Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres (suite)

Note marginale :Demande de prorogation

  •  (1) Si des procédures n’ont pas été engagées, le ministre peut, avant expiration des soixante jours suivant la date de saisie et après signification de l’avis au propriétaire ou à la dernière personne qui possède les objets saisis, demander à toute cour supérieure compétente qu’elle rende une ordonnance prorogeant le délai.

  • Note marginale :Acceptation de prorogation

    (2) Si elle est convaincue, après audition de la demande, que la rétention des objets saisis devrait se poursuivre, la cour supérieure rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’elle estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les objets au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 8.1(2)b)(i) ou (ii) sont prises entre-temps.

  • 2014, ch. 39, art. 179

Note marginale :Confiscation sur consentement

 Le propriétaire de tout appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible ou la dernière personne à les posséder légitimement peut consentir à tout moment, par écrit, à la confiscation de celui-ci au profit de Sa Majesté.

  • 2014, ch. 39, art. 179

Infractions et peines

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’envoyer, d’émettre ou de faire envoyer ou émettre, sciemment, un signal de détresse ou un message, appel ou radiogramme de quelque nature, faux ou frauduleux;

    • b) sans excuse légitime, de gêner ou d’entraver la radiocommunication;

    • c) de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau;

    • d) d’utiliser un appareil radio de façon à recevoir un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé;

    • e) de transmettre au public un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé.

  • Note marginale :Interdictions

    (1.1) Sauf exception réglementaire, il est interdit d’utiliser ou de communiquer une communication radiotéléphonique sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire, si l’un d’eux se trouvait au Canada lorsque la communication a été faite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf exception réglementaire, il est interdit d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les communications par radiodiffusion, alimentation réseau ou signal d’abonnement sont soustraites à l’application du paragraphe (2).

  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 1991, ch. 11, art. 83
  • 1993, ch. 40, art. 24

Note marginale :Peines

 Quiconque contrevient aux paragraphes 9(1.1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de soixante-quinze mille dollars.

  • 1993, ch. 40, art. 25

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient à l’article 4 ou aux alinéas 9(1)a) ou b);

    • b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l’un ou l’autre est utilisé en vue d’enfreindre l’article 9, l’a été ou est destiné à l’être;

    • c) contrevient à l’ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa 5(1)l);

    • c.1) contrevient au paragraphe 5(1.5);

    • d) à défaut de peine prévue par règlement d’application de l’alinéa 6(1)r), contrevient à un règlement.

  • Note marginale :Infractions

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars, quiconque contrevient, selon le cas :

    • a) aux paragraphes 8(5) ou (6) ou 8.1(4);

    • b) à l’obligation que lui a imposée l’inspecteur en vertu du paragraphe 8(5.1).

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2.2) Quiconque contrevient à l’alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • Note marginale :Défense

    (2.3) Le fait de décoder un signal d’abonnement autrement qu’en conformité avec l’autorisation du distributeur légitime ne constitue pas une infraction à l’alinéa 9(1)c) si ce distributeur, étant légitimement autorisé à mettre, à l’endroit du décodage, le signal à la disposition des personnes ayant payé un prix d’abonnement ou une autre forme de redevance, ne l’avait pas mis à la disposition de celles-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2.4) Le paragraphe (2.3) n’a pas pour effet d’accorder une défense à quiconque fabrique, importe, distribue, loue, met en vente ou vend tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, en contravention avec l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Disculpation

    (2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte au présent article pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Injonctions

    (4) S’il est convaincu qu’une infraction à l’alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (5) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (4), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 1991, ch. 11, art. 84
  • 2014, ch. 39, art. 180

Note marginale :Responsabilité pénale : administrateurs

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1989, ch. 17, art. 6

Note marginale :Contravention

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi, celles pour lesquelles :

    • a) d’une part, l’inspecteur peut, pour valoir citation, remplir et signer le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu lors de leur prétendue perpétration ou le lui signifier par la poste, à sa dernière adresse connue;

    • b) d’autre part, la dénonciation peut être déposée après la remise ou la signification du formulaire.

    Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, les modalités permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de celle-ci.

  • Note marginale :Amendes en cas de récidive

    (2) Le montant des amendes prévues par règlement d’application du présent article peut être plus élevé en cas de récidive, sans jamais toutefois dépasser mille dollars par infraction.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen de la dénonciation :

    • a) si celle-ci est complète et régulière, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;

    • b) sinon, met fin aux procédures.

  • 1989, ch. 17, art. 6

Note marginale :Confiscation

  •  (1) En cas de condamnation pour l’infraction visée à l’alinéa 10(1)a), l’appareil radio en cause peut être confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada par arrêté du ministre pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant les instructions de celui-ci.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Requête

    (3) Quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte la confiscation et revendique un droit sur cet appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable peut, dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de toute cour supérieure compétente l’ordonnance visée au paragraphe (6), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur l’appareil radio en cause un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (5) À l’exception du ministre, toute personne qui reçoit signification d’un tel avis et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête qui y est visée dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance

    (6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ceux-ci, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :

    • a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil radio susceptible de confiscation;

    • b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont fait toute diligence pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’infraction visée à l’alinéa 10(1)a).

    Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

  • 1989, ch. 17, art. 6

Note marginale :Exemptions

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;

    • c) les douanes et l’immigration;

    • d) la défense nationale;

    • e) les relations internationales;

    • f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

    • g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;

    • h) toute autre fin prévue par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 14
  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 181

Note marginale :Versement des amendes au receveur général

 Les amendes imposées par la présente loi ou ses règlements appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.

  • S.R., ch. R-1, art. 13

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation

 Toute contravention aux paragraphes 4(1), (3) ou (4) ou 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

  • 2014, ch. 39, art. 182

Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

  •  (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • e) tout autre critère prévu par règlement;

    • f) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 182
 

Date de modification :