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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :

    • a) interdire, pour une période d’au plus un an, l’exercice d’activités régies par la présente loi;

    • b) ordonner la compensation, monétaire ou autre, de tout correctif pris à cause de la commission de l’infraction ou de tout dommage en découlant;

    • c) ordonner que tout soit mis en oeuvre par le contrevenant pour contribuer à remédier au dommage environnemental causé par la commission de l’infraction;

    • d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Ordonnance et autres peines

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute peine, rendre une ordonnance selon la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration.

  • Note marginale :Limite monétaire

    (3) Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut dépasser un million de dollars par infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 1992, ch. 34, art. 34
  • 2009, ch. 9, art. 31

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de survenance de l’événement.

  • 1992, ch. 34, art. 35
  • 2009, ch. 9, art. 32

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Tribunal compétent

 Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans la province où l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.

Note marginale :Preuve de l’infraction

 Dans toute poursuite pour infraction, il suffit, pour établir l’infraction, de prouver qu’elle a été commise par un salarié ou un mandataire de l’accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 1992, ch. 34, art. 38
  • 2009, ch. 9, art. 33(A)

Note marginale :Dirigeants d’une organisation

 En cas de perpétration d’une infraction par une organisation, ceux de ses représentants jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci — les dirigeants, administrateurs ou mandataires dans le cas d’un corps constitué — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie.

  • 1992, ch. 34, art. 39
  • 2009, ch. 9, art. 34

Note marginale :Disculpation

 Est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.

Preuve

Note marginale :Certificats et rapports des inspecteurs

  •  (1) Les certificats, rapports ou autres documents censés être signés par l’inspecteur ou le ministre sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies

    (2) Des copies faites par l’inspecteur en vertu de l’article 15 et censées être certifiées conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elles ont la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les certificats, rapports et copies ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre fait notifier à celle-ci un préavis, avant le procès, en y joignant une copie.

Note marginale :Preuve prima facie

 Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

  • 1992, ch. 34, art. 42
  • 2009, ch. 9, art. 35

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Projet de loi c-13

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

 

Date de modification :