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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

ANNEXE IV(art. 6 et 10)

Liste des comptes

Comptes de revenu

Crédits
  • 401 Revenu d’exploitation

  • 402 Revenu extraordinaire

  • 403 Autres revenus

  • 404 Redressement de la valeur des placements

  • 405 Revenus provenant de compagnies appartenant au même groupe

  • 406 Revenus de placements

  • 407 Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds

  • 408 Libération de primes sur la dette à long terme

  • 409 Profits réalisés sur le change étranger

  • 410 Autres revenus

  • 410.1 Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit).

Débits
  • 411 Frais d’exploitation

  • 412 Autres frais

  • 413 Provisions pour impôt sur le revenu

  • 414 Dépréciation

  • 415 Provisions pour les pertes de valeur des placements

  • 416 Intérêt sur dette à long terme

  • 417 Autres intérêts

  • 418 Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme

  • 419 Pertes sur le change étranger

  • 420 Autres frais imputables au revenu

  • 421 Intérêt sur des sommes dues à des compagnies appartenant au même groupe

  • 422 Déductions extraordinaires du revenu

  • 423 Amortissement

  • 425 Revenu viré au compte d’autres compagnies

Détail des comptes de revenu

Généralités

Le solde de tous les comptes de revenu est inscrit au compte des bénéfices non répartis 302 (Solde viré du revenu) à la fin de chaque exercice financier.

Crédits

  • 401 Revenu d’exploitation

    Ce compte comprend l’ensemble du revenu provenant de l’exploitation, tel que précisé dans la classification des comptes de revenu d’exploitation.

  • 402 Revenu extraordinaire

    • (1) Sauf instruction contraire de la Commission dans un cas particulier, la compagnie inscrit dans ce compte tous les profits importants qui sont des postes extraordinaires : (Voir le règlement, paragraphes 10(2) et (4)).

    • (2) Liste type des postes, relatifs au revenu extraordinaire, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) profit tiré de la réforme extraordinaire d’une installation dépréciable : (Voir le règlement, article 40);

      • b) profit tiré de la vente ou de la réforme d’une autre installation dépréciable : (Voir le règlement, article 43);

      • c) profit tiré de la vente ou de la réforme d’un terrain : (Voir le règlement, article 44);

      • d) profit tiré de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte Fonds d’amortissement ou au compte Fonds spéciaux divers : (Voir le règlement, article 62);

      • e) profit tiré de la vente de placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, article 64);

      • f) profit tiré de la vente de placements dans des compagnies appartenant au même groupe ou d’autres placements : (Voir le règlement, article 66);

      • g) redressement au compte 74 tel que visé au paragraphe 68(2) du règlement;

      • h) profit tiré du remboursement d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73); et

      • i) profit tiré de la réacquisition d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73).

  • 403 Autres revenus

    • (1) Ce compte comprend

      • a) l’ensemble du revenu ou des recettes provenant de l’exploitation des éléments d’actif compris dans le compte 34 (Autres installations); et

      • b) l’ensemble du revenu provenant des installations de transport louées à des tiers sous forme d’unités ou de systèmes d’exploitation et pour lesquelles le locataire jouit d’un droit de possession exclusif.

    • (2) Liste type des postes, relatifs au revenu, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) revenu provenant de centrales électriques commerciales;

      • b) revenu provenant de terrains et d’immeubles non utilisés pour l’exploitation de l’oléoduc;

      • c) revenu provenant de terrains et de biens acquis et gardés en prévision d’un usage futur indéterminé; et

      • d) revenu provenant de terrains miniers et boisés.

  • 404 Redressement de la valeur des placements

    • (1) Avec l’approbation de la Commission, ce compte est crédité des montants débités du compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) pour les réductions des provisions pour pertes de valeur des placements inscrits aux comptes 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et 21 (Autres placements) : (Voir le détail des comptes 74 et 415, et le règlement, article 68).

    • (2) Avec l’approbation de la Commission, ce compte comprend les crédits qui découlent d’accords ou de contrats stipulant que la compagnie doit recevoir, en totalité ou en partie, les excédents résultant de l’exploitation, par des tiers, de biens d’autres compagnies juridiquement distinctes, mais dont l’activité est considérée comme partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.

    • (3) Dans le calcul du montant à recevoir selon le paragraphe (2), il est tenu compte non seulement des revenus et des dépenses, mais aussi des autres postes de revenu ou de déductions qui influent sur ce montant.

  • 405 Revenus provenant de compagnies appartenant au même groupe

    • (1) Ce compte comprend le revenu provenant de placements de la compagnie en actions, titres et autres créances, qui sont émis ou pris en charge, par des compagnies appartenant au même groupe et dont le revenu appartient à la compagnie comptable, que ces actions, titres et autres créances appartiennent à la compagnie comptable, qu’ils soient conservés dans sa trésorerie ou déposés en fidéicommis ou autrement administrés : (Voir le règlement, article 80).

    • (2) Les sommes inscrites dans ce compte sont divisées de façon à présenter séparément les genres de revenu suivants :

      • a) les dividendes;

      • b) l’intérêt; et

      • c) les autres revenus.

    • (3) Le revenu provenant des compagnies appartenant au même groupe n’est pas crédité à ce compte avant qu’il ne soit inscrit dans les livres de la compagnie appartenant au même groupe.

    • (4) La compagnie peut, à son gré, inscrire à ce compte la partie applicable de l’escompte ou de la prime sur un placement inscrit au compte 20 : (Voir le règlement, article 63).

  • 406 Revenus de placements

    • (1) Ce compte comprend

      • a) l’intérêt et les dividendes de placements inscrits aux comptes 2 (Placements temporaires en numéraires) et 21 (Autres placements);

      • b) l’intérêt sur les soldes bancaires, les comptes courants et les dépôts spéciaux, quand la compagnie est propriétaire de cet intérêt; et

      • c) dans le cas où les montants en question ne sont pas substantiels, les profits et les pertes sur les ventes ou les sommes requises pour accumuler des provisions en vue de parer aux baisses de valeur marchande des placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, articles 64 et 65).

    • (2) La compagnie peut, à son gré, inscrire dans ce compte une partie applicable de l’escompte ou de la prime sur les placements portés aux comptes 2 et 21 : (Voir le règlement, article 63).

  • 407 Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds

    • (1) Ce compte comprend

      • a) le revenu accumulé sur l’avoir en espèces, les titres et les éléments d’actif (sauf les titres émis ou pris en charge par la compagnie) inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers); et

      • b) les profits et les pertes non substantiels réalisés ou subis dans la vente de titres inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) : (Voir le règlement, article 62).

    • (2) La compagnie peut, à son gré, inclure dans ce compte la portion applicable de l’escompte ou de la prime sur les titres inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) : (Voir le règlement, article 62).

  • 408 Libération de primes sur la dette à long terme

    • (1) Ce compte comprend, au cours de chaque exercice financier, la portion des primes sur la dette à long terme en circulation qui peut être applicable à cet exercice.

    • (2) La portion visée au paragraphe (1) est déterminée selon les articles 71, 72 ou 73 du règlement.

  • 409 Profits réalisés sur le change étranger

    Ce compte comprend les profits sur le change étranger au cours de l’exercice financier, y compris les gains réalisés et les gains résultant de la conversion, en monnaie canadienne, de l’actif et du passif détenus en devises étrangères.

  • 410 Autres revenus

    Ce compte comprend

    • a) les profits réalisés sur la vente de matériaux et de fournitures qui n’ont pas été achetés pour être revendus;

    • b) les profits non substantiels réalisés par la réacquisition à un prix moindre que la valeur comptable nette des titres de créances émis par la compagnie;

    • c) les profits non substantiels tirés de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements);

    • d) l’excédent, s’il en est, de l’intérêt capitalisé durant la construction sur les débits des comptes 416 (Intérêt sur dette à long terme) ou 417 (Autres intérêts);

    • e) tous les autres articles de revenu non prévus dans d’autres comptes selon le règlement.

  • 410.1 Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)

    Ce compte doit être crédité des montants portés simultanément au débit du compte 189 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) (Voir le présent règlement, article 27 et compte 189).

Débits

  • 411 Frais d’exploitation

    Ce compte comprend la totalité des soldes détenus dans les comptes des frais d’exploitation inscrits dans les séries de comptes 600 et 700.

  • 412 Autres frais

    • (1) Ce compte comprend

      • a) tous les frais, y compris la dépréciation mais non les impôts sur le revenu, découlant de l’exploitation d’autres installations, dont le coût est inscrit au compte 34 (Autres installations); et

      • b) tous les frais, autres que ceux de la dépréciation, des installations de transport louées à des tiers comme unités ou réseaux d’exploitation alors que le locataire en a la possession exclusive.

    • (2) Liste type des postes, relatifs à d’autres frais, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) frais provenant des centrales électriques commerciales;

      • b) frais provenant de terrains et d’immeubles qui ne sont pas utilisés pour l’exploitation des oléoducs;

      • c) frais provenant de terrains et de biens acquis et détenus en prévision d’une utilisation future indéterminée; et

      • d) frais provenant de terrains miniers et boisés.

  • 413 Provisions pour impôt sur le revenu

    • (1) Ce compte comprend les provisions pour assurer le paiement des impôts sur le revenu aux gouvernements fédéral, provinciaux et autres, perçus en fonction des opérations de la compagnie pour l’exercice financier, à l’exception des impôts sur le revenu débités du compte 318 (Impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis).

    • (2) Ce compte est subdivisé de la façon suivante :

      • a) impôt sur le revenu courant applicable au revenu avant les postes extraordinaires;

      • b) impôt sur le revenu courant et déductions de l’impôt sur le revenu courant applicable aux postes extraordinaires; et

      • c) impôt sur le revenu différé.

  • 414 Dépréciation

    • (1) Ce compte comprend les débits pour dépréciation des installations inscrites

      • a) au compte 30 (Installations de transport);

      • b) au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers); et

      • c) au compte 36 (Améliorations aux installations louées).

    • (2) Les registres auxiliaires de la compagnie sont tenus de façon à indiquer séparément les débits pour dépréciation inscrits dans chaque compte d’installation.

  • 415 Provisions pour les pertes de valeur des placements

    • (1) Ce compte est débité des montants crédités simultanément au compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) à l’égard d’une réduction de la valeur des placements portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 21 (Autres placements) : (Voir le détail du compte 74 et le règlement, articles 67 et 68).

    • (2) Avec l’approbation de la Commission, ce compte comprend tous les débits résultant d’ententes ou de contrats à l’effet que la compagnie doit payer, en totalité ou en partie, les déficits résultant de l’exploitation, par des tiers, des biens d’autres compagnies juridiquement distinctes, mais dont l’activité est considérée comme partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.

    • (3) En déterminant le montant payable selon le paragraphe (2), il est tenu compte des revenus et des dépenses ainsi que d’autres postes de revenu ou de déductions qui influent sur ce montant.

  • 416 Intérêt sur dette à long terme

    • (1) Ce compte comprend les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes portées au compte 80 (Dette à long terme), et au compte 57 (Dette à long terme échéant en moins d’une année), moins l’intérêt couru sur la dette inscrite au compte 24 (Dette passive à long terme de la compagnie).

    • (2) Ce compte est tenu de façon à indiquer séparément l’intérêt sur chaque catégorie de dettes à long terme.

  • 417 Autres intérêts

    Ce compte comprend

    • a) tous les intérêts, sauf ceux débités du compte 416 (Intérêt sur dette à long terme) ou du compte 421 (Intérêt sur des sommes dues à des compagnies appartenant au même groupe); et

    • b) tous les escomptes, primes et dépenses sur les billets à court terme émis par la compagnie et échéant une année ou moins après la date du bilan.

  • 418 Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme

    Ce compte est débité, au cours de chaque exercice financier, de la portion de l’escompte et des frais sur les obligations à long terme qui est applicable à cet exercice et cette portion est déterminée selon les articles 71, 72 ou 73 du règlement.

  • 419 Pertes sur le change étranger

    Ce compte comprend les pertes sur le change étranger subies au cours de l’exercice financier, y compris les pertes réalisées et celles attribuables à la conversion en monnaie canadienne de l’actif et du passif détenus en devises étrangères.

  • 420 Autres frais imputables au revenu

    Ce compte comprend

    • a) les pertes non substantielles provenant de la réacquisition, à un prix supérieur à la valeur comptable nette, des titres de créances émis par la compagnie;

    • b) les pertes non substantielles provenant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements); et

    • c) toutes les autres déductions imputables aux revenus qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes selon le règlement.

  • 421 Intérêt sur des sommes dues à des compagnies appartenant au même groupe

    Ce compte comprend les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes inscrites au compte 85 (Avances des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe).

  • 422 Déductions extraordinaires du revenu

    • (1) La compagnie doit inscrire à ce compte toutes les pertes substantielles qui constituent des postes extraordinaires : (Voir le règlement, paragraphes 10(2) et (4)).

    • (2) Liste type des postes, relatifs aux déductions extraordinaires du revenu, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)

      • a) perte découlant de la réforme extraordinaire d’une installation dépréciable : (Voir le règlement, article 40);

      • b) perte découlant de la vente ou de la réforme d’autres installations dépréciables : (Voir le règlement, article 43);

      • c) perte découlant de la vente ou de la réforme de terrains : (Voir le règlement, article 44);

      • d) perte découlant de la vente de valeurs inscrites au fonds d’amortissement ou aux fonds spéciaux divers : (Voir le règlement, article 62);

      • e) perte découlant de la vente de placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, article 64);

      • f) diminution de la valeur des placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, article 65);

      • g) perte découlant de la vente de placements dans des compagnies appartenant au même groupe ou d’autres placements : (Voir le règlement, article 66);

      • h) diminution de la valeur de placements dans des compagnies appartenant au même groupe ou d’autres placements : (Voir le règlement, article 67);

      • i) perte découlant du remboursement d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73);

      • j) perte découlant de la réacquisition d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73); et

      • k) paiement d’options d’achat de terrains destinés à être utilisés dans des projets envisagés mais non réalisés : (Voir le détail du compte 44).

  • 423 Amortissement

    • (1) Ce compte comprend

      • a) les débits pour l’amortissement d’installations inscrites

        • (i) au compte 30 (Installations de transport), et

        • (ii) au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers),

      si le passage de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement a été approuvé par la Commission : (Voir le règlement, article 60); et

      • b) les débits pour l’amortissement des améliorations aux installations louées : (Voir le détail du compte 36).

    • (2) Des registres auxiliaires sont tenus pour indiquer séparément les dépenses d’amortissement de

      • a) chaque groupe de comptes d’installation;

      • b) chaque compte d’installation; ou

      • c) chaque groupe d’éléments d’actif inscrits dans un compte d’installation exécutant des fonctions semblables.

  • 425 Revenu viré au compte d’autres compagnies

    • (1) Ce compte comprend la totalité ou une partie du revenu de la compagnie lorsque ce revenu est payable à une autre compagnie en vertu d’ententes ou de contrats qui ne contiennent aucune obligation de remboursement par cette autre compagnie à la compagnie comptable.

    • (2) En établissant le montant payable par la compagnie comptable selon le paragraphe (1), il est tenu compte des revenus et des dépenses, ainsi que des autres postes de revenu ou de déductions qui influent sur ce montant.

 

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