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Loi sur les semences (L.R.C. (1985), ch. S-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Loi sur les semences

L.R.C. (1985), ch. S-8

Loi concernant les semences

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les semences.

  • S.R., ch. S-7, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (analyst)

catégorie

catégorie À l’égard des semences, s’entend en outre de toute classe de ces semences. (grade)

chose visée par la présente loi

chose visée par la présente loi

  • a) Semences;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité ou aux semences. (item to which this Act applies)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)

dénomination de catégorie

dénomination de catégorie Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie. (grade name)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

emballage

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des semences. (package)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

étiquette

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque semence ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (inspector)

lieu

lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

semences

semences Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu. (seed)

vente

vente Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l’offre, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l’échange ou à l’aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l’échange ou l’aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l’échange ou l’aliénation. (sell)

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 86
  • 1997, ch. 6, art. 87
  • 2012, ch. 24, art. 89
  • 2015, ch. 2, art. 74

Laboratoires agréés

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut attribuer la qualité de laboratoire agréé à tout ou partie des locaux ou autres lieux servant à la classification, à l’essai ou à l’analyse de semences.

Interdictions

Note marginale :Semences non conformes aux normes, etc.

  •  (1) Sous réserve des règlements, sont interdites au Canada :

    • a) la vente, l’importation et l’exportation de semences non conformes aux normes réglementaires et qui ne sont pas marquées et emballées, et dont l’emballage n’est pas étiqueté, conformément aux règlements;

    • b) la vente au Canada — ou la publicité à cette fin — ou l’importation de semences de variétés non enregistrées selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Désignations semblables

    (2) Sont interdites au Canada :

    • a) la vente, l’importation ou l’exportation de semences sous une dénomination de catégorie ou une désignation ressemblant à une dénomination de catégorie établie selon le paragraphe 4(1), au point de pouvoir être confondue avec cette dénomination;

    • b) l’identification de semences ou d’emballages par une dénomination de catégorie ou une autre désignation ressemblant à une dénomination de catégorie établie selon le paragraphe 4(1), au point de pouvoir être confondue avec cette dénomination.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’interdiction énoncée au paragraphe (2) ne vise pas les semences répondant aux exigences réglementaires pour la catégorie, classées et inspectées comme l’ordonnent les règlements et marquées de même qu’emballées selon les modalités réglementaires, et dont l’emballage est ainsi étiqueté.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 3

Note marginale :Semences nocives

 Il est interdit à toute personne de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

  • 2015, ch. 2, art. 75

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre des semences qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • 2015, ch. 2, art. 75

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir, pour les semences, des catégories et des dénominations de catégories appropriées;

    • a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;

    • a.2) régir la vente, l’importation et l’exportation des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • a.3) régir l’expédition et le transport des semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • a.4) régir la vente des semences qui ont été importées ou qui sont destinées à être expédiées ou transportées d’une province à une autre ou à être exportées;

    • b) prescrire les conditions et les modalités d’inspection des récoltes de semences ou de classification ou d’essai des semences;

    • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

    • c) prescrire, à l’égard des semences, des normes minimales de pureté, de germination, de qualité et des seuils de maladie;

    • d) régir l’emballage et le marquage des semences, ainsi que le marquage et l’étiquetage de leurs emballages;

    • e) prescrire les conditions d’utilisation des noms de variété de semences;

    • f) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des semences;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et l’essai de semences pour l’application de la présente loi;

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons des semences ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • h) établir les droits qui peuvent être exigés pour tout service fourni dans le cadre de la présente loi;

    • h.1) préciser les renseignements à donner et interdire ou restreindre l’usage de noms de variété, en ce qui concerne l’étiquetage ou la publicité de semences en vue de la vente ou encore, dans les circonstances prévues par règlement, en ce qui concerne toute offre de vente de semences;

    • h.2) régir l’enregistrement des variétés de semences ainsi que la modification du registre de ces variétés;

    • h.3) préciser les conditions relatives à l’enregistrement visé à l’alinéa h.2), notamment en ce qui concerne sa durée de validité ou son application à une région déterminée par règlement;

    • h.4) fixer la procédure de révision en cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement visé à l’alinéa h.2);

    • h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;

    • h.6) régir l’agrément des établissements qui conditionnent des semences et de leurs exploitants, notamment son renouvellement, son retrait et sa suspension, ainsi que les conditions dont il peut être assorti;

    • i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;

    • i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;

    • j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;

    • j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 4.11;

    • j.3) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semences de mauvaises herbes

    (2) Le ministre peut, par arrêté, préciser les sortes de végétaux dont les graines sont, pour l’application de la présente loi, des semences de mauvaises herbes.

  • Note marginale :Alinéas (1)a.2) et a.3)

    (3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a.2) ou a.3) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à des semences importées ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elles.

  • Note marginale :Alinéa (1)j.1)

    (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des semences présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 26, art. 65(F)
  • 2001, ch. 4, art. 117
  • 2012, ch. 19, art. 473, ch. 24, art. 91
  • 2015, ch. 2, art. 76

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 1988, ch. 65, art. 144
  • 2011, ch. 25, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 77

Dispositions générales

Note marginale :Certificats d’exportation

 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation des semences.

  • 2015, ch. 2, art. 77

Note marginale :Disposition

 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.

  • 2015, ch. 2, art. 77

Note marginale :Prise en compte de renseignements

 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à des semences, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation de semences effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.

  • 2015, ch. 2, art. 77

Licence

Note marginale :Délivrance de licence

  •  (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (3) La licence est incessible.

  • Note marginale :Modification

    (4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.

  • 2012, ch. 19, art. 474

Contrôle d’application

Note marginale :Désignations

  •  (1) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, désigner des inspecteurs et analystes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 5
  • 1997, ch. 6, art. 88
  • 2005, ch. 38, art. 131
  • 2015, ch. 2, art. 78(F)

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des semences visées par la présente loi;

    • b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de telles semences;

    • c) examiner les semences et en prélever des échantillons;

    • d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

    (3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 21
  • 2015, ch. 2, art. 79

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. S-7, art. 8

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Mainlevée de saisie

    (2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux semences ou aux emballages saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 8
  • 1995, ch. 40, art. 87
  • 2015, ch. 2, art. 80

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des semences importées ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’elles ont été importées en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des semences, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importées ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 8(2), les semences qui ne sont pas retirées du Canada ou détruites dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) les semences ne seront pas vendues pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les semences ne soient pas importées en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si les semences ne sont pas conformes aux exigences des règlements, elles seront rendues conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) les semences visées dans l’avis n’ont pas été vendues pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si les semences n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où elles ont été importées, elles ont été rendues conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Analyse

Note marginale :Analyse et examen

 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :

  • a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;

  • b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 6(1)e), les semences ou emballages saisis en vertu du paragraphe 8(1) ou des échantillons de ces choses, semences ou emballages.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Restriction de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  • 2015, ch. 2, art. 81

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a)  par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b)  par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 82]

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 40, art. 88
  • 2015, ch. 2, art. 82

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 6, art. 89
  • 2015, ch. 2, art. 83

Note marginale :Certificat d’analyste

  •  (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 40, art. 89

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1997, ch. 6, par. 89(2)

    • Application
      • 89 (2) Il demeure entendu que les prescriptions prévues au paragraphe 10(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s’appliquent qu’à l’égard des infractions commises après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.


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