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Règles militaires de la preuve (C.R.C., ch. 1049)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles militaires de la preuve

C.R.C., ch. 1049

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Règlement concernant les règles de la preuve aux procès devant une cour martiale

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règles militaires de la preuve.

Interprétation

  •  (1) Dans les présentes règles, à moins que le contexte ne s’y oppose,

    accusé

    accusé ou prévenu signifie l’accusé en personne ou son procureur, ou un officier qui défend un accusé, mais ne comprend pas un conseiller agissant pour le compte de ce dernier; (accused)

    admissible

    admissible ou recevable signifie admissible ou recevable comme preuve; (admissible)

    aveu

    aveu signifie une déclaration faite par un prévenu, que ce soit avant ou après qu’il ait été accusé d’une infraction, qui renferme complètement ou partiellement une incrimination de soi-même en ce qui concerne l’infraction dont il est accusé; (confession)

    connaissance judiciaire

    connaissance judiciaire signifie l’acceptation par une cour de la véracité d’un fait ou d’une question sans exiger de preuve pour en démontrer la véracité; (judicial notice)

    copie conforme

    copie conforme signifie une copie tenue pour avoir été comparée avec l’original et qui correspond à ce dernier; (examined copy)

    crédibilité

    crédibilité signifie le degré de créance que la cour doit donner à la déposition d’un témoin; (credibility)

    déclarant

    déclarant désigne la personne qui fait en premier lieu une déclaration sur la foi d’autrui; (declarant)

    déclaration extrajudiciaire

    déclaration extrajudiciaire désigne, dans des procédures devant une cour martiale, une déclaration sur la foi d’autrui faite par un déclarant, autrement que dans le cours desdites procédures ou dans le cours de la réception d’une preuve sur commission pour cette cour martiale, et comprend

    • a) des paroles ou des écrits utilisés par lui,

    • b) l’adoption, de quelque manière, en totalité ou en partie, de mots significatifs prononcés par une autre personne, comme étant l’expression exacte des propres observations ou de la propre expérience du déclarant, et

    • c) l’expression, d’une manière intelligible, des observations ou de l’expérience du déclarant; (extra-judicial statement)

    déclaration renfermant une incrimination de soi-même

    déclaration renfermant une incrimination de soi-même signifie une déclaration de l’accusé qui, si elle était admise comme preuve et tenue pour juste en tout ou en partie, tendrait directement ou indirectement à prouver la culpabilité de l’accusé; (self-incriminating statement)

    document public

    document public comprend une déclaration par écrit faite dans un but officiel par un fonctionnaire public ayant la mission ou l’autorité de faire la déclaration; (public document)

    entreprise

    entreprise signifie tous genres d’affaires, toute occupation ou tout métier, et comprend l’existence d’une profession ainsi que l’exploitation d’un institut et de tout genre d’institution, qu’ils soient exploités à des fins lucratives ou non; (business)

    fardeau de la persuasion

    fardeau de la persuasion signifie l’obligation de convaincre la cour de l’existence ou non-existence, ou de l’existence ou non-existence probable, d’un fait quelconque; (burden of persuasion)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public désigne une personne ayant légalement la mission ou l’autorité de faire des déclarations officielles, laquelle mission ou autorité est expressément imposée ou conférée par une loi, un règlement ou des instructions spécifiques, ou relève implicitement de la nature de ces fonctions parce qu’elle est fonctionnaire du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province canadienne, d’une municipalité canadienne, ou parce qu’elle est membre des Forces canadiennes; (public officer)

    opinion

    opinion désigne l’interprétation de la signification à certains égards d’un fait donné, ou toute déduction qui peut en être tirée; (opinion)

    Ordonnances et Règlements royaux

    Ordonnances et Règlements royaux ou ORFC désigne les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes; (Queen’s Regulations and OrdersorQR&O)

    présomption réfutable de droit

    présomption réfutable de droit signifie une présomption autorisée par la Loi sur la défense nationale, le Code criminel ou toute autre loi du Parlement du Canada, à l’effet que, sur preuve d’un certain fait ou d’une série de faits, un autre fait existe, à moins qu’une preuve du degré requis par la loi ne rende son existence invraisemblable; (rebuttable presumption of law)

    preuve

    preuve désigne tout ce qui a une tendance rationnelle et significative à rendre une chose manifeste; (evidence)

    preuve directe

    preuve directe désigne la preuve tendant directement à établir l’existence ou la non-existence d’un élément de l’infraction faisant l’objet de l’accusation; (direct evidence)

    preuve par présomption

    preuve par présomption signifie la preuve tendant à établir l’existence ou la non-existence d’un fait qui ne constitue pas l’un des éléments de l’infraction faisant l’objet de l’accusation, lorsque l’existence ou la non-existence de ce fait entraîne raisonnablement une déduction concernant l’existence ou la non-existence d’un fait qui constitue un des éléments de l’infraction visée; (circumstantial evidence)

    preuve pertinente

    preuve pertinente signifie la preuve se rapportant à un fait en litige au procès, et comprend la preuve qui tend à établir le bien-fondé ou l’exactitude de la preuve directe ou de la preuve par présomption; (relevant evidence)

    preuve réelle

    preuve réelle désigne toute preuve fournie par des objets matériels, lorsqu’ils sont offerts à la perception directe de la cour; (real evidence)

    procès

    procès signifie un procès devant la cour martiale; (trial)

    témoin expert

    témoin expert désigne un témoin compétent aux termes de l’article 81; (expert witness)

    témoin ordinaire

    témoin ordinaire désigne un témoin qui atteste des faits qu’il a observés ou dont il a eu l’expérience, mais qui ne témoigne pas comme expert dans l’affaire en cause; (ordinary witness)

    témoin rapporteur

    témoin rapporteur désigne un témoin à qui il est permis de citer une déclaration extrajudiciaire. (reporting witness)

  • (2) Sauf prescriptions contraires, ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et les phrases utilisés dans les présentes règles ont le même sens que dans la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et Règlements royaux.

Application

 Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures devant la cour martiale, et l’endroit du territoire où siège la cour martiale ne modifie en rien leur application.

Cas non prévus

 Lorsque, dans un procès, surgit, en ce qui concerne la loi sur la preuve, une question qui n’est pas prévue dans les présentes règles, cette question doit être déterminée par la loi sur la preuve, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec lesdites règles, qui s’appliquerait à l’égard de la même question devant un tribunal civil siégeant à Ottawa.

Fonctions du juge-avocat en vertu des règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le juge-avocat a le pouvoir ou l’obligation en vertu des présentes règles de déterminer une question, ce pouvoir ne peut être exercé et cette obligation ne saurait être remplie qu’en conformité de l’article 112.06 des ORFC.

  • (2) Si le juge-avocat n’a pas reçu instructions du président d’entendre et de déterminer une question, ou s’il n’y a pas de juge-avocat, la cour doit entendre et déterminer la question.

Effet du défaut de se conformer aux règles

 Une conclusion adoptée ou une condamnation prononcée par une cour martiale n’est pas invalide pour l’unique motif qu’elle dévie des présentes règles ou manque de s’y conformer, sauf s’il appert que cette déviation ou ce manquement a causé une importante erreur judiciaire.

PARTIE IPreuve en général

SECTION IAdmission de la preuve en général

Admission de la preuve

 Sous réserve de l’article 4 et sauf prescriptions des parties III et IV, la cour ne doit pas recevoir de preuve non pertinente mais doit admettre et prendre en considération toute preuve pertinente.

Nécessité de la preuve

 Sauf pour les faits dont elle a pris judiciairement connaissance en vertu de la section III, la cour ne doit pas prendre un fait en considération, à moins que la preuve de ce fait n’ait été présentée de l’une des manières suivantes :

  • a) par la déposition orale d’un témoin devant la cour conformément aux parties III et IV;

  • b) par la production et la lecture ou l’inspection de documents devant la cour, conformément aux parties III et IV;

  • c) par l’inspection ou l’examen par la cour de la preuve réelle conformément à la partie IV;

  • d) par l’admission de la part du procureur à charge, au cours du procès, de l’existence d’un fait, aux fins de passer outre à la preuve de ce dernier, dont l’effet est de restreindre l’étendue des faits à prouver par la défense; et

  • e) par un aveu judiciaire conformément à l’article 37.

SECTION IIFardeau de la persuasion et présomptions réfutables de droit

Fardeau de la persuasion — règle générale

 Nonobstant le fait que l’obligation de persuader incombe au procureur à charge ou à l’accusé, la cour ne doit pas reconnaître l’accusé coupable, à moins qu’elle ne soit persuadée, au-delà de tout doute raisonnable, de la véracité de chaque élément essentiel de l’accusation.

Le procureur à charge a l’obligation de persuader

 Sous réserve de l’article 11, il incombe au procureur à charge de persuader la cour, hors de tout doute raisonnable, de la véracité de chaque élément essentiel de l’accusation.

L’accusé a l’obligation de persuader

  •  (1) Lorsque l’accusé recherche l’acquittement en raison d’aliénation mentale, le fardeau de la persuasion lui incombe quant à l’existence du genre et du degré d’aliénation mentale nécessaires pour un acquittement.

  • (2) Lorsque, en vertu du Code criminel ou de toute autre loi du Parlement du Canada, l’accusé aurait, dans un procès pour une infraction criminelle devant un tribunal civil, le fardeau de la persuasion à l’égard d’un fait essentiel autre que l’aliénation mentale ou en sus de cette dernière, ce même fardeau incombe à l’accusé dans un procès devant une cour martiale comportant la même infraction et le même fait essentiel.

  • (3) Le fardeau de la persuasion incombe à l’accusé en vertu de la Loi sur la défense nationale, lorsque cette Loi le prescrit ainsi.

  • (4) Lorsque le fardeau de la persuasion incombe à l’accusé aux termes du présent article, la cour doit le considérer comme s’étant acquitté de ce fardeau, s’il établit la véracité ou l’existence probable du fait essentiel.

Obligation de produire la preuve

  •  (1) L’obligation de produire la preuve d’un fait essentiel ou dans une question incombe en premier lieu à la partie qui a le fardeau de la persuasion relativement à ce fait ou à cette question.

  • (2) L’obligation de produire la preuve d’un fait essentiel ou dans une question passe à l’autre partie durant le procès, lorsque la partie qui a alors l’obligation de produire la preuve a

    • a) produit une preuve que des hommes raisonnables pourraient considérer comme ayant établi le fait en litige dans la mesure où ce fait doit être établi par cette partie; ou

    • b) établi le fait en sa faveur par une présomption réfutable de droit en vertu de l’article 13.

Présomptions réfutables de droit

 Une présomption réfutable de droit s’applique dans un procès lorsque l’infraction à laquelle elle est applicable est en cause.

PARTIE IIConnaissance judiciaire

SECTION IIIConnaissance judiciaire

Restriction de la connaissance judiciaire

 Sauf autorisation des présentes règles, une cour ne doit pas prendre judiciairement connaissance d’un fait ou d’une question.

Connaissance judiciaire requise

  •  (1) Une cour doit, qu’elle en soit requise ou non par le procureur à charge ou l’accusé, prendre judiciairement connaissance de ce qui suit :

    • a) l’accession et le décès du souverain;

    • b) le titre et la signature du souverain;

    • c) la constitution du Canada;

    • d) le Grand Sceau du Canada;

    • e) les lois et résolutions du Parlement du Canada;

    • f) les lois et résolutions des législatures des provinces et des territoires du Canada;

    • g) les limites territoriales du Canada et des provinces du Canada;

    • h) l’existence d’un état d’urgence reconnu par le gouvernement du Canada;

    • i) l’élément ou l’unité en activité de service; et

    • j) le statut des gouvernements étrangers.

  • (2) Une cour doit, qu’elle en soit requise ou non par le procureur à charge ou l’accusé, prendre judiciairement connaissance de la teneur, mais non de la publication ou de la suffisance de leur notification, des proclamations, décrets du Conseil, ordonnances ministérielles, mandats, lettres patentes, règles, règlements ou statuts administratifs, établis, rendus ou émis directement sous l’autorité d’une loi publique du Parlement du Canada ou de la législature d’une province du Canada, y compris les ORFC mais non limités à ces derniers, ainsi que des ordres et instructions donnés par écrit par le chef de l’état-major de la défense ou en son nom sous le régime de l’article 1.23 des ORFC.

Connaissance judiciaire discrétionnaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 18, une cour peut, qu’elle en soit requise ou non par le procureur à charge ou l’accusé, prendre judiciairement connaissance de ce qui suit :

    • a) les rapports judiciaires renfermant des décisions, et leurs motifs, du Conseil d’appel des cours martiales et des cours d’appel mentionnées aux articles 201 et 208 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) la Gazette du Canada et les gazettes officielles des provinces du Canada;

    • c) sous réserve de la section IV et de la preuve d’identité de la personne y nommée,

      • (i) les dossiers des conclusions adoptées et des condamnations prononcées par les cours martiales et dans les procès par voie sommaire, mais non de la preuve qui y a été présentée,

      • (ii) les registres concernant la manière dont on a disposé des appels des cours martiales ou des revisions des cours martiales ou des requêtes relatives à un nouveau procès, et

      • (iii) sous réserve de l’article 105, les certificats des tribunaux civils énonçant une infraction pour laquelle une personne a subi un procès, ainsi que le jugement ou l’ordonnance du tribunal en l’espèce;

    • d) les rapports, formules, documents, commissions et autres papiers officiels et ministériels censés avoir été imprimés par l’Imprimeur de la Reine, ou par l’Imprimeur de la Reine d’une province du Canada; et

    • e) les livres et autres publications, ainsi que leurs modifications, autorisés officiellement pour usage militaire.

  • (2) Sous réserve de l’article 18, une cour peut, qu’elle en soit requise ou non par le procureur à charge ou l’accusé, prendre judiciairement connaissance de ce qui suit :

    • a) toutes les questions comportant des connaissances militaires générales;

    • b) des faits particuliers et des propositions de connaissance générale qui, en raison de l’état du commerce, de l’industrie, de l’histoire, de la langue, de la science ou de l’activité humaine, sont, au moment du procès, si bien connus dans la collectivité où l’infraction est censée avoir été commise qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une contestation raisonnable; et

    • c) des faits particuliers et des propositions de connaissance générale, dont l’exactitude ne fait pas l’objet d’une contestation raisonnable et qui peuvent être vérifiés immédiatement et fidèlement à des sources d’accès faciles.

Connaissance judiciaire sur demande

  •  (1) Le procureur à charge ou l’accusé peut demander à la cour de décréter qu’un fait ou une question tombe sous l’article 15 ou 16, et, s’il en est requis par la cour, il doit fournir à cette dernière les renseignements touchant le fait ou la question.

  • (2) La cour doit donner à la partie adverse une occasion de faire opposition à l’octroi de la demande.

Détermination de l’opportunité de la connaissance judiciaire

  •  (1) Lorsqu’une cour se propose de prendre ou semble prendre judiciairement connaissance d’un fait ou d’une question aux termes de l’article 15 ou 16, ou est requise d’en prendre judiciairement connaissance en vertu de l’article 17, le procureur à charge et l’accusé ont à la fois le droit de présenter officieusement des preuves et des arguments pour déterminer si la cour possède la compétence voulue pour prendre judiciairement connaissance ou s’il est opportun pour elle d’agir ainsi.

  • (2) Lorsque la cour ou le juge-avocat soulève une question quant à savoir s’il peut être pris judiciairement connaissance d’un fait ou d’une question en vertu de l’article 15 ou 16, le juge-avocat doit trancher la question, et sa décision est définitive.

  • (3) Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il peut être pris judiciairement connaissance d’un fait ou d’une question, les membres de la cour et le juge-avocat peuvent consulter toute source de renseignements pertinents, y compris une personne, un document ou un livre, qu’ils soient fournis ou non par une partie, et faire usage des renseignements ainsi obtenus.

  • (4) Si les renseignements que possède la cour, nonobstant leur source, ne peuvent convaincre le juge-avocat qu’un fait ou une question tombe clairement sous l’application de l’article 15 ou 16, il doit décréter qu’il ne doit pas être pris judiciairement connaissance du fait ou de la question.

Effet de la connaissance judiciaire

  •  (1) Il n’est pas nécessaire que la preuve d’un fait dont une cour a pris judiciairement connaissance soit donnée par la partie alléguant son existence ou sa véracité.

  • (2) Lorsqu’une cour a pris judiciairement connaissance d’un fait, ce dernier est tenu pour vrai d’une manière concluante, et aucune preuve contradictoire n’est recevable par la suite.

PARTIE IIIModes de preuve et genres de preuve interdits

SECTION IVRéputation et faits semblables

Preuve relative à la réputation et aux faits semblables non admissible ordinairement avant les conclusions

 Sauf prescriptions de la présente section, le procureur à charge ne doit présenter aucune preuve de la mauvaise réputation en général de l’accusé, ni d’un ou de plusieurs autres actes de l’accusé semblables, dans des détails essentiels, à l’acte faisant l’objet de l’accusation.

Preuve relative à la réputation

  •  (1) L’accusé peut, par contre-interrogatoire ou par témoins, fournir une preuve qu’il est un homme de bonne vie et moeurs ou qu’il jouit d’une bonne réputation et, s’il agit ainsi, le procureur à charge peut de la même manière présenter une preuve pour la réfuter.

  • (2) Un témoin, qui fait une déposition relative à la réputation de l’accusé, peut

    • a) faire connaître la réputation générale de l’accusé parmi ceux qui le connaissent ou qui connaîtraient à son sujet quelque chose concernant les aspects de sa réputation afférents à l’accusation; et

    • b) faire connaître son opinion personnelle sur la réputation générale de l’accusé en ce qui concerne des détails afférents à l’accusation.

  • (3) Lorsqu’un témoin fait une déposition relative à la réputation de l’accusé, il ne doit pas fournir la preuve d’actes particuliers de l’accusé comme base de son rapport ou de son opinion sur la réputation de l’accusé, mais il doit répondre aux questions concernant la durée et la nature de ses relations ou de son association avec l’accusé, ou avec d’autres qui seraient susceptibles de connaître l’accusé.

  • (4) Nonobstant les sections V, VI, VII et VIII, est admissible la preuve par ouï-dire ou fondée sur une opinion, permise aux termes du présent article.

  • (5) Le présent article s’applique aux témoignages dans le cours d’un interrogatoire préalable, d’un contre-interrogatoire ou d’un nouvel interrogatoire.

Preuve de faits semblables

  •  (1) S’il a été établi que l’acte mentionné dans l’accusation a été perpétré par quelqu’un, mais que l’état d’esprit ou l’identité de l’auteur fait l’objet d’un doute, le procureur à charge peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) présenter la preuve d’un autre acte ou d’autres actes de l’accusé semblables, dans leurs détails essentiels, à l’acte faisant l’objet de l’accusation, que l’un ou l’autre des faits suivants ou les deux soient en litige et que la preuve tende à prouver l’un ou les deux :

    • a) l’état d’esprit de l’accusé était malfaisant ainsi qu’on s’en est plaint au moment précis, c’est-à-dire qu’il a commis l’acte incriminé soit sciemment ou dans un but, dans un dessein ou pour un motif délictueux; ou

    • b) il n’y a eu aucune erreur d’identité de l’accusé comme étant la personne qui a commis l’acte incriminé.

  • (2) Lorsqu’il tente de prouver l’accusation contre le prévenu, le procureur à charge doit établir un soupçon réel de la culpabilité de l’accusé relativement aux questions d’état d’esprit ou d’identité avec une preuve autre que celle d’actes essentiellement semblables de l’accusé, avant de pouvoir présenter la preuve d’actes essentiellement semblables de l’accusé.

  • (3) Bien que le procureur à charge ait à fournir une preuve aux termes des paragraphes (1) et (2), le juge-avocat doit exclure cette preuve s’il décide qu’elle n’a qu’une faible valeur probante ou qu’elle aurait une tendance indue à faire naître des préjugés contre l’accusé, ce qui nuirait à l’impartialité du procès.

Possession de biens obtenus à la suite d’une infraction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue à l’article 105 de la Loi sur la défense nationale, pour avoir reçu des biens ou retenu la possession de biens obtenus à la suite d’une infraction militaire, le procureur à charge peut présenter une preuve pour démontrer

    • a) que des biens autres que ceux faisant l’objet de l’accusation

      • (i) ont été trouvés en la possession de l’accusé, et

      • (ii) ont été volés dans les 12 mois avant que l’accusation ait été portée, et

    • b) que l’accusé, si la preuve est fournie que les biens faisant l’objet de l’accusation ont été trouvés en la possession de l’accusé, a été trouvé coupable, dans les cinq ans avant que l’accusation ait été portée, d’une infraction

    et cette preuve peut être prise en considération aux fins de démontrer que l’accusé savait que les biens faisant l’objet de l’accusation avaient été obtenus illicitement.

  • (2) Sous réserve de l’article 99, le présent article ne s’applique pas, à moins qu’il ne soit donné à l’accusé, par écrit, un avis d’au moins trois jours des détails des questions qu’on a l’intention de prouver et, en ce qui concerne des biens autres que ceux qui font l’objet de l’accusation, une description de ces biens et de la personne à qui ils sont censés avoir été volés.

Infractions prévues par la Loi sur la protection de l’information

 Lorsqu’une personne est accusée, aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis une infraction prévue à l’article 6 de la Loi sur la protection de l’information, le procureur à charge peut fournir une preuve concernant la réputation de cette personne.

  • 2001, ch. 41, art. 41

Admissibilité après conclusions

 Lorsqu’on en est arrivé à une déclaration de culpabilité et que le procès se poursuit pour déterminer la condamnation appropriée, une preuve peut être présentée conformément aux paragraphes 20 et 21 des RR 112.05, RR 112.47 et RR 113.13.

SECTION VPreuve par ouï-dire

La preuve par ouï-dire généralement exclue

  •  (1) Sauf dispositions de la présente section, de la section VI et de la section VII, une déclaration extrajudiciaire n’est pas recevable.

  • (2) Sauf lorsque le déclarant est un accusé dont l’aveu est recevable en vertu de la section VI, et sous réserve du paragraphe (4) le déclarant doit satisfaire aux mêmes exigences concernant la compétence et l’habilité à l’égard de sa déclaration extrajudiciaire que celles auxquelles un témoin doit satisfaire en vertu de la section X, et la crédibilité du déclarant peut être attaquée ou acceptée de la même manière que celle prévue à la section X pour un témoin, dans la mesure où la chose est pratique.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), le témoin rapporteur doit être un témoin compétent et habilité au sens de la section X, et il doit en personne avoir entendu ou vu le déclarant faire la déclaration sur la foi d’autrui dont il est question.

  • (4) Un témoin qui est une personne susceptible de connaître quelque chose au sujet de l’accusé, peut faire connaître la réputation dont jouit l’accusé parmi ceux qui sont associés avec lui, conformément aux articles 21 et 34.

  • (5) Un témoin peut faire la preuve primaire ou secondaire d’un document ainsi que le permet la section XII, si la déclaration par écrit dont il est question est recevable en vertu des articles 51, 52, 53 ou 54.

  • (6) Un témoin expert peut citer la déclaration sur la foi d’autrui d’un autre expert, ainsi que le permettent les articles 56 et 57.

Mots comme faits en litige

 Une déclaration extrajudiciaire est admissible et peut être citée par un témoin rapporteur, lorsque les éléments essentiels de l’infraction visée sont tels que les mots constituant la déclaration pourraient par eux-mêmes être

  • a) les moyens ou l’instrument véritables par lesquels l’infraction visée a été commise;

  • b) un aspect essentiel du fait que l’infraction visée a été commise;

  • c) un préliminaire indispensable à la perpétration de l’infraction visée; ou

  • d) la substance d’une défense juridique à l’infraction visée.

Mots essentiels pour caractériser des actes qui sont des faits en litige

  •  (1) Aux fins du présent article, « actes » ne comprend pas l’articulation de mots cohérents.

  • (2) Lorsqu’une personne a commis des actes qui sont réputés des actes criminels d’après l’accusation, mais que leur nature criminelle est en elle-même ambiguë ou douteuse, les mots de l’auteur ou d’une autre personne présente qui furent prononcés substantiellement au même temps que les actes ont été commis et qui suggèrent quelque autre déduction concernant la nature ou la qualité des actes, sont, sous réserve du paragraphe (3), recevables et peuvent être cités par un témoin rapporteur.

  • (3) Les mots d’un déclarant prévus au paragraphe (2) ne sont pas admissibles, si la partie lésée par la déclaration démontre que le déclarant avait un motif et une occasion avant de faire sa déclaration sur la foi d’autrui d’imaginer des mots mensongers pour son propre avantage, et, dans les circonstances particulières, était susceptible de l’avoir fait.

Mots essentiels pour prouver l’état physique interne ou mental significatif

  •  (1) Lorsque la formation, la survenance ou l’existence, à quelque moment ou durant quelque période, d’un état d’esprit particulier ou d’une condition physique interne particulière d’une personne influe directement ou indirectement sur la preuve de l’accusation, les mots prononcés par cette personne au même temps que la formation, la survenance ou l’existence de cet état mental ou de cette condition physique, qui révèlent ou comportent quelque chose au sujet de la nature de ces derniers, sont, sous réserve du paragraphe (2), admissibles et peuvent être cités par un témoin rapporteur.

  • (2) Les mots d’un déclarant prévus au paragraphe (1) ne sont pas admissibles, si la partie lésée par la déclaration démontre que le déclarant avait un motif et une occasion avant de faire sa déclaration sur la foi d’autrui d’imaginer des mots mensongers pour son propre avantage, et, dans les circonstances particulières, était susceptible de l’avoir fait.

Mots spontanés dans une situation d’urgence

 Lorsqu’une personne a participé à des actes ou à des événements ou observé des actes ou des événements qui ont quelque rapport avec l’accusation en question, et que ces actes ou événements avaient un caractère excitant, étonnant ou choquant, les mots prononcés spontanément à leur sujet par le participant ou l’observateur, alors qu’il était sous l’influence de la première excitation ou du premier choc engendrés par lesdits actes ou événements, que ce soit durant ou après leur survenance, sont admissibles et peuvent être cités par un témoin rapporteur.

Plaintes

  •  (1) Aux fins du présent article,

    plaignant

    plaignant désigne une personne qui fait une plainte; (complainant)

    plainte

    plainte signifie une déclaration extrajudiciaire concernant une infraction faite, après que cette infraction est censée avoir été commise, à une personne autre que l’accusé par la personne à l’égard de laquelle elle est censée avoir été commise. (complaint)

  • (2) Sauf dispositions contraires des présentes règles, aucune plainte n’est admissible.

  • (3) Le fait qu’une plainte a été formulée est admissible.

  • (4) [Abrogé, DORS/90-306, art. 1]

  • DORS/90-306, art. 1

Déclarations in articulo mortis

 Les mots d’une personne défunte, dont le décès fait l’objet de l’accusation, sont recevables et peuvent être cités par un témoin rapporteur,

  • a) s’ils ont trait aux faits qui ont amené ou provoqué l’acte dommageable qui a entraîné la mort du déclarant;

  • b) s’ils ont été prononcés alors que le déclarant, dépourvu de tout espoir, savait que sa mort était proche, que la mort soit arrivée ou non par la suite telle qu’attendue; et

  • c) s’il appert que le déclarant avait fini de prononcer ce qu’il avait à dire avant que la mort n’intervînt.

Déclarations faites dans le cours de leurs fonctions par des personnes depuis décédées

 Une déclaration extrajudiciaire faite durant la vie d’un déclarant depuis décédé est, dans la mesure où elle se rapporte à l’accusation, admissible et peut être citée ou soumise par un témoin rapporteur comme preuve des faits qu’il appartenait au déclarant, dans le cours ordinaire de son entreprise, d’inclure dans cette déclaration, si le déclarant

  • a) était personnellement au courant des faits;

  • b) avait le devoir de faire la déclaration dans le cours ordinaire de son entreprise;

  • c) a fait la déclaration au moment ou à l’époque où a été commis l’acte ou est survenu l’événement auquel elle se rapporte; et

  • d) n’avait aucun motif de dénaturer les faits.

Déclarations quant à la réputation de l’accusé

 Lorsque, conformément à l’article 21, un témoin est cité devant une cour pour attester la réputation de l’accusé concernant les aspects de sa réputation touchant à l’accusation, les déclarations sur la foi d’autrui faites à ce sujet par d’autres personnes qui avaient ou qui ont des relations directes ou indirectes significatives avec l’accusé sont recevables et peuvent être rapportées par le témoin.

Preuve exonérante

  •  (1) Aux fins du présent article, preuve exonérante signifie toute déclaration extrajudiciaire de l’accusé, ou toute preuve de quelque autre nature fabriquée, créée ou préparée par l’accusé, tendant à l’exonérer de l’accusation.

  • (2) Sauf dans la mesure où elle peut être recevable aux termes des articles 27, 28, 29, 30 ou 60, et sous réserve du droit de l’accusé de rendre témoignage, la preuve exonérante n’est pas admissible si elle est présentée par un accusé.

SECTION VIAveux des accusés

Genres d’aveux

 Les aveux sont judiciaires, officiels ou non officiels.

Explication de l’aveu judiciaire

 Lorsque, dans le cours de son procès, l’accusé choisit de faire une admission complète ou partielle de faits incriminants à l’égard d’une infraction pour laquelle il subit un procès, il peut faire des aveux judiciaires

  • a) en s’avouant coupable, y compris le fait d’avouer coupable sous réserve de variations et d’exceptions, lorsque ce plaidoyer est accepté par la cour aux termes de l’article 112.25 des ORFC;

  • b) après avoir nié sa culpabilité, sans égard au fait qu’il décide aussi de déposer ou non comme témoin sous serment, en admettant personnellement ou par l’intermédiaire de son procureur ou de l’officier qui le défend, aux fins de se dispenser de la preuve, un fait que le procureur à charge doit prouver; ou

  • c) après avoir nié sa culpabilité et choisi de faire une déposition sous serment comme témoin conformément à l’article 73, en faisant une déclaration renfermant une incrimination de soi-même au cours de son témoignage.

Effet de l’aveu judiciaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 112.26 des ORFC, lorsque l’accusé a présenté un plaidoyer de culpabilité qui a été accepté par la cour, ce plaidoyer constitue une preuve définitive de culpabilité.

  • (2) Si l’accusé, après avoir nié sa culpabilité, reconnaît, autrement que dans le cours de son propre témoignage, un fait allégué contre lui, la cour peut accepter cette reconnaissance comme preuve définitive du fait en cause.

  • (3) Si l’accusé rend témoignage pour son propre compte, la cour peut ajouter foi ou non à son témoignage, en totalité ou en partie, y compris une déclaration renfermant une incrimination de soi-même faite dans le cours de ce témoignage.

Définition de l’aveu officiel

  •  (1) Un aveu officiel est un aveu fait par le prévenu, qu’il ait été accusé ou non, ou pourrait s’attendre d’être accusé, d’une infraction à l’époque où il a fait une déclaration

    • a) lorsqu’il fait une déposition comme témoin légalement contraignable dans le cours de toute enquête ou procédure judiciaire ou officielle, civile ou militaire, autre qu’à son propre procès pour l’infraction en question; ou

    • b) lorsqu’il fournit des renseignements conformément aux règlements ou aux ordres donnés par le chef de l’état-major de la défense en vertu de l’article 1.23 des ORFC, ou qu’il agit en réponse à un ordre que lui a donné un officier supérieur de fournir les renseignements requis pour toutes fins militaires utiles.

  • (2) Nonobstant l’alinéa (1)b), la déclaration faite par un accusé au moment où il donne des renseignements sur un accident qui s’est produit en dehors du Canada et qui impliquait un véhicule automobile dont il avait le soin, la garde ou le contrôle ne constitue pas un aveu officiel aux fins des présentes règles, dans la mesure où l’accusé, si l’accident s’était produit au Canada, aurait été obligé en vertu du paragraphe 233(2) du Code criminel de faire une déclaration.

Recevabilité de l’aveu officiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un aveu officiel de la part d’un accusé n’est pas recevable et ne doit pas être utilisé à son procès pour une infraction à l’égard de laquelle il constitue un aveu.

  • (2) Lorsque l’accusation comporte le parjure, le fait de fournir une preuve fausse ou contradictoire, ou le fait de faire une déclaration fausse ou contradictoire, et se fonde sur une déclaration antérieure de l’accusé tendant, au moins en partie, à constituer un aveu officiel, le procureur à charge peut présenter cette déclaration antérieure à titre de preuve.

Définition de l’aveu non officiel

 Un aveu non officiel est une déclaration renfermant une incrimination de soi-même faite par le prévenu concernant l’infraction faisant l’objet de l’accusation, autre qu’une déclaration qui constitue un aveu judiciaire prévu à l’article 37 ou un aveu officiel au sens de l’article 39, et comprend une déclaration faite par l’accusé à la police civile ou militaire ou à d’autres personnes en autorité selon la définition du paragraphe 42(3), que ce soit ou non en réponse à des questions posées par une telle personne.

Recevabilité de l’aveu non officiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (9) ainsi que de la section IX (Intérêt public et privilèges), la déclaration d’un accusé, considérée comme un aveu non officiel, peut être présentée à titre de preuve par le procureur à charge si celui-ci prouve

    • a) qu’il existe une preuve que l’accusé a fait la déclaration qui lui est attribuée; et

    • b) que la déclaration était volontaire, en ce sens qu’elle n’a pas été faite par l’accusé alors ou parce qu’il était ou aurait pu être, de façon significative, en ce qui concerne l’infraction en question, sous l’influence

      • (i) de la crainte de quelque préjudice à la suite de menaces formulées, ou

      • (ii) de l’espoir d’un avantage à la suite de promesses faites, exercée par une personne en autorité.

  • (2) Les seules incitations sous forme de menaces ou de promesses significatives aux fins d’exclure une déclaration de l’accusé prévue au paragraphe (1), sont celles qui, de l’avis d’un homme raisonnable, auraient une tendance à porter un accusé innocent à faire de faux aveux.

  • (3) Une personne en autorité est une personne qui, en ce qui concerne l’accusé, était en mesure, au moment opportun, de recourir à des incitations de la nature décrite aux paragraphes (1) et (2), ou était une personne qui aurait raisonnablement paru à l’accusé être dans une telle mesure.

  • (4) Une personne peut être une personne en autorité au sens du paragraphe (3) et posséder le pouvoir en vertu de la loi militaire d’ordonner à l’accusé de répondre à des questions pertinentes, et, cependant, ne pas exercer clairement ni être censée exercer clairement ce pouvoir dans un cas particulier, de sorte que l’accusé pourrait, dans certaines circonstances, faire à une telle personne un aveu volontaire prévu aux paragraphes (1) et (2).

  • (5) Une personne qui détient un grade militaire plus élevé que celui de l’accusé n’est pas, pour cette unique raison, une personne en autorité au sens du paragraphe (3).

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des aveux non officiels sont recevables aux termes dudit article, la totalité desdits aveux, y compris toute partie justificative, doit être admise.

  • (7) Lorsque des aveux non officiels renferment un énoncé que le prévenu a commis une infraction autre que celle pour laquelle il est accusé, la partie des aveux se rapportant à cette autre infraction n’est pas recevable, à moins qu’elle ne soit pertinente et autrement admissible à l’égard de l’infraction dont il est accusé.

  • (8) L’admissibilité d’aveux réputés non officiels que présente le procureur à charge doit être déterminée à une audition par le juge-avocat hors de la cour.

  • (9) L’admissibilité de la déclaration faite par un accusé dans les circonstances indiquées au paragraphe 39(2), pour autant que la déclaration ne constitue pas un aveu officiel, est déterminée selon les règles de la preuve qui seraient appliquées par une cour de juridiction criminelle, telle qu’elle est définie dans le Code criminel, siégeant à Ottawa, si la déclaration avait été faite par l’accusé au moment où il donnait son nom et son adresse conformément au paragraphe 233(2) du Code criminel.

Déclarations en présence de l’accusé

  •  (1) Lorsqu’une déclaration a été faite par une autre personne en présence de l’accusé, qui, si elle était vraie, incriminerait l’accusé en totalité ou en partie en ce qui concerne l’infraction en question, et que la déclaration a été pleinement comprise par l’accusé, alors, s’il ressort manifestement, au même moment, des paroles, de la conduite ou du comportement de l’accusé qu’il a accepté la déclaration comme vraie en totalité ou en partie, la déclaration, dans la mesure où il l’a ainsi acceptée, peut être considérée comme un aveu non officiel fait par l’accusé.

  • (2) Le point de savoir si une déclaration décrite au paragraphe (1) devrait être réputée avoir été pleinement comprise et acceptée par l’accusé comme vraie en totalité ou en partie, en ce qui concerne la recevabilité, est une question qu’il appartient au juge-avocat de décider en vertu du paragraphe 42(8).

Estimation de l’aveu non officiel

  •  (1) La décision quant à la véracité ou fausseté, en totalité ou en partie, d’un aveu non officiel est une question qui est de la compétence exclusive de la cour.

  • (2) Il appartient à la cour de déterminer s’il convient d’ajouter foi ou non à des aveux officiels, en totalité ou en partie, en raison de leur nature, des circonstances dans lesquelles ils ont été faits et de toute autre preuve pertinente et admissible qui peut être disponible.

  • (3) La cour peut prononcer une condamnation sur la seule base d’aveux non officiels et complets, si elle est convaincue au-delà de tout doute de leur véracité.

Preuve de complicité

 Sous réserve de l’article 46, lorsque deux ou plusieurs personnes sont accusées de complicité dans la même infraction, les aveux de l’une d’elles constituent une preuve recevable contre cette personne seulement, et non contre les autres.

Preuve de conspiration

  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont censées avoir été parties à un projet ou dessein criminel commun, les mots de l’une d’elles, apparemment prononcés ou écrits comme partie de ce projet ou comme élaboration ou exécution dudit projet, sont admissibles comme preuve contre les autres aussi bien que contre celle qui les a prononcés ou écrits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique, même si l’accusation allègue la conspiration elle-même, ou le fait que l’infraction projetée a été commise, ou la tentative de la commettre, et même si le prévenu est accusé seul ou conjointement avec le coconspirateur présumé dont les mots tendent à les incriminer.

  • (3) La valeur probante de la preuve présentée sous le régime du paragraphe (1) est une question qui relève de la compétence de la cour.

Preuve découlant d’aveux inadmissibles

 Lorsque des aveux officiels ou non officiels sont inadmissibles aux termes de l’article 40 ou 42, mais ont entraîné la découverte d’autres preuves d’une valeur probante indépendante tendant à démontrer que le prévenu est coupable ainsi qu’il a été accusé, ces preuves peuvent être fournies ou produites de la manière ordinaire par les témoins à charge, qui peuvent également déclarer à la cour que la preuve a été découverte à la suite de renseignements donnés par l’accusé, mais il ne doit pas y avoir d’autre mention des aveux inadmissibles.

Incrimination de soi-même

 Sauf dans les cas prévus aux présentes règles, un accusé, lorsqu’il rend témoignage, n’a aucun privilège contre le fait que ses propres déclarations sont de nature à l’incriminer.

Déclarations non considérées comme aveux

 Il n’est pas nécessaire qu’une déclaration qui satisfait aux conditions de recevabilité prévues aux articles 27, 28, 29, 30 ou 60 satisfasse aussi aux exigences de la présente section, bien que la déclaration puisse être classée comme un aveu non officiel.

SECTION VIIAutres sorties de preuve par ouï-dire

Déclarations par des personnes autres que l’accusé faites dans des procédures judiciaires ou autres procédures officielles

  •  (1) Les témoignages recueillis sur commission aux termes de l’article 161 de la Loi sur la défense nationale sont recevables de la manière y prévue.

  • (2) Lorsqu’un accusé a été jugé par une cour martiale et trouvé coupable, mais qu’il a été ordonné un nouveau procès pour la même accusation, la preuve fournie au premier procès par un témoin autre que l’accusé peut être citée au nouveau procès lorsqu’elle est démontrée selon les prescriptions de la section XII, s’il appert que

    • a) le témoin primitif n’est pas disponible pour faire une déposition au nouveau procès parce qu’il refuse de prêter serment ou de rendre témoignage à ce procès, ou qu’il est mort, ou aliéné, ou absent du pays où a lieu le procès ou qu’il est trop malade pour voyager; et

    • b) la déposition du témoin primitif a été faite dans de telles circonstances que les parties avaient toute l’occasion voulue d’exercer leurs droits respectifs d’interroger le témoin.

Documents publics

  •  (1) Sous réserve de l’article 55, un document public est admissible comme preuve à une cour martiale lorsqu’il est afférent à l’accusation.

  • (2) La rédaction et le contenu d’un document public peuvent être prouvés de la manière prévue à la section XII, sans que l’auteur soit tenu de comparaître personnellement comme témoin.

  • (3) Point n’est besoin qu’un fonctionnaire public qui rédige un document public ait personnellement observé les faits qu’il rapporte ou atteste en vertu de ses fonctions ou attributions, ou en ait eu connaissance; il suffit que les renseignements en l’espèce lui soient parvenus d’une manière digne de foi et ordinaire dans l’exercice de ses fonctions ou de son autorité, et ceci comprend des faits qui lui sont rapportés par ses supérieurs, ses égaux ou ses subordonnés ou par les membres de son personnel, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur autorité.

  • (4) Les documents publics peuvent être sous quelque forme que ce soit, y compris des registres, dossiers, livres, cartes, enregistrements phonographiques, photographies, relevés, rapports et lettres.

  • (5) Aux fins de recevabilité, il importe peu comment les documents publics sont classés, collectionnés, reliés ou emmagasinés par la personne ou les personnes qui en ont la charge, ou que ces documents soient normalement classés pour des fins de sécurité, et il n’est pas nécessaire pour qu’il soit admis qu’un document public fasse partie d’un registre ou d’un dossier auquel le public en général peut avoir accès; il suffit que le document soit fait pour quelque raison officielle.

Documents publics d’autres pays

  •  (1) Aux fins du présent article, un fonctionnaire public d’un pays autre que le Canada est une personne qui, de l’avis du juge-avocat, semble détenir un poste équivalent à celui d’un fonctionnaire public canadien et jouir d’une autorité semblable.

  • (2) Le juge-avocat peut permettre qu’une déclaration par écrit faite à une fin officielle par un fonctionnaire public d’un pays autre que le Canada, soit recevable comme preuve dans la même mesure et de la même manière qu’un document public canadien équivalent serait admissible aux termes de l’article 51 et de la section XII.

Documents des Forces canadiennes

 Sous réserve de l’article 55 et sans restreindre les dispositions générales de l’article 51, les classes suivantes de documents militaires sont censées constituer des documents publics et peuvent être prouvés de la manière prévue à la section XII, sans que l’auteur soit tenu de comparaître personnellement comme témoin :

  • a) les ordres et instructions émis par écrit par les commandants militaires ou pour leur compte sous l’autorité des Ordonnances et Règlements royaux; ou

  • b) les listes officielles de grades et d’ancienneté; et

  • c) les documents et dossiers conservés pour des fins officielles, y compris ceux qui se rapportent aux officiers et hommes de troupe.

Inscriptions régulières

 Sous réserve de l’article 55, une inscription dans quelque entreprise d’un acte, d’une condition ou d’un événement, dans la mesure où elle est pertinente, est recevable comme preuve si elle est démontrée en vertu de l’article 106 ou 107.

Restrictions quant à la recevabilité de certains documents

 Sauf dispositions du présent article, et nonobstant les articles 51, 52, 53 et 54, les documents suivants ne sont pas recevables comme preuve à une cour martiale :

  • a) un résumé préparé conformément à l’article 109.02 des ORFC;

  • b) un rapport d’une enquête civile ou militaire se rapportant à la prétendue infraction;

  • c) un document renfermant une déclaration qui peut être classée comme un aveu officiel ou non officiel de la part de l’accusé, sauf lorsque cette preuve est recevable aux termes de la section VI;

  • d) le rapport des témoignages rendus devant un autre tribunal ou corps judiciaire ou officiel, ou les conclusions ou la décision de ce corps ou tribunal spécifiquement intéressé à l’enquête ou aux mesures répressives concernant les actes et événements faisant l’objet de l’accusation portée contre l’accusé devant la cour martiale en question, sauf lorsqu’ils sont nécessaires comme preuve à l’appui d’une exception d’incompétence formulée par l’accusé sur le motif d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs pour la même infraction, conformément à l’article 56 de la Loi sur la défense nationale, et à l’article 112.24 des ORFC, ou lorsqu’ils sont recevables aux termes des articles 40 ou 50; ou

  • e) le rapport d’une condamnation antérieure de l’accusé par un tribunal judiciaire ou disciplinaire, sauf lorsque cette preuve est recevable en vertu de l’alinéa d), de la section IV ou de l’article 99.

Opinion d’expert comme ouï-dire

 Lorsque la preuve par opinion d’un expert admissible aux termes de la section VIII, se fonde en totalité ou en partie sur la déclaration sur la foi d’autrui d’un autre expert dans le même domaine, cette déclaration est admissible comme partie ou base de la preuve par opinion.

Énoncés dans des traités savants

 Des énoncés provenant d’un traité savant sont recevables comme preuve, si le traité est reconnu comme faisant autorité par un témoin qui est expert dans le domaine visé par le traité, et tout expert dans le même domaine peut être prié d’expliquer les énoncés du traité.

Déclarations statutaires

 Un énoncé pertinent contenu dans une déclaration statutaire est admissible en vertu du paragraphe 159(2) de la Loi sur la défense nationale.

Manière de prouver les déclarations par écrit et effet de leur recevabilité

  •  (1) Sauf dispositions spéciales des présentes règles, la partie qui cherche à s’appuyer sur une déclaration par écrit admissible en vertu de la présente section, doit démontrer l’existence, la nature et la teneur du document en cause par une preuve primaire ou secondaire conformément à la section XII.

  • (2) L’admission d’un document ne signifie pas que les énoncés qu’il renferme doivent être acceptés comme exacts.

  • (3) La valeur probante d’une déclaration par écrit, dont la nature et la teneur ont été établies, est une question qu’il appartient à la cour de déterminer.

Preuves par ouï-dire non spécifiquement prévues

 Une déclaration sur la foi d’autrui d’une catégorie non spécifiquement visée aux sections V, VI et VII est recevable et peut être citée par un témoin rapporteur,

  • a) si elle est recevable dans un procès comportant la même accusation ou question en litige par un tribunal civil siégeant à Ottawa; et

  • b) si son admission ne réduit pas de quelque manière les droits et privilèges de l’accusé en ce qui concerne l’incrimination de soi-même prévue aux présentes règles.

SECTION VIIIOpinion

Opinion — règle générale

 Sauf prescriptions de la présente section et des sections IV et VII, l’opinion d’un témoin n’est pas recevable comme preuve.

Témoin expert

  •  (1) Lorsqu’il est autorisé à donner une opinion sous le régime de la présente section ou de la section VII, un témoin expert peut communiquer cette opinion à la cour, qu’il ait observé ou non les faits qui exigent une plus ample interprétation.

  • (2) À moins que l’autorisation n’en ait été accordée par le juge-avocat avant que des experts soient convoqués par une partie, cette partie ne peut interroger plus de trois experts.

Opinion d’un témoin expert

  •  (1) Lorsqu’une question est du domaine des connaissances spéciales d’un témoin expert, il peut donner son opinion d’expert sur la signification directe ou indirecte, en ce qui concerne l’accusation ou la question en litige,

    • a) de certains faits pertinents qui ont été ou peuvent être établis par la preuve; et

    • b) d’hypothèses sur la base de quelque version acceptable des faits.

  • (2) Un témoin expert peut être interrogé quant au fondement de son opinion, et, dans sa réponse, il peut citer la déclaration sur la foi d’autrui d’un autre expert dans le même domaine.

Preuve par opinion de témoins ordinaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) un témoin ordinaire peut donner son opinion sur la signification, en ce qui concerne l’accusation ou la question en litige, de certains faits pertinents qui exigent une plus ample interprétation,

    • a) s’il a observé ces faits ou s’il en a eu connaissance; et

    • b) si la déduction que comporte son opinion en est une que des personnes sans compétence spéciale en pareilles matières sont aptes à faire avec une certaine exactitude d’après leurs connaissances et leur expérience de chaque jour.

  • (2) Un témoin ordinaire peut donner son opinion en vertu du paragraphe (1) qu’il puisse se souvenir ou non des faits particuliers qu’il a observés ou dont il a eu connaissance personnellement, qui ont servi à la fonder, si son opinion a été ainsi fondée.

  • (3) Un témoin ordinaire ne doit pas donner son opinion en vertu du paragraphe (1) si les membres de la cour sont manifestement dans une aussi bonne position que celle du témoin lui-même pour former l’opinion nécessaire.

  • (4) Lorsqu’il est autorisé à donner une opinion en vertu du paragraphe (1) un témoin ordinaire peut être interrogé sur les motifs de son opinion.

Opinions d’experts et de témoins ordinaires

 Lorsque, dans les circonstances, il peut être satisfait aux exigences des articles 63 et 64 par un expert et par un témoin ordinaire respectivement, chacun doit donner son opinion sur la signification des mêmes faits, en ce qui concerne l’accusation ou la question en litige.

Opinion dans la comparaison d’écritures

 La comparaison d’une écriture contestée avec une écriture prouvée à la satisfaction de la cour comme authentique, peut être faite par des témoins au courant de l’écriture ou versés dans la comparaison d’écritures ou par la cour elle-même; et l’écriture, ainsi que la preuve des témoins en l’espèce, peuvent être présentées à la cour comme preuve de l’authenticité ou autrement de l’écriture contestée.

SECTION IXIntérêt public et privilèges

Secret

 Lorsque la divulgation de quelques faits relatifs à l’accusation serait, de l’avis de l’autorité qui convoque, préjudiciable à la défense nationale, aux bonnes relations internationales ou à d’autres intérêts nationaux, la preuve de ces faits peut ne pas être donnée à un procès auquel assiste le public, mais, sous réserve de la règle 68, cette preuve peut être donnée à un procès d’où le public a été exclu conformément à l’article 112.10 des ORFC.

Effet sur le procès si un secret ne peut être divulgué

 Si, de l’avis de l’autorité qui convoque, la nécessité de garder secrets des renseignements relatifs à l’accusation et concernant la défense nationale, les bonnes relations internationales ou d’autres intérêts nationaux est si importante que les faits en cause ne devraient pas être divulgués, même à un procès d’où le public a été exclu, l’accusation

  • a) ne doit pas être poursuivie si, de l’avis de l’autorité qui convoque, l’accusé subirait un préjudice, à moins que la preuve de ces faits ne soit apportée; ou

  • b) doit être poursuivie et aucune preuve de ces faits ne doit être donnée, si l’autorité qui convoque est d’avis que l’accusé ne subirait pas de préjudice dans le cas où aucune preuve de ces faits n’est apportée.

Décisions quant au secret

  •  (1) L’autorité qui convoque doit, de concert avec le juge-avocat général ou son représentant, rendre les décisions requises aux termes des articles 67 et 68.

  • (2) Les décisions rendues et les opinions émises par une autorité qui convoque aux termes des articles 67 et 68 doivent l’être par écrit.

Dissimulation de l’identité des informateurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin qui est officiellement associé à la poursuite peut refuser de répondre à des questions concernant l’identité de tout informateur qui a aidé à la réalisation de la poursuite.

  • (2) De l’avis du juge-avocat, s’il est essentiel pour qu’un procès soit équitable qu’un informateur soit identifié et cité comme témoin, la cour peut enjoindre à un témoin mentionné au paragraphe (1), de répondre aux questions concernant l’identité de l’informateur.

Privilège officiel en matière de divulgation

 Sauf dispositions de la présente section ou d’une loi du Parlement du Canada, il n’existe aucun privilège officiel ou gouvernemental de supprimer une preuve pertinente devant une cour martiale.

Privilège — en général

 Sauf dispositions de la présente section, nulle personne n’a le privilège de refuser de divulguer ou d’empêcher une autre personne de divulguer une communication, ni de refuser de produire un document qui a passé entre leurs mains.

Privilège de l’accusé

  •  (1) L’accusé n’est pas un témoin assignable, mais il peut, à son choix, faire une déposition lorsque les Ordonnances et Règlements royaux lui permettent de le faire.

  • (2) Ni la cour, le juge-avocat ni le procureur à charge ne doivent faire de commentaires sur l’abstention d’un accusé de rendre témoignage.

Privilège du conjoint de l’accusé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conjoint d’un accusé peut ne pas être appelé à rendre témoignage soit pour le compte de la défense, soit pour celui de la poursuite.

  • (2) Le conjoint d’un accusé peut être contraint de rendre témoignage pour la poursuite sans le consentement du prévenu dans les cas où celui-ci est accusé

    • a) d’avoir infligé des blessures personnelles, par violence ou coercition, à son conjoint; ou

    • b) d’avoir commis, en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, une infraction prévue à l’article 33 ou 34 de la Loi sur les jeunes délinquants, ou une infraction prévue aux articles 143 à 146, 148, 150 à 155, 157, 166, 167, 168, 169, 175, 195, 197, 200, 248 à 250, 255 à 258, 275, à l’alinéa 423c) du Code criminel, ou une tentative de commettre une infraction prévue aux articles 146 ou 155 du Code criminel.

  • (3) Ni la cour, le juge-avocat ni le procureur à charge ne doivent faire de commentaires sur l’abstention du conjoint d’un accusé de rendre témoignage.

Communications durant le mariage

 Un mari ne peut être contraint de divulguer une communication quelconque que sa femme lui a faite durant leur mariage, et une épouse ne peut être contrainte de divulguer une communication quelconque que son mari lui a faite durant leur mariage.

Témoin — questions incriminantes

 L’article 97 régit la position d’un témoin à une cour martiale en ce qui concerne les questions incriminantes.

Privilège entre avocat et client

  •  (1) Aux fins du présent article, conseiller juridique signifie

    • a) un officier qui défend, un procureur ou un conseiller habilité en vertu de l’article 111.60 des ORFC; et

    • b) un avocat.

  • (2) Un conseiller juridique n’est pas autorisé, sauf avec le consentement exprès de son client, à divulguer, soit durant ou après la fin de ses services,

    • a) une communication, verbale ou littérale, qui lui a été faite à titre de conseiller juridique, par son client ou au nom de ce dernier; ou

    • b) un conseil qu’il a donné à son client en sa qualité de conseiller juridique.

  • (3) Un commis, un sténographe ou l’adjoint d’un conseiller juridique n’est pas autorisé à divulguer quoi que ce soit qui se rapporte à la cause d’un client de ce conseiller juridique, dont ce dernier a eu connaissance ou qui lui a été révélé dans le cours de ses services, sauf avec le consentement exprès de ce client.

  • (4) Nul ne peut être contraint de divulguer une communication qu’il a faite à son conseiller juridique.

  • (5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à

    • a) une communication faite pour la réalisation de fins criminelles; ou

    • b) un fait dont le conseiller juridique a eu connaissance autrement qu’en sa qualité de conseiller juridique ou dont ses commis, sténographes ou adjoints ont eu connaissance autrement que dans le cours de leur emploi.

Privilège de confession

  •  (1) Aux fins du présent article, communication en confession désigne l’aveu d’une conduite coupable fait secrètement et confidentiellement par une personne à un pasteur ou à un prêtre dans le cours de la discipline ou de la pratique de l’Église ou de la confession ou organisation religieuse dont est membre la personne faisant la communication en confession.

  • (2) Une personne qui fait ou reçoit une communication en confession peut refuser de divulguer, ou empêcher un témoin de divulguer, cette communication, si elle réclame ce privilège et que le juge-avocat découvre que

    • a) la communication était une communication en confession; et que

    • b) le témoin est la personne qui a fait la communication en confession ou le pasteur ou le prêtre à qui elle a été faite.

PARTIE IVModes de preuve autorisés

SECTION XPreuve testimoniale

Compétence des témoins

 Toute personne est habile à agir comme témoin, à moins que le juge-avocat ne découvre qu’elle est incapable de

  • a) communiquer les faits dans son témoignage de manière à être comprise par la cour, que ce soit en les exprimant elle-même, par interprétation faite par une personne qui peut la comprendre ou de quelque autre manière; ou

  • b) comprendre le devoir qui incombe à un témoin de dire la vérité.

  • DORS/90-306, art. 2

Habilité testimoniale d’un témoin

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin ne peut faire une déposition que sur des questions pertinentes qu’il a perçues avec ses propres sens.

  • (2) Un témoin peut faire une déposition sur des questions qu’il n’a pas perçues avec ses propres sens, s’il est autorisé à la faire en vertu de la partie III ou en vertu de l’article 82.

Habilité d’un témoin expert

 Un témoin est un témoin expert et habile à faire une déposition, si le juge-avocat découvre que

  • a) pour percevoir, connaître ou comprendre la question au sujet de laquelle il doit rendre témoignage, il faut des connaissances spéciales, de la compétence, de l’expérience ou de l’entraînement;

  • b) le témoin a les connaissances, la compétence, l’expérience ou l’entraînement voulus; et

  • c) le témoignage d’expert du témoin aiderait considérablement la cour.

Preuve par représentations graphiques

  •  (1) Aux fins du présent article, représentation graphique signifie un modèle, une carte, un diagramme, une photographie ou autre moyen de description illustré ou graphique, et comprend un état de données, d’expérience, de communications ou d’événements faits avec précision par des moyens mécaniques, électriques ou autres méthodes scientifiques.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la preuve peut être donnée ou complétée par une représentation graphique.

  • (3) Une représentation graphique doit être produite comme partie de la preuve d’un témoin qui possède une connaissance suffisante des faits représentés pour prouver que la représentation graphique utilisée les représente d’une manière exacte.

  • (4) Une photographie ou autre moyen de dépeindre des faits, obtenus avec un appareil scientifique capable de révéler des données non perceptibles sans aide par les sens, peuvent être admis comme partie de la preuve d’un témoin qui peut démontrer que l’appareil était de fabrication régulière, en bon état et utilisé par une main compétente.

  • (5) S’il est démontré qu’on peut y avoir confiance, un dispositif mécanique, électrique ou autre peut être employé pour faire voir ou entendre par la cour les données, l’expérience, les communications ou les événements enregistrés par une représentation graphique recevable aux termes du présent article.

Témoignage d’un complice

  •  (1) Lorsqu’une preuve est donnée par une personne qui peut être complice, le juge-avocat doit

    • a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une personne complice;

    • b) attirer l’attention de la cour particulièrement sur les faits de la preuve impliquant le témoin dans l’accusation visée; et

    • c) soumettre à la cour la question de savoir si les faits impliquant le témoin le rendraient complice ou non.

  • (2) Sous réserve des directives données relativement aux articles 85 et 86, si l’unique preuve contre l’accusé est donnée par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit, soit

    • a) faire savoir à la cour que, si elle en vient à la conclusion que le témoin était, à un stade quelconque, un complice dans l’infraction visée, il existe un danger d’injustice en déclarant l’accusé coupable de cette infraction sur la preuve du complice apparent qui demeure seul et non corroboré, mais il lui est loisible de le faire; ou

    • b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve non corroborée du complice apparent, mais qu’il lui est loisible de le faire, si tel est son choix.

  • (3) La preuve d’un complice n’a pas pour effet de corroborer le témoignage d’un autre complice.

  • (4) Sous réserve des dispositions statutaires quant à la corroboration ou au nombre de témoins nécessaires pour une condamnation, si la cour estime qu’un complice est un témoin digne de foi, son témoignage peut être par lui-même suffisant pour une condamnation.

Signification de corroboration

  •  (1) La corroboration signifie une preuve indépendante qui confirme dans quelque détail important non seulement la preuve que l’infraction a été commise, mais aussi que l’accusé l’a commise.

  • (2) Point n’est besoin que la preuve indépendante mentionnée au paragraphe (1) soit une preuve directe que l’accusé a commis l’infraction, mais elle peut être une preuve par présomption du fait qu’il y a été mêlé.

  • (3) On peut trouver une corroboration dans la preuve de l’accusé ou dans les dépositions des autres témoins, qu’ils soient à charge ou à décharge.

Corroboration de certaines infractions

 Lorsque, sous le régime du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, la corroboration de la preuve d’un témoin est exigée lors de l’audition d’une question particulière par un tribunal civil dans une affaire criminelle, la même corroboration est exigée lors de l’audition de la question par une cour martiale.

  • DORS/90-306, art. 3

Témoin dont la capacité est mise en question

  •  (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne reconnue comme personne habile à agir comme témoin en vertu de l’article 79 qui est âgée de moins de 14 ans ou dont la capacité mentale est mise en question, le juge-avocat détermine :

    • a) d’une part, si cette personne comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;

    • b) d’autre part, si cette personne est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage doit témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle.

  • (3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut témoigner sur promesse de dire la vérité.

  • (4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

  • (5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins 14 ans doit convaincre le juge-avocat qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.

  • DORS/90-306, art. 3

SECTION XIInterrogatoire des témoins

Ordre des témoignages

  •  (1) Sous réserve de l’article 112.05 des ORFC, l’ordre des témoignages, d’une manière générale, doit être le suivant

    • a) interrogatoire direct, c’est-à-dire que la partie citant un témoin peut l’interroger sur les faits qui se rapportent à sa cause;

    • b) contre-interrogatoire, c’est-à-dire que la partie adverse peut alors interroger le témoin sur des questions pertinentes, y compris des questions qui peuvent tendre à discréditer la déposition du témoin ou à servir la cause de la partie adverse; et

    • c) nouvel interrogatoire, c’est-à-dire que la partie qui a cité le témoin peut alors l’interroger sur des questions survenues à la suite du contre-interrogatoire de la partie adverse.

  • (2) Le président, le juge-avocat ou, avec la permission du président, tout membre de la cour, peut poser au témoin d’autres questions, soit durant soit à la conclusion de l’interrogatoire décrit au paragraphe (1).

  • (3) Si un témoin a été interrogé en vertu du paragraphe (2), le procureur à charge ou l’accusé peut, avec la permission du président, lui poser les questions se rapportant aux réponses que la cour estime opportunes.

Interrogatoire direct — règles générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès qu’un témoin a dûment prêté serment, la partie qui l’a cité doit l’interroger au moyen de questions orales se limitant aux faits touchant l’accusation.

  • (2) Lorsqu’un témoin est cité simplement pour être interrogé contradictoirement par la partie adverse, la partie qui l’a cité n’est pas tenue de l’interroger.

Interrogatoire direct — questions tendancieuses

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 90, la partie qui cite un témoin ne doit pas lui poser une question qui

    • a) est conçue de façon à être suggestive de réponse;

    • b) renferme l’énonçé de quelque fait essentiel à la cause, et à laquelle le témoin pourrait répondre par une simple affirmation ou négation; ou

    • c) oriente l’esprit du témoin vers un sujet particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas à une question

    • a) touchant des détails préliminaires;

    • b) concernant quelque point non contesté; ou

    • c) destinée à contredire la relation qu’un témoin cité par la partie adverse a faite d’une déclaration extrajudiciaire.

  • (3) Une question n’est pas interdite pour le motif qu’elle oriente l’esprit d’un témoin vers un sujet particulier, si elle tend à faire jaillir équitablement dans les circonstances la bonne foi du témoin.

Témoin hostile

  •  (1) Si le procureur à charge ou l’accusé conclut durant l’interrogatoire direct ou un nouvel interrogatoire d’un témoin qu’il a cité, que le témoin

    • a) lui est directement hostile, ou qu’il

    • b) ne veut pas rendre témoignage,

    la partie citant le témoin peut demander une déclaration à l’effet que le témoin est hostile.

  • (2) Si le juge-avocat déclare qu’un témoin est hostile, la partie qui l’a cité peut l’interroger contradictoirement durant le reste de sa déposition, que ce soit par voie d’interrogatoire direct ou de nouvel interrogatoire.

  • (3) Une déclaration à l’effet qu’un témoin est hostile ne porte aucune atteinte aux droits de la partie adverse de l’interroger contradictoirement.

Enregistrement de faits passés ou souvenirs

  •  (1) Si un témoin, alors que les faits sont frais dans sa mémoire, a fait ou vérifié un rapport écrit qui les concerne, et qui peut jurer de l’exactitude de ce rapport, ce dernier, sous réserve du paragraphe (2), est admissible comme partie de sa déposition, même s’il n’a pas un souvenir particulier des faits révélés dans le rapport.

  • (2) Avant qu’un rapport de faits passés puisse être recevable comme preuve, il importe de démontrer que ce rapport a été fait ou vérifié alors que les faits étaient suffisamment frais et vivaces dans l’esprit du témoin pour le rendre digne de foi.

  • (3) Lorsque l’original du rapport a été perdu ou détruit, une copie qui a été vérifiée par comparaison avec l’original perdu, ou vérifiée indépendamment de l’original alors que les souvenirs du témoin étaient encore vivaces, peut être utilisée en vertu du paragraphe (1).

Pour rafraîchir la mémoire d’un témoin

  •  (1) Il peut être exhibé à un témoin un document écrit pour lui permettre de se souvenir d’un fait qu’il a oublié et, s’il se souvient alors de ce fait, il peut faire une déposition à ce sujet tout comme il pourrait le faire dans le cas d’un autre fait qu’il a perçu.

  • (2) Aux fins de rafraîchir sa mémoire, un témoin peut utiliser des documents qui en eux-mêmes ne sont pas recevables comme preuve.

  • (3) Des documents utilisés en vertu du paragraphe (1)

    • a) peuvent être examinés par le juge-avocat dans le seul but de déterminer si oui ou non ils pourraient rafraîchir convenablement la mémoire du témoin; et

    • b) doivent être exhibés à la partie adverse, sur demande, pour être examinés et pour servir à l’interrogatoire du témoin.

Contre-interrogatoire — règles générales

  •  (1) Sous réserve du présent article et des articles 94, 98, 99, 100 et 101, lorsqu’un témoin est cité par une partie et a prêté serment, la partie adverse peut l’interroger contradictoirement au stade régulier du procès.

  • (2) Un témoin qui a été cité et qui a prêté serment peut être interrogé contradictoirement, même si l’interrogatoire direct est abandonné ou que la partie qui l’a cité ne lui pose aucune question.

  • (3) La partie qui interroge contradictoirement peut interroger un témoin sur

    • a) des questions qui ont déjà été traitées dans l’interrogatoire direct;

    • b) d’autres faits pertinents qui constituent une partie de la propre cause de la partie qui interroge contradictoirement; et

    • c) des questions qui, sous réserve du paragraphe (6), et bien que non pertinentes par ailleurs, tendent à porter atteinte au crédit du témoin.

  • (4) Les dispositions de l’article 89 ne s’appliquent pas au contre-interrogatoire d’un témoin.

  • (5) La partie qui interroge contradictoirement ne doit pas poser à un témoin des questions de façon brutale ou de quelque autre manière destinées à brouiller ou à tromper le témoin sans raison, ou à l’insulter.

  • (6) Lorsqu’il est posé à un témoin une question sur un point qui n’est pas pertinent, sauf dans la mesure où elle porte atteinte à la crédibilité du témoin, et que ce dernier refuse de répondre à cette question, le juge-avocat doit considérer si le témoin devrait être contraint d’y répondre, et si le juge-avocat est d’avis que l’imputation que comporte la question, si elle était vraie,

    • a) influerait considérablement sur l’opinion de la cour quant à la crédibilité du témoin, il doit enjoindre au témoin de répondre à la question; ou

    • b) n’influerait pas considérablement sur l’opinion de la cour quant à la crédibilité du témoin, il doit dispenser le témoin de répondre à la question.

Contre-interrogatoire — exemptions

  •  (1) Un témoin n’est pas interrogé contradictoirement

    • a) s’il a été cité simplement pour produire un document dont

      • (i) la preuve n’est pas requise, ou

      • (ii) la preuve doit être fournie par la déposition d’autres témoins;

    • b) s’il a été cité par erreur et ne connaît rien des faits en litige; ou

    • c) si son interrogatoire a été interrompu par la cour avant qu’une question essentielle lui ait été posée.

  • (2) Un témoin qui a été cité et qui a prêté serment mais à qui la partie qui l’a cité n’a posé aucune question, s’étant uniquement présenté pour être interrogé contradictoirement, ne doit pas faire l’objet, lors du contre-interrogatoire, de questions dans le seul but de le discréditer.

Ajournement du contre-interrogatoire

 Le juge-avocat peut permettre que le contre-interrogatoire d’un témoin soit ajourné lorsque, à son avis, la demande d’ajournement n’est pas formulée pour des fins d’obstruction.

Nouvel interrogatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui cite un témoin peut l’interroger à nouveau aux fins de discuter ou d’expliquer ce qui est ressorti du contre-interrogatoire.

  • (2) Sauf permission contraire du juge-avocat, tout nouvel interrogatoire d’un témoin doit se restreindre à un interrogatoire sur des questions découlant d’un contre-interrogatoire.

  • (3) Les dispositions de l’article 89 s’appliquent au nouvel interrogatoire d’un témoin.

Interrogatoire de témoins — questions incriminantes

  •  (1) Un témoin ne doit aucunement refuser de répondre à une question qui lui est posée pour le motif que la réponse serait de nature à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans des procédures civiles à l’instance de la Couronne ou d’une personne quelconque.

  • (2) Sauf dans la mesure où la preuve donnée par un témoin se rapporte à une accusation portée contre lui pour parjure, faux témoignage ou preuve contradictoire, ou à la suite d’une déclaration fausse ou contradictoire, la preuve fournie par un témoin n’est pas recevable dans des procédures subséquentes dont il peut faire l’objet.

Crédibilité du témoin en général

 Sous réserve du paragraphe 94(2) et des articles 99, 100 et 101, le procureur à charge ou l’accusé peut, au stade régulier du procès, par contre-interrogatoire ou par la déposition d’autres témoins, présenter une preuve se rapportant à la crédibilité d’un témoin de l’autre partie.

Crédibilité — effet des réponses

  •  (1) Lorsqu’un témoin a fait une déposition sur des questions non essentielles à l’accusation, sa déposition peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire pour mettre sa crédibilité à l’épreuve, mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), ses réponses, lors du contre-interrogatoire, sont définitives, en ce sens que la partie qui interroge contradictoirement peut ne pas citer le témoin pour les contredire.

  • (2) Un témoin peut être interrogé contradictoirement sur des questions non essentielles à l’accusation pour éprouver sa crédibilité en divulguant un préjudice émotif et, si le témoin nie les faits qui démontrent sa prévention ou sa partialité, la partie qui interroge contradictoirement peut prouver ces faits par la déposition d’autres témoins.

  • (3) Si on demande à un témoin qui a été condamné pour une infraction s’il a été condamné pour une infraction quelconque, et qu’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie qui interroge contradictoirement peut prouver la condamnation.

Crédibilité — utilisation de déclarations antérieures pour contredire

  •  (1) Aux fins du présent article, déclaration ne comprend pas

    • a) une déclaration qu’un règlement prescrit comme ne devant pas être utilisée à un procès; ou

    • b) lorsque l’accusé est un témoin, un aveu officiel ou non officiel, fait par lui, qui n’a pas été admis aux termes de l’article 40 ou 42, respectivement.

  • (2) Un témoin peut être interrogé contradictoirement, en conformité du présent article, sur une déclaration antérieure faite par lui et qui se rapporte à l’accusation.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), un témoin peut être interrogé contradictoirement sur une déclaration par écrit ou mise en écrit sans que l’écrit lui soit montré.

  • (4) Lorsqu’une déclaration antérieure d’un témoin est incompatible avec sa déposition actuelle et que le témoin ne reconnaît pas avoir fait la déclaration, la preuve peut être fournie qu’il a fait la déclaration, mais avant que la preuve soit fournie,

    • a) lorsque la déclaration

      • (i) est par écrit ou a été mise en écrit, son attention doit être attirée sur les parties de l’écrit qui seront utilisées pour le contredire, ou

      • (ii) était verbale, les circonstances de la déclaration qui suffisent à désigner l’occasion particulière doivent lui être mentionnées; et

    • b) on doit lui demander si oui ou non il a fait la déclaration.

  • (5) Un écrit mentionné au paragraphe (4), doit, si le juge-avocat l’exige, être soumis à son examen et pour sa décision sur le point de savoir s’il peut être utilisé ou non dans le but de contredire le témoin et, s’il est accepté à cette fin, l’écrit ne peut être utilisé que dans la mesure nécessaire pour prouver que le témoin a fait la déclaration qu’il contient.

  • (6) Une déclaration antérieure, qui a été prouvée aux termes de la présente règle, ne doit pas être considérée comme preuve des faits qu’elle renferme, mais elle peut être considérée dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité du témoin.

Crédibilité — réputation générale du témoin en fait de véracité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie qui interroge contradictoirement peut attaquer le crédit d’un témoin en présentant une preuve de sa réputation générale en fait de véracité.

  • (2) Un témoin appelé à faire une déposition en ce qui concerne la réputation générale d’un autre témoin en fait de véracité, doit être interrogé, en premier lieu, sur les moyens qu’il a eus de connaître la réputation générale du témoin qui doit être attaqué, et alors on doit lui poser la question suivante : « D’après la connaissance que vous avez de la réputation générale du témoin en fait de véracité, le croiriez-vous sous serment? »

  • (3) Le témoin récusant ne doit pas faire l’objet de questions destinées à démontrer que le témoin dont le crédit est soumis à des attaques, a commis des actes particuliers qui le privent de tout crédit.

SECTION XIIDocuments

Documents originaux — explication

  •  (1) Lorsqu’un document est dûment signé en plusieurs exemplaires complets et identiques, chaque exemplaire constitue un document original.

  • (2) Lorsqu’un document est signé en plusieurs exemplaires et que chaque exemplaire est signé par une ou plusieurs des parties seulement, chaque exemplaire constitue un document original pour des fins contraires aux intérêts d’une partie qui l’a signé.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un nombre de documents achevés et apparemment uniformes ont été créés pour la première fois dans la forme définitive qui leur était destinée par la même opération d’impression, de lithographie, de photographie ou par tout autre procédé de reproduction conçu pour assurer leur uniformité, les documents achevés résultant de la répétition de l’application du même procédé constituent des documents originaux.

  • (4) Un examen de certains documents achevés et apparemment uniformes peut déterminer s’ils ont été créés de la manière mentionnée au paragraphe (3).

  • (5) Un document n’est pas un document original si la partie dont il contrecarre les intérêts prouve que l’opération particulière de reproduction en l’espèce ou la sorte de procédé de reproduction utilisé n’est pas ou n’était pas infaillible pour assurer l’uniformité des documents achevés en résultant.

Justification de documents par preuve primaire

  •  (1) Sauf lorsque la preuve secondaire d’un document est permise en vertu du présent article, l’existence, la nature ou la teneur d’un document doit être démontrée au moyen d’une preuve primaire, conformément au paragraphe (2).

  • (2) Un document est justifié au moyen d’une preuve primaire si l’original est soumis à l’appréciation de la cour et qu’un témoin compétent l’identifie comme étant le document qu’il est censé ou qu’il paraît être.

  • (3) Aux fins du présent article, témoin compétent comprend

    • a) l’auteur du document;

    • b) une personne qui a assisté à son établissement; ou

    • c) une personne à qui est régulièrement confiée la garde du document en même temps que d’autres de la même classe ou catégorie.

Justification de documents par preuve secondaire

  •  (1) La preuve secondaire de l’existence, de la nature ou de la teneur d’un document peut être donnée conformément au paragraphe (2) si

    • a) le document original n’est pas disponible pour quelque raison autre que le méfait de la partie présentant la preuve secondaire;

    • b) l’original est un document public;

    • c) l’original est un document qui peut être justifié par une preuve secondaire devant un tribunal civil siégeant à Ottawa dans un procès pour une accusation semblable, auquel cas la preuve peut être faite de la manière autorisée par ce tribunal; ou

    • d) les originaux consistent en de nombreux documents qui ne peuvent être examinés convenablement en cour, et que le fait à prouver est le résultat général de l’ensemble et susceptible d’être démontré par calcul.

  • (2) La preuve secondaire, directe ou par présomption, quant à l’existence, la nature ou la teneur d’un document peut être faite par témoignage verbal, par des documents ou par une admission prévue à l’alinéa 8d) ou à l’alinéa 37b), et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, elle peut être habituellement faite

    • a) en produisant une copie et en citant un témoin qui peut attester que la copie est conforme; ou

    • b) en citant, si aucune copie n’est disponible, un témoin qui a vu l’original et peut fournir des précisions sûres quant à sa nature et sa teneur.

Preuve de documents publics

  •  (1) L’existence, la nature ou la teneur d’un document public peut être démontrée au moyen d’une preuve primaire ou d’une preuve secondaire.

  • (2) Sans restreindre les formes auxquelles on peut recourir dans le cas de la preuve secondaire, elles comprennent

    • a) une copie ou un extrait conforme d’un document public justifié aux termes du paragraphe 104(2);

    • b) la copie reçue par le destinataire, lorsqu’un document public est transmis par lettre, radio, téléimprimeur, ligne terrestre, signalisation visuelle ou autre moyen sûr; et

    • c) une copie ou un extrait d’un document public signés et certifiés copie ou extrait conformes par un fonctionnaire chargé de la garde de l’original.

  • (3) La signature et le caractère officiel approprié de la personne censée avoir signé et certifié la copie ou l’extrait mentionnés à l’alinéa (2)c), sont, prima facie, réputés authentiques tels qu’ils apparaissent, et, à moins que l’autre partie ne prouve qu’ils ne sont probablement pas authentiques, la partie qui cherche à invoquer le document à son appui n’est pas tenue de prouver l’authenticité de la copie ou de l’extrait, en sus de leur apparence.

  • (4) Les documents mentionnés aux articles 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 et 32 de la Loi sur la preuve au Canada sont des documents publics au sens des présentes règles et peuvent être prouvés de la manière prévue dans lesdits articles.

  • (5) Aux fins de prouver une condamnation aux termes du paragraphe 99(3), un certificat renfermant la substance de l’accusation et de la condamnation, censé avoir été signé par le fonctionnaire ayant la garde des archives de la cour dans laquelle le contrevenant a été condamné, ou par son adjoint, doit après qu’il a été démontré que le témoin est bien le contrevenant, constituer une preuve de la condamnation, sans qu’il soit besoin de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.

Preuve d’inscriptions régulières

 L’inscription dans une entreprise quelconque d’un acte, d’une condition ou d’un événement est prouvée par le gardien du registre qui la renferme ou par une autre personne habilitée attestant

  • a) son identité,

  • b) son mode de préparation, et

  • c) le fait qu’elle a été faite dans le cours habituel et ordinaire de l’entreprise, au moment de l’acte, de la condition ou de l’événement, ou vers ce temps,

si, de l’avis du juge-avocat, les sources de renseignements et la méthode et l’époque de préparation étaient telles qu’elles justifient sa recevabilité comme preuve d’une portée peut-être significative.

Livres de banques

  •  (1) Aux fins du présent article,

    banque

    banque signifie un établissement ou une société constitués dans tout pays et autorisés à recevoir des dépôts et à verser des sommes d’argent sur ordre d’un client, et comprend ses agences et ses successeurs; (bank)

    succursale

    succursale signifie un bureau d’une banque, et comprend le siège social de cette banque. (branch)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), une copie d’une inscription dans tout livre ou registre conservé dans une banque ou une succursale est admissible comme preuve de l’inscription, et des sujets, opérations et comptes qui y ont été inscrits.

  • (3) Une copie d’une inscription dans un livre ou un registre conservé dans une banque ou une succursale ne doit pas être admise en vertu de la présente règle à moins que l’on ne prouve d’abord

    • a) que le livre ou le registre était, lors de l’inscription, l’un des livres ou registres ordinaires de la banque ou de la succursale,

    • b) que l’inscription a été faite dans le cours habituel et ordinaire de l’entreprise,

    • c) que le livre ou le registre est sous la garde ou la surveillance de la banque ou de la succursale, et

    • d) que la copie est une copie conforme,

    et la preuve de l’un quelconque de ces sujets peut être apportée par le gérant ou le comptable ou un ancien gérant ou comptable de la banque ou de la succursale, et peut être apportée de vive voix ou par un affidavit ou une déclaration statutaire.

  • (4) Lorsqu’un chèque a été tiré sur une succursale par une personne, un affidavit ou une déclaration statutaire du gérant ou du comptable de la succursale énonçant

    • a) qu’il a examiné soigneusement les livres et registres de la succursale et a fait des recherches dans le but de savoir si cette personne a véritablement un compte avec la succursale, et

    • b) qu’il n’a pu trouver un tel compte,

    sera admissible comme preuve que la personne n’a pas de compte à la succursale.

  • (5) Une mention relative au caractère officiel d’une personne souscrivant un affidavit ou faisant une déclaration statutaire peut être ajoutée dans le corps de l’affidavit ou de la déclaration statutaire admissible en vertu du présent article et, lorsque ladite mention est ainsi insérée, elle sert de preuve du caractère officiel de cette personne.

  • (6) Sauf sur ordonnance de la cour pour un motif spécial, une banque ou un fonctionnaire de la banque ne seront pas obligés de produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé de la manière prescrite par la présente section, ou de comparaître comme témoins pour prouver les sujets, opérations et comptes qui y sont inscrits.

Preuve de la date, de l’écriture et de la signature de documents

  •  (1) Les documents sont présumés avoir été signés le jour qui y est inscrit mais, lorsqu’il n’y a pas de date, ou que la date est fausse, ou que les dates viennent en conflit, la vraie date doit être prouvée de façon orale ou autrement.

  • (2) Lorsque l’écriture ou la signature d’un document non attesté est en litige, le fait disputé peut être prouvé

    • a) par la déposition

      • (i) de celui qui l’a écrit,

      • (ii) d’un témoin qui a vu signer le document, ou

      • (iii) d’un témoin qui peut convaincre la cour qu’il connaît l’écriture en question;

    • b) par une comparaison de l’écriture en litige avec d’autres écrits dont on a prouvé à la cour avec satisfaction la véracité; ou

    • c) par une admission en vertu de l’alinéa 8d) ou de l’alinéa 37b).

Preuve de la validation de documents attestés

 Lorsque la validation d’un document attesté est en litige, que son attestation soit requise ou non par une loi pour le rendre efficace, aucun témoin instrumentaire n’est nécessaire, même si tous les témoins instrumentaires sont disponibles.

SECTION XIIIPreuve réelle

Admissibilité de la preuve réelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve réelle est admissible, chaque fois que l’existence, l’identité ou la qualité ou la condition d’une personne ou d’une chose sont pertinentes.

  • (2) À moins que la qualité ou la condition d’un document ne soit en jeu, elles ne sont pas admissibles comme preuve réelle.

Présentation de la preuve réelle

 La preuve réelle peut être présentée ainsi qu’il suit :

  • a) par la production, par un témoin, de l’objet matériel soumis à l’inspection de la cour;

  • b) par expérimentation en présence de la cour; ou

  • c) par une descente de la cour sur les lieux pour voir un endroit, une chose ou une personne, conformément à l’article 112.63 des ORFC.

SECTION XIVLois étrangères

Lois étrangères

  •  (1) La loi d’un pays autre que le Canada applicable à une accusation ou à une question de litige se prouve par un témoin expert faisant une déposition relative à cette loi.

  • (2) Le juge-avocat doit, s’il le désire ou que la cour le lui demande, faire connaître à la cour les effets de la preuve d’un témoin expert quant à la loi d’un pays autre que le Canada, et la signification ou l’interprétation de cette loi ainsi prouvée.


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