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Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)

Loi à jour 2024-04-01

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Défaut d’avoir un siège enregistré

 Si un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi fait des opérations pendant sept jours sans avoir un siège enregistré auquel peuvent être adressés toutes les communications et tous les avis, ce syndicat et chacun de ses dirigeants sont passibles d’une pénalité maximale de vingt-cinq dollars pour chacun des jours au cours desquels le syndicat fait ainsi des opérations.

  • S.R., ch. T-11, art. 23

Note marginale :Omission de transmettre l’état général

  •  (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi qui ne transmet pas au registraire, avant le 1er juin de chaque année, un état général de ses recettes, fonds, effets et dépenses :

    • a) indiquant pleinement son actif et son passif à cette date;

    • b) indiquant pleinement les recettes et dépenses de ce syndicat ouvrier durant l’année qui a précédé;

    • c) indiquant séparément les dépenses relatives aux divers objets du syndicat ouvrier, dressé et préparé jusqu’à la date, suivant la forme et contenant les détails, que requiert le registraire, ainsi qu’une copie de tous les changements apportés aux règles et des changements des dirigeants faits par le syndicat ouvrier, et un exemplaire des règles du syndicat ouvrier dans leur version à cette date,

    est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.

  • Note marginale :Défaut de transmettre l’état général

    (2) Tout dirigeant du syndicat ouvrier, dont c’est le devoir de transmettre cet état, qui omet de le faire, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.

  • Note marginale :Omission d’en donner des copies

    (3) Tout secrétaire ou trésorier d’un syndicat ouvrier ainsi enregistré qui refuse ou omet de fournir sur demande à un membre de ce syndicat ou à un des déposants à sa caisse, une copie de cet état général, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.

  • S.R., ch. T-11, art. 24

Note marginale :Fausses énonciations

 Quiconque sciemment fait ou ordonne de faire quelque fausse mention ou quelque omission dans l’état général visé au paragraphe 24(1) ou dans la communication de la copie des règles ou des modifications de règles prescrite par la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de deux cents dollars pour chaque infraction.

  • S.R., ch. T-11, art. 25

Note marginale :Mettre en circulation des copies fausses de règles

 Quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder :

  • a) donne à un membre d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou à une personne qui désire en devenir membre ou demande à le devenir, une copie, soit de règles, soit de modifications de règles autres que celles existant alors, en les présentant comme les règles réelles ou les seules règles du syndicat;

  • b) donne à quelqu’un une copie des règles d’un syndicat ouvrier non enregistré sous le régime de la présente loi, en prétendant que ces règles sont les règles d’un syndicat ouvrier enregistré en vertu de la présente loi,

est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de deux cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, à la discrétion du tribunal.

  • S.R., ch. T-11, art. 26

Procédure

Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

  •  (1) Toutes poursuites en raison d’infractions ou en application de peines prévues par la présente loi peuvent avoir lieu par procédure sommaire.

  • Note marginale :Désignation de l’infraction

    (2) La désignation de toute infraction à la présente loi dans les termes qui y sont énoncés est suffisante.

  • Note marginale :Preuve d’exception, etc.

    (3) Le défendeur peut prouver toute exception, exemption, réserve, excuse ou restriction, soit qu’elle accompagne, soit qu’elle n’accompagne pas la désignation de l’infraction imputée aux termes de la présente loi, mais il n’est pas nécessaire de la spécifier dans la dénonciation. Et, si elle y était mentionnée et niée, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de fournir de preuve relativement aux objets mentionnés et niés.

  • S.R., ch. T-11, art. 27

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 297]

Dispositions générales

Note marginale :Les objets des syndicats ouvriers ne sont pas illégaux

 Pour la simple raison qu’ils restreignent le commerce, les objets d’un syndicat ouvrier ne sont pas réputés illégaux, de manière à rendre quelque membre de ce syndicat passible de poursuite au pénal pour conspiration ou autrement, ni de manière à rendre nulle ou annulable quelque convention ou fiducie.

  • S.R., ch. T-11, art. 29

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

 Le registraire doit présenter au Parlement des rapports annuels sur ses opérations comme registraire aux termes et en application de la présente loi.

  • S.R., ch. T-11, art. 30
 

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