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Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C. (1985), ch. W-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R.C. (1985), ch. W-9

Loi concernant les espèces sauvages du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les espèces sauvages du Canada.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 1
  • 1994, ch. 23, art. 2(F)

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    réviseur-chef

    réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)

    terres domaniales

    terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada. (public lands)

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Champ d’application

    (4) La présente loi s’applique tant aux animaux, végétaux et autres organismes appartenant à des espèces sauvages qu’à ceux qui ne s’en différencient pas aisément, ainsi qu’à leurs habitats respectifs.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 2
  • 1994, ch. 23, art. 4
  • 2004, ch. 25, art. 114(F)
  • 2009, ch. 14, art. 41

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 23, art. 5

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Pouvoirs

 Le ministre peut :

  • a) recommander, susciter et prendre des mesures de nature à favoriser la participation du public aux activités de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • b) susciter des conférences et réunions dans le cadre des activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;

  • c) lancer des programmes de recherche et d’investigation sur les espèces sauvages et, à cet effet, mettre sur pied et faire fonctionner les laboratoires et autres installations nécessaires;

  • d) créer les comités consultatifs qu’il juge nécessaires et nommer leurs membres;

  • e) en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée, coordonner et mettre en oeuvre la politique et les programmes relatifs aux espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 3
  • 1994, ch. 23, art. 6(F)

Note marginale : 

  •  (1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 222]

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre sur les terres

    (2) Lorsque la gestion de terres domaniales lui est confiée, en application de toute règle de droit fédérale, au motif qu’elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le ministre peut :

    • a) prendre en charge les installations de recherche sur les espèces sauvages qui s’y trouvent;

    • b) agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages qui s’y déroulent;

    • c) sous réserve des règlements, mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec la législation provinciale applicable en la matière;

    • d) sous réserve des règlements, mettre sur pied des installations ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages.

  • Note marginale :Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d’un autre ministre

    (3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l’avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l’assentiment de l’autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout ou partie des terres spécifiées.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 4
  • 1991, ch. 50, art. 47
  • 1994, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 222
  • 2002, ch. 29, art. 134

Note marginale :Zones marines protégées

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer en zone marine protégée tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.

  • Note marginale :Conseil et mesures de conservation

    (2) Le ministre peut agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages menées dans des zones marines protégées et mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent.

  • 1994, ch. 23, art. 8
  • 1996, ch. 31, art. 107

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • Note marginale :Sous-délégation

    (2) Le ministre délégataire au titre du paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui lui ont été délégués à une personne employée dans un ministère qui relève de lui.

  • 2002, ch. 29, art. 135

Accords

Note marginale :Accords

 Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant :

  • a) d’une part, la mise en oeuvre de programmes et de mesures relatifs aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages, ainsi que la gestion des terres à cette fin ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’installations et ouvrages connexes;

  • b) d’autre part, le partage des coûts qui en découlent.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 5
  • 1994, ch. 23, art. 9(F)

Note marginale :Dispositions obligatoires

 Les accords prévus à l’article 5 doivent préciser les points suivants :

  • a) l’éventuelle quote-part des gouvernements fédéral et provincial ou le montant de la contribution fédérale, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

  • b) l’autorité qui sera responsable de l’exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;

  • c) la répartition des recettes d’exploitation afférentes au programme ou à la mesure entre les deux gouvernements;

  • d) les modalités d’exécution du programme ou de la mesure et, le cas échéant, les redevances payables par les bénéficiaires de l’un ou l’autre.

  • 1973-74, ch. 21, art. 6

Note marginale :Autres accords

  •  (1) Sous réserve des modalités arrêtées à l’article 6 et compte tenu des adaptations de circonstance, le ministre peut conclure le type d’accord visé aux alinéas 5a) et b) avec une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne.

  • Note marginale :Approbation de la province

    (2) La conclusion de tels accords est toutefois subordonnée à l’approbation du gouvernement de la province où doit être mis en oeuvre le programme ou la mesure visés ou dans laquelle est situé le bien visé.

  • 1973-74, ch. 21, art. 7

Espèces menacées d’extinction

Note marginale :Protection

 Le ministre peut, en collaboration avec le ou les gouvernements provinciaux intéressés, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 8
  • 1994, ch. 23, art. 10(F)

Acquisition de terres

Note marginale :Acquisition de terres

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :

    • a) les oiseaux migrateurs;

    • b) avec l’accord du gouvernement de la province intéressée, d’autres espèces sauvages.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Disposition ou location des terres

    (3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 9
  • 1994, ch. 23, art. 11(F)
  • 2004, ch. 25, art. 115

Dispositions générales

Note marginale :Dons, legs, etc.

 Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
  • 1994, ch. 23, art. 12(F)
  • 2004, ch. 25, art. 116(F)

Note marginale :Désignation des agents de la faune et des analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de la faune ou d’analyste pour l’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les agents de la faune et les analystes sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de la faune ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de la faune agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

  • Note marginale :Entrave

    (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de la faune ou des analystes dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 11
  • 1994, ch. 23, art. 13
  • 2009, ch. 14, art. 42

Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de la faune peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

    L’avis de l’agent de la faune doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Analystes

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de la faune au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) L’agent de la faune peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de la faune ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la faune à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 1994, ch. 23, art. 13
  • 2009, ch. 14, art. 43
 

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