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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures

Avis de non-conformité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un véhicule de l’entreprise.

  • (2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du véhicule ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • (3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis de non-conformité au ministre.

  • (3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.

  • (4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • c) pour chaque véhicule susceptible d’être non conforme, la catégorie réglementaire, la marque, le modèle, l’année de modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • d) la période pendant laquelle les véhicules ont été fabriqués;

    • e) le nombre estimatif de véhicules qui pourraient être non conformes;

    • f) le pourcentage estimatif des véhicules visés à l’alinéa e) qui sont non conformes;

    • g) une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;

    • h) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;

    • i) la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;

    • j) selon le cas :

      • (i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,

      • (ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;

    • k) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;

    • l) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • m) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du véhicule et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.

  • (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)i), k) et l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • (5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)m) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)j)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.

  • (6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du véhicule contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification du véhicule;

    • c) les énoncés suivants :

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la non-conformité, y compris ses causes;

    • g) les dispositifs et pièces du véhicule qui peuvent être affectés par la non-conformité;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;

    • k) la mention que la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’elle peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du véhicule,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • o) la mention que, s’il a loué le véhicule, le propriétaire actuel doit envoyer au locataire une copie de l’avis et de tout avis subséquent, dans les dix jours ouvrables suivant la date de leur réception.

  • (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • (9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque véhicule susceptible d’être non conforme, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) une description de la non-conformité, y compris ses causes;

    • e) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce du véhicule;

    • f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;

    • g) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;

    • h) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée le numéro d’identification exigé par l’alinéa (9)b) si ce numéro est affiché sur le site Web de l’entreprise avec le numéro, le titre ou l’autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis de non-conformité qui y est associé.

  • (11) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)g) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Rapports

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

    • a) une copie de l’avis;

    • b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;

    • c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;

    • d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;

    • e) le nombre de véhicules visés par l’avis;

    • f) le numéro d’identification de chaque véhicule susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ces renseignements soient transmis au ministre en application de l’alinéa (3)a) ou soient affichés conformément aux paragraphes 15(10) ou 15.01(10).

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.

  • (3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

    • a) une copie de l’avis;

    • b) le nombre de véhicules visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.

  • (4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :

    • a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;

    • b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :

      • (i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 15(9) ou 15.01(9),

      • (ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.

  •  (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;

    • c) le nombre de véhicules visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;

    • d) le nombre de véhicules qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection, et la date à laquelle elle a calculé ce nombre.

  • (2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :

    • a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;

    • b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;

    • c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;

    • d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

Méthodes d’essai

  •  (1) Des documents contenant des méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles sont publiés par le ministère des Transports sous le titre principal Méthode d’essai, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 4]

  • DORS/97-141, art. 2
  • DORS/97-421, art. 16
  • DORS/2008-104, art. 4

Documents de normes techniques

  •  (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, tout document de normes techniques, y compris toute modification apportée à ce document, est publié par le ministère des Transports et porte le titre principal Document de normes techniques, suivi d’un numéro d’identification, d’un titre descriptif et de la date de publication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2008-104, art. 5]

  • DORS/96-366, art. 3
  • DORS/97-421, art. 16
  • DORS/2008-104, art. 5

 Le ministère des Transports publie un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada chaque fois qu’il modifie un document de normes techniques.

  • DORS/96-366, art. 3

Manuel de l’usager

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)f) de la Loi, pour chaque véhicule sur lequel elle appose une étiquette de conformité et pour chaque véhicule qu’elle importe au Canada avant sa vente au premier usager, l’entreprise fournit, sous forme écrite, électronique ou optique, un manuel de l’usager dans lequel figurent les renseignements relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation du véhicule qui sont exigés par le présent règlement.

  • (2) Le manuel de l’usager doit être disponible dans les deux langues officielles.

  • (3) S’il est disponible uniquement sous forme électronique ou optique, le manuel de l’usager doit pouvoir être utilisé dans l’habitacle à l’aide d’un dispositif qui est installé dans le véhicule ou dont celui-ci est pourvu.

  • (4) À compter du 1er septembre 2020, le manuel de l’usager doit contenir des instructions sur la façon dont le propriétaire d’un véhicule peut communiquer avec le ministère des Transports pour signaler une préoccupation concernant la sécurité du véhicule.

 [Abrogé, DORS/95-147, art. 2]

 [Abrogé, DORS/93-274, art. 2]

 

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