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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Attributions législatives du conseil (suite)

Note marginale :Publication des lois shishalhes

 Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

Note marginale :Délégation législative

 Le conseil peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.

Note marginale :Primauté de la constitution

 Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois shishalhes.

District de l’administration de la Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

 Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).

Note marginale :Capacité

 Le district est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Il peut notamment :

  • a) conclure des contrats ou des accords;

  • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

  • c) procéder à toutes dépenses ou à tous investissements;

  • d) contracter des emprunts;

  • e) ester en justice;

  • f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Maintien

  •  (1) Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe ».

  • Note marginale :Composition

    (2) Le conseil de district se compose des membres du conseil.

Note marginale :Intermédiaire

 Le district agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil de district.

Note marginale :Transfert au district

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Nation shishalhe ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution de la nation, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la nation et à la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;

    • b) d’autre part, que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi modifiée

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) est modifiée.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le gouverneur en conseil ne prend un décret en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu que le transfert des attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi abrogée

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) n’est plus en vigueur.

Note marginale :Attributions supplémentaires

 Le district peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.

Transfert de terres

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 27]

Note marginale :Réserve

 Le titre en fief simple de la Nation shishalhe sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 de la loi antérieure est assujetti :

  • a) aux droits ou intérêts reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), et par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192;

  • b) aux conditions de transfert énoncées dans le texte intitulé British Columbia Order in Council, numéro 1036 du 29 juillet 1938, modifié par le British Columbia Order in Council, numéro 1555 du 13 mai 1969, à l’égard des terres transférées à Sa Majesté du chef du Canada sous leur régime;

  • c) aux droits ou intérêts conférés par tout titre — hypothèque, bail, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Terres à l’usage et au profit de la nation

 La Nation shishalhe détient les terres shishalhes pour son usage et son profit et pour ceux de ses membres.

Terres shishalhes établies par voie déclaratoire

Note marginale :Déclarations fédérale et provinciale

 Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :

  • a) d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;

  • b) d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Disposition des terres shishalhes

Note marginale :Pouvoir de la nation

 La Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des droits ou intérêts sur celle-ci; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Enregistrement des terres shishalhes

Note marginale :Registre des terres de réserve

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres shishalhes sont consignés au registre des terres de réserve tenu au titre de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28;

    • b) aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.1 à 30.4.

Note marginale :Textes législatifs sur l’enregistrement

 Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement des domaines ou intérêts sur des terres shishalhes conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre toute loi de la province applicable à ces terres.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le conseil fait publier sans délai, dans un journal local de diffusion générale, un avis de tout texte législatif édicté sous le régime de l’article 28 avec description des terres en cause. Il en avise également le ministre, ou son délégué, et lui remet un double du texte, un plan cadastral et la description de ces terres.

  • Note marginale :Information du conseil par le ministre

    (2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits ou intérêts sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

  • Note marginale :Affichage de la liste

    (3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double à la fois sur les terres en cause et à un autre endroit sur les terres shishalhes. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date inscrite sur la liste, laquelle correspond à la date de remise de la liste au conseil.

  • Note marginale :Demande de modification

    (4) Chacun peut, au cours du délai visé au paragraphe (3), demander au ministre la modification du registre des terres de réserve.

  • Note marginale :Examen de la demande

    (5) Le ministre, ou son délégué, est tenu d’examiner la demande dès sa réception; sa décision en l’espèce est définitive.

Note marginale :Liste définitive des droits ou intérêts

  •  (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive des droits ou intérêts sur les terres shishalhes visées par une loi shishalhe édictée sous le régime de l’article 28.

  • Note marginale :Double

    (2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Caractère de la liste

    (3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits ou intérêts sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

Note marginale :Accord : Registre des terres shishalhes

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Note marginale :Établissement du registre

 Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

    • a) sa tenue;

    • b) l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

    • c) l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • d) tout autre enregistrement pouvant y être fait;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

  • Note marginale :Adaptation des articles 28 à 30

    (2) Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

  • Note marginale :Collaboration avec la nation

    (3) Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

 

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