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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

S.R.C. 1970, ch. V-4

Loi ayant pour objet d’aider les anciens combattants à s’établir sur des terres

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente loi

    ancien combattant

    ancien combattant signifie une personne qui, à une époque quelconque de la guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 contre le Reich allemand et subséquemment contre d’autres puissances, y a été engagée en activité de service dans une force navale, une force de l’armée ou une force aérienne du Canada, ou dans l’une des forces de Sa Majesté, si, au moment de son enrôlement, cette personne avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada, et

    • a) dont le service comportait des devoirs à remplir hors de l’hémisphère occidental,

    • b) qui a servi seulement dans l’hémisphère occidental durant une période d’au moins douze mois, non compris quelque période d’absence sans permission ou d’absence autorisée sans solde, quelque période durant laquelle elle purgeait une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention, ni un service à l’égard duquel la solde a été confisquée, ou

    • c) qui, quel que soit l’endroit où cette personne a pu servir, reçoit une pension en raison d’une invalidité attribuable à ce service ou occasionnée pendant ledit service; et a été honorablement libérée de cette force navale, de cette force de l’armée ou de cette force aérienne ou d’autres forces de Sa Majesté, ou a été autorisée à démissionner honorablement ou à se retirer de ces forces; et l’expression « ancien combattant » signifie aussi un sujet britannique qui avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada au début de ladite guerre et qui reçoit une pension relativement à une invalidité contractée pendant qu’il accomplissait du service sur un navire au cours de ladite guerre; (veteran)

    biens

    biens ou propriété comprend une terre et les biens et effets réels et personnels, les biens personnels ou mobiliers, et tous droits ou intérêts dans ou sur des biens ou en provenant, et toutes charges sur des biens; (property)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)

    hémisphère occidental

    hémisphère occidental signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les îles Aléoutiennes; (Western Hemisphere)

    Ministre

    Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants; (Minister)

    terre

    terre ou bien-fonds comprend les terres fédérales, provinciales ou privées, concédées ou non concédées, ainsi que les biens réels ou immobiliers, les maisons et dépendances, les terres, fonds et héritages de toute tenure, de même que les droits réels, les servitudes, les rivières, eaux, cours d’eau, chemins et voies, et tous droits ou intérêts dans ou sur une terre ou en provenant, et toutes charges sur une terre. (land)

  • Note marginale :Personnes réputées honorablement libérées

    (2) Aux fins de la présente loi,

    • a) une personne qui serait une personne décrite à la définition de ancien combattant au paragraphe (1) si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées est réputée avoir été honorablement libérée de ladite force ou desdites forces le 30 septembre 1947, si elle n’en a pas été libérée avant cette date; et

    • b) une personne qui serait une personne décrite à l’alinéa 4(2)a),b) ou c) de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées ou si son service auprès de ladite force ou desdites forces avait honorablement pris fin est réputée avoir été honorablement libérée de cette force ou de ces forces le 31 octobre 1953, si elle n’en a pas été libérée avant cette date.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 311, ch. 34, art. 93(F)

Directeur et employés

Note marginale :Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

  •  (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu’il peut désigner est d’office le Directeur des terres destinées aux anciens combattants — appelé « le Directeur » dans la présente loi.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi est exécutée par le Ministre, et les pouvoirs conférés et devoirs imposés au Directeur par la présente loi sont exercés ou accomplis sous réserve de la direction du Ministre.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 3
  • 2000, ch. 34, art. 59

Note marginale :Personnel

  •  (1) Les fonctionnaires, instructeurs, commis, sténographes et autres employés requis pour la réalisation des objets de la présente loi seront nommés ou employés de la manière autorisée par la loi.

  • Note marginale :Devoirs et fonctions

    (2) Ces préposés doivent remplir les devoirs et fonctions que prescrit le Directeur.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 4

Pouvoirs corporatifs du directeur

Note marginale :Le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique

  •  (1) Aux fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer l’un des biens que la présente loi l’autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer ou convenir de transporter ou de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique; lui et ses successeurs auront une succession perpétuelle et, à ce titre, il est le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciaires concernant un droit acquis ou une obligation contractée par le Directeur pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou engagées par ou contre le Directeur au nom de ce dernier, devant toute cour qui aurait juridiction si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Les transferts constituent des nouveaux titres

    (3) Les transferts émanant du Directeur constituent des nouveaux titres aux terres transférées, et ils ont le même effet, dans une mesure aussi pleine, que les concessions par la Couronne de terres domaniales non concédées antérieurement.

  • Note marginale :Biens dévolus au Directeur

    (4) Tous les biens acquis pour l’un des objets de la présente loi sont dévolus au Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique; mais les dispositions du présent article ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni atteindre les pouvoirs généralement conférés au Directeur par la présente loi, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Parlement du Canada ou de la législature d’une province concernant les corporations.

  • Note marginale :Sceau du Directeur

    (5) En sa qualité corporative, le Directeur doit avoir un sceau sur lequel sont inscrits les mots « Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants » et portant l’écusson du Canada.

  • Note marginale :Validation de pièces

    (6) Toutes les pièces que le Directeur doit souscrire en sa qualité corporative sont censées validement souscrites si elles sont revêtues dudit sceau et si la signature du Directeur y est apposée, le tout en présence d’une autre personne qui a signé comme témoin; et toute pièce qui est supposée porter le sceau du Directeur et avoir été scellée et signée en présence d’un témoin par le Directeur est admissible en preuve devant tous les tribunaux du Canada, sans preuve du sceau, du scellage ou de la signature en question.

  • Note marginale :Terres censées détenues par le Directeur en sa qualité de corporation

    (7) Toute terre dévolue au Directeur et ayant régulièrement fait l’objet d’une cotisation par une autorité taxatrice est par les présentes, en vue du recours à la terre même pour la réalisation d’impôts fondés sur ladite cotisation, et à cette fin seulement, déclarée détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (8) Toute terre dévolue au Directeur à laquelle s’applique une ordonnance ou un jugement d’une cour visé à l’article 37 est déclarée, pour l’application de cet article, détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 5
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 1

Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

Note marginale :Avances sur le F.R.C.

  •  (1) Il peut être avancé, sur le Fonds du revenu consolidé, les montants nécessaires pour l’application des Parties I et III, à l’exception des montants payables sur l’argent versé au Directeur à une fin particulière, des montants accordés en vertu des articles 45 et 46 et des montants payables sur le Compte d’assurance (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants) établi en vertu de l’article 63.

  • Note marginale :Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

    (2) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, auquel doivent être imputés

    • a) le reliquat du coût en capital, pour le Directeur, de la totalité des biens-fonds, améliorations, animaux de ferme et de l’outillage agricole dont il était propriétaire le 30 juin 1965, à l’exception des engagements contractés par le Directeur en vertu des articles 45 et 46;

    • b) les soldes de capital sur les avances en cours sur les engagements envers le Directeur aux termes des Parties I et III, à l’exception des engagements contractés envers le Directeur aux termes des articles 45 et 46; et

    • c) toute avance effectuée sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Crédits

    (3) Doivent être crédités à la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants tous les versements de capital que reçoit le Directeur en vertu des Parties I et III, à l’exception des sommes versées au Directeur à une fin particulière, des montants reçus aux fins de dépôt au Compte d’assurance (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants) établi par l’article 63, et des sommes reçues en vertu des articles 45 et 46.

  • Note marginale :Les avances ne doivent pas dépasser un montant prescrit

    (4) Aucune avance consentie en vertu du paragraphe (1) ne doit dépasser la valeur de cinq cent trente millions de dollars, moins l’ensemble de tous les montants qui figurent alors au débit de la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

  • Note marginale :Sommes versées au Directeur à une fin particulière

    (5) Aux fins du présent article, les sommes versées au Directeur à une fin particulière comprennent toutes les sommes qui sont payées à un fonctionnaire relevant du Directeur en vertu ou en conformité des Parties I et III et qui doivent être déboursées à une fin spécifiée aux Parties I et III ou en conformité desdites Parties.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12

PARTIE IAide à l’établissement sur des terres

Formation agricole

Note marginale :Formation et enseignement agricoles

  •  (1) Le Directeur peut prendre des dispositions pour

    • a) le placement d’anciens combattants chez des cultivateurs choisis en vue d’un enseignement pratique en agriculture, et

    • b) l’affectation d’instructeurs et d’inspecteurs pour aider les anciens combattants en leur fournissant des renseignements sur l’agriculture et en leur procurant des cours en matière agricole.

  • Note marginale :Arrangements pour l’affectation d’instructeurs

    (2) Le Directeur peut conclure les arrangements qu’il jugera opportuns avec tout département du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province, avec les sections libres des universités canadiennes, ainsi qu’avec des collèges et écoles d’agriculture agréés, afin de réaliser les objets prévus à l’alinéa (1)b).

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 6

Acquisition de terres et d’autres biens

Note marginale :Achat, etc., de terres, bâtiments et autres biens

 Le Directeur peut, pour la réalisation des objets de la présente Partie,

  • a) acheter par contrat, aux prix qui lui paraissent raisonnables, ou

  • b) de toute autre manière acquérir, par consentement ou contrat, de Sa Majesté du chef du Canada, ou de toute province ou autorité municipale, ou de toute personne, firme ou corporation,

les terres et bâtiments situés dans quelque partie du Canada et les autres biens, y compris les matériaux de construction, les animaux de ferme, l’outillage agricole et les engins de pêche commerciale, qu’il juge nécessaires.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 7

Bâtiments et améliorations

Note marginale :Bâtiments et améliorations

  •  (1) Le Directeur peut, aux fins de la présente Partie,

    • a) ériger, sur des biens-fonds qu’il a acquis, tels bâtiments ou effectuer telles autres améliorations qu’il juge nécessaires;

    • b) passer des contrats avec une personne, firme ou corporation, ou avec les autorités d’une province, cité, ville ou municipalité, aux fins d’ériger les bâtiments et d’effectuer les autres améliorations qu’il juge nécessaires; et

    • c) concéder un passage carrossable, un droit de passage, une servitude ou un autre droit ou intérêt dans, sur ou à travers lesdits biens-fonds, ou au-dessus.

  • Note marginale :Améliorations

    (2) Aux fins du présent article, l’expression améliorations comprend les ouvrages pour l’évacuation des eaux d’égout, les ouvrages relatifs à l’approvisionnement d’eau, de gaz, d’électricité ou autres services, les routes, le drainage et le coût de préparation des plans de subdivisions et tous autres plans requis pour ces améliorations.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 8

Ventes de terres et d’autres biens aux anciens combattants

Note marginale :Détermination du coût au Directeur

  •  (1) Le Directeur doit, aux fins de la présente Partie, déterminer le montant que lui coûtent la terre et les améliorations y apportées, les matériaux de construction, les animaux de ferme et l’outillage agricole devant être vendus à un ancien combattant en exécution de la présente Partie, lequel montant ne doit pas être inférieur à la somme effectivement dépensée par le Directeur à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le Directeur acquiert d’un ancien combattant un bien-fonds et des améliorations sur le bien-fonds et que l’ancien combattant a, lors de cette acquisition, des dettes en cours qui ont été, de l’avis du Directeur, contractées raisonnablement afin d’apporter des améliorations aux biens-fonds et améliorations ainsi acquis, le Directeur peut acquitter les dettes au nom de l’ancien combattant, et le coût des biens-fonds et améliorations pour le Directeur doit comprendre le montant des dettes ainsi acquittées.

  • 1953-54, ch. 66, art. 2
  • 1965, ch. 19, art. 2

Note marginale :Vente de biens-fonds, etc., aux anciens combattants

  •  (1) Le Directeur peut, sous réserve des dispositions de la présente Partie et des règlements, passer un contrat avec un ancien combattant qu’il déclare habile à participer aux bénéfices de la présente Partie, pour lui vendre des biens-fonds et leurs améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût total, pour le Directeur, de six mille dollars, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction ne doit pas excéder six mille dollars;

    • b) l’ancien combattant doit avoir versé au Directeur dix pour cent dudit coût plus le prix coûtant entier des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction au-delà de six mille dollars;

    • c) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder douze cents dollars ou la somme par laquelle le montant de six mille dollars excède le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction, suivant le montant le moins élevé;

    • d) le prix de vente à un ancien combattant des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal aux deux tiers de ce que les biens-fonds, améliorations et matériaux de construction ont coûté au Directeur;

    • e) le taux d’intérêt payable par un ancien combattant doit être de trois et demi pour cent l’an;

    • f) le solde du prix d’achat payable par un ancien combattant peut s’étendre sur une période n’excédant pas trente ans, avec intérêt au taux susdit, suivant le mode d’amortissement; et

    • g) le Directeur peut, à la demande de l’ancien combattant, en tout temps et à l’occasion, au cours de la période pendant laquelle le prix d’achat est payable, modifier les conditions de paiement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total, ou de manière à stipuler des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts, mais la période maximum de remboursement ne peut excéder trente ans.

  • Note marginale :Engins de pêche commerciale

    (2) Dans la présente Partie, sauf au paragraphe (3) du présent article, l’expression animaux de ferme et outillage agricole, dans le cas d’un ancien combattant que le Directeur a certifié être un pêcheur de commerce, comprend les engins de pêche commerciale.

  • Note marginale :Contrat avec un ancien combattant

    (3) Au lieu du contrat de vente décrit au paragraphe (1) et sous réserve des dispositions de la présente Partie et des règlements, le Directeur peut passer un contrat avec un ancien combattant qu’il déclare habile à participer aux bénéfices de la présente Partie pour lui vendre des biens-fonds et leurs améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût total, pour le Directeur, de cinq mille huit cents dollars, mais sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder trois mille dollars;

    • b) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction ne doit pas excéder un montant par lequel la somme de cinq mille huit cents dollars dépasse le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole;

    • c) l’ancien combattant doit avoir versé au Directeur vingt pour cent du coût, pour ce dernier, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et dix pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;

    • d) le prix de vente, à un ancien combattant, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal à quarante pour cent du coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et cinquante pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;

    • e) le taux d’intérêt payable par un ancien combattant doit être de trois et demi pour cent l’an;

    • f) le solde du prix d’achat payable par un ancien combattant peut s’étendre sur une période n’excédant pas dix ans pour le paiement des animaux de ferme et de l’outillage agricole, ni trente ans pour le paiement des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction; et

    • g) les animaux de ferme et l’outillage agricole ne doivent être vendus sous le régime du présent paragraphe qu’à un ancien combattant qui, à l’époque de ladite vente, conclut un contrat aux termes du présent paragraphe ou a un contrat subsistant en vertu du présent paragraphe concernant l’achat de biens-fonds du Directeur ou occupe des biens-fonds en vertu d’une convention de location ou d’achat agréée par le Directeur, et le coût, pour celui-ci, de ces animaux de ferme et outillage agricole ne doit pas excéder quarante pour cent

      • (i) de la valeur, selon l’estimation du Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations vendus à l’ancien combattant et du coût pour le Directeur des matériaux de construction vendus à l’ancien combattant, et

      • (ii) de la valeur de biens-fonds quelconques occupés par cet ancien combattant en vertu d’une convention de location ou d’achat, telle qu’elle est estimée par le Directeur.

  • Note marginale :Aide supplémentaire en vertu du par. (1)

    (4) Lorsqu’un ancien combattant qui a passé avec le Directeur, aux termes du paragraphe (3), un contrat en vertu duquel le coût total pour le Directeur était inférieur à cinq mille huit cents dollars, acquitte intégralement sa dette envers le Directeur du fait de ce contrat, le Directeur peut passer un contrat avec l’ancien combattant aux termes du paragraphe (1), sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder six mille dollars moins le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé entre le Directeur et l’ancien combattant aux termes du paragraphe (3); et

    • b) le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (3), moins la somme versée avant la conclusion du contrat et le prix de vente versé par l’ancien combattant, ainsi que le coût, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (1) déduction faite de toute somme versée avant la conclusion du contrat et du prix de vente payable du fait de ce contrat, ne doit pas excéder deux mille trois cent vingt dollars,

    et sous réserve des conditions indiquées aux alinéas (l)b), d), e), f) et g).

  • Note marginale :Vente, cession ou autre aliénation seulement après acquittement de toutes les obligations

    (5) Un ancien combattant qui a passé avec le Directeur un contrat aux termes des paragraphes (1) ou (3) ne peut, pendant la durée de ce contrat, vendre, céder ou autrement aliéner l’objet dudit contrat, ou d’une de ses parties, sauf en vertu d’un bail passé avec l’autorisation du Directeur après que dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur, prévue au contrat, à moins que ne soient versés intégralement au Directeur

    • a) le montant total resté impayé sur ce qu’ont coûté au Directeur les biens-fonds, améliorations, animaux de ferme et l’outillage agricole;

    • b) les frais d’intérêt, au taux spécifié dans le contrat, comptés jusqu’au jour du paiement sur le montant total du coût resté impayé au Directeur; et

    • c) tous autres montants dus par l’ancien combattant au Directeur et garantis aux termes du contrat.

  • Note marginale :Transmission ou transfert de propriété

    (6) Sauf sur versement complet au Directeur des montants indiqués aux alinéas (5)a), b) et c), aucune transmission ni aucun transfert d’un bien-fonds qu’un ancien combattant est en voie d’acheter du Directeur aux termes du paragraphe (1) ou (3), ne doit être accordé à l’ancien combattant par le Directeur, sauf

    • a) si dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat; et

    • b) si l’ancien combattant a observé les conditions du contrat pendant cette période de dix ans.

  • Note marginale :Dans le cas d’un contrat pour vente d’animaux de ferme et d’outillage

    (7) Nonobstant les dispositions du paragraphe (5), dans le cas de tout contrat pour la vente d’animaux de ferme et d’outillage passé entre le Directeur et un ancien combattant qui occupe des biens-fonds en vertu d’une convention de location ou d’achat et qui, par la suite, passe un contrat en vue d’acheter des biens-fonds du Directeur avant que les conditions du contrat de vente des animaux de ferme et de l’outillage aient été complètement observées, le Directeur ne doit accorder aucun transport ou transfert à l’égard desdits biens-fonds ou de leurs améliorations ou des matériaux de construction tant que les conditions du contrat visant la vente des animaux de ferme et de l’outillage susdits n’ont pas été complètement observées.

  • Note marginale :Aucun autre contrat dans le cas d’un ancien combattant en défaut pour un contrat antérieur

    (8) Sauf avec l’approbation du Ministre, le Directeur ne doit passer aucun contrat pour la vente de bien-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme, outillage agricole ou engins de pêche commerciale avec un ancien combattant qui est en défaut relativement à un contrat antérieurement conclu sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Époux ou conjoint de fait partie au contrat

    (9) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de l’ancien combattant, rendre l’époux ou conjoint de fait de celui-ci partie au contrat conclu par l’ancien combattant en vertu du présent paragraphe, à titre d’acheteur conjoint, aux conditions suivantes :

    • a) l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ont complété, en la forme prescrite par le Directeur, la demande visant à rendre l’époux ou conjoint de fait partie au contrat;

    • b) au décès de l’ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, le survivant devient l’unique acheteur aux termes du contrat;

    • c) le contrat ne peut être résilié, sauf avec le consentement de toutes les parties ou de la façon prévue au paragraphe 37(2) de la présente loi ou par le Directeur pour renseignements faux ou trompeurs dans la demande;

    • d) tout ou partie du solde du prix de vente peut être remboursé en tout temps sans préavis ni versement de pénalité;

    • e) sur paiement de la totalité du solde du prix de vente, le titre de propriété est transféré du Directeur à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait ou, si l’un d’eux est décédé, au survivant.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 11
  • 1986, ch. 15, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 314
 

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