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Loi sur les paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987) (L.C. 1985, ch. 29)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur les paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987)

L.C. 1985, ch. 29

Sanctionnée 1985-06-28

Loi prévoyant des paiements de péréquation supplémentaires à effectuer au profit de certaines provinces pour la période allant du 1er avril 1982 au 31 mars 1987

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les paiements de péréquation supplémentaires (1982-1987).

Paiements supplémentaires

Note marginale :Autorisation de paiement

 En plus des sommes payables à titre de paiement de péréquation, pour la période allant du 1er avril 1982 au 31 mars 1987, à chaque province ayant droit à un paiement de péréquation prévu par la partie I de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, le ministre des Finances paye à chacune de ces provinces, à titre de paiement de péréquation supplémentaire, les sommes suivantes :

  • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 1985 :

    • (i) cent dix millions de dollars à la province de Québec,

    • (ii) cinquante millions de dollars à la province du Manitoba,

    • (iii) vingt millions de dollars à la province de la Nouvelle-Écosse,

    • (iv) vingt millions de dollars à la province du Nouveau-Brunswick,

    • (v) quinze millions de dollars à la province de Terre-Neuve,

    • (vi) cinq millions de dollars à la province de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 1986, soixante-cinq millions de dollars à la province du Manitoba.

Note marginale :Paiements sur le F.R.C.

 Les sommes dont le paiment est autorisé par l’article 2 sont payées sur le Fonds du revenu consolidé :

  • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 1985, dans les trente jours de l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 1986, dans les trente premiers jours de celui-ci.


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