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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIRéglementation des sociétés : surintendant (suite)

Réparation (suite)

Surveillance et intervention (suite)

 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 128]

Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions

  •  (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la société, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

  • Note marginale :Gestion par le surintendant

    (2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

  • Note marginale :Aide

    (3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.

Note marginale :Fin du contrôle

  •  (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

Note marginale :Liquidation

 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :

  • a) soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.11)b) ou c);

  • b) soit d’une société sous son contrôle en vertu des alinéas 510(1)b) ou (1.11)d).

Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 515.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société ou de son actif ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Note marginale :Comité consultatif

 Le surintendant peut, parmi les sociétés qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une société, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.

Note marginale :Frais à la charge de la société

  •  (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 515 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Le montant que la société est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation

 En cas de liquidation de la société, les frais visés au paragraphe 518(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la société, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions de la société.

Note marginale :Réduction

 Les montants recouvrés conformément aux articles 518 ou 519 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.

PARTIE XII.1Réglementation des sociétés : commissaire

Note marginale :Demande de renseignements

 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

  • 2001, ch. 9, art. 566

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

    • d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

  • 2001, ch. 9, art. 566

Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 566

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

  • 2001, ch. 9, art. 566

Note marginale :Accord de conformité

 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.

  • 2001, ch. 9, art. 566

PARTIE XIIIApplication

Avis et autres documents

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  • 2005, ch. 54, art. 446

Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires

 Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

  • a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert;

  • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 499.

Note marginale :Présomption

 Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société qui y est mentionnée.

Note marginale :Idem

  •  (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

  • 1991, ch. 45, art. 523
  • 2005, ch. 54, art. 447

Note marginale :Avis et signification à une société

 Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une société en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le certificat délivré pour le compte d’une société et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la société est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

    • a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    • b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

    • c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

 Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

  • 1991, ch. 45, art. 526
  • 2005, ch. 54, art. 448(F)

Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait

  •  (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que de l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.

  • Note marginale :Forme de preuve

    (2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.

 

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