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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

L.C. 1994, ch. 35

Sanctionnée 1994-07-07

Loi relative à l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Préambule

Attendu :

que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l’accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du Yukon;

que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;

que ces accords définitifs font état de l’engagement de la part de Sa Majesté, du gouvernement du Yukon et de ces premières nations à négocier des accords sur l’autonomie gouvernementale adaptés à la situation de chacune de ces premières nations et conformes à la Constitution du Canada;

que les représentants de ces premières nations ont conclu de tels accords avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon;

que les autres premières nations du Yukon peuvent aussi conclure des accords sur leur autonomie gouvernementale;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander l’adoption par le Parlement de mesures législatives propres à donner effet aux accords sur l’autonomie gouvernementale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    1994, ch. 35, préambule; 2002, ch. 7, art. 260.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord Accord sur l’autonomie de la première nation en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation. (self-government agreement)

accord-cadre

accord-cadre Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Umbrella Final Agreement)

accord définitif

accord définitif Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (final agreement)

bande antérieure

bande antérieure La ou les bandes — au sens de la Loi sur les Indiens — dont le nom figure à la colonne I de l’annexe I en regard du nom de la première nation. (predecessor band)

citoyen

citoyen Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne. (citizen)

constitution

constitution Constitution de la première nation visée à l’article 8. (constitution)

gouvernement du Yukon

gouvernement du Yukon Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon. (Yukon Government)

loi territoriale

loi territoriale Loi d’application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon. (Yukon enactment)

ministre

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

première nation

première nation Première nation dont le nom figure à la colonne II de l’annexe I. (first nation)

terres désignées

terres désignées Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif. (settlement land)

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, d’un accord définitif et d’un accord transfrontalier, au sens de cette loi, l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Portée de la présente loi

Note marginale :But de la loi

 La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords conclus avec les premières nations.

Note marginale :Quatre premiers accords

  •  (1) Les accords visant les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin signés le 29 mai 1993 prennent effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Accords suivants

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner effet à tout accord conclu après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ajouter, le cas échéant, le nom de la première nation à l’annexe II.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre fait publier la date de prise d’effet de l’accord visé au paragraphe (2) dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Qualité de successeur

  •  (1) Sous réserve des articles 21 et 22, la première nation est substituée dans les droits et obligations de la bande antérieure à la date de prise d’effet de l’accord qui la concerne; la bande cesse dès lors d’exister.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) Advenant sa reconnaissance comme bande — au sens de la Loi sur les Indiens — par décret du gouverneur en conseil ou par jugement déclaratoire d’un tribunal compétent, avant la prise d’effet de l’accord qui le concerne, le conseil des Ta’an Kwach’an est réputé être la bande antérieure de la première nation appelée conseil des Ta’an Kwach’an pour l’application de la présente loi.

Constitution de la première nation

Note marginale :Capacité

 La première nation dont le nom figure à l’annexe II est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.

Note marginale :Constitution

  •  (1) La constitution de la première nation dont le nom figure à l’annexe II comporte, conformément à l’accord qui la concerne, les éléments suivants :

    • a) un code de citoyenneté énonçant notamment les critères d’appartenance à la première nation et la procédure pour les appliquer;

    • b) la composition et les attributions de ses corps dirigeants, ainsi que les règles de fonctionnement qui les régissent;

    • c) la mise en place d’un système d’information comptable, au moyen de vérifications ou autrement, qui oblige ses corps dirigeants à rendre des comptes financiers à ses citoyens;

    • d) la reconnaissance et la protection des droits et libertés de ses citoyens;

    • e) la procédure à suivre pour contester la validité de ses textes législatifs et annuler ceux déclarés invalides;

    • f) une formule de modification de la constitution par ses citoyens.

  • Note marginale :Citoyenneté

    (2) Le code de citoyenneté permet à toute personne inscrite aux termes de l’accord définitif de devenir citoyen de la première nation visée par cet accord.

  • Note marginale :Accès

    (3) La constitution et ses modifications sont déposées au recueil des textes législatifs visé à l’article 10 dès la prise d’effet de l’accord ou l’adoption de la modification.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation dont le nom figure à l’annexe II exerce ses attributions conformément à sa constitution par l’intermédiaire des personnes ou organismes qui y sont prévus.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Elle peut, par un texte législatif conforme à sa constitution et à l’accord qui la concerne, déléguer ses pouvoirs — y compris celui d’édicter des textes législatifs — à toute personne, organisme ou autre première nation.

Textes législatifs de la première nation

Note marginale :Recueil des textes législatifs

  •  (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant ses textes législatifs et sa constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.

  • Note marginale :Recueil commun

    (2) Les premières nations peuvent établir un recueil commun de leurs textes législatifs et de leur constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.

  • Note marginale :Publicité

    (3) Dès son adoption, l’original du texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II, daté et signé par le président de l’organe qui l’a adopté, est déposé dans son recueil. Une copie certifiée conforme par lui est en outre versée au recueil commun, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son adoption ou à la date qui y est prévue.

  • Note marginale :Preuve par copie certifiée

    (5) La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Admission d’office

    (6) Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la première nation.

  • 1994, ch. 35, art. 10
  • 2002, ch. 17, art. 31(F)

Note marginale :Pouvoirs législatifs

  •  (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :

    • a) de manière exclusive en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie I de l’annexe III;

    • b) dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;

    • c) dont l’application est restreinte à ses terres désignées en toute matière d’intérêt local ou privé comprise dans les domaines figurant à la partie III de l’annexe III.

  • Note marginale :Pouvoir de taxation

    (2) Elle peut en outre, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs en matière de taxation dans les matières visées à la partie IV de l’annexe III, sous réserve des restrictions prévues par l’accord.

  • Note marginale :Administration de la justice

    (3) En matière d’administration de la justice, le pouvoir visé à l’alinéa (1)c) est subordonné à l’arrivée du premier des deux termes suivants :

    • a) soit la date de la prise d’effet d’un accord particulier sur l’administration de la justice entre les parties à l’accord;

    • b) soit l’échéance du délai prévu par ce dernier pour en convenir.

  • 1994, ch. 35, art. 11
  • 2002, ch. 7, art. 262

Note marginale :Pouvoirs conditionnels

  •  (1) La première nation peut légiférer en toutes matières de sa compétence et sur toutes ses terres désignées à moins que l’accord qui la concerne n’en dispose autrement.

  • Note marginale :Accords locaux

    (2) Elle peut légiférer à l’égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l’accord si l’administration compétente — le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire — en convient.

  • 1994, ch. 35, art. 12
  • 2002, ch. 7, art. 263(A)

Note marginale :Pouvoir accessoire de sanctionner

  •  (1) Est accessoire au pouvoir de légiférer de la première nation, dans les matières prévues aux parties II et III de l’annexe III, celui de créer des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines maximales

    (2) Le pouvoir de créer des peines de plus de 5 000 $ ou de plus de six mois de prison est subordonné à l’arrivée du premier des termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b).

  • Note marginale :Cas particulier : terres désignées et environnement

    (3) Entre-temps, toutefois, les textes législatifs édictés par la première nation au titre de l’alinéa 11(1) c) peuvent prévoir, si son accord le lui permet, une amende maximale de 300 000 $ dans les matières suivantes :

    • a) l’utilisation des terres désignées et de leurs ressources naturelles;

    • b) la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.

  • 1994, ch. 35, art. 13
  • 2003, ch. 7, art. 130

Administration de la justice

Note marginale :Administration de la justice

 Jusqu’à l’arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b) :

  • a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

  • b) la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l’égard des poursuites pour des infractions à ces textes législatifs;

  • c) ces poursuites sont menées en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée, par les procureurs nommés par le gouvernement du Yukon, au même titre qu’une infraction à une loi territoriale;

  • d) les peines d’emprisonnement imposées pour des infractions à ces textes législatifs sont purgées dans un établissement correctionnel en conformité avec la Loi sur les services correctionnels du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée.

  • 1994, ch. 35, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 264

Note marginale :Cour suprême du Yukon

  •  (1) Il est entendu que la Cour suprême du Yukon a compétence, sous réserve de l’article 14, à l’égard des questions soulevant l’application de la présente loi ou de l’accord visant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale

    (2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • 1994, ch. 35, art. 15
  • 2002, ch. 7, art. 265, ch. 8, art. 180
 

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