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Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (C.R.C., ch. 1022)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

C.R.C., ch. 1022

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

Règlement d’application de la loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs; (Act)

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

service antérieur

service antérieur désigne une période d'exercice de la fonction de lieutenant-gouverneur d'une province antérieure au 2 décembre 1975. (prior service)

Paiements échelonnés

  •  (1) Lorsqu'un contributeur choisit d'échelonner les paiements applicables à une période de service antérieur, le premier versement est payable à la fin du mois au cours duquel l'option a été reçue par le ministre et les versements subséquents sont payables à chaque mois sa vie durant, en montants égaux, sauf pour le dernier versement dont le montant peut être moindre que celui des versements antérieurs.

  • (2) Le montant total payable par un contributeur visé au paragraphe (1) est payé intégralement au cours d'une période de 20 ans, ce montant et les versements étant calculés selon un intérêt de quatre pour cent l'an, d'après les Tables canadiennes de mortalité (1970-72).

  • (3) Un contributeur visé au paragraphe (1) peut modifier son mode de paiement de façon que les versements non encore effectués puissent être payés

    • a) en une somme forfaitaire;

    • b) au moyen de mensualités plus considérables suivant un mode semblable à celui qui est prévu au paragraphe (1), calculées à compter de la date de la modification; ou

    • c) en une somme forfaitaire et au moyen de mensualités suivant un mode semblable à celui visé au paragraphe (1), calculées à compter de la date de la modification et payables dans le même délai ou dans un délai inférieur à celui visé au paragraphe (1).

  • (4) Le contributeur visé au paragraphe (1) peut, si les versements qu'il effectue sont plus élevés que le minimum prévu au paragraphe (2), modifier son mode de paiement à condition

    • a) que ce mode rencontre les exigences du paragraphe (2); et

    • b) qu'il subisse un examen médical dans le délai prescrit par le ministre.

  •  (1) Lorsqu'un contributeur n'effectue pas un versement visé à l'article 3, le montant en souffrance avec intérêt au taux de quatre pour cent l'an devient immédiatement payable, au choix du contributeur, sur demande

    • a) en une somme forfaitaire, ou

    • b) en versements mensuels pendant la plus courte des périodes suivantes :

      • (i) la vie du contributeur, ou

      • (ii) le reste de la période durant laquelle les versements visés au paragraphe (1) sont payables,

    ce montant ou ces versements étant calculés d'après les Tables canadiennes de mortalité (1970-72) selon un intérêt de quatre pour cent l'an.

  • (2) Lorsqu'un contributeur ne formule pas le choix visé à l'alinéa (1)a) dans les 30 jours de cette demande, il est censé avoir choisi la période spécifiée à l'alinéa (1)b).

Paiements échelonnés non payés

 Sous réserve de l'article 4, lorsqu'un contributeur visé au paragraphe 3(1) acquiert le droit à une prestation visée par la Loi avant que le montant payable par versements ne soit payé, les versements non payés peuvent être recouvrés par retenue sous forme de déduction sur la prestation ou les prestations payables au contributeur, au choix de ce dernier,

  • a) dans le cas d'une prestation forfaitaire, par une retenue forfaitaire, immédiatement percevable, ou

  • b) dans le cas d'une prestation autre qu'une prestation forfaitaire,

    • (i) par une retenue forfaitaire, immédiatement percevable, ou

    • (ii) par retenues mensuelles pendant la plus courte des périodes suivantes :

      • (A) la vie du contributeur, ou

      • (B) le reste de la période durant laquelle les versements prévus au présent article sont payables.

 Lorsqu'un montant payable par un contributeur en vertu du présent règlement est exigible mais n'est pas payé à son décès, le ministre, si le montant, majoré des intérêts, n'est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur, demande au conjoint survivant du contributeur à qui revient une pension prévue par la Loi de le payer; si le montant exigible, avec intérêt jusqu'à la date de la demande, n'est pas payé, le recouvrement peut en être fait en tout temps et, sans préjudice de tout recours dont Sa Majesté dispose en la matière, peut se faire à toute époque par retenue, au moyen de déduction ou compensation, sur la pension payable au conjoint survivant

  • a) en une somme forfaitaire, immédiatement percevable, ou

  • b) par versements échelonnés sur une durée déterminée par le ministre,

selon le choix du bénéficiaire, avec intérêt au taux de quatre pour cent l'an.

  •  (1) Lorsqu'un montant payable par un contributeur est payé après l'échéance, il y est ajouté un intérêt de quatre pour cent l'an à compter de l'échéance jusqu'au paiement.

  • (2) Nonobstant toute disposition du paragraphe (1),

    • a) lorsqu'un contributeur ou son représentant personnel fait paiement intégral d'un montant dû avant la demande visée aux articles 4 à 6, aucun intérêt n'est exigible;

    • b) lorsqu'après une demande visée aux articles 4 à 6, par ou au nom du ministre, de payer un montant, intérêts compris, le paiement intégral en est fait dans les 30 jours de la demande, aucun intérêt n'est exigible; et

    • c) lorsqu'un contributeur a autorisé ou requis la retenue, sur des sommes qui lui sont dues de la part de Sa Majesté, du montant payable en vertu du présent article, et qu'il se trouve en défaut parce que cette retenue n'a pas été faite, aucun intérêt n'est exigé en vertu des articles 4 à 6 sur un montant égal à cette retenue non réalisée.

 Aux fins des articles 4 à 6, une demande par le ministre de paiement d'un montant est réputée faite le jour de la mise à la poste d'une lettre, réclamant le paiement, signée par le ministre ou en son nom et adressée au contributeur ou au bénéficiaire, selon le cas.

 Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher une personne de payer avant l'échéance un montant payable par elle ou déductible sur sa prestation.

Examens médicaux

 Un contributeur doit, avant d'avoir droit à une pension d'invalidité en vertu de la Loi, subir un examen médical complet.

Formules

 L'annexe I constitue la formule prescrite aux fins du paragraphe 5(1) de la Loi.

 L'annexe II constitue la formule prescrite aux fins de l'article 4 de la Loi.

 

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