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Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Ordonnances de confiscation (suite)

Note marginale :Prélèvement sur le compte des biens saisis

 Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.4, mais uniquement si elle est destinée :

  • a) à la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) à l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Application

Note marginale :Ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.

  • Note marginale :Examen des demandes d’indemnisation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger un ministre de recevoir et d’examiner, en vue uniquement de lui en faire rapport, les demandes raisonnables d’indemnisation que peut formuler une personne qui prétend avoir subi une perte ou des dommages découlant de l’application, réelle ou censée telle, de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris sous son régime.

Note marginale :Échange de renseignements

 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a) le ministre des Affaires étrangères;

  • b) le ministre des Finances;

  • c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h) le surintendant des institutions financières.

Note marginale :GRC

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.1 ou les leur communiquer.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qui sont conférés aux agents de la paix sous le régime d’une loi ou au titre de la common law.

Note marginale :CANAFE

 Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse les renseignements dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Toute personne qui est tenue de fournir des renseignements aux termes du paragraphe (1) se conforme à cette obligation dans le délai et selon les modalités précisés par le ministre.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.

  • Note marginale :Présentation d’une motion

    (2) Lorsqu’un décret ou règlement a été ainsi déposé, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de la modification ou de l’annulation du décret ou du règlement et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure devant la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Suite de l’adoption de la motion

    (5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (7) Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou agrément

    (8) Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.

  • Note marginale :Rapport du gouverneur en conseil

    (9) Dans les soixante jours de séance qui suivent la fin de l’application d’un décret ou règlement pris en vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil soumet un rapport complet sur cette application. Ce rapport est déféré au comité chargé par chacune des chambres du Parlement de l’examiner.

Note marginale :Accords

 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’un État étranger un accord concernant l’utilisation, aux fins ci-après, par l’État étranger, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 5.6 :

  • a) la reconstruction de l’État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales;

  • b) le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales;

  • c) l’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient volontairement à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.

Note marginale :Saisie et détention

  •  (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l’accise est assimilée à un agent de la paix pour l’application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

  • Note marginale :Saisie sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut procéder sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies, et effectuer une perquisition et une saisie dans un bâtiment, contenant ou lieu où se trouve, selon le cas :

    • a) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise;

    • b) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi;

    • c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi.

  • 1992, ch. 17, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 396

Note marginale :Preuve

  •  (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à toute opération portant sur des marchandises, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :

    • a) que les marchandises ont été expédiées du Canada ou y sont entrées;

    • b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié les marchandises du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) que les marchandises ont été expédiées à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits qui y sont énoncés à l’égard des éléments visés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Note marginale :Lieu d’introduction des procédures

  •  (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

 

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