Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

Communication de renseignements

Note marginale :Formules

 Les formules à utiliser pour toute demande ou tout document prévus par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Note marginale :Définition de renseignements personnels

 Pour l’application des articles 6.5 à 6.9, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Note marginale :Renseignements

 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi, des règlements et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 En vue d’établir l’admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

Note marginale :Communication de renseignements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou des règlements, ou de tout texte législatif qui les incorpore par renvoi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;

  • d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

  • 2000, ch. 34, art. 16
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • 2020, ch. 11, art. 6

Note marginale :Communication en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi, ou des règlements, ou de tout autre texte législatif qui les incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

  • 2000, ch. 34, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service de la personne visée à l’alinéa 4a) peut utiliser le numéro d’assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

  • 2000, ch. 34, art. 16

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédant cette date.

  • L.R. (1985), ch. V-1, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 140
 

Date de modification :