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Loi sur la sûreté des déplacements aériens (L.C. 2015, ch. 20, art. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-11-04 Versions antérieures

Collecte et communication des renseignements (suite)

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

Recours administratif

Note marginale :Demande de radiation

  •  (1) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.

Appel

Note marginale :Décisions au titre de la présente loi

  •  (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut présenter une demande d’appel dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces soixante jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Décision

    (4) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.

  • Note marginale :Procédure

    (6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

    • a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;

    • g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;

    • h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.

  • Définition de juge

    (7) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

 L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.

Généralités

Note marginale :Destruction des renseignements — ministre

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après relatifs à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

    • a) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

    • b) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(4);

    • c) les renseignements communiqués au ministre en vertu de l’alinéa 13d), qui ont été fournis à l’origine au ministre des Transports en application du paragraphe 6(4).

  • Note marginale :Destruction des renseignements — ministre des Transports, etc.

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports ou toute personne ou entité visée par règlement pour l’application du paragraphe 6(4) détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 6(4) relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Destruction des renseignements — personne ou entité visée à l’article 10

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre ou toute autre personne ou entité visée à l’article 10 détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après qui lui sont communiqués au titre de l’article 10 relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

    • a) les renseignements qui ont été fournis à l’origine en application du paragraphe 6(2) ou qui sont réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

    • b) les renseignements qui ont été fournis à l’origine au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Maintien des droits

 Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par ailleurs licites.

Interdictions

Note marginale :Interdiction — liste

  •  (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10, 11, 12 et 13.

  • Note marginale :Interdiction — général

    (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 10 et 10.3 à 16;

    • b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;

    • c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite;

    • e) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

  • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

    (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est, a été, n’est pas ou n’a pas été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 6 et 30;

    • b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • c) si le ministre a communiqué au titre de l’article 12.1 le fait que cette personne n’est pas une personne inscrite, dans le cas où ce renseignement est communiqué à nouveau par quiconque.

Note marginale :Interdiction — personnes et biens

  •  (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par une directive donnée en vertu de l’article 9 de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans une zone stérile à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par la directive :

    • a) soit de sa personne;

    • b) soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou, selon le cas, des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés ou qu’elle a emportés à l’intérieur de la zone stérile.

  • Note marginale :Interdiction — transporteurs aériens

    (2) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter une personne sans qu’elle ait subi les contrôles exigés par une directive donnée en vertu de l’article 9.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses attributions au titre de la présente loi.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 6, 20 ou 21, à une directive donnée en vertu de l’article 9 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à l’article 22

    (2) Quiconque contrevient à l’article 22 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (3) La personne physique déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 5 000 $ ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (4) La personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (5) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (6) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (7) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

Note marginale :Moyens de défense

 Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente loi — à l’exception de l’article 22 —, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9 s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

Poursuites

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Authenticité des documents

 Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi et de ses règlements, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre ou le ministre des Transports, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

  • a) de l’authenticité de l’original;

  • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

  • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi ou de ses règlements, les inscriptions portées aux registres dont cette loi ou ces règlements exigent la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres.

 

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