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Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

Loi sur l’administration des biens saisis

L.C. 1993, ch. 37

Sanctionnée 1993-06-23

Loi concernant l’administration de certains biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage relativement à certaines infractions, la disposition de certains biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur disposition

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’administration des biens saisis.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

biens bloqués

biens bloqués Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis. (restrained property)

biens infractionnels

biens infractionnels S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (offence-related property)

biens saisis

biens saisis Biens saisis en vertu d’une loi fédérale, d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées. (seized property)

compte des biens saisis

compte des biens saisis Le compte visé au paragraphe 13(1). (Proceeds Account)

fonds de roulement

fonds de roulement Le compte visé au paragraphe 12(1). (Working Capital Account)

infraction de criminalité organisée

infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 73]

infraction désignée

infraction désignée S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel. (designated offence)

infraction désignée en matière de drogue

infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 85]

infraction de terrorisme

infraction de terrorisme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (terrorism offence)

juge

juge S’entend au sens de l’article 552 du Code criminel. (judge)

juge de paix

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

ministre

ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)

ordonnance de prise en charge

ordonnance de prise en charge Ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 7(1). (management order)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou son délégué. (Attorney General)

produit de la disposition

produit de la disposition Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée. (proceeds of disposition)

produits de la criminalité

produits de la criminalité S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel. (proceeds of crime)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • 1993, ch. 37, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 60, ch. 19, art. 85
  • 1997, ch. 23, art. 22
  • 2001, ch. 32, art. 73, ch. 41, art. 105 et 135
  • 2018, ch. 16, art. 173
  • 2019, ch. 29, art. 113

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • a.1) d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

  • b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :

    • (i) soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale;

    • (ii) soit qui ont été confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • (iii) soit qui ont été payés aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) de permettre au ministre, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des biens visés à l’alinéa b);

  • d) de prévoir le partage, dans certains cas, du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) ou des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel avec les autorités dont les organismes chargés de l’application de la loi ont participé à l’enquête qui a mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;

  • e) de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.

Administration des biens

Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

  • Note marginale :Maintien de la responsabilité

    (2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur disposition, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

  • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

    (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur disposition, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 4
  • 1996, ch. 19, art. 87
  • 1997, ch. 18, art. 135(F)
  • 2000, ch. 17, art. 93
  • 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135
  • 2017, ch. 7, art. 70
  • 2018, ch. 12, art. 408, ch. 16, art. 175 et 191
  • 2019, ch. 29, art. 115
  • 2023, ch. 26, art. 225

Note marginale :Transfert des biens

  •  (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, du paragraphe 93(1) de la Loi sur le cannabis ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

  • Note marginale :Rapport sur la situation des biens

    (2) Le ministre fait rapport des biens dont il a pris la charge en application du paragraphe (1) et qu’il détient dans un lieu différent de celui précisé dans le rapport prévu à l’alinéa 462.32(4)b) du Code criminel. Il établit son rapport en la forme réglementaire, y précise la localisation des biens et le dépose selon les modalités réglementaires auprès du greffier du tribunal qui a délivré le mandat.

  • (3) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 152]

  • 1993, ch. 37, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 76, ch. 41, art. 108 et 135
  • 2015, ch. 3, art. 152
  • 2017, ch. 7, art. 71
  • 2018, ch. 16, art. 176 et 191

Ordonnance de prise en charge

Note marginale :Demande

  •  (1) Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d’ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l’exclusion de substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Article 490 du Code criminel

    (2) La demande peut être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’alinéa 490(1)b) du Code criminel.

  • 1993, ch. 37, art. 6
  • 1996, ch. 19, art. 88
  • 2018, ch. 16, art. 177

Note marginale :Ordonnance de prise en charge

  •  (1) Le juge ou le juge de paix fait droit à la demande d’ordonnance de prise en charge s’il estime que les biens saisis peuvent être requis pour l’application d’une disposition d’une loi fédérale portant confiscation. L’ordonnance autorise le ministre à prendre la possession et la charge des biens qui y sont visés ou à effectuer toute autre opération à leur égard, et lui en confie l’administration.

  • Note marginale :Administration

    (2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (2.1) à (2.4), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.5).

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2.3) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction

    (2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2.5) Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

    • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

    • c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (3) L’ordonnance de prise en charge prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

  • 1993, ch. 37, art. 7
  • 2001, ch. 32, art. 77
  • 2017, ch. 7, art. 72

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le juge ou le juge de paix peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (2) Le ministre peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier toute condition de l’ordonnance.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi :

  • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • a.1) fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

  • b) sous réserve du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;

  • c) par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, disposer des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • c.1) si les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, en disposer pour le compte de Sa Majesté du chef de la province, avec l’approbation du gouvernement de cette province, et partager le produit de la disposition des biens conformément aux instructions fournies par ce gouvernement;

  • d) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, le produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, tout ou partie d’amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • f) à la demande du procureur général, recevoir d’un gouvernement étranger les fonds à transférer au Canada à la suite d’accords conclus sous le régime de l’article 11 et les partager conformément aux règlements;

  • g) passer des marchés de services;

  • h) accomplir tout autre acte que le gouverneur en conseil estime indiqué pour l’application de la présente loi.

Partage du produit de la disposition

Note marginale :Partage au Canada

  •  (1) Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de la disposition de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d’amende lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :

    • a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis;

    • b) la confiscation au profit de Sa Majesté, en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, de biens qui sont ou qui ont été visés par une ordonnance de prise en charge;

    • c) la condamnation à une amende en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    (2) Si la participation d’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d’une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de la disposition des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

  • 1993, ch. 37, art. 10
  • 1996, ch. 19, art. 90
  • 1997, ch. 23, art. 23
  • 2000, ch. 17, art. 95
  • 2001, ch. 41, art. 86 et 110
  • 2005, ch. 44, art. 14
  • 2018, ch. 16, art. 179
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)

Note marginale :Partage à l'étranger

 Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

  • a) le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens dont les gouvernements étrangers ont disposé;

  • b)  les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 1993, ch. 37, art. 11
  • 1996, ch. 19, art. 91
  • 1997, ch. 23, art. 24
  • 2000, ch. 17, art. 96
  • 2001, ch. 32, art. 79, ch. 41, art. 111, 120 et 137
  • 2005, ch. 44, art. 15
  • 2018, ch. 16, art. 180
  • 2019, ch. 29, art. 117(F)

Dispositions financières

Note marginale :Fonds de roulement

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « fonds de roulement des biens saisis ».

  • Note marginale :Débit

    (2) Sont payées sur le Trésor et portées au débit du fonds de roulement :

    • a) les sommes requises par le ministre pour les dépenses relatives aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en sa possession ou dont il a la charge;

    • b) les avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Crédit

    (3) Sont versées au Trésor et portées au crédit du fonds de roulement :

    • a) les sommes recouvrées par le ministre relativement aux dépenses visées au paragraphe (2);

    • b) les sommes provenant du remboursement ou du recouvrement des avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (4) Sont affectés à l’application du paragraphe (1) des crédits de cinquante millions de dollars.

  • Note marginale :Modification des crédits

    (5) Les crédits prévus au paragraphe (4) peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Note marginale :Compte des biens saisis

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de la disposition des biens saisis ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :

    • a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;

    • b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

    • c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.

  • Note marginale :Débit

    (3) Sont portées au débit du compte :

    • a) les sommes recouvrées par le ministre — et approuvées par le Conseil du Trésor — pour les dépenses de fonctionnement qu’il a faites pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de celles portées au débit du fonds de roulement en application de l’alinéa 12(2)a);

    • b) les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code criminel;

    • c) les sommes payées en application des articles 10 et 11;

    • d) les sommes prélevées en vertu de l’article 5.6 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    • e) les sommes prélevées en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Note marginale :Déficit

 Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

  • 1993, ch. 37, art. 14
  • 1996, ch. 19, art. 92
  • 1997, ch. 23, art. 25
  • 2005, ch. 44, art. 16
  • 2018, ch. 16, art. 181
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)

Note marginale :Avances

  •  (1) Lorsque le solde créditeur du compte des biens saisis est insuffisant pour permettre le paiement des sommes à porter à son débit en application de l’article 13, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir au compte l’avance d’un montant suffisant pour couvrir le paiement.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du compte et remboursée selon les modalités et aux conditions, y compris le paiement d’intérêts, que le ministre des Finances peut fixer.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le montant remboursé est porté au débit du compte.

Note marginale :Attribution des sommes non partagées

 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis et qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11 sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement en y soustrayant les sommes réservées :

  • a) aux pertes anticipées;

  • b) aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code criminel;

  • c) aux dépenses de fonctionnement.

Dispositions générales

Note marginale :Créances

 Les avances consenties en application de l’alinéa 9b), intérêts compris, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Note marginale :Indemnités

 Sous réserve des règlements, le ministre peut garantir les personnes attributaires des marchés visés à l’alinéa 9g) contre les réclamations qui pourraient être faites contre elles pour tout fait — action ou omission — accompli par elles de bonne foi relativement aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 136(F)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • b) pour l’application des articles 10 et 11, régir le partage — et notamment les modalités de temps ou autres de celui-ci — du produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

  • c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;

  • d) régir la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 et les conditions de l’octroi;

  • e) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente loi;

  • f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Examen

Note marginale :Examen après trois ans

  •  (1) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.

Modifications connexes et corrélatives

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 93]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.


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