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Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur les allocations aux anciens combattants

L.R.C. (1985), ch. W-3

Loi concernant les allocations aux anciens combattants et aux personnes à leur charge

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les allocations aux anciens combattants.

  • S.R., ch. W-5, art. 1

Déclaration

Note marginale :Obligations envers les anciens combattants

 La présente loi doit s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 29

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    allocataire

    allocataire ou bénéficiaire Toute personne à qui, ou pour le compte de qui, la présente loi autorise le paiement d’une allocation. (recipient)

    allocation

    allocation Allocation payable en vertu de la présente loi. (allowance)

    ancien combattant

    ancien combattant Tout ancien membre de l’armée de campagne du Nord-Ouest et l’une des personnes suivantes, plus particulièrement décrites à l’article 37 :

    • a) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 167]

    • b) un ancien combattant canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

    • b.1) un ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale;

    • c) un ancien combattant allié;

    • d) un ancien combattant canadien à service double;

    • e) un ancien combattant allié à service double;

    • f) un ancien combattant des Forces canadiennes;

    • g) un ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée. (veteran)

    année civile de base

    année civile de base L’année civile se terminant immédiatement avant la période de paiement en cours. (base calendar year)

    aveugle

    aveugle S’entend au sens des règlements d’application de l’alinéa 25q). (blind)

    Commission

    Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 30]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :

    • a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;

    • b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter. (common-law partner)

    conjoint de fait survivant

    conjoint de fait survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les conjoints de fait survivants la personne qui était l’ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving common-law partner)

    décision

    décision Décision, détermination, refus ou octroi en application de la présente loi concernant une allocation. (adjudication)

    enfant

    enfant S’entend de l’enfant :

    • a) d’un ancien combattant;

    • b) du survivant d’un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, se marie et dont, selon le cas :

      • (i) l’époux par ce mariage décède,

      • (ii) le mariage en question prend fin par une dissolution ou une séparation légale;

    • c) du survivant d’un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, vit avec un conjoint de fait et dont, selon le cas :

      • (i) le conjoint de fait décède,

      • (ii) la cohabitation avec celui-ci cesse.

    Sont assimilés à un enfant l’enfant adoptif d’un ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, de même que l’enfant placé en foyer nourricier chez l’ancien combattant ou son époux ou conjoint de fait. (child)

    enfant à charge

    enfant à charge

    • a) Enfant qui n’a pas d’époux ni de conjoint de fait et, selon le cas :

      • (i) est âgé de moins de dix-huit ans,

      • (ii) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants,

      • (iii) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale,

      • (iv) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

    • b) est un enfant visé à l’alinéa a) mais ayant un époux ou conjoint de fait et est financièrement à la charge d’un bénéficiaire. (dependent child)

    époux survivant

    époux survivant Il est entendu que n’est pas comprise parmi les époux survivants la personne qui était l’ex-époux de la personne en cause au moment du décès de celle-ci. (surviving spouse)

    exercice en cours

    exercice en cours[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 121]

    exercice précédent

    exercice précédent[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 121]

    groupe de résistance

    groupe de résistance Force constituée pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 37(10), dans un pays après l’occupation de celui-ci par un ennemi de Sa Majesté au cours de cette guerre et qui a opéré contre cet ennemi. (resistance group)

    guerre de Corée

    guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)

    indice des prix à la consommation

    indice des prix à la consommation Pour un trimestre de rajustement, la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette période. (Consumer Price Index)

    ministère

    ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)

    ministre

    ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

    orphelin

    orphelin

    • a) Enfant dont les parents sont décédés;

    • b) enfant dont l’un des parents est décédé et dont l’autre a, de l’avis du ministre, abandonné ou délaissé l’enfant;

    • c) enfant issu soit de parents divorcés ou séparés, soit de parents qui n’étaient pas époux ni conjoints de fait, et dont le parent décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu,

    et qui, tout en n’étant pas l’enfant à charge d’un autre allocataire, selon le cas :

    • d) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • e) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours d’étude approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants;

    • f) est âgé de moins de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale;

    • g) est âgé de plus de vingt et un ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale, dans la mesure où celle-ci est survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt et un ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans s’il suivait alors un cours d’études approuvé par le ministre en y accomplissant des progrès satisfaisants. (orphan)

    parent

    parent Le père ou la mère, ou l’époux ou conjoint de fait du père ou de la mère, le parent adoptif ou nourricier, ou l’époux ou conjoint de fait du parent adoptif ou nourricier. (parent)

    père ou mère

    père ou mère[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 317]

    période de paiement

    période de paiement

    • a) Avant le 1er avril 1998, l’exercice;

    • b) la période de quinze mois commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999;

    • c) après le 30 juin 1999, la période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant. (payment period)

    période de paiement en cours

    période de paiement en cours Par rapport à un mois, la période de paiement qui comprend ce mois. (current payment period)

    période de paiement précédente

    période de paiement précédente La période de paiement qui prend fin immédiatement avant la période de paiement en cours. (previous payment period)

    période de révision des paiements

    période de révision des paiements[Abrogée, 2000, ch. 34, art. 69]

    premier trimestre de rajustement

    premier trimestre de rajustement Relativement à un trimestre de paiement :

    • a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

    • b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

    • c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent;

    • d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er août précédent. (first adjustment quarter)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

    second trimestre de rajustement

    second trimestre de rajustement Relativement à un trimestre de paiement :

    • a) si le trimestre de paiement commence le 1er avril, la période de trois mois commençant le 1er août précédent;

    • b) si le trimestre de paiement commence le 1er juillet, la période de trois mois commençant le 1er novembre précédent;

    • c) si le trimestre de paiement commence le 1er octobre, la période de trois mois commençant le 1er février précédent;

    • d) si le trimestre de paiement commence le 1er janvier, la période de trois mois commençant le 1er mai précédent. (second adjustment quarter)

    survivant

    survivant À l’égard de la personne en cause :

    • a) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et ne s’est pas remarié ou marié ni n’a vécu avec un nouveau conjoint de fait;

    • b) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et qui se remarie ou se marie, et dont l’époux décède ou dont le mariage prend fin par une dissolution ou une séparation légale;

    • c) son époux survivant ou son conjoint de fait survivant qui n’est pas un ancien combattant et qui vit avec un conjoint de fait, et dont le conjoint de fait décède ou qui cesse de vivre avec ce conjoint de fait. (survivor)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal des anciens combattants constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)

    trimestre de paiement

    trimestre de paiement Période de trois mois d’une période de paiement qui commence le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier. (payment quarter)

    veuve

    veuve, veuf ou conjoint survivant[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 317]

  • Note marginale :Conjoint survivant d’un ancien combattant allié

    (2) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un survivant toute personne qui a résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans et qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un individu au moment du décès de celui-ci, si, à la fois :

    • a) l’individu est décédé après le 13 octobre 2008;

    • b) il était, lors de son décès, un résident du Canada;

    • c) il était, lors de son décès, visé aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2), même s’il n’a pas résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans, à condition que le total de la durée de sa résidence au Canada avant son décès et du temps qui s’est écoulé depuis son décès s’élève à au moins dix ans.

  • Note marginale :Survivant — restriction

    (3) Pour l’application de la définition de survivant au paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait est le survivant de l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) uniquement si celui-ci est décédé après le 13 octobre 2008.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 1, ch. 12 (2e suppl.), art. 9, ch. 20 (3e suppl.), art. 30
  • 1990, ch. 43, art. 32
  • 1992, ch. 24, art. 9
  • 1995, ch. 17, art. 68, ch. 18, art. 102
  • 1998, ch. 21, art. 121 et 124
  • 1999, ch. 10, art. 1
  • 2000, ch. 12, art. 317, ch. 34, art. 69, 90(A) et 94(F)
  • 2009, ch. 20, art. 1
  • 2015, ch. 3, art. 167

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Sous réserve du paragraphe 4(2), les anciens combattants de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 8, art. 2

Allocations aux anciens combattants, aux survivants et aux orphelins

Note marginale :Anciens combattants, survivants et orphelins

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation est payable aux personnes suivantes qui résident au Canada :

    • a) toute personne de sexe masculin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de soixante ans;

    • b) toute personne de sexe féminin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans;

    • c) tout ancien combattant ou survivant d’un ancien combattant qui, de l’avis du ministre, selon le cas :

      • (i) est en permanence non employable par suite d’invalidité physique ou mentale,

      • (ii) est, par suite d’invalidité ou d’insuffisance physique ou mentale, alliée à des désavantages économiques, incapable et non susceptible de se trouver en état de subvenir à ses besoins,

      • (iii) est, par suite de la nécessité de pourvoir aux besoins d’un enfant à charge résidant à la maison, incapable de subvenir à ses besoins;

    • d) un orphelin.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 3 ne s’applique pas au paragraphe (1).

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article à un ancien combattant, à un survivant ou à un orphelin, dans une période de paiement en cours, se calculent aux termes des dispositions suivantes :

    • a) il faut déterminer le facteur revenu mensuel applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin selon ce qu’indique la colonne II de l’annexe;

    • b) il faut déterminer le plafond de l’allocation mensuelle applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du facteur revenu mensuel applicable déterminé aux termes de l’alinéa a), un douzième du revenu de l’ancien combattant et de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, du survivant ou de l’orphelin, selon le cas, pour l’année civile de base;

    • c) il faut déterminer l’allocation mensuelle payable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du plafond de l’allocation mensuelle applicable déterminé aux termes de l’alinéa b), les avantages mensuels, le cas échéant :

      • (i) payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, si aucun de ces avantages n’est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l’alinéa 25p), à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin, selon le cas, ou encore à l’égard de ces mêmes personnes,

      • (ii) payables en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.

  • Note marginale :Paiement lorsque le bénéficiaire est absent du Canada

    (4) Nonobstant le paragraphe (1), l’allocation payable en vertu du présent article à un ancien combattant, un survivant ou un orphelin peut être versée à cet ancien combattant, ce survivant ou cet orphelin qui s’absente du Canada après le 31 juillet 1960 si, le jour où la personne en question quitte le Canada :

    • a) d’une part, elle est bénéficiaire d’une allocation aux termes du présent article ou de l’article 5;

    • b) d’autre part, elle a résidé au Canada pendant les douze mois précédant immédiatement ce jour.

  • Note marginale :Paiement aux survivants et orphelins résidant à l’étranger

    (5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, l’allocation payable en vertu de celui-ci à un survivant ou un orphelin peut être payée :

    • a) au survivant du bénéficiaire si ce survivant réside à l’étranger et vivait avec le bénéficiaire, recevait de lui sa subsistance ou subvenait à ses besoins, lors du décès du bénéficiaire;

    • b) à un orphelin, résidant à l’étranger, du bénéficiaire qui recevait, à son décès, une allocation supplémentaire à l’égard de cet enfant ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu.

  • Note marginale :Exception — anciens combattants alliés

    (5.1) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) ni au survivant et à l’orphelin de cet ancien combattant.

  • Note marginale :Couple d’anciens combattants

    (6) Il peut être versé à chacun des époux qui sont des anciens combattants et qui résident ensemble ou à chacun des conjoints de fait qui sont des anciens combattants, l’allocation à laquelle il aurait droit au titre du présent article s’il était sans époux ni conjoint de fait.

  • Note marginale :Couple d’anciens combattants

    (6.1) Il peut être versé à chacun des anciens combattants visés au paragraphe (6), dans le cas où l’un d’eux n’a pas droit à une allocation au titre de ce paragraphe, l’allocation à laquelle ils auraient droit au titre du présent article s’ils étaient sans époux ni conjoint de fait et si chacun d’eux touchait la moitié de la somme des revenus et avantages qu’ils reçoivent ensemble.

  • Note marginale :Exception à l’égard des allocations pour enfants à charge

    (7) Indépendamment du paragraphe (6), l’un ou l’autre des anciens combattants visés à ce paragraphe peut toucher une allocation à l’égard d’un enfant à charge des deux anciens combattants ou de l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :Cas où les intéressés ne cohabitent pas

    (8) Sur preuve qu’un demandeur ou un bénéficiaire, et son époux ou conjoint de fait, ne cohabitent pas en raison du fait que l’un d’eux, ou les deux, doivent résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des traitements ou dans tout autre cas prévu par les règlements d’application de l’article 25, le ministre peut ordonner qu’ils soient réputés être des personnes visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux personnes; s’il le juge à propos, le ministre peut alors répartir les allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 2, ch. 12 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 43, art. 33
  • 1995, ch. 18, art. 103
  • 1998, ch. 21, art. 124
  • 2000, ch. 12, art. 318, 326(F), 327(A) et 332 à 334, ch. 34, art. 70 et 90(A)
  • 2009, ch. 20, art. 2
  • 2013, ch. 33, art. 157
 

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