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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

L.C. 1986, ch. 27

Sanctionnée 1986-06-17

Loi concernant l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec la Nation shishalhe et les autres premières nations, grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à donner suite, dans la mesure de ses compétences, aux appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice contenus dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il reconnaît en outre les liens particuliers de la Nation shishalhe avec la terre et les ressources naturelles et que le maintien de ces liens est essentiel pour préserver la culture, la santé, l’économie, les lois et les systèmes de gouvernance de cette nation, et par conséquent pour l’avenir de celle-ci;

que les membres de la bande sechelte antérieure ont consenti, lors du référendum du 15 mars 1986 :

à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1986, et destinées à permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres;

à la dévolution du titre en fief simple des terres des réserves secheltes par Sa Majesté du chef du Canada, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur à cette date, du contrôle et de la gestion des terres secheltes;

qu’il y a lieu d’inclure dans la présente loi, sur le fondement des échanges collaboratifs entre le gouvernement du Canada et la Nation shishalhe, certains éléments prévus dans des accords sur l’autonomie gouvernementale,

  • 1986, ch. 27, préambule
  • 2022, ch. 9, art. 9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bande

    bande[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]

    bande indienne sechelte

    bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure. (Sechelt Indian Band)

    conseil

    conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.P. 2019-1225 du 17 août 2019. (Council)

    conseil de district

    conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1). (District Council)

    district

    district Le district de l’administration de la Nation shishalhe visé à l’article 17. (District)

    loi antérieure

    loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois. (former Act)

    loi shishalhe

    loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28. (shíshálh law)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    Nation shishalhe

    Nation shishalhe La nation visée à l’article 5. (shíshálh Nation)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

    terres secheltes

    terres secheltes[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]

    terres shishalhes

    terres shishalhes S’entend, selon le cas :

    • a) des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

    • b) des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.1. (shíshálh lands)

  • Note marginale :Terres cessant d’être des terres shishalhes

    (2) Les terres shishalhes dont le titre de propriété est transféré, notamment par vente, cessent d’être des terres shishalhes.

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 La présente loi maintient les droits ancestraux de la Nation shishalhe et les droits des autres peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Note marginale :Droits de la Nation shishalhe

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

  • a) de modifier la position de la Nation shishalhe ou de quiconque au sujet :

    • (i) des droits ancestraux — y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et le titre ancestral — de la nation reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) de l’identité de la nation en tant que peuple autochtone du Canada;

  • b) d’empêcher la nation de participer à tout processus de mise en oeuvre du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, notamment à l’échelle régionale ou nationale.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de soutenir l’exercice de certains éléments du droit inhérent de la Nation shishalhe à l’autonomie gouvernementale;

  • b) d’appuyer la nation en ce qui touche le contrôle et la gestion par celle-ci des ressources et des services à la disposition de ses membres;

  • c) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche l’autonomie gouvernementale de la nation.

Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

 La bande indienne sechelte, constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure, est maintenue sous le nom de « Nation shishalhe » et il est entendu que :

  • a) les droits, titres, intérêts, actifs, obligations et responsabilités de la bande indienne sechelte — y compris ceux de son conseil — sont ceux de la nation;

  • b) les membres de la bande indienne sechelte sont membres de la nation.

Attributions de la Nation shishalhe

Note marginale :Capacité

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Nation shishalhe est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Elle peut notamment :

  • a) conclure des contrats ou des accords;

  • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

  • c) procéder à toutes dépenses ou tous investissements;

  • d) contracter des emprunts;

  • e) ester en justice;

  • f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Assujettissement à la constitution

 La Nation shishalhe est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

Conseil de la Nation shishalhe

Note marginale :Organe directeur

  •  (1) Le conseil de la bande indienne sechelte, visé par l’article 8 de la loi antérieure, est maintenu en tant que conseil et organe directeur de la Nation shishalhe sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus.

  • Note marginale :Élection des membres

    (2) Les membres du conseil ainsi maintenu sont élus conformément à la constitution de la nation.

Note marginale :Intermédiaire

 La Nation shishalhe exerce ses attributions par l’intermédiaire du conseil.

Constitution de la Nation shishalhe

Note marginale :Éléments de la constitution

  •  (1) La constitution de la Nation shishalhe est écrite; elle comporte les éléments suivants :

    • a) la composition du conseil, le mandat des conseillers et leur mode d’élection;

    • b) les modalités d’exercice, par le conseil, des attributions de la nation;

    • c) la responsabilité financière du conseil devant les membres de la nation, notamment en ce qui concerne la vérification et la publication des états financiers;

    • c.1) les règles concernant les appels interjetés à l’encontre des décisions du conseil et des organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • c.2) les règles régissant les conflits d’intérêts;

    • d) un code d’appartenance;

    • e) les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou à l’alinéa 21(2)b) ou prévus dans la constitution même, le cas échéant;

    • f) les règles régissant la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes;

    • g) les attributions législatives du conseil parmi les domaines généraux visés à l’article 14;

    • g.1) les règles régissant l’édiction et la modification des lois shishalhes;

    • h) toute autre question liée à l’exercice des attributions de la nation au titre de la présente loi, notamment en ce qui touche l’administration de la nation ou de ses membres ou la gestion des terres shishalhes, dans la mesure où la nation est d’avis que la constitution doit en faire état.

  • Note marginale :Code d’appartenance

    (2) Le code d’appartenance prévu par la constitution de la nation doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet du premier code d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi antérieure.

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 20]

Note marginale :Modification de la constitution

 Le conseil peut déclarer que telle modification de la constitution de la Nation shishalhe — approuvée par référendum tenu conformément à la constitution — est en vigueur.

Note marginale :Publication des modifications

 Dès que possible après avoir fait la déclaration prévue à l’article 12, le conseil met à la disposition du public toute modification de la constitution :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

Attributions législatives du conseil

Note marginale :Attributions législatives

  •  (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Nation shishalhe, le pouvoir d’édicter des textes législatifs portant sur toute matière comprise dans les domaines suivants :

    • a) l’accès aux terres shishalhes et la résidence dans leurs limites;

    • b) le zonage et l’aménagement de ces terres;

    • b.1) l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    • c) l’expropriation par la nation, pour les besoins de la collectivité, de droits ou d’intérêts sur ces terres;

    • d) l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

    • e) la levée d’impôts fonciers et de taxes à des fins locales à l’égard des droits ou intérêts sur les terres shishalhes, notamment ceux des occupants et locataires de ces terres, et tout ce qui concerne l’assiette fiscale, la perception de ces impôts et taxes et les mesures d’application de la loi, de même que les appels en ces matières;

    • f) la gestion des biens appartenant à la nation;

    • g) l’éducation des membres de la nation sur les terres shishalhes;

    • h) les services sociaux pour les membres de la nation;

    • h.1) les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

    • i) les services de santé dans les limites de ces terres;

    • j) la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

    • k) la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

    • l) l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

    • m) la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

    • n) le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

    • o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres shishalhes, ainsi que les exceptions concernant l’interdiction de possession, le cas échéant;

    • p) sous réserve du paragraphe (2), l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des lois shishalhes;

    • q) la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des biens réels appartenant à des membres de la nation et situés sur les terres shishalhes, et celle des biens personnels des membres qui y résident habituellement;

    • r) l’administration financière de la nation;

    • s) la tenue des élections et référendums;

    • t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • u) toute question concernant la bonne administration de la nation et de ses membres et la gestion des terres shishalhes.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que ni l’alinéa (1)h.1) ni l’édiction d’un texte législatif en vertu de cet alinéa n’ont pour effet d’empêcher la Nation shishalhe d’édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille visés par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Un texte législatif édicté à l’égard du domaine visé à l’alinéa (1)p) peut fixer un emprisonnement et une amende maximaux, ou l’une de ces peines, sous réserve qu’ils n’excèdent pas six mois ou deux mille dollars.

  • Note marginale :Lois de la Colombie-Britannique

    (3) Il demeure entendu que le conseil peut faire siennes les lois de la Colombie-Britannique, si sa constitution lui permet de légiférer relativement aux domaines de ces lois.

  • Note marginale :Licence ou permis

    (4) Un texte législatif du conseil peut exiger la détention de licences ou permis et prévoir leur délivrance, ainsi que les droits afférents.

Note marginale :Publication des lois shishalhes

 Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

Note marginale :Délégation législative

 Le conseil peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.

Note marginale :Primauté de la constitution

 Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois shishalhes.

District de l’administration de la Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

 Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).

Note marginale :Capacité

 Le district est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Il peut notamment :

  • a) conclure des contrats ou des accords;

  • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

  • c) procéder à toutes dépenses ou à tous investissements;

  • d) contracter des emprunts;

  • e) ester en justice;

  • f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Maintien

  •  (1) Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe ».

  • Note marginale :Composition

    (2) Le conseil de district se compose des membres du conseil.

Note marginale :Intermédiaire

 Le district agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil de district.

Note marginale :Transfert au district

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Nation shishalhe ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution de la nation, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la nation et à la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;

    • b) d’autre part, que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi modifiée

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) est modifiée.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le gouverneur en conseil ne prend un décret en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu que le transfert des attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi abrogée

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) n’est plus en vigueur.

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Le district peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.

Transfert de terres

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 27]

Note marginale :Réserve

 Le titre en fief simple de la Nation shishalhe sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 de la loi antérieure est assujetti :

  • a) aux droits ou intérêts reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), et par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192;

  • b) aux conditions de transfert énoncées dans le texte intitulé British Columbia Order in Council, numéro 1036 du 29 juillet 1938, modifié par le British Columbia Order in Council, numéro 1555 du 13 mai 1969, à l’égard des terres transférées à Sa Majesté du chef du Canada sous leur régime;

  • c) aux droits ou intérêts conférés par tout titre — hypothèque, bail, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Terres à l’usage et au profit de la nation

 La Nation shishalhe détient les terres shishalhes pour son usage et son profit et pour ceux de ses membres.

Terres shishalhes établies par voie déclaratoire

Note marginale :Déclarations fédérale et provinciale

 Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :

  • a) d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;

  • b) d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Disposition des terres shishalhes

Note marginale :Pouvoir de la nation

 La Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des droits ou intérêts sur celle-ci; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Enregistrement des terres shishalhes

Note marginale :Registre des terres de réserve

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres shishalhes sont consignés au registre des terres de réserve tenu au titre de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28;

    • b) aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.1 à 30.4.

Note marginale :Textes législatifs sur l’enregistrement

 Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement des domaines ou intérêts sur des terres shishalhes conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre toute loi de la province applicable à ces terres.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le conseil fait publier sans délai, dans un journal local de diffusion générale, un avis de tout texte législatif édicté sous le régime de l’article 28 avec description des terres en cause. Il en avise également le ministre, ou son délégué, et lui remet un double du texte, un plan cadastral et la description de ces terres.

  • Note marginale :Information du conseil par le ministre

    (2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits ou intérêts sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

  • Note marginale :Affichage de la liste

    (3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double à la fois sur les terres en cause et à un autre endroit sur les terres shishalhes. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date inscrite sur la liste, laquelle correspond à la date de remise de la liste au conseil.

  • Note marginale :Demande de modification

    (4) Chacun peut, au cours du délai visé au paragraphe (3), demander au ministre la modification du registre des terres de réserve.

  • Note marginale :Examen de la demande

    (5) Le ministre, ou son délégué, est tenu d’examiner la demande dès sa réception; sa décision en l’espèce est définitive.

Note marginale :Liste définitive des droits ou intérêts

  •  (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive des droits ou intérêts sur les terres shishalhes visées par une loi shishalhe édictée sous le régime de l’article 28.

  • Note marginale :Double

    (2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Caractère de la liste

    (3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits ou intérêts sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

Note marginale :Accord : Registre des terres shishalhes

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Note marginale :Établissement du registre

 Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

    • a) sa tenue;

    • b) l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

    • c) l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • d) tout autre enregistrement pouvant y être fait;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

  • Note marginale :Adaptation des articles 28 à 30

    (2) Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

  • Note marginale :Collaboration avec la nation

    (3) Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Maintien des droits ou intérêts

  •  (1) À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des droits ou intérêts maintenus

    (2) Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts

    (3) À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Terres shishalhes

Note marginale :Point 24 de l’article 91

  •  (1) Il est entendu que les terres shishalhes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Sommes d’argent

Note marginale :Gestion des sommes transférées

 Les sommes transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure sont gérées conformément à la constitution de la Nation shishalhe et aux lois shishalhes.

Financement

Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

Note marginale :Affectation

 Les montants requis pour l’application de l’article 33 sont prélevés sur les crédits affectés à cet effet par le Parlement.

Application de la Loi sur les indiens

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

  •  (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

  • Note marginale :Détermination de la qualité

    (2) Il est entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination du statut d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la nation.

  • Note marginale :Dispositions fiscales

    (3) Il est entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nation et à ceux de ses membres ayant le statut d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des lois shishalhes relatives au domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les Indiens

 Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Nation shishalhe, à ses membres ou à telle partie des terres shishalhes ou encore révoquer un tel décret.

Application des lois fédérales

Note marginale :Lois fédérales d’application générale

 Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Nation shishalhe, à ses membres et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

Application des lois de la Colombie-Britannique

Note marginale :Lois provinciales d’application générale

 Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

Application des lois sur les ressources naturelles

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi fédérale sur les ressources minérales

 La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), s’applique aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi provinciale sur les ressources minérales

 La loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192, s’applique aux terres shishalhes.

Application des lois et règlements administratifs antérieurs

Note marginale :Application sur les terres shishalhes

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — qui s’appliquaient aux terres secheltes, au sens de l’article 2 de la loi antérieure, demeurent en vigueur et s’appliquent aux terres shishalhes ainsi qu’aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

Gouverneur en conseil et ministre

Note marginale :Attributions prévues par la constitution

 Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Nation shishalhe.

Dispositions transitoires

Note marginale :Mentions de la loi antérieure et terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

  • a) toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • b) toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

  • c) toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

  • d) toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • e) toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • f) toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

  • g) toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 40]

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 40]

Modifications corrélatives

 [Modifications à d’autres lois]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

DISPOSITIONS CONNEXES


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