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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1986, ch. 35, art. 15

    • Disposition transitoire : procédure

      15 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 14 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 16, par. 24(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1998, ch. 30, par. 11(1)

    • Mentions
      • 11 (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 12 à 16, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l’entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l’Ontario.


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