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Règlement sur les oiseaux migrateurs

Version de l'article 2 du 2007-06-14 au 2016-06-12 :

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appât

    appât désigne du maïs, du blé, de l’avoine, une légumineuse ou une imitation de ceux-ci, ou tout autre aliment susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier; (bait)

    bateau à moteur

    bateau à moteur désigne tout bateau, canot ou yacht muni d’un moteur électrique, à essence, à huile ou à vapeur; (power boat)

    chasser

    chasser signifie pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de capturer, d’abattre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé; (hunt)

    Convention

    Convention désigne la Convention dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi; (Convention)

    culture

    culture désigne une récolte sur pied ou coupée, à l’exclusion des chaumes et des autres champs qui ont été moissonnés; (crop)

    Directeur

    Directeur désigne le directeur général du Service canadien de la faune, du ministère de l’Environnement; (Director)

    directeur régional

    directeur régional Directeur régional de la Conservation de l’environnement ou directeur régional de la Protection de l’environnement du ministère de l’Environnement. (Regional Director)

    garde-chasse

    garde-chasse désigne une personne nommée garde-chasse en vertu de l’article 5 de la Loi; (game officer)

    garde-chasse en chef

    garde-chasse en chef d’une province désigne une personne nommée chef ou directeur de l’organisme provincial chargé de l’application des lois provinciales sur la faune; (chief game officer)

    grand arc

    grand arc sont assimilés à un grand arc un arc composé et un arc à revers; (long bow)

    grenaille à matrice de tungstène

    grenaille à matrice de tungstène Grenaille contenant en poids :

    • a) au moins 86 % de tungstène;

    • b) au plus 5 % de nickel;

    • c) au plus 3 % de fer;

    • d) au plus 5 % de copolymère d’acide méthacrylique éthylique;

    • e) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-matrix shot)

    grenaille d’acier

    grenaille d’acier Grenaille contenant en poids :

    • a) au moins 98 % de fer;

    • b) au plus 1 % de tout autre élément. (steel shot)

    grenaille de bismuth

    grenaille de bismuth Grenaille contenant en poids :

    • a) au moins 96 % de bismuth;

    • b) au plus 4 % d’étain;

    • c) au plus 1 % de tout autre élément. (bismuth shot)

    grenaille d’étain

    grenaille d’étain Grenaille contenant en poids :

    • a) au moins 98 % d’étain;

    • b) au plus 1 % de tout autre élément. (tin shot)

    grenaille de tungstène-bronze-fer

    grenaille de tungstène-bronze-fer Grenaille contenant, en poids :

    • a) au plus 90 % de tungstène;

    • b) au plus 90 % d’étain;

    • c) au plus 90 % de fer;

    • d) au plus 45 % de cuivre;

    • e) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-bronze-iron shot)

    grenaille de tungstène-fer

    grenaille de tungstène-fer Grenaille contenant en poids :

    • a) au moins 45 % de fer;

    • b) au plus 55 % de tungstène;

    • c) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-iron shot)

    grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre

    grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre Grenaille contenant, en poids :

    • a) de 40 % à 76 % de tungstène;

    • b) de 10 % à 37 % de fer;

    • c) de 9 % à 16 % de cuivre;

    • d) de 5 % à 7 % de nickel;

    • e) au plus 1 % de plomb ou de zinc. (tungsten-iron-nickel-copper shot)

    grenaille de tungstène-nickel-fer

    grenaille de tungstène-nickel-fer Grenaille contenant, en poids :

    • a) au plus 90 % de tungstène;

    • b) au plus 90 % de fer;

    • c) au plus 40 % de nickel;

    • d) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-nickel-iron shot)

    grenaille de tungstène-polymère

    grenaille de tungstène-polymère Grenaille contenant en poids :

    • a) au moins 93 % de tungstène;

    • b) au plus 7 % de Nylon 6 ou Nylon 11;

    • c) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-polymer shot)

    grenaille non toxique

    grenaille non toxique Grenaille à matrice de tungstène, grenaille d’acier, grenaille de bismuth, grenaille d’étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot)

    Habitat faunique Canada

    Habitat faunique Canada désigne une corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations du Canada par lettres patentes en date du 24 février 1984; (Wildlife Habitat Canada)

    Indien

    Indien a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)

    Inuk

    Inuk désigne une personne qui est ou était de la race d’autochtones communément appelés « Esquimaux » et ayant au moins un quart de sang Inuk; (Inuk)

    leurre

    leurre Instrument, oiseau artificiel ou équipement servant à attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier. (decoy)

    Loi

    Loi La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)

    ministre

    ministre désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il a autorisée à agir en son nom; (Minister)

    nid

    nid désigne le nid d’un oiseau migrateur ou une partie de ce nid; (nest)

    oeufs

    oeufs désigne les oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris les parties de ces oeufs; (eggs)

    oiseaux migrateurs

    oiseaux migrateurs ou oiseaux se dit des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, tels que la Loi les définit, et comprend les oiseaux élevés en captivité qui se distinguent difficilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage, ou une ou plusieurs parties de ces oiseaux; (migratory birds) ou (birds)

    permis

    permis désigne un permis valide, délivré en vertu du présent règlement; (permit)

    permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

    permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier désigne un permis canadien de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré par l’autorisation du ministre; (migratory game bird hunting permit)

    permis d’exportation

    permis d’exportation désigne le permis d’exportation mentionné à l’article 3 de la Loi sur l’exportation du gibier; (export permit)

    personne mineure

    personne mineure En Colombie-Britannique, personne de moins de 19 ans; dans les autres provinces et territoires, personne de moins de 18 ans. (minor)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    refuge d’oiseaux migrateurs

    refuge d’oiseaux migrateurs désigne une zone décrite dans l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs; (migratory bird sanctuary)

    résidence

    résidence désigne le lieu principal ou habituel où une personne réside; (residence)

    résident

    résident désigne, relativement à une région ou à un lieu, toute personne dont la résidence se trouve dans cette région ou ce lieu; (resident)

    saison de chasse

    saison de chasse désigne la période durant laquelle la Loi permet de chasser un oiseau migrateur; (open season)

    taxidermiste

    taxidermiste désigne toute personne qui s’emploie, dans une entreprise, à la conservation ou au montage d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs; (taxidermist)

    terre agricole

    terre agricole Terre servant à la production agricole ou à l’élevage. (farmland)

    terres en culture

    terres en culture désigne des terres sur lesquelles on cultive des plantes autres que des graminées ou du foin; (cultivated lands)

    timbre conservation des habitats

    timbre conservation des habitats désigne un timbre émis, aux fins d’Habitat faunique Canada, pour la période commençant le jour de l’émission et expirant le 10 mars suivant le jour d’émission du permis; (habitat conservation stamp)

    titulaire d’un permis

    titulaire d’un permis désigne toute personne à qui un permis est délivré; (permit holder)

    zone d’appât

    zone d’appât désigne une zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on place des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des récoltes sur pied, et désignée comme telle par une affiche, un avis ou un panneau indicateur; (bait station area)

    zone de culture-appât

    zone de culture-appât Zone de culture sur pied ou coupée qui est destinée à attirer des oiseaux migrateurs et qui est désignée comme telle par une affiche, un avis ou un écriteau. (bait crop area)

    zone de cultures de diversion

    zone de cultures de diversion désigne une zone de terres cultivées qui, en vertu d’un accord fédéral-provincial, demeurent non moissonnées en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des récoltes sur pied, et désignée comme telle par une affiche, un avis ou un panneau indicateur. (lure crop area)

  • (2) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois et comprend ses premier et dernier jours.

  • (2.1) Dans la version française des annexes du présent règlement, une période de temps comprend le premier jour et le dernier jour indiqués.

  • (3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer.

  • (4) [Abrogé, DORS/80-577, art. 1]

  • DORS/80-577, art. 1
  • DORS/82-703, art. 1
  • DORS/85-694, art. 1
  • DORS/86-534, art. 1(F)
  • DORS/93-431, art. 1
  • DORS/93-432, art. 1
  • DORS/94-684, art. 5
  • DORS/97-400, art. 1
  • DORS/98-417, art. 1
  • DORS/99-147, art. 1
  • DORS/2000-88, art. 1
  • DORS/2000-347, art. 1
  • DORS/2001-323, art. 1
  • DORS/2005-125, art. 1
  • DORS/2005-186, art. 1
  • DORS/2007-139, art. 1

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