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Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Révision et codification des règlements

Note marginale :Demande de révision ou de codification

  •  (1) Le greffier du Conseil privé peut demander à l’autorité réglementaire ou à la personne agissant en son nom de procéder à la révision ou à la codification des règlements dont il estime, après consultation du sous-ministre de la Justice, qu’ils devraient faire l’objet d’une telle mesure.

  • Note marginale :Décret

    (2) Faute par l’autorité ou la personne en cause de donner suite à la demande dans un délai suffisant, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de le faire dans un délai déterminé.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 15
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Preuve des textes réglementaires

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) L’existence ou la teneur d’un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

  • Note marginale :Présomption de publication

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 16
  • 2000, ch. 5, art. 59
  • 2012, ch. 19, art. 477

Droit d’accès aux textes réglementaires

Note marginale :Consultation des textes réglementaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), a droit d’accès pour consultation aux textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La consultation se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, au bureau de celui-ci ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, au siège ou à l’administration centrale de l’autorité qui les a pris ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 24

Note marginale :Délivrance d’exemplaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), peut se faire délivrer des exemplaires de textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La délivrance se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, soit sur demande écrite adressée à celui-ci, soit à son bureau ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, soit sur demande écrite adressée à l’autorité qui les a pris, soit au siège ou à l’administration centrale de celle-ci ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 25

Incorporation par renvoi

Note marginale :Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de prendre un règlement comporte celui d’y incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Ne peut être incorporé par renvoi tout ou partie d’un document établi par l’autorité réglementaire, seule ou conjointement avec une personne ou un organisme qui appartiennent à l’administration publique fédérale, sauf si le document ou la partie en cause, selon le cas :

    • a) contient uniquement des éléments accessoires aux règles énoncées dans le règlement ou étoffant celles-ci et est incorporé dans sa version à une date donnée;

    • b) est issu de la reproduction ou de la traduction de tout ou partie d’un document établi par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire, compte tenu des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • c) est un règlement.

  • Note marginale :Indices, taux ou nombres

    (3) Le pouvoir de prendre un règlement comporte aussi celui d’y incorporer par renvoi des indices, taux ou nombres — considérés à une date donnée ou fixés au besoin — établis par Statistique Canada, par la Banque du Canada ou par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire.

  • Note marginale :Sens de autorité réglementaire

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont assimilés à l’autorité réglementaire :

    • a) dans le cas où le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor est l’autorité réglementaire :

      • (i) le ministre qui recommande la prise du règlement,

      • (ii) le ministre responsable devant le Parlement de son exécution,

      • (iii) tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont l’un ou l’autre de ces ministres est responsable devant le Parlement;

    • b) dans le cas où un ministre est l’autorité réglementaire, tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont ce ministre est responsable devant le Parlement;

    • c) dans tout autre cas, tout ministre responsable devant le Parlement de l’autorité réglementaire.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Effets de l’article 18.1

 Les pouvoirs conférés par l’article 18.1 s’ajoutent à tout pouvoir d’incorporation par renvoi que confère la loi habilitante en cause et cet article ne limite pas ce pouvoir.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Accessibilité

  •  (1) L’autorité réglementaire veille à ce que le document, l’indice, le taux ou le nombre incorporé par renvoi soit accessible.

  • Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor

    (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, cette obligation incombe au ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Ni enregistrement ni publication

 Il est entendu que les documents, indices, taux et nombres qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Preuve du document, de l’indice, du taux ou du nombre

  •  (1) Dans toute instance faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre incorporé par renvoi dans un règlement, le certificat apparemment délivré par l’autorité réglementaire ou en son nom qui comporte l’un ou l’autre des énoncés ci-après fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et, selon le cas, des faits qui sont mentionnés dans ces énoncés :

    • a) un énoncé portant que le document qui est joint au certificat ou l’indice, le taux ou le nombre qui y figure est bien celui qui était incorporé par renvoi dans le règlement à la date précisée ou au cours de la période précisée;

    • b) un énoncé faisant état de la façon dont ce document, indice, taux ou nombre était accessible à cette date ou au cours de cette période.

  • Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor

    (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le certificat peut être délivré par le ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, l’indice, le taux ou le nombre était accessible en application de l’article 18.3 ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Validité confirmée

 Est confirmée la validité de toute incorporation par renvoi conforme à l’article 18.1 qui a été effectuée avant l’entrée en vigueur de cet article.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Contrôle parlementaire

Note marginale :Renvoi en comité

 Le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé d’étudier et de contrôler les textes réglementaires est saisi d’office de ceux qui ont été pris après le 31 décembre 1971, à l’exclusion des textes dont la communication est interdite aux termes des règlements d’application de l’alinéa 20d).

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 26

Note marginale :Résolution portant abrogation d’un règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité, s’il s’agit d’un comité mixte, peut présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport comportant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le rapport ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.

  • Note marginale :Un seul rapport par jour de séance

    (3) Ni le Sénat ni la Chambre des communes ne reçoit plus d’un rapport par jour de séance.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (4) Dans chaque chambre, le sénateur ou le député qui présente le rapport :

    • a) précise qu’il contient une résolution visée au paragraphe (1);

    • b) précise les dispositions réglementaires qui font l’objet du rapport et déclare qu’elles y sont reproduites;

    • c) déclare qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Présomption d’adoption

    (5) La résolution est réputée adoptée par le Sénat ou la Chambre des communes le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport devant cette chambre, à moins que, avant ce moment, une motion tendant à son rejet n’ait été déposée, par un ministre, auprès du président de cette chambre.

  • Note marginale :Moment du débat sur la motion de rejet

    (6) La chambre saisie de la motion se réunit soit à treize heures le mercredi suivant, soit au moment ultérieur choisi par consentement unanime, pour la prise en considération de cette motion.

  • Note marginale :Débat sur la motion de rejet

    (7) La motion fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale d’une heure, le temps de parole étant limité à dix minutes par sénateur ou député. À la fin du débat ou à l’expiration de l’heure, le président met immédiatement aux voix, sans amendement ni autre débat, toute question nécessaire pour disposer de la motion.

  • Note marginale :Plusieurs motions de rejet

    (8) En cas de pluralité de motions présentées en vertu du paragraphe (5), la chambre les aborde selon un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour débat.

  • Note marginale :Abrogation d’un règlement

    (9) Si une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement est adoptée ou réputée adoptée par les deux chambres, l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement en abroge les dispositions visées dans les trente jours — ou dans le délai plus long prévu par la résolution — suivant la date à laquelle la résolution est adoptée ou réputée adoptée par celle des chambres qui l’adopte ou est réputée l’avoir adoptée en dernier.

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (10) Au présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.

  • 2003, ch. 18, art. 1

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) soustraire à l’application du paragraphe 3(1) les projets de règlements ou catégories de règlements qui, une fois pris, seraient soustraits à celle des paragraphes 5(1) ou 11(1) conformément au sous-alinéa c)(ii);

  • b) soustraire à l’application du paragraphe 5(1) les catégories de règlements dont il estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre;

  • c) sous réserve des autres lois fédérales, soustraire à l’application du paragraphe 11(1) :

    • (i) les catégories de règlements déjà soustraites à celle du paragraphe 5(1),

    • (ii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu qu’ils n’intéressent ou ne sont susceptibles d’intéresser que peu de personnes et qu’ils ont fait ou feront l’objet de mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de leur teneur,

    • (iii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu que leur publication risquerait vraisemblablement de porter préjudice :

      • (A) à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales,

      • (B) à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe;

  • d) interdire la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires :

    • (i) des règlements ou catégories de règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa c)(iii),

    • (ii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — dont il est convaincu que leur communication comporterait vraisemblablement les risques mentionnés aux divisions c)(iii)(A) ou (B),

    • (iii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires qui ne sont pas par ailleurs de droit communicables et dont il est convaincu que leur communication dans les conditions prévues par la présente loi, si elle n’était pas interdite par règlement d’application du présent article, serait ou risquerait d’être une cause d’injustice ou de difficultés excessives pour les intéressés — personnes ou organismes — ou de préjudice grave et injustifié pour leurs activités;

  • e) fixer les modalités de transmission d’exemplaires des règlements par l’autorité réglementaire au greffier du Conseil privé;

  • f) fixer la forme et les modalités d’enregistrement des textes réglementaires, ainsi que la forme et les modalités de tenue des dossiers correspondants et la durée de conservation de ceux-ci;

  • g) habiliter le greffier du Conseil privé à ordonner ou à autoriser la publication dans la Gazette du Canada de textes réglementaires ou autres documents dans les cas où celui-ci l’estime d’intérêt public;

  • h) prendre des mesures concernant la forme et les modalités de publication de la Gazette du Canada et préciser les catégories de documents qui peuvent y être publiés;

  • i) prescrire à toute autorité réglementaire de fournir au greffier du Conseil privé, sur les règlements pris par elle et soustraits à l’application du paragraphe 11(1), tous renseignements utiles à celui-ci pour lui permettre de se conformer à l’obligation que lui impose le paragraphe 14(1);

  • j) prendre des mesures concernant la forme et les modalités d’établissement et de publication des répertoires de textes réglementaires et des codifications de règlements;

  • k) désigner les personnes ou catégories de personnes qui peuvent recevoir gratuitement des codifications des règlements et fixer par ailleurs le prix de vente de ces codifications;

  • l) fixer les droits à acquitter pour la consultation ou la délivrance d’exemplaires des textes réglementaires ou préciser leur mode de fixation;

  • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 20
  • 1993, ch. 34, art. 114(F)
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)
 

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