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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Contributeurs (suite)

Note marginale :Ordre de paiement

  •  (1) Le tribunal peut ordonner à tout contributeur, acheteur ou autre personne redevable d’une somme d’argent à la compagnie, de verser cette somme à une banque ou à une caisse d’épargne du gouvernement, au compte du tribunal, au lieu de la verser au liquidateur.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière que si elle eût prescrit de faire le versement au liquidateur.

  • S.R., ch. W-10, art. 61

Note marginale :Droits des contributeurs

 Le tribunal règle les droits des contributeurs entre eux.

  • S.R., ch. W-10, art. 62

Assemblées des créanciers

Note marginale :Assemblées

 Le tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner la convocation, la tenue et la conduite, de la manière qu’il prescrit, d’assemblées des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres d’une compagnie, en vue de connaître leurs désirs. Il peut désigner une personne pour y présider, et pour lui faire rapport du résultat des délibérations.

  • S.R., ch. W-10, art. 63

Note marginale :Votes suivant le chiffre des créances

  •  (1) En pareil cas, pour ce qui est des créanciers, il est tenu compte de la somme des créances de chacun d’eux. Quant aux actionnaires ou aux membres, il est tenu compte du nombre de voix qu’attribuent à chacun d’eux la loi ou les règlements de la compagnie.

  • Note marginale :Preuve préalable

    (2) Le tribunal peut prescrire la manière de faire la preuve préalable des réclamations des créanciers en vue de la participation aux assemblées.

  • S.R., ch. W-10, art. 64

Note marginale :Le tribunal peut convoquer les créanciers pour délibérer sur toute proposition de concordat

 En cas d’une proposition de concordat ou de traité entre une compagnie en cours de liquidation sous le régime de la présente loi et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou une ou plusieurs catégories de ces créanciers et la compagnie, ou par le liquidateur, le tribunal peut, en plus de tout autre de ses pouvoirs et à la demande faite de façon sommaire par un créancier ou par le liquidateur, ordonner qu’une assemblée de ces créanciers, ou de cette ou ces catégories de créanciers, soit convoquée de la manière qu’il prescrit.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 65
  • 1996, ch. 6, art. 151

Note marginale :Sanction de la transaction

 Si la majorité en nombre, représentant les trois quarts en somme des créanciers ou de la ou des catégories de créanciers visés à l’article 65 présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir à l’assemblée, consent à tout traité ou concordat, ce traité ou concordat peut être sanctionné par une ordonnance du tribunal, et dans ce cas il lie tous ces créanciers, ou cette ou ces catégories de créanciers, selon le cas, et est obligatoire aussi pour le liquidateur et pour les contributeurs de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 66

Note marginale :Président de l’assemblée

 En ordonnant qu’il soit tenu de la manière prescrite par la présente loi des assemblées de créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, le tribunal peut nommer quelqu’un pour faire fonction de président à cette assemblée ou ordonner qu’un président y soit élu par ceux qui ont droit d’assister à cette assemblée. Si le président nommé omet d’assister à l’assemblée, les personnes présentes peuvent élire une personne compétente à titre de président pour s’acquitter des fonctions que prescrit la présente loi.

  • S.R., ch. W-10, art. 67

Note marginale :Votes en personne ou par fondé de pouvoir

 Il est interdit à un créancier, contributeur, actionnaire ou membre d’une compagnie de voter à une assemblée à moins d’y être présent en personne ou représenté par quelqu’un agissant en vertu d’un écrit, à remettre au président ou au liquidateur, l’autorisant à agir comme fondé de pouvoir à cette assemblée ou de façon générale.

  • S.R., ch. W-10, art. 68

 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 152]

Réclamations des créanciers

Note marginale :Quelles dettes peuvent être prouvées

  •  (1) Dans la liquidation des affaires d’une compagnie sous le régime de la présente loi, est admissible contre la compagnie la preuve de créance et de réclamations qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Évaluation des réclamations incertaines

    (2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 71
  • 1996, ch. 6, art. 153

Note marginale :Privilège des employés

 Les personnes employées par une compagnie, ou qui l’ont été, pour ses affaires ou son commerce, sont colloquées au bordereau des dividendes par privilège spécial sur les autres créanciers, pour tous arriérés de salaires ou de gages dus et impayés à l’époque de l’ordonnance de mise en liquidation de la compagnie, ces arriérés ne devant pas excéder le montant de ceux qui se sont accumulés en leur faveur pendant les trois mois qui ont immédiatement précédé la date de cette ordonnance.

  • S.R., ch. W-10, art. 72

Note marginale :La compensation s’applique

  •  (1) La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’équité, est applicable à toutes les réclamations sur l’actif d’une compagnie et à toutes les procédures en recouvrement de créances d’une compagnie, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation de la compagnie, de la même manière et dans la même mesure que si les affaires de la compagnie n’étaient pas en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi.

  • Note marginale :Fiducie

    (2) Il est entendu que la compensation s’applique aux dépôts détenus par une société de fiducie dont les affaires sont en cours de liquidation en vertu de la présente loi sans égard au fait que la société agit, à l’égard de ces fonds, à titre de fiduciaire.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 73
  • 1996, ch. 6, art. 154

Note marginale :Délai pour la production des réclamations

 Le tribunal peut, relativement à la mise en liquidation d’une compagnie, fixer un ou certains jours pour la production des réclamations des créanciers de la compagnie. Il peut ordonner que des avis en soient donnés par le liquidateur aux créanciers et déterminer la manière de les donner.

  • S.R., ch. W-10, art. 74

Note marginale :Les créanciers sont requis de prouver leurs réclamations

  •  (1) Le liquidateur peut donner aux créanciers qui lui ont adressé leurs réclamations ou dont les réclamations lui ont été notifiées, et aux créanciers dont les réclamations ne lui paraissent pas devoir être admises sans preuve, un avis écrit leur demandant de se présenter devant le tribunal à la date énoncée dans l’avis, pour y faire la preuve de leurs réclamations à la satisfaction du tribunal.

  • Note marginale :Rejet de la réclamation en cas de défaut

    (2) Si un créancier omet de se présenter en obéissance à cet avis, sa réclamation est écartée, à moins que le tribunal ne juge à propos de lui accorder un délai additionnel pour en faire la preuve.

  • Note marginale :Rejet sur audition

    (3) Si le créancier comparaît en obéissance à cet avis, le tribunal peut, sur audition de l’affaire, admettre ou rejeter, en totalité ou en partie, la réclamation de ce créancier.

  • S.R., ch. W-10, art. 75

Note marginale :Distribution de l’actif

  •  (1) Après qu’ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l’actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, contre celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, qui ne lui ont pas alors été adressées.

  • Note marginale :Réclamations non produites

    (2) Le liquidateur n’est responsable de la totalité non plus que d’une partie de l’actif ainsi distribué envers aucune personne dont la réclamation ne lui a pas été adressée au moment de cette distribution de l’actif ou d’une partie de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 76
  • 1999, ch. 28, art. 83

Note marginale :Rang des réclamations produites après le commencement de la distribution

 Si une ou des réclamations sont adressées au liquidateur après une distribution partielle de l’actif d’une compagnie, cette ou ces réclamations, sous réserve de la preuve et de l’admission que prescrit la présente loi, prennent rang avec les autres réclamations de créanciers dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 77

Réclamations privilégiées

Note marginale :Obligation du créancier garanti

 Le créancier qui a des garanties sur les biens de la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci, désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu’il ou elle y attribue.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 78
  • 1999, ch. 28, art. 84

Note marginale :Option du liquidateur

 Le liquidateur, avec l’autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a les garanties, retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l’article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de cette personne la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu’il doit payer sur l’actif dès qu’il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu’au paiement.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 79
  • 1999, ch. 28, art. 84

Note marginale :Classement du créancier garanti

 En cas de rétention, la différence entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de la réclamation de ce créancier est la somme pour laquelle celui-ci peut être colloqué dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 80

Note marginale :Garantie en effets négociables

  •  (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada n’est qu’indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l’engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.

  • Note marginale :Réévaluation

    (2) Si, lors de son échéance, cet engagement n’est pas acquitté, le créancier peut modifier sa réclamation et y assigner une autre valeur.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 81
  • 1999, ch. 28, art. 85

Note marginale :Banque étrangère autorisée

 Si une personne a des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada :

  • a) les articles 80 et 81 ne s’appliquent pas à sa réclamation;

  • b) aucune réclamation n’est admissible ou ne peut être faite dans le cadre de la présente loi contre les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée pour la différence éventuelle entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de sa réclamation;

  • c) l’exercice d’un recours, en droit ou en equity, pour recouvrer la différence visée à l’alinéa b) contre la banque étrangère autorisée dans des procédures intentées à l’étranger n’est pas exclu.

  • 1999, ch. 28, art. 86

Note marginale :Garantie par hypothèque ou privilège

 Si la garantie consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n’est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d’une charge, d’une réclamation ou d’un privilège sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, au créancier ou à la personne qui a la garantie que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) à charge de tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges créés antérieurement sur ces biens et qui ont rang et priorité avant sa réclamation;

  • b) il ou elle s’oblige à satisfaire à tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges antérieurs;

  • c) il ou elle garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges antérieurs.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 82
  • 1999, ch. 28, art. 86

Note marginale :S’il y a des réclamations postérieures

 S’il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges postérieurs à ceux du créancier ou de la personne visés à l’article 82, ce créancier ou cette personne ne peut obtenir les biens que dans les cas suivants :

  • a) les créanciers ou personnes postérieurement garantis y consentent;

  • b) les créanciers ou personnes postérieurement garantis déclarent, en produisant leurs réclamations, que leur garantie sur ces biens est sans valeur;

  • c) ce créancier ou cette personne paie aux créanciers ou personnes postérieurement garantis la valeur qu’ils ou qu’elles ont assignée à cette garantie;

  • d) ce créancier ou cette personne garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges postérieurs.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 83
  • 1999, ch. 28, art. 86

Note marginale :Autorisation de retenir

 Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l’autorisation de consentir à ce que le créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le créancier ou l’autre personne qui a la garantie retienne la garantie, ou exige de lui ou d’elle qu’il ou qu’elle en fasse cession et remise.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 84
  • 1999, ch. 28, art. 86

Bordereau de dividende

Note marginale :Préparation du bordereau des dividendes

 Dans la préparation du bordereau des dividendes, il est tenu bon compte du rang et du privilège de chaque créancier. Toutefois, nul dividende ne peut être attribué ni payé à un créancier dont la réclamation est garantie sur les biens de la compagnie, avant que le montant pour lequel il peut être colloqué, en tant que créancier, sur l’actif, dans la répartition des dividendes, ait été établi ainsi que le prescrit la présente loi.

  • S.R., ch. W-10, art. 85

Privilèges

Note marginale :Les exécutions, etc. n’emportent pas privilège une fois la liquidation commencée

  •  (1) Aucun privilège n’est créé :

    • a) sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie pour le montant d’une dette aux termes d’un jugement ou pour les intérêts sur ce montant, par l’émission ou la délivrance au shérif d’un bref d’exécution, ni par la saisie des biens et effets de la compagnie en vertu de ce bref;

    • b) sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie ni sur aucune de ses dettes actives échues ou en voie d’échéance, par le dépôt ou l’enregistrement d’une note ou minute de jugement, ni par l’émission d’un bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou d’un autre exploit, ni par l’ouverture de toute procédure,

    si la liquidation des affaires de la compagnie a commencé avant la remise au demandeur des deniers effectivement prélevés, payés ou reçus aux termes du bref d’exécution, de la note ou minute de jugement, du bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit ou de la procédure.

  • Note marginale :Privilège pour frais non atteint

    (2) Le présent article n’a pas d’effet sur le privilège que possède le demandeur pour ses frais en vertu du droit de la province où le bref d’exécution, le bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit a été émis ou la procédure intentée.

  • S.R., ch. W-10, art. 86
 

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