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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

L.C. 1986, ch. 27

Sanctionnée 1986-06-17

Loi concernant l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec la Nation shishalhe et les autres premières nations, grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à donner suite, dans la mesure de ses compétences, aux appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice contenus dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il reconnaît en outre les liens particuliers de la Nation shishalhe avec la terre et les ressources naturelles et que le maintien de ces liens est essentiel pour préserver la culture, la santé, l’économie, les lois et les systèmes de gouvernance de cette nation, et par conséquent pour l’avenir de celle-ci;

que les membres de la bande sechelte antérieure ont consenti, lors du référendum du 15 mars 1986 :

à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1986, et destinées à permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres;

à la dévolution du titre en fief simple des terres des réserves secheltes par Sa Majesté du chef du Canada, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur à cette date, du contrôle et de la gestion des terres secheltes;

qu’il y a lieu d’inclure dans la présente loi, sur le fondement des échanges collaboratifs entre le gouvernement du Canada et la Nation shishalhe, certains éléments prévus dans des accords sur l’autonomie gouvernementale,

  • 1986, ch. 27, préambule
  • 2022, ch. 9, art. 9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bande

    bande[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]

    bande indienne sechelte

    bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure. (Sechelt Indian Band)

    conseil

    conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.P. 2019-1225 du 17 août 2019. (Council)

    conseil de district

    conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1). (District Council)

    district

    district Le district de l’administration de la Nation shishalhe visé à l’article 17. (District)

    loi antérieure

    loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois. (former Act)

    loi shishalhe

    loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28. (shíshálh law)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    Nation shishalhe

    Nation shishalhe La nation visée à l’article 5. (shíshálh Nation)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

    terres secheltes

    terres secheltes[Abrogée, 2022, ch. 9, art. 12]

    terres shishalhes

    terres shishalhes S’entend, selon le cas :

    • a) des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

    • b) des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.1. (shíshálh lands)

  • Note marginale :Terres cessant d’être des terres shishalhes

    (2) Les terres shishalhes dont le titre de propriété est transféré, notamment par vente, cessent d’être des terres shishalhes.

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 La présente loi maintient les droits ancestraux de la Nation shishalhe et les droits des autres peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Note marginale :Droits de la Nation shishalhe

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

  • a) de modifier la position de la Nation shishalhe ou de quiconque au sujet :

    • (i) des droits ancestraux — y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et le titre ancestral — de la nation reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) de l’identité de la nation en tant que peuple autochtone du Canada;

  • b) d’empêcher la nation de participer à tout processus de mise en oeuvre du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, notamment à l’échelle régionale ou nationale.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de soutenir l’exercice de certains éléments du droit inhérent de la Nation shishalhe à l’autonomie gouvernementale;

  • b) d’appuyer la nation en ce qui touche le contrôle et la gestion par celle-ci des ressources et des services à la disposition de ses membres;

  • c) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche l’autonomie gouvernementale de la nation.

Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

 La bande indienne sechelte, constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure, est maintenue sous le nom de « Nation shishalhe » et il est entendu que :

  • a) les droits, titres, intérêts, actifs, obligations et responsabilités de la bande indienne sechelte — y compris ceux de son conseil — sont ceux de la nation;

  • b) les membres de la bande indienne sechelte sont membres de la nation.

Attributions de la Nation shishalhe

Note marginale :Capacité

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Nation shishalhe est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Elle peut notamment :

  • a) conclure des contrats ou des accords;

  • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

  • c) procéder à toutes dépenses ou tous investissements;

  • d) contracter des emprunts;

  • e) ester en justice;

  • f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Assujettissement à la constitution

 La Nation shishalhe est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

Conseil de la Nation shishalhe

Note marginale :Organe directeur

  •  (1) Le conseil de la bande indienne sechelte, visé par l’article 8 de la loi antérieure, est maintenu en tant que conseil et organe directeur de la Nation shishalhe sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus.

  • Note marginale :Élection des membres

    (2) Les membres du conseil ainsi maintenu sont élus conformément à la constitution de la nation.

Note marginale :Intermédiaire

 La Nation shishalhe exerce ses attributions par l’intermédiaire du conseil.

Constitution de la Nation shishalhe

Note marginale :Éléments de la constitution

  •  (1) La constitution de la Nation shishalhe est écrite; elle comporte les éléments suivants :

    • a) la composition du conseil, le mandat des conseillers et leur mode d’élection;

    • b) les modalités d’exercice, par le conseil, des attributions de la nation;

    • c) la responsabilité financière du conseil devant les membres de la nation, notamment en ce qui concerne la vérification et la publication des états financiers;

    • c.1) les règles concernant les appels interjetés à l’encontre des décisions du conseil et des organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • c.2) les règles régissant les conflits d’intérêts;

    • d) un code d’appartenance;

    • e) les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou à l’alinéa 21(2)b) ou prévus dans la constitution même, le cas échéant;

    • f) les règles régissant la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes;

    • g) les attributions législatives du conseil parmi les domaines généraux visés à l’article 14;

    • g.1) les règles régissant l’édiction et la modification des lois shishalhes;

    • h) toute autre question liée à l’exercice des attributions de la nation au titre de la présente loi, notamment en ce qui touche l’administration de la nation ou de ses membres ou la gestion des terres shishalhes, dans la mesure où la nation est d’avis que la constitution doit en faire état.

  • Note marginale :Code d’appartenance

    (2) Le code d’appartenance prévu par la constitution de la nation doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet du premier code d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi antérieure.

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 20]

Note marginale :Modification de la constitution

 Le conseil peut déclarer que telle modification de la constitution de la Nation shishalhe — approuvée par référendum tenu conformément à la constitution — est en vigueur.

Note marginale :Publication des modifications

 Dès que possible après avoir fait la déclaration prévue à l’article 12, le conseil met à la disposition du public toute modification de la constitution :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

Attributions législatives du conseil

Note marginale :Attributions législatives

  •  (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Nation shishalhe, le pouvoir d’édicter des textes législatifs portant sur toute matière comprise dans les domaines suivants :

    • a) l’accès aux terres shishalhes et la résidence dans leurs limites;

    • b) le zonage et l’aménagement de ces terres;

    • b.1) l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    • c) l’expropriation par la nation, pour les besoins de la collectivité, de droits ou d’intérêts sur ces terres;

    • d) l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;

    • e) la levée d’impôts fonciers et de taxes à des fins locales à l’égard des droits ou intérêts sur les terres shishalhes, notamment ceux des occupants et locataires de ces terres, et tout ce qui concerne l’assiette fiscale, la perception de ces impôts et taxes et les mesures d’application de la loi, de même que les appels en ces matières;

    • f) la gestion des biens appartenant à la nation;

    • g) l’éducation des membres de la nation sur les terres shishalhes;

    • h) les services sociaux pour les membres de la nation;

    • h.1) les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

    • i) les services de santé dans les limites de ces terres;

    • j) la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;

    • k) la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;

    • l) l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;

    • m) la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;

    • n) le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;

    • o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres shishalhes, ainsi que les exceptions concernant l’interdiction de possession, le cas échéant;

    • p) sous réserve du paragraphe (2), l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des lois shishalhes;

    • q) la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des biens réels appartenant à des membres de la nation et situés sur les terres shishalhes, et celle des biens personnels des membres qui y résident habituellement;

    • r) l’administration financière de la nation;

    • s) la tenue des élections et référendums;

    • t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • u) toute question concernant la bonne administration de la nation et de ses membres et la gestion des terres shishalhes.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que ni l’alinéa (1)h.1) ni l’édiction d’un texte législatif en vertu de cet alinéa n’ont pour effet d’empêcher la Nation shishalhe d’édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille visés par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Un texte législatif édicté à l’égard du domaine visé à l’alinéa (1)p) peut fixer un emprisonnement et une amende maximaux, ou l’une de ces peines, sous réserve qu’ils n’excèdent pas six mois ou deux mille dollars.

  • Note marginale :Lois de la Colombie-Britannique

    (3) Il demeure entendu que le conseil peut faire siennes les lois de la Colombie-Britannique, si sa constitution lui permet de légiférer relativement aux domaines de ces lois.

  • Note marginale :Licence ou permis

    (4) Un texte législatif du conseil peut exiger la détention de licences ou permis et prévoir leur délivrance, ainsi que les droits afférents.

 

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