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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIPensions des officiers (suite)

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un officier de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un officier

    (2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’officier visé à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 285]

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 46
  • 1999, ch. 34, art. 218
  • 2000, ch. 12, art. 285

Note marginale :Pension au survivant et allocation aux enfants

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants d’un officier qui, ayant terminé ses dix ans de service, était, lors de son décès, membre de la Gendarmerie, ou recevait, lors de son décès, une pension.

  • Note marginale :S’il y a deux survivants

    (2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 25.1(3).

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 19
  • 1999, ch. 34, art. 219

Note marginale :Quand elle n’est pas accordée

 Cette pension ou allocation de commisération n’est pas accordée dans les cas suivants :

  • a) et b) [Abrogés 1992, ch. 46, art. 91]

  • c) si le survivant a commencé à cohabiter avec l’officier dans une union de type conjugal — ou s’est marié à celui-ci — après la mise à la retraite de ce dernier;

  • d) si, au début de la cohabitation du survivant avec l’officier dans une union de type conjugal, ou à l’époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l’âge de soixante ans;

  • e) dans le cas d’un officier qui s’est marié après le 1er juillet 1902, s’il était de vingt-cinq ans plus âgé que sa femme; ou

  • f) si l’officier est mort moins d’un an après son mariage, à moins qu’il ne fût manifestement en bonne santé lors de son mariage, et que sa mort n’ait été causée par une maladie ou par un accident dû à des causes indépendantes de sa volonté, et qu’il n’y ait pas d’autres objections à ce qu’il soit accordé une pension ou une allocation de commisération.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 20
  • 1992, ch. 46, art. 91
  • 1999, ch. 34, art. 220

Note marginale :Choix pour un officier

  •  (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l’article 19, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 25.1 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    • b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);

    • d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • 1992, ch. 46, art. 92
  • 2000, ch. 12, art. 286

Note marginale :Pension de la veuve, la moitié de la pension de son mari

 La pension accordée à une veuve est,

  • a) si son mari était membre de la Gendarmerie lors de son décès, un montant égal à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il avait été obligatoirement retraité immédiatement avant sa mort; ou

  • b) s’il recevait une pension, un montant égal à la moitié de cette pension.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 54
  • 1959, ch. 34, art. 40

Note marginale :Échelle des allocations aux enfants

  •  (1) L’allocation de commisération à un enfant est

    • a) dans le cas du commissaire, d’un sous-commissaire ou d’un commissaire adjoint, quatre-vingts dollars;

    • b) dans le cas d’un surintendant ou d’un médecin, soixante-dix dollars; et

    • c) dans le cas d’un inspecteur, d’un aide-médecin ou d’un vétérinaire, de soixante-cinq dollars.

  • Note marginale :Orphelin

    (2) Si l’enfant a perdu sa mère, l’allocation peut être doublée.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 22
  • 1992, ch. 46, art. 93

Note marginale :Somme payée à la famille, limitée

 La somme totale payée au survivant et aux enfants de l’officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu’il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 221
  •  (1)  [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 94]

  • (2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 21]

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 94]

Note marginale :Pas d’allocation à un enfant qui a atteint la limite d’âge

 Le versement de l’allocation de commisération instituée à l’égard des enfants d’officier cesse dès que ceux-ci atteignent l’âge de vingt et un ans.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 22

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l’officier ou de l’ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’officier ou l’ancien officier décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a deux survivants

    (3) Si une pension est payable à un survivant et s’il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec l’officier ou l’ancien officier dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec l’officier ou l’ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si l’un des survivants est, après le décès de l’officier ou de l’ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s’il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l’autre survivant.

  • Note marginale :Décès de l’un des survivants

    (5) En cas de décès de l’un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l’autre survivant.

  • 1992, ch. 46, art. 95
  • 1999, ch. 34, art. 222

Note marginale :Le conseil du Trésor fait rapport

 Aucune pension ni allocation de commisération n’est accordée à moins que le conseil du Trésor ne fasse rapport que la personne à qui il est projeté de la donner y est admissible aux termes de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 59

Note marginale :Application de la présente Partie

 La présente Partie s’applique, au lieu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil,

  • a) à tout officier nommé dans la Gendarmerie après le 1er juillet 1902; et

  • b) à tout officier de la Gendarmerie non assujetti aux Parties I ou II de la Loi de la pension et de la retraite du service civil.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 60

Note marginale :Déduction de la solde en vertu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil

 Toute retenue opérée sur la solde d’un officier en faveur du Fonds de pension du service civil, ou du Fonds de retraite du service civil, peut, si cet officier opte pour les dispositions de la Loi des pensions des officiers de la gendarmerie à cheval, 1902, compter comme partie de la retenue de cinq pour cent prescrite par la présente Partie à titre de contribution aux pensions susdites.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 61

Note marginale :Officiers non assujettis à la présente Partie

 La Partie I ou la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil, suivant le cas, continue de s’appliquer comme par le passé aux officiers qui ne sont pas assujettis à l’application de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 62

Note marginale :Destitution

 Rien dans la présente Partie ne porte atteinte au droit du gouverneur en conseil de destituer ou de révoquer un officier.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 63

Note marginale :Pension à la veuve et allocation aux enfants

  •  (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le gouverneur en conseil peut accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui perd la vie dans l’accomplissement de son devoir, par suite de privations, d’accident, de mésaventure ou de violence.

  • Note marginale :Montant de la pension et des allocations

    (2) La pension de cette veuve doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non; et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être celle qui est stipulée à l’article 22.

  • Note marginale :Restrictions qui ne s’appliquent pas

    (3) Les dispositions de l’article 23 ne sont pas applicables dans le cas de la veuve et des enfants d’un officier qui perd la vie dans les conditions énoncées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les paiements de pension ou d’allocation de commisération accordés à la veuve et aux enfants d’un officier sous le régime du présent article sont assujettis aux articles 24, 25 et 26.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 64

PARTIE IIIPensions des gendarmes

Note marginale :Un gendarme peut être prié de se retirer

 Lorsqu’un gendarme a été

  • a) en activité de service pendant vingt ans, ou

  • b) en activité de service pendant au moins dix ans, et qu’il a atteint la limite d’âge,

le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, exiger qu’il se retire aux conditions de pension prescrites en vertu de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 65

Note marginale :Quand la pension est payable

  •  (1) Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un gendarme

    • a) compte au moins dix ans de service et est incapable d’exercer ses fonctions par suite d’infirmité mentale ou physique, il peut être réformé et une pension viagère peut lui être accordée; ou

    • b) compte au moins vingt ans de service, il est admis à prendre sa retraite et à recevoir une pension viagère.

  • Note marginale :Rappel au service

    (2) Tout gendarme qui reçoit une pension avant d’avoir terminé vingt ans de service est sujet à reprendre du service, suivant les prescriptions de la présente Partie, si son invalidité disparaît et s’il n’a pas atteint la limite d’âge.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 66

Note marginale :Montant de la pension

  •  (1) La pension d’un gendarme, lors de sa retraite, est

    • a) s’il compte dix ans mais moins de vingt et un ans de service, d’un cinquantième de sa solde et des ses allocations annuelles durant la dernière année de son service pour chaque année de service;

    • b) s’il compte vingt et un ans mais moins de vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à vingt cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de deux cinquantièmes de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt ans; ou

    • c) s’il compte vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à trente cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de un cinquantième de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt-cinq ans, mais la pension ne doit pas excéder les deux tiers de cette solde et de ces allocations annuelles.

  • Note marginale :Montant des allocations pour fins de pension

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par tout gendarme, et le présent paragraphe est et est censé devenu exécutoire à compter du 1er août 1919.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 67
 

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