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Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper

C.R.C., ch. 1111

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper

 [Abrogé, DORS/2004-314, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent règlement,

abri pour voiture

abri pour voiture désigne une construction ouverte sur les côtés et recouverte d’un toit, servant à garer une voiture; (carport)

atelier de service

atelier de service désigne un bâtiment fermé ou partie d’un bâtiment pour la réparation, la vente et la remise en service de certains articles; (service shop)

auberge

auberge désigne un bâtiment qui sert ou est censé servir au logement provisoire de particuliers, comportant une grande cuisine pour la préparation des repas en commun ou une cuisine dans chaque pièce ou appartement, mais ne s’entend pas d’un hôtel ni d’un motel; (hostel)

bâtiment secondaire

bâtiment secondaire désigne un bâtiment simple dont l’usage, par rapport à un autre bâtiment sis sur le même lot, est ordinairement occasionnel ou accessoire audit bâtiment; (subordinate building)

cave

cave désigne la partie inférieure d’un bâtiment, enfouie à plus de la moitié de sa hauteur, mesurée entre la surface finie du plancher et le plafond de ladite partie, sous le niveau du sol autour du bâtiment; (cellar)

chambre

chambre signifie une pièce pour le logement du public et qui contient au moins un lit; (accommodation unit)

commerce d’automobile

commerce d’automobile désigne l’entreposage, la vente ou la mise en vente, au prix de détail, de véhicules à moteur et de leurs accessoires; (automobile trade)

construction

construction désigne tout bâtiment ou autre construction qui exige un emplacement ou qui est rattaché à quelque chose qui a déjà un emplacement; (structure)

construction non réglementaire

construction non réglementaire désigne une construction ou partie d’une construction qui, le 28 mars 1968, se trouvait légitimement dans une zone, mais ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement relatives à ladite zone; (non-conforming structure)

cour

cour désigne un espace à découvert dans les limites d’un lot; (yard)

cour arrière

cour arrière désigne une cour qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, de l’arrière du bâtiment principal ou de l’aire principale de garage jusqu’à la limite arrière dudit lot; (rear yard)

cour avant

cour avant désigne l’aire d’un lot situé en bordure de la rue et s’étendant sur toute la largeur dudit lot, et s’il s’agit d’un lot de forme ou de configuration irrégulière, l’aire délimitée par le directeur général; (front yard)

cour latérale

cour latérale désigne une cour sise entre le bâtiment principal ou l’aire principale de garage et la limite latérale d’un lot, laquelle va de la limite la plus rapprochée de la cour avant, ou de la limite avant dudit lot dans le cas où le présent règlement dispense d’aménager une cour avant, jusqu’à la cour arrière; (side yard)

demi-étage

demi-étage désigne un étage sous les combles et dont les sablières d’au moins deux des murs extérieurs sont à plus de deux pieds de hauteur au-dessus du plancher du demi-étage; (half storey)

dépendance

dépendance désigne un bâtiment accessoire d’un bâtiment principal ou d’une partie d’un bâtiment principal qui ne sert pas à loger des êtres humains; (accessory building)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/92-61, art. 3]

directeur général

directeur général Le directeur général de la région de l’Ouest du Service canadien des parcs du ministère de l’Environnement. (director-general)

espace de chargement

espace de chargement désigne un espace

  • a) qui fait partie du lot où se trouve un bâtiment ou qui est contigu à un ensemble de bâtiments,

  • b) qui est destiné au stationnement provisoire d’un véhicule commercial durant le chargement ou le déchargement de matériaux ou de marchandises, et

  • c) qui donne sur une rue, une ruelle ou autre voie d’accès; (loading space)

établissement de soins personnels

établissement de soins personnels désigne un bâtiment ou partie d’un bâtiment où l’on fournit aux particuliers des services autres que des services de réparation; (personal service shop)

étage

étage désigne toute partie d’un bâtiment, autre que la cave, qui se trouve entre la surface d’un plancher et celle du plancher immédiatement au-dessus ou, s’il n’y a pas de plancher au-dessus, entre le plancher et le plafond; (storey)

garage privé

garage privé désigne un bâtiment accessoire ou partie d’un bâtiment principal qui sert au stationnement ou au garage provisoire des véhicules à moteur des occupants du bâtiment principal; (private garage)

garage public

garage public désigne un bâtiment où l’on s’occupe de l’entretien, de la réparation et de l’équipement des véhicules à moteur, ou qui sert au stationnement ou au garage des véhicules à moteur moyennant rémunération, ou en vue de la location ou de la vente; (public garage)

habitation

habitation désigne un bâtiment ou partie d’un bâtiment devant servir de logement, et s’entend d’une maison familiale aussi bien que d’une maison à deux logements ou plus, mais non des hôtels, des pensions de famille, ni des motels; (dwelling)

habitation bifamiliale

habitation bifamiliale désigne un bâtiment conçu exclusivement pour le logement à part de deux familles seulement; (two-family dwelling)

habitation familiale

habitation familiale désigne un bâtiment simple renfermant un seul logement et conçu uniquement pour une seule famille; (one-family dwelling)

habitation multifamiliale

habitation multifamiliale désigne un bâtiment ou partie d’un bâtiment qui renferme des logements distincts pour trois familles ou plus; (multiple dwelling)

hauteur

hauteur désigne, à propos d’un bâtiment, la distance verticale entre le niveau moyen du sol en bordure de l’avant du bâtiment et

  • a) le niveau du parapet, s’il s’agit d’un toit plat,

  • b) le niveau du faux comble, s’il s’agit d’un comble en mansarde, ou

  • c) la distance moyenne entre l’avant-toit et le faîte du toit, s’il s’agit d’un toit à pignon ou d’un comble ou d’un toit en croupe; (height)

hôtel

hôtel désigne un bâtiment qui comporte

  • a) au moins 20 chambres ou appartements pour voyageurs, non munis d’installations pour y faire la cuisine, et

  • b) une grande cuisine ou une salle à manger, ainsi que d’autres salles publiques

mais ne s’entend pas d’une auberge ni d’un motel; (hotel)

largeur de la cour latérale

largeur de la cour latérale désigne la distance linéaire entre le point le plus rapproché de la limite latérale du lot et la partie la plus rapprochée du bâtiment principal, abstraction faite de ses parties saillantes, sur ledit lot, ou de l’aire principale de garage, selon le cas; (side yard width)

largeur du lot

largeur du lot désigne la distance linéaire la plus courte entre les limites latérales du lot, mesurée perpendiculairement à la médiane entre ces limites, à un point situé soit à mi-chemin entre la limite avant et la limite arrière du lot, soit à 40 pieds de la rue sur laquelle donne ledit lot; (lot width)

limite arrière d’un lot

limite arrière d’un lot désigne

  • a) s’il s’agit d’un lot de forme régulière, la limite opposée et la plus éloignée de la limite avant dudit lot, et

  • b) s’il s’agit d’un lot de forme irrégulière, une ligne de 10 pieds de longueur à l’intérieur dudit lot, tracée parallèlement à la limite avant dudit lot et à une distance correspondant à la longueur maximum dudit lot; (rear lot line)

limite avant du lot

limite avant du lot désigne,

  • a) s’il s’agit d’un lot intérieur, celle de ses limites qui est en bordure de la rue, et

  • b) s’il s’agit d’un lot d’angle

    • (i) dont les limites en bordure des deux rues sont d’égale longueur, celle des deux limites que désigne le directeur général,

    • (ii) dont les limites en bordure des deux rues sont d’inégale longueur, celle des deux limites qui est la plus courte; (front lot line)

limite latérale d’un lot

limite latérale d’un lot désigne toute limite du lot qui n’est ni la limite avant ni la limite arrière; (side lot line)

logement

logement désigne un logis d’une seule pièce ou de plusieurs pièces reliées entre elles, formant un corps distinct dans un même bâtiment, conçu en vue du logement autonome d’une famille qui peut y dormir, faire la cuisine et prendre ses repas, et muni d’installations sanitaires; (dwelling unit)

lot

lot désigne une parcelle de terrain qui donne sur une voie publique; (lot)

lot d’angle

lot d’angle désigne un lot situé à l’intersection de deux rues ou plus; (corner lot)

lot intérieur

lot intérieur désigne tout autre lot qu’un lot d’angle; (interior lot)

lot traversant

lot traversant désigne un lot qui donne sur deux rues parallèles ou à peu près; (through lot)

lotissement urbain de Jasper

lotissement urbain de Jasper[Abrogée, DORS/92-61, art. 3]

maison de rangée

maison de rangée désigne un bâtiment simple comprenant une suite de trois logements distincts ou plus, séparés par un mur commun; (row house)

maison mobile

maison mobile désigne une habitation familiale transportable

  • a) conçue et construite pour être déplacée d’un endroit à un autre sur ses roues ou autrement,

  • b) munie pour recevoir diverses installations et services qui la rendent habitable toute l’année, et

  • c) pouvant être installée sur des crics, des poteaux ou des piliers,

à l’exclusion des caravanes; (mobile home)

motel

motel désigne un ensemble de bâtiments adjacents ou distincts, composé de chambres à coucher ou d’unités de logement, de pièces ou de cabines, destinés principalement à l’usage provisoire des touristes ou des automobilistes de passage, et comportant une aire de garage ou une place de stationnement contiguë à chaque logement, et s’entend d’une auberge pour automobilistes ou pour touristes, d’un hôtel ou chalet pour automobilistes; (motel)

niveau du sol

niveau du sol désigne,

  • a) par rapport à un bâtiment, l’élévation moyenne du sol nivelé autour du bâtiment, telle qu’elle est établie par le directeur général, et

  • b) par rapport à une rue ou une ruelle, l’élévation de la chaussée nivelée de ladite rue ou ruelle; (grade)

occupation à domicile

occupation à domicile désigne une occupation à laquelle on se livre au foyer dans un but lucratif ou rémunérateur et qui constitue un usage secondaire du logement; (home occupation)

pension de famille

pension de famille désigne un bâtiment ou partie d’un bâtiment autre qu’un hôtel ou un immeuble d’appartements, où l’on fournit le vivre ou le couvert à quatre personnes ou plus, sans compter le propriétaire et sa famille, dans un but lucratif ou rémunérateur; (boarding house)

périmètre urbain de Jasper

périmètre urbain de Jasper La superficie sise dans le parc national Jasper du Canada qui est délimitée par la ligne brisée sur la carte figurant à l’annexe. (Town of Jasper)

pièce habitable

pièce habitable désigne une pièce, située ailleurs que dans une cave, où l’on peut séjourner, dormir, manger ou faire la cuisine, et s’entend d’un cabinet de travail, d’une bibliothèque, d’une salle de couture, d’une salle de jeu ou d’un solarium; (habitable room)

place de stationnement

place de stationnement désigne une aire d’au moins neuf pieds sur 20 pieds, soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit dans un terrain ou une aire de garage public, destinée au stationnement provisoire ou au garage d’une seule automobile et disposée de façon à permettre la libre entrée ou sortie d’une automobile; (automobile parking space)

profondeur de la cour arrière

profondeur de la cour arrière désigne la distance linéaire du point le plus rapproché de la limite arrière du lot jusqu’à la partie la plus rapprochée du bâtiment principal, abstraction faite de ses parties saillantes, ou de l’aire principale de garage, selon le cas; (rear yard depth)

profondeur de la cour avant

profondeur de la cour avant désigne la distance horizontale moyenne, à partir du bâtiment principal, abstraction faite de toute partie saillante, ou de la limite de l’aire principale d’entreposage d’un lot, selon le cas, jusqu’à la limite avant du lot; (front yard depth)

profondeur du lot

profondeur du lot désigne la distance linéaire de la limite avant à la limite arrière du lot, mesurée sur la médiane entre les limites latérales dudit lot; (lot depth)

réfection de charpente

réfection de charpente désigne tout changement ou rajout apporté aux éléments portants d’une construction, y compris les fondations, les murs portants, les chevrons, les colonnes, les poutres et les solives; (structural alteration)

rez-de-chaussée

rez-de-chaussée désigne la partie d’un bâtiment qui est au niveau du terrain ou à peu près en bordure de la façade dudit bâtiment, et dont la hauteur est d’au moins six pieds au-dessus du niveau du sol autour du bâtiment; (first storey)

roulotte

roulotte désigne un véhicule, ou une construction amovible, sans fondation, mais muni de roues, de crics ou de socles, conçu à des fins de logement ou de transport de marchandises; (trailer)

rue

rue désigne une voie publique ayant une emprise d’au moins 33 pieds de largeur et constituant la principale voie d’accès aux terrains en bordure; (street)

ruelle

ruelle désigne une voie publique d’au plus 33 pieds de largeur, constituant une voie secondaire d’accès à un lot; (lane)

station-service

station-service désigne un endroit où sont fournis directement aux usagers, au prix de détail, l’essence, l’huile et les petits accessoires de véhicules à moteur et où est dispensé un service de réparations courantes ou d’entretien indispensables au fonctionnement des véhicules à moteur; (automobile service station)

stationnement public

stationnement public désigne un bâtiment ou un terrain à découvert, autre qu’une rue, qui sert au garage provisoire de plus de quatre voitures et est mis à la disposition du public, soit gratuitement, soit moyennant rémunération, ou des seuls clients d’un établissement; (public parking area)

superficie du bâtiment

superficie du bâtiment désigne l’aire horizontale d’un bâtiment, mesurée au niveau du sol, exception faite des porches, cheminées, marches, terrasses, fenêtres en baie et autres parties saillantes; (building area)

superficie du lot

superficie du lot désigne la superficie globale du terrain compris dans les limites du lot; (lot area)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/92-61, art. 3]

terrain de jeu pour bambins

terrain de jeu pour bambins désigne un terrain de jeu public réservé à l’usage des enfants d’âge préscolaire; (tot lot)

terrain de vente d’automobiles et de roulottes

terrain de vente d’automobiles et de roulottes désigne un terrain découvert employé à l’étalage, à la vente ou au louage de véhicules à moteur et de roulottes neufs ou d’occasion, où l’on n’accomplit aucun travail de réparation, hormis les réparations occasionnelles et d’importance secondaire apportées aux véhicules à moteur ou aux roulottes mis en étalage, en vente ou en louage; (automobile and trailer sales area)

unité de logement

unité de logement désigne une ou quelques pièces habitables où une seule famille peut habiter et qui comporte des installations distinctes pour y faire la cuisine; (housekeeping unit)

usage

usage désigne le but auquel un terrain est ou peut être destiné; (use)

usage non réglementaire

usage non réglementaire désigne, à propos d’un bâtiment ou d’un terrain, l’usage légitime dudit bâtiment ou terrain dans une zone donnée jusqu’au 28 mars 1968, ledit usage n’étant plus conforme aux prescriptions du présent règlement relatives à ladite zone; (non-conforming use)

usage secondaire

usage secondaire par rapport à un terrain, à un bâtiment accessoire ou à une partie d’un tel bâtiment, ou à une partie d’un bâtiment principal, désigne un usage accessoire ou occasionnel en regard de l’usage principal dudit terrain ou bâtiment; (accessory use)

vivoir

vivoir désigne la principale pièce d’une habitation, à l’exclusion d’une salle à manger, d’une chambre à coucher, d’une bibliothèque, d’un cabinet de travail, d’une salle de couture ou d’un solarium; (living room)

zone

zone désigne une aire du périmètre urbain de Jasper désignée comme zone en vertu de l’article 4. (district)

  • DORS/92-61, art. 3, 7 et 8
  • DORS/2004-314, art. 7

Application

 Le présent règlement s’applique à tout terrain sis dans les limites du périmètre urbain de Jasper.

  • DORS/92-61, art. 7

Zones

  •  (1) Aux fins du présent règlement, le périmètre urbain de Jasper se subdivise en zones délimitées de la façon indiquée sur la carte en annexe au présent règlement et désignées comme il suit :

    ZoneAbréviation
    1Zone publique d’espace à découvertline blanc« O »
    2Zone d’habitations familialesline blanc« R1 »
    3Zone d’habitations bifamilialesline blanc« R2 »
    4Zone d’habitations multifamilialesline blanc« R3 »
    5Zone de maisons mobilesline blanc« R4 »
    6Zone d’affairesline blanc« C1 »
    7Zone de tourismeline blanc« C2 »
    8Zone d’entreposage et de serviceline blanc« S »
  • (2) Pour la délimitation des diverses zones figurant sur la carte en annexe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) lorsqu’il est indiqué que la limite d’une zone suit à peu près le milieu d’une rue, d’une ruelle ou d’un cours d’eau, ladite limite correspond au milieu de ladite rue ou ruelle ou dudit cours d’eau;

    • b) lorsqu’une rue ou une ruelle figurant sur la carte en annexe est subséquemment fermée et que ladite rue ou ruelle servait de limite à au moins deux zones différentes, la nouvelle limite correspond au milieu de ladite rue ou ruelle, à moins d’indication contraire; et

    • c) lorsqu’il est indiqué que la limite d’une zone suit à peu près la limite d’un lot, ladite limite correspond à la limite dudit lot.

  • DORS/92-61, art. 7

Zone publique d’espace à découvert

Usages permis

 Dans une zone publique d’espace à découvert, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) cimetières;

  • b) églises;

  • c) hôpitaux avec ou sans dortoir;

  • d) parcs, terrains de jeu, aires de récréation;

  • e) édifices publics et installations de services publics;

  • f) bibliothèques publiques et musées publics;

  • g) chalets et pavillons de golf, de canotage à l’aviron, à rames, à moteur et à voile, manèges d’équitation et pavillon pour autres divertissements;

  • h) écoles publiques;

  • i) terrains de stationnement publics;

  • j) piscines publiques, pataugeuses et terrains de jeu pour bambins;

  • k) dépendances d’hôpital, d’églises, d’universités et postes de police, qui servent à loger le personnel qui doit, en vertu de ses occupations, résider à proximité de son travail; et

  • l) dépendances ou usages secondaires, lorsque ces dépendances ou usages sont nécessairement accessoires à un usage permis dans la présente zone.

  • DORS/80-661, art. 1

Zone d’habitations familiales

Usages permis

 Dans une zone d’habitations familiales, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) habitations familiales;

  • b) écoles maternelles et garderies;

  • c) écoles publiques;

  • d) églises, salles paroissiales, salles de catéchisme;

  • e) bibliothèques publiques;

  • f) parcs publics, terrains de jeu publics et terrains de jeu pour bambins;

  • g) installations de services publics, sauf si elles servent surtout à l’entretien ou à l’entreposage;

  • h) occupations à domicile;

  • i) dépendances ou usages secondaires, lorsque ces dépendances ou usages sont nécessairement accessoires à un usage permis dans la présente zone; et

  • j) pensions et meublés, lorsque, dans chaque habitation, le nombre de pensionnaires ou de locataires est de trois au plus, sans compter les personnes de passage.

Prescriptions

  •  (1) Dans une zone d’habitations familiales, il est interdit d’ériger plus d’une habitation familiale dans un lot, et il est en outre interdit d’ériger une habitation familiale dans un lot, sauf

    • a) si ledit lot a une superficie d’au moins 5 000 pieds carrés ou, s’il s’agit d’un lot établi avant le 28 mars 1968, d’au moins 4 000 pieds carrés;

    • b) si ledit lot a une largeur d’au moins 50 pieds ou, s’il s’agit d’un lot établi avant le 28 mars 1968, d’au moins 40 pieds;

    • c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;

    • d) lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, si la largeur

      • (i) de toute cour latérale en bordure d’une rue est d’au moins 15 pieds à compter de la limite latérale du lot, et

      • (ii) de toute cour latérale qui n’est pas en bordure d’une rue, est d’au moins quatre pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à un seul étage, et d’au moins six pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à deux étages;

    • e) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur

      • (i) qui est censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, ou

      • (ii) qui n’est pas censé comporter un garage ou un abri pour voiture, mais qui comprend une voie d’accès quelconque à la ruelle,

      si chaque cour latérale a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);

    • f) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur qui n’est pas censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, ni comprendre une voie d’accès quelconque à la ruelle, si l’une des cours latérales a au moins 12 pieds de largeur à partir de l’habitation, abstraction faite de ses parties saillantes, et si l’autre cour a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);

    • g) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 25 pieds ou, lorsqu’il y a une fenêtre de vivoir à l’arrière de l’habitation, d’au moins 35 pieds;

    • h) si ladite habitation n’a pas plus de deux étages ni plus de 30 pieds de hauteur; et

    • i) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.

  • (2) Dans une zone d’habitations familiales, il est interdit d’ériger un bâtiment non résidentiel, sauf

    • a) si la superficie du lot est d’au moins

      • (i) 7 500 pieds carrés, dans le cas d’une école maternelle, d’une garderie ou d’une bibliothèque, ou

      • (ii) 20 000 pieds carrés, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme;

    • b) si la largeur du lot est d’au moins

      • (i) 80 pieds, dans le cas d’une école maternelle, d’une garderie ou d’une bibliothèque, ou

      • (ii) 100 pieds, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme;

    • c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 30 pieds;

    • d) si la largeur de chaque cour latérale est d’au moins 15 pieds;

    • e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins

      • (i) 25 pieds, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme, lorsque le lot est contigu à un terrain d’usage résidentiel,

      • (ii) 10 pieds, dans le cas d’une église, d’une salle paroissiale ou d’une salle de catéchisme, lorsque le lot n’est pas contigu à un terrain d’usage résidentiel, ou

      • (iii) 25 pieds, dans le cas de tout autre usage permis; et

    • f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de 30 pieds de hauteur, sauf s’il s’agit d’une église ou d’un hôpital.

  • (3) Dans une zone d’habitations familiales, il est interdit d’ériger une dépendance isolée, sauf

    • a) si la superficie de ladite dépendance est inférieure à 10 pour cent de la superficie du lot sur lequel elle est située;

    • b) si elle est située au moins à cinq pieds du bâtiment principal, abstraction faite de toute partie saillante, ou, lorsqu’elle est située directement vis-à-vis d’un mur percé d’une fenêtre de pièce habitable autre qu’au deuxième étage ou plus haut, au moins à 20 pieds dudit mur;

    • c) si elle est située dans une cour arrière ou latérale, lorsqu’elle est au moins à trois pieds de toute limite dudit lot; et

    • d) si ladite dépendance n’a pas plus de 15 pieds de hauteur ni plus d’un étage.

Zone d’habitations bifamiliales

Usages permis

 Dans une zone d’habitations bifamiliales, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) tout usage énoncé à l’article 6; et

  • b) habitations bifamiliales.

Prescriptions

  •  (1) Les prescriptions établies au paragraphe 7(1) s’appliquent à l’érection d’une habitation familiale dans une zone d’habitations bifamiliales.

  • (2) Dans une zone d’habitations bifamiliales, il est interdit d’ériger plus d’une habitation bifamiliale dans un lot, et il est en outre interdit d’ériger une habitation bifamiliale dans un lot, sauf

    • a) si la superficie du lot est d’au moins 5 000 pieds carrés;

    • b) si la largeur du lot est d’au moins 50 pieds;

    • c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;

    • d) lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, si la largeur

      • (i) de toute cour latérale en bordure d’une rue est d’au moins 15 pieds à compter de la limite latérale dudit lot, et

      • (ii) de toute cour latérale qui n’est pas en bordure d’une rue, est d’au moins quatre pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à un seul étage, et d’au moins six pieds à compter de la limite latérale dudit lot, s’il s’agit d’une habitation à deux étages;

    • e) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur,

      • (i) qui est censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, ou

      • (ii) qui n’est pas censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture, mais qui comprend une voie d’accès quelconque à la ruelle,

      si chaque cour latérale a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);

    • f) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur qui n’est pas censé comporter un garage privé ou un abri pour voiture et qui ne comprend pas une voie d’accès quelconque à la ruelle, si l’une des deux cours latérales a au moins 12 pieds de largeur à compter de l’habitation, abstraction faite de toute partie saillante, et si l’autre cour latérale a au moins la largeur prescrite au sous-alinéa d)(ii);

    • g) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 25 pieds ou, si une fenêtre de vivoir est aménagée à l’arrière de l’habitation, d’au moins 35 pieds;

    • h) si ladite habitation n’a pas plus de deux étages ni plus de 30 pieds de hauteur; et

    • i) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.

  • (3) Dans une zone d’habitations bifamiliales, les prescriptions énoncées

    • a) au paragraphe 7(2) s’appliquent aux bâtiments non résidentiels; et

    • b) au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées.

Zone d’habitations multifamiliales

Usages permis

 Dans une zone d’habitations multifamiliales, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) tout usage énoncé à l’article 8;

  • b) maisons de rangée;

  • c) habitations multifamiliales;

  • d) pensions de famille et auberges; et

  • e) hôpitaux.

Prescriptions

  •  (1) Dans une zone d’habitations multifamiliales, les prescriptions établies

    • a) au paragraphe 7(1) s’appliquent aux habitations familiales; et

    • b) au paragraphe 9(2) s’appliquent aux habitations bifamiliales.

  • (2) Dans une zone d’habitations multifamiliales, il est interdit d’ériger une maison de rangée, sauf

    • a) si la superficie du lot est d’au moins 2 000 pieds carrés pour chaque unité intérieure de logement ou d’au moins 2 500 pieds carrés pour chaque logement de bout, à l’exclusion des places de stationnement, des rues, des voies d’accès pour véhicules et des espaces publics à découvert;

    • b) si la largeur du lot est d’au moins 80 pieds;

    • c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 12 pieds;

    • d) si la largeur de chaque cour latérale est d’au moins

      • (i) six pieds, si aucune fenêtre de pièce habitable n’est aménagée dans les murs de bout,

      • (ii) 25 pieds, si une fenêtre quelconque de pièce habitable est aménagée dans les murs de bout, ou

      • (iii) 12 pieds du côté d’un lot d’angle;

    • e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 35 pieds;

    • f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de trois étages ni plus de 45 pieds de hauteur; et

    • g) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.

  • (3) Dans une zone d’habitations multifamiliales, il est interdit d’ériger une habitation multifamiliale, sauf

    • a) si la superficie du lot est d’au moins 1 000 pieds carrés pour chaque logement;

    • b) si la largeur du lot est d’au moins 80 pieds;

    • c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;

    • d) si la largeur de toute cour latérale

      • (i) contiguë à une rue est d’au moins 15 pieds, et

      • (ii) non contiguë à une rue est

        • (A) égale à la moitié de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur est percé d’une fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 12 pieds et d’un maximum de 25 pieds; ou

        • (B) égale au quart de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur n’est percé d’aucune fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 7½ pieds et d’un maximum de 12 pieds;

    • e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 35 pieds;

    • f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de trois étages ni plus de 45 pieds de hauteur; et

    • g) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.

  • (4) Dans une zone d’habitations multifamiliales, il est interdit d’ériger une pension de famille, une maison de chambres ou une auberge, sauf

    • a) si la superficie du lot est d’au moins 500 pieds carrés pour chaque chambre à coucher;

    • b) si la largeur du lot est d’au moins 80 pieds;

    • c) si la profondeur de la cour avant est d’au moins 20 pieds;

    • d) si la largeur de toute cour latérale

      • (i) contiguë à une rue est d’au moins 15 pieds, et

      • (ii) non contiguë à une rue est

        • (A) égale à la moitié de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur est percé d’une fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 12 pieds et d’un maximum de 25 pieds, ou

        • (B) égale au quart de la hauteur du mur extérieur de l’habitation en bordure de la cour, lorsque ledit mur n’est percé d’aucune fenêtre de pièce habitable, sous réserve d’un minimum de 7½ pieds et d’un maximum de 12 pieds;

    • e) si la profondeur de la cour arrière est d’au moins 35 pieds;

    • f) si ledit bâtiment ou ladite construction n’a pas plus de trois étages ni plus de 45 pieds de hauteur; et

    • g) si des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies, ainsi qu’il est prescrit à l’article 42.

  • (5) Dans une zone d’habitations multifamiliales, les prescriptions établies

    • a) au paragraphe 7(2) s’appliquent aux bâtiments non résidentiels; et

    • b) au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées.

Prescriptions concernant le cabin creek west development

  •  (1) Aux fins de l’application des articles 11.2 à 11.7, Cabin Creek West Development désigne la partie du parc national Jasper du Canada figurant sur un plan des registres d’arpentage des terres du Canada du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, sous le numéro 67067, et désignée aux termes du Règlement sur les lotissements urbains et de villégiature.

  • (2) Aux fins de l’application de l’article 11.4, cachée désigne l’existence d’une barrière visuelle, comme une clôture ou une haie de conifères ou d’arbrisseaux, installée entre les lots pour obstruer la vue entre ceux-ci.

  • (3) Aux fins de l’application de l’article 11.5, grenier désigne, dans une habitation, une surface de plancher qui est construite au-dessus de la ligne de l’avant-toit et dans la pente du toit et qui donne sur une pièce située au-dessous.

  • DORS/81-876, art. 1
  • DORS/2004-314, art. 7
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation aux alinéas 7(1)c), 9(2)c) et 11(2)c), la profondeur minimale de la cour avant dans le Cabin Creek West Development est

    • a) de 7,5 m lorsque la profondeur du lot dépasse 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, ne dépasse pas 10 pour cent;

    • b) de 6 m lorsque la profondeur du lot ne dépasse pas 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, ne dépasse pas 10 pour cent;

    • c) de 6 m lorsque la profondeur du lot dépasse 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, dépasse 10 pour cent;

    • d) de 4,5 m lorsque la profondeur du lot ne dépasse pas 32 m et que sa pente, entre ses limites avant et arrière, dépasse 10 pour cent.

  • (2) L’alinéa (1)c) s’applique lorsque la partie de l’habitation située à moins de 7,5 m de la limite avant du lot

    • a) n’a pas plus de 7,5 m de hauteur à partir du sol; ou

    • b) ne comprend pas plus d’un étage au-dessus d’un garage privé attenant à l’avant de l’habitation.

  • DORS/81-876, art. 1
  • DORS/92-61, art. 4

 Par dérogation aux alinéas 7(1)d), e) et f) et aux alinéas 33a) et b), les prescriptions mentionnées ci-dessous relativement à la cour latérale peuvent s’appliquer aux lots numéros 30 à 37, bloc no 40, qui sont désignés sous la cote R1 dans le plan du Cabin Creek West Development :

  • a) dans les lots numéros 30 à 37, la largeur d’une cour latérale non située en bordure d’une rue peut être réduite à néant

    • (i) lorsque le locataire du lot adjacent consent une servitude de 2 m permettant l’empiètement de l’avant-toit et de la semelle ou autorisant l’accès à des fins d’entretien,

    • (ii) lorsque l’écoulement des eaux du toit de toute habitation qui empiète sur un lot adjacent est limité au lot sur lequel se trouve cette habitation grâce à des gouttières et à des conduites pluviales, et

    • (iii) lorsque les servitudes décrites à l’alinéa a) sont mentionnées dans les baux applicables aux deux lots touchés; et

  • b) dans les lots numéros 30 à 36, la largeur d’une cour latérale située vis-à-vis d’une cour latérale dont la largeur a été réduite à néant peut être réduite à 3 m.

  • DORS/81-876, art. 1

 Par dérogation aux alinéas 7(1)g), 9(2)g) et 11(2)e), la profondeur de la cour arrière des lots du Cabin Creek West Development peut être réduite à 7,5 m lorsque, d’un vivoir situé à l’arrière de l’habitation, la vue est cachée.

  • DORS/81-876, art. 1
  •  (1) Par dérogation aux alinéas 7(1)h), 9(2)h), et 11(2)f) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), une habitation située sur un lot du Cabin Creek West Development doit être de 7,5 m de hauteur, mesurée du niveau du sol jusqu’à l’avant-toit, ou d’avoir deux étages et demi, selon le moindre des deux.

  • (2) Le directeur peut ordonner la réduction de la hauteur maximale des habitations visées au paragraphe (1) à un étage

    • a) lorsque le style et la grandeur de l’habitation ne conviennent pas à l’emplacement proposé; ou

    • b) lorsque l’habitation proposée, à cause de sa hauteur, bloquerait la vue à partir des habitations situées sur les lots adjacents.

  • (3) Le directeur peut autoriser qu’on augmente d’un demi-étage la hauteur maximale de toute habitation située dans le Cabin Creek West Development

    • a) pour la construction d’un grenier d’une surface maximale ne dépassant pas 40 pour cent de la surface de la pièce située au-dessous; ou

    • b) lorsque le stationnement hors de la voie publique est prévu, à raison de deux espaces de stationnement pour chaque logement.

  • DORS/81-876, art. 1
  • DORS/92-61, art. 9(F)
  • DORS/2004-314, art. 8(F)

 Par dérogation aux alinéas 11(2)b) et d) et à l’article 11.2, les prescriptions exposées ci-dessous peuvent être appliquées aux subdivisions du lot numéro 1, bloc no 38, aux subdivisions des lots numéros 1, 3 et 4, bloc no 39, et aux subdivisions des lots numéros 26 et 28, bloc no 40, qui sont désignées sous la cote R3 dans le plan du Cabin Creek West Development  :

  • a) la largeur du lot est d’au moins 6 m;

  • b) la profondeur de la cour avant est de 6 m, de la limite avant du lot jusqu’à l’habitation; et

  • c) la largeur de la cour latérale peut être

    • (i) nulle sur les deux côtés, dans le cas d’un logement intérieur, ou

    • (ii) nulle sur un côté, dans le cas d’un logement de bout, mais

      • (A) lorsqu’un côté est contigu à une rue, le côté a 4,5 m de largeur,

      • (B) lorsque le mur latéral d’un logement est percé d’une fenêtre qui donne sur une pièce habitable et fait face au mur latéral d’un logement, si ce dernier mur est également percé d’une fenêtre donnant sur une pièce habitable, le côté a 8 m de largeur,

      • (C) lorsque le mur latéral d’un logement est percé d’une fenêtre qui donne sur une pièce habitable mais fait face au mur latéral d’un logement, si ce dernier mur n’est percé d’aucune fenêtre, le côté a 4 m de largeur, et

      • (D) lorsque le mur latéral d’un logement n’est percé d’aucune fenêtre et fait face au mur latéral d’un logement, si ce dernier mur n’est percé d’aucune fenêtre, le côté a 1,2 m de largeur.

  • DORS/81-876, art. 1

 Il est interdit de construire, dans le Cabin Creek West Development, une habitation qui ne satisfait pas aux prescriptions visées aux articles 11.2 à 11.6.

  • DORS/81-876, art. 1

Zone de maisons mobiles

Usages permis

 Dans une zone de maisons mobiles, sont permis les usages suivants :

  • a) les maisons mobiles;

  • b) les parcs publics, terrains de jeux publics et terrains de jeu pour bambins;

  • c) les installations de services publics, sauf si elles servent surtout à l’entretien ou à l’entreposage; et

  • d) les dépendances ou les usages secondaires, qui sont nécessairement accessoires à un usage permis dans la présente zone.

Prescriptions

  •  (1) Dans une zone de maisons mobiles sur un lot, il est interdit d’installer

    • a) plus d’une maison mobile; ou

    • b) d’en installer une, sauf si

      • (i) sa superficie est d’au moins 3 600 pieds carrés,

      • (ii) sa largeur est d’au moins 40 pieds,

      • (iii) la profondeur de sa cour avant est d’au moins 12 pieds,

      • (iv) la profondeur de sa cour arrière est d’au moins 10 pieds,

      • (v) la largeur de l’une de ses cours latérales est à au moins 20 pieds de la limite latérale du lot et la largeur de son autre cour latérale est à au moins cinq pieds de son autre limite latérale,

      • (vi) des places de stationnement hors de la voie publique sont fournies selon l’article 41, et

      • (vii) la maison mobile est conforme aux normes établies par l’Association canadienne de normalisation, c’est-à-dire :

        • (A) Exigences de construction pour maisons mobiles, CSA Z240.2.1-1979, publiée en septembre 1979,

        • (B) « Vehicle Equipment Requirements for Mobile Homes and Recreational Vehicles », CSA Z240.1-1975, publiée en décembre 1975,

        • (C) Exigences de plomberie pour maisons mobiles, CSA Z240.3.1-1973, publiée en février 1973,

        • (D) Installations d’huile dans les maisons mobiles et véhicules récréatifs, CSA Z240.5-1971, publiée en octobre 1971,

        • (E) Exigences électriques pour maisons mobiles, CSA Z240.6.1-1976, publiée en juillet 1976, et

        • (F) Installations de gaz dans les constructions mobiles et véhicules récréatifs, CSA Z240.4-1974, publiée en mars 1974.

  • (2) La superficie maximale d’aménagement d’un lot dans une zone de maisons mobiles est de 50 pour cent de sa superficie.

  • (3) Il est interdit d’installer sur un lot d’une zone de maisons mobiles, une maison mobile d’une largeur de moins de 12 pieds ou de plus de 14 pieds et d’une longueur de moins de 50 pieds ou de plus de 68 pieds.

  • (4) Dans une zone de maisons mobiles, il est interdit de construire

    • a) plus d’une dépendance isolée; ou

    • b) d’y construire une dépendance isolée, sauf si

      • (i) [Abrogé, DORS/81-876, art. 2]

      • (ii) la superficie de la dépendance est inférieure à 144 pieds carrés,

      • (iii) lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, la dépendance est située à au moins 12 pieds de la limite latérale du lot en bordure d’une rue et à au moins cinq pieds de la limite latérale du lot qui n’est pas en bordure d’une rue,

      • (iv) lorsqu’il s’agit d’un lot intérieur, la dépendance est située à au moins cinq pieds de l’une ou l’autre limite latérale du lot,

      • (v) la dépendance est située à au moins cinq pieds de la limite arrière du lot,

      • (vi) la dépendance est située à au moins trois pieds de la maison mobile ou des parties saillantes,

      • (vii) la dépendance ne cache pas la vue d’une fenêtre d’une pièce habitable,

      • (viii) la hauteur de la dépendance est inférieure à 10 pieds, et

      • (ix) de l’avis du directeur, le style de la dépendance s’harmonise avec celui de la maison mobile.

  • (5) Dans une zone de maisons mobiles, il est interdit de construire

    • a) plus d’une dépendance contiguë; ou

    • b) d’y construire une dépendance contiguë, sauf si

      • (i) [Abrogé, DORS/81-876, art. 2]

      • (ii) la dépendance sert de porche à une des entrées de la maison mobile,

      • (iii) la superficie de la dépendance n’excède pas 100 pieds carrés ou n’est pas inférieure à 20 pieds carrés,

      • (iv) la largeur de la dépendance n’excède pas huit pieds, et

      • (v) de l’avis du directeur, le style de la dépendance s’harmonise avec celui de la maison mobile.

  • (6) Dans une zone de maisons mobiles, il est interdit de construire un abri pour voiture, sauf si,

    • a) [Abrogé, DORS/81-876, art. 2]

    • b) il est situé du côté du lot qui a la cour latérale la plus large;

    • c) il est situé au moins à cinq pieds de la limite latérale du lot;

    • d) sa superficie n’excède pas 320 pieds carrés et n’est pas inférieure à 200; et que

    • e) de l’avis du directeur, son style s’harmonise avec celui de la maison mobile.

  • DORS/81-876, art. 2
  • DORS/92-61, art. 9(F)
  • DORS/2004-314, art. 8(F)

Zone d’affaires

Usages permis

 Dans une zone d’affaires, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) magasins ou commerces de détail établis dans un bâtiment fermé;

  • b) entreprises d’amusement, y compris les salles de quilles et les cinémas, s’ils sont exploités entièrement dans un bâtiment fermé;

  • c) auditoriums, salles et centres communautaires;

  • d) entreprises de louage d’automobiles;

  • e) stations-service;

  • f) banques;

  • g) boutiques de coiffeurs et salons de beauté;

  • h) tavernes;

  • i) cabarets;

  • j) ateliers de tirage de bleus;

  • k) bureaux d’affaires et de professionnels;

  • l) églises et salles paroissiales;

  • m) établissements de nettoyage, de buanderie ou de repassage, y compris les établissements de lavage et de nettoyage au moyen de machines automatiques à sous, ainsi que des dépôts pour articles à nettoyer et à laver;

  • n) clubs commerciaux;

  • o) foyers-bars;

  • p) charcuteries;

  • q) logements utilisés de façon secondaire, seulement lorsqu’ils sont situés au premier ou au deuxième étage d’un bâtiment permis en vertu du présent règlement;

  • r) entrepôts à armoires pour aliments congelés;

  • s) bureaux de commandes de combustible;

  • t) salons funéraires;

  • u) bibliothèques;

  • v) boucheries;

  • w) cliniques et laboratoires médicaux ou dentaires, sauf les services et les installations vétérinaires;

  • x) kiosques à journaux;

  • y) clubs, fraternités ou loges sans but lucratif;

  • z) gares de voyageurs;

  • aa) établissements de soins personnels;

  • bb) ateliers de photocopie;

  • cc) ateliers d’imprimerie, de lithographie ou d’édition;

  • dd) édifices, parcs et terrains de jeu publics;

  • ee) terrains de stationnement publics;

  • ff) installations de services publics, à l’exclusion de tout usage ayant surtout un caractère d’entretien ou d’entreposage;

  • gg) ateliers de dépannage d’appareils radio et de télévision;

  • hh) restaurants, salons de thé ou cafés, y compris ceux où l’on danse ou donne des spectacles;

  • ii) boutiques de cordonniers et de cirage de chaussures;

  • jj) salles de montre, si elles se trouvent entièrement dans un bâtiment entièrement fermé;

  • kk) auberges destinées au personnel;

  • ll) bâtiments d’entreposage, s’ils servent à l’exploitation de magasins de détail ou de bureaux d’affaires;

  • mm) studios, y compris les galeries d’art, les studios de photographie et les studios de musique;

  • nn) boutiques de tailleurs et de couturiers;

  • oo) postes de taxis;

  • pp) ateliers de rembourrage, s’ils se trouvent entièrement dans un bâtiment complètement fermé; et

  • qq) usages et bâtiments secondaires se rapportant nécessairement à un usage permis dans cette zone.

Hôtel déjà établi

  •  (1) Les dispositions du présent règlement applicables aux constructions et aux usages non réglementaires ne s’appliquent pas à un hôtel situé dans une zone d’affaires le 28 mars 1968.

  • (2) Si un hôtel, selon la description donnée au paragraphe (1), est reconstruit ou transformé de manière à en accroître le nombre de logements, son propriétaire doit assurer les places de stationnement nécessaires à ces logements, selon les dispositions de l’article 42, et si la reconstruction ou la transformation laisse inchangé ou diminue le nombre de logements, il est interdit de réduire le nombre de places de stationnement déjà aménagées pour cet hôtel le 28 mars 1968.

Prescriptions

  •  (1) Dans une zone d’affaires, aucune construction autre qu’une dépendance ne doit être érigée, à moins

    • a) qu’un plan complet, montrant les usages auxquels peut servir le lot entier sur lequel la construction doit être érigée, n’ait été approuvé par le directeur général;

    • b) que la largeur de la cour latérale, du côté du bâtiment principal le plus rapproché d’une habitation, d’une église ou d’une salle paroissiale contiguë, dans une zone publique d’espace à découvert, une zone d’habitations familiales, une zone d’habitations bifamiliales ou une zone d’habitations multifamiliales, ne soit d’au moins 10 pieds, et que la largeur de toute autre cour latérale, s’il en est, ne soit d’au moins trois pieds;

    • c) que la construction n’ait pas plus de 9 m de hauteur;

    • d) que des places de stationnement et des places de chargement hors de la voie publique ne soient fournies, selon les dispositions des articles 42 et 44.

  • (2) Les prescriptions énoncées au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées, dans une zone d’affaires.

  • DORS/92-61, art. 8
  • DORS/2004-314, art. 3

Zone de tourisme

Usages permis

 Dans une zone de tourisme, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) organismes de louage de voitures, à l’exclusion des usages ayant trait à l’entretien et aux réparations, ainsi qu’au garage des voitures à louer;

  • b) stations-service;

  • c) églises;

  • d) foyers-bars, boutiques de nouveautés et de souvenirs, et salles à manger faisant partie intégrante d’un hôtel, d’un motel ou d’une station-service;

  • e) centres communautaires;

  • f) hôtels;

  • g) motels;

  • h) parcs ou terrains de jeu;

  • i) terrains de stationnement public;

  • j) installations de services publics, à l’exclusion des usages ayant surtout un caractère d’entretien et d’entreposage;

  • k) restaurants, cafés et salles à manger;

  • l) édifices à bureaux; et

  • m) usages et ouvrages nécessairement reliés à tout usage permis dans cette zone.

Prescriptions

  •  (1) Dans une zone de tourisme, il est interdit de construire une station-service, à moins

    • a) que la superficie du lot ne soit d’au moins 15 000 pieds carrés;

    • b) que la cour avant, la cour latérale et la cour arrière n’aient une profondeur d’au moins

      • (i) 15 pieds à partir des pompes ou de toute autre construction servant à la vente d’huile ou d’essence, et

      • (ii) 25 pieds à compter du bâtiment principal;

    • c) que le bâtiment ou l’ouvrage n’ait pas plus de deux étages ni plus de 30 pieds de hauteur;

    • d) qu’une voie d’accès pour véhicules ne soit aménagée sur le lot et ne comporte des entrées et des sorties d’une largeur d’au moins 25 pieds et d’au plus 30 pieds; et

    • e) qu’une bordure ou clôture ne soit installée et entretenue sur les limites ou près des limites de tout lot contigu à la rue, de manière à empêcher les véhicules d’entrer sur le lot ou d’en sortir autrement que par les entrées et les sorties mentionnées à l’alinéa d).

  • (2) Dans une zone de tourisme, il est interdit d’ériger une construction autre qu’une dépendance isolée, à moins

    • a) que la superficie du lot ne soit d’au moins

      • (i) 20 000 pieds carrés, lorsque la construction doit servir d’hôtel ou de motel, avec ou sans foyer-bar, boutique de nouveautés et de souvenirs ou salle à manger, et

      • (ii) 10 000 pieds carrés, lorsque la construction doit servir uniquement de restaurant, de café ou de salle à manger;

    • b) que la largeur du lot ne soit d’au moins

      • (i) 150 pieds, lorsque la construction doit servir d’hôtel ou de motel, avec ou sans foyer-bar, boutique de nouveautés et de souvenirs ou salle à manger, et

      • (ii) 100 pieds, lorsque la construction doit servir uniquement de restaurant, de café ou de salle à manger;

    • c) que la cour avant n’ait une profondeur d’au moins 35 pieds;

    • d) que chaque cour latérale n’ait une largeur d’au moins 10 pieds;

    • e) que la cour arrière n’ait une profondeur d’au moins 25 pieds;

    • f) que la construction n’ait pas plus de 10,6 m de hauteur;

    • g) que des places de stationnement hors de la voie publique ne soient fournies, selon les dispositions de l’article 42.

  • (3) Les prescriptions énoncées au paragraphe 7(3) s’appliquent aux dépendances isolées, dans une zone de tourisme, sauf qu’il est interdit d’ériger dans une telle zone une dépendance isolée de plus de 20 pieds de hauteur ou de plus d’un étage.

  • DORS/2004-314, art. 4

Zone d’entreposage et de service

Usages permis

 Dans une zone d’entreposage et de services, les terrains peuvent servir d’emplacements pour

  • a) boulangeries;

  • b) usines d’embouteillage;

  • c) cours d’entrepreneurs en construction;

  • d) gares d’autobus, de camions ou de marchandises;

  • e) établissements de traiteurs;

  • f) établissements de nettoyage, y compris ceux de nettoyage à sec, les teintureries et les ateliers de confection de fourrures;

  • g) laiteries et crèmeries;

  • h) cours d’entreposage de combustible, de bois d’oeuvre et de pétrole en vrac;

  • i) glacières;

  • j) laboratoires;

  • k) terrains de stationnement;

  • l) plomberies et tôleries;

  • m) garages publics;

  • n) installations de services publics et édifices publics;

  • o) magasins de vente au détail, uniquement si un tel usage se rattache à un autre usage permis dans cette zone;

  • p) ateliers de service;

  • q) fabriques d’enseignes et ateliers de peinture;

  • r) logement destiné au personnel affecté à l’exploitation et à l’entretien du parc national Jasper du Canada;

  • s) cours d’entreposage et de réparations;

  • t) usages et dépendances nécessairement reliés à un usage permis dans cette zone;

  • u) services et installations vétérinaires;

  • v) bâtiments de maisons de gros, d’entreposage ou d’emmagasinage; et

  • w) autres établissements de transformation, de fabrication et de service, à la discrétion du directeur général.

  • DORS/92-61, art. 8
  • DORS/2004-314, art. 7

Prescriptions

  •  (1) Dans une zone d’entreposage et de service, il est interdit d’ériger une construction autre qu’une dépendance isolée, à moins

    • a) que la superficie du lot ne soit d’au moins 5 000 pieds carrés;

    • b) que la largeur du lot ne soit d’au moins 50 pieds;

    • c) que la profondeur de la cour avant ne soit d’au moins 20 pieds;

    • d) que, pour un lot d’angle, la largeur de la cour latérale contiguë à la rue ne soit d’au moins 15 pieds;

    • e) que la cour arrière n’ait une profondeur d’au moins 20 pieds;

    • f) que la construction n’ait pas plus de 10,6 m de hauteur;

    • g) que des places de stationnement et de chargement hors de la voie publique ne soient fournies, selon les dispositions des articles 42 et 44.

  • (2) Dans une zone d’entreposage et de service, il est interdit d’ériger une dépendance isolée

    • a) à des fins de logement;

    • b) à moins de 10 pieds du bâtiment principal, à compter de toute partie saillante;

    • c) dans une cour avant et à moins de deux pieds d’un côté quelconque du lot ou de sa limite arrière; ou

    • d) d’une hauteur de plus de 25 pieds.

  • (3) Les prescriptions énoncées aux alinéas (1)a) à e), ainsi qu’à l’alinéa (1)g), s’appliquent à l’entreposage extérieur de marchandises dans une zone d’entreposage et de service.

  • DORS/2004-314, art. 5

Modification des prescriptions

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, le directeur général peut modifier les prescriptions du présent règlement dans la mesure où le permet le paragraphe (2), si, à son avis,

    • a) l’agrément et le bien-être de la population dans son ensemble n’en seront pas diminués;

    • b) le confort, la commodité, le caractère et la valeur des propriétés avoisinantes n’en seront pas altérés;

    • c) les conditions nécessitant une modification des prescriptions du règlement sont exclusives à l’emplacement en cause; et

    • d) les conditions nécessitant une modification des prescriptions du présent règlement n’ont pas été créées par le locataire du lot, ses mandataires ou ses prédécesseurs en titre.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur général peut autoriser

    • a) de faire déborder dans une autre zone un bâtiment ou un aménagement actuel conforme aux dispositions relatives à la zone dans laquelle il est situé, si

      • (i) le terrain dans lequel le bâtiment ou l’aménagement doit déborder est contigu au bâtiment ou à l’aménagement actuel, sans en être séparé par une ruelle ou un passage public,

      • (ii) le terrain dans lequel le bâtiment ou l’aménagement doit déborder était déjà loué par le propriétaire du bâtiment ou de l’aménagement actuel le 28 mars 1968,

      • (iii) l’extension du bâtiment ou de l’aménagement n’empiète pas de plus de 60 pieds dans la zone contiguë, et

      • (iv) les exigences minimales quant aux dimensions des cours et à la hauteur, dans la zone contiguë, sont respectées;

    • b) l’addition ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction non réglementaire, si cette addition ou cet agrandissement est conforme, quant à la hauteur et à la superficie, à toutes les prescriptions relatives à la zone dans laquelle il doit être situé;

    • c) en ce qui concerne un usage permis dans une zone d’entreposage et de service, des usages commerciaux ou industriels qui sont purement secondaires par rapport à l’usage permis;

    • d) toute dérogation aux prescriptions énoncées dans les articles 7, 9, 11, 16, 18 et 20 au sujet des cours; et

    • e) l’aménagement de cours latérales d’au moins trois pieds de largeur, si les avant-toits d’un bâtiment quelconque construit sur ledit lot ne sont pas à moins de trois pieds de la limite latérale du lot et si le bâtiment a une largeur moyenne inférieure à celle que prescrit le présent règlement à l’égard de la zone dans laquelle le lot est situé.

  • DORS/92-61, art. 8

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, il est interdit d’ériger, de reconstruire, de modifier quant à la charpente, d’agrandir ou d’utiliser une construction à des fins autres que celles que le présent règlement autorise dans la zone où la construction est située.

  • (2) Il est interdit d’ériger une construction sans avoir obtenu, au préalable, les instructions du directeur général au sujet du niveau exigé à l’égard de ladite construction.

  • DORS/92-61, art. 8

Constructions et usages non réglementaires

 Il est interdit d’occuper une construction non réglementaire, ou une partie de cette dernière, si elle est restée inoccupée pendant une période continue d’un an, sauf si l’on en fait un usage conforme au présent règlement.

 Il est interdit d’agrandir une construction non réglementaire de manière à augmenter de plus de 20 pour cent la superficie brute du parquet de la construction à partir du 28 mars 1968.

 Il est interdit de reconstruire ou de réparer une construction non réglementaire détruite ou endommagée dans une proportion supérieure à 50 pour cent de la valeur de ladite construction, sauf si cette dernière est rendue conforme aux prescriptions du présent règlement à l’égard de la zone où elle est située.

 Il est interdit d’apporter des modifications de charpente à une construction non réglementaire, sauf en ce qui concerne l’agrandissement, la reconstruction ou la réparation d’ouvrages non réglementaires mentionnés aux articles 24 et 25.

 Il est interdit de remplacer un usage non réglementaire par un autre usage non réglementaire et, dans le cas de la discontinuation d’un usage non réglementaire, l’usage subséquent doit être conforme au présent règlement.

 Tout usage non réglementaire qui est fait d’un terrain ou d’une construction ne peut être modifié en raison d’un changement de locataire, de sous-locataire ou d’occupant.

Occupations à domicile

  •  (1) Il est interdit d’exercer une occupation à domicile autre que la pratique de la médecine ou de l’art dentaire, du droit, de la vente d’assurances ou d’immeubles, de la réparation de montres, d’appareils radio, de télévision ou d’accessoires électriques, ou à des fins autres que celles que le directeur général autorise par écrit.

  • (2) Toute personne qui se propose d’exercer une occupation à domicile doit en informer le directeur général par écrit avant d’entreprendre cette occupation à domicile.

  • (3) Toute personne exerçant une occupation à domicile doit

    • a) fournir des installations de stationnement et des voies de circulation jugées satisfaisantes par le directeur général;

    • b) éviter et empêcher tout étalage ou toute réclame extérieurs autres qu’une enseigne dont la superficie soit d’au plus deux pieds carrés;

    • c) interdire l’entreposage à ciel ouvert, sur son lot, de matériaux, de produits finis, de matériel mécanique ou autres, si ce n’est l’entreposage à ciel ouvert de matériaux, de produits ou de matériel couramment employés à des fins d’entretien domestique, de récréation, ou à des fins médicales, dentaires ou autres fins professionnelles;

    • d) empêcher tout bruit, toute vibration excessifs, tout échappement indu de vapeurs, de fumée, de poussière ou d’odeur causés par cette occupation à domicile; et

    • e) employer un seul membre de sa famille résidant sur les lieux et une personne exerçant les fonctions de secrétaire, sténographe ou adjoint qui ne soit pas membre de sa famille.

  • DORS/92-61, art. 8

Déménagement de constructions

  •  (1) Il est interdit de déménager une construction ou partie d’une construction vers un autre emplacement, sauf si cette construction ou partie de construction est rendue conforme aux dispositions du présent règlement applicables à la zone dans laquelle elle doit être déménagée.

  • (2) Avant de déménager un bâtiment ou une partie de bâtiment d’un endroit à un autre, le propriétaire du bâtiment doit conclure avec le directeur général un accord d’exécution renfermant un engagement du propriétaire de payer tous les dommages découlant du déménagement, ainsi que tels autres termes et conditions que le directeur général juge nécessaires.

  • DORS/92-61, art. 8

Usages liés à la construction

  •  (1) Il est interdit d’ériger sur un terrain quelque construction provisoire que ce soit, sauf qu’un détenteur de permis de construction peut ériger une remise d’outils, un échafaudage ou autre construction requis durant l’érection d’un bâtiment principal ou secondaire, et que, dans ce cas, il est tenu d’enlever toutes constructions provisoires dès l’achèvement du bâtiment principal ou secondaire.

  • (2) Lorsque des travaux de construction sont discontinués ou abandonnés sur un terrain, toutes les constructions provisoires élevées sur ledit terrain doivent être enlevées sans délai par le détenteur du permis de construction et, à défaut d’exécution, le directeur général peut faire enlever toutes les constructions provisoires et en imputer les frais au détenteur du permis de construction.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment secondaire avant l’érection du bâtiment principal, sauf

    • a) si le bâtiment principal a fait l’objet d’un permis de construction; et

    • b) si le bâtiment accessoire est nécessaire à l’entreposage d’outils et de matériaux employés à la construction du bâtiment principal ou comme bureau de chantier.

  • (4) Aucune disposition du présent article n’interdit d’utiliser une partie du lot pour l’entreposage de matériaux ou de matériel de construction pendant une période de temps raisonnable, en vue de la construction d’un ou de plusieurs autres bâtiments sur ledit lot, si la permission du directeur général a été obtenue au préalable.

  • DORS/92-61, art. 8

Usages nuisibles ou dommageables

 Nonobstant les dispositions du présent règlement, il est interdit d’utiliser un terrain de quelque zone que ce soit, si cet usage est, de l’avis du directeur général, nuisible ou dommageable en raison de la présence et de l’échappement d’odeurs, de poussière, de déchets, de rebuts, de vapeur, de fumée, de gaz, de lueurs, de vibration ou de bruit.

  • DORS/92-61, art. 8

Parties faisant saillie dans les cours

 Il est interdit d’ériger une construction dont

  • a) les corniches, les avant-toits (y compris les gouttières), les assises de ceinture, les seuils ou autres éléments architecturaux du même genre, à l’exception des fenêtres en baie ou des saillies verticales, empiètent de plus de trois pieds sur une cour avant ou une cour latérale exigée en vertu du présent règlement, ou sont à moins de trois pieds de la limite latérale du lot;

  • b) les cheminées empiètent de plus de trois pieds sur une cour avant ou une cour latérale exigée en vertu du présent règlement, ou sont à moins de trois pieds de la limite latérale du lot;

  • c) les escaliers ou les balcons non enfermés empiètent de plus de quatre pieds sur une cour arrière exigée en vertu du présent règlement, ou de plus de 30 pouces sur une cour avant exigée en vertu du présent règlement; ou

  • d) les porches, plates-formes ou débarcadères non enfermés, et ne dépassant pas le niveau du premier étage du bâtiment, empiètent de plus de six pieds sur une cour exigée en vertu du présent règlement.

Clôtures et haies

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’ériger une clôture ou une haie d’une hauteur de plus de six pieds au-dessus du niveau d’un lot, et d’ériger une clôture ou une haie dans une cour avant.

  • (2) Il est permis d’ériger ou de maintenir dans une cour avant, à des fins de sécurité, une clôture ornementale ajourée ou une haie, un aménagement paysager, un élément architectural ou un garde-fou autour de rampes en contre-bas, à condition que la hauteur de cette clôture, de cette haie, de cet aménagement paysager ou de ce garde-fou ne soit d’au plus 3½ pieds au-dessus du niveau du lot.

Entreposage et étalage dans les cours

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’entreposer ou d’étaler des marchandises ou des matériaux dans une cour.

  • (2) Le locataire d’un lot, sauf un lot dans une zone de maisons mobiles, peut

    • a) entreposer dans la cour arrière ou dans la cour latérale de son lot, des outils de jardins, des meubles de jardin, des remorques, des bateaux, du bois de chauffage ou d’autres objets ou matériaux normalement associés à la jouissance d’une propriété domiciliaire; et

    • b) avec l’approbation du directeur,

      • (i) entreposer des matériaux de construction en période de construction, et

      • (ii) entreposer ou étaler des objets ou des matériaux dans une cour latérale en bordure d’une rue, dans les limites d’un lot d’une zone de service, d’entreposage, d’affaires ou non domicilaire.

  • (3) L’occupant d’un lot dans une zone de maisons mobiles peut

    • a) entreposer dans la cour arrière ou dans la cour latérale du lot des outils de jardin, des meubles de jardin, ou d’autres objets ou matériaux normalement associés à la jouissance d’une maison mobile; et

    • b) avec l’approbation du directeur, entreposer des matériaux de construction en période de construction.

  • DORS/92-61, art. 9(F)
  • DORS/2004-314, art. 8(F)

Restriction du nombre d’habitations par lot

  •  (1) Il est interdit de construire plus d’une habitation ou plus d’une maison de pension ou de chambres, ou plus d’une auberge sur un lot résidentiel dans une zone d’habitations familiales, dans une zone d’habitations bifamiliales ou dans une zone d’habitations multifamiliales, lorsque le présent règlement autorise l’érection de l’une de ces constructions.

  • (2) Aux fins des prescriptions du présent règlement à propos des cours latérales dans une zone donnée, les habitations bifamiliales ou multifamiliales à murs mitoyens sont censées constituer un seul bâtiment occupant un seul et même lot.

Superficie minimum d’une habitation

 Il est interdit d’ériger

  • a) une habitation familiale d’un seul étage ou une maison de rangée, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 900 pieds carrés;

  • b) une habitation familiale d’un étage et demi ou de deux étages ou une maison de rangée, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 550 pieds carrés;

  • c) une habitation bifamiliale d’un seul étage dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 800 pieds carrés;

  • d) une habitation divisée verticalement en deux logements de deux étages chacun, dont chaque logement aurait une superficie inférieure à 550 pieds carrés; ou

  • e) une habitation divisée horizontalement en deux logements, dont chacun aurait une superficie inférieure à 800 pieds carrés.

Prescriptions relatives aux terrains

 Il est interdit

  • a) de réduire de quelque manière que ce soit la superficie de toute parcelle de terrain à une dimension inférieure à la superficie minimum d’un lot, à la largeur minimum d’une cour latérale et à la profondeur minimum d’une cour arrière ou d’une cour avant; ou

  • b) de construire des rajouts à tout bâtiment, de reconstruire tout bâtiment, de réduire la superficie de tout lot sur lequel est situé un bâtiment, ou de modifier les limites dudit lot, si lesdits rajouts, reconstruction, réduction de superficie ou modification de limites enfreignent le présent règlement.

Lots traversants

  •  (1) La cour avant d’un lot traversant sera délimitée ainsi que l’entend le directeur général.

  • (2) Il est interdit d’ériger une dépendance qui fasse saillie sur la cour avant prescrite dans le présent règlement à l’égard du bâtiment principal.

  • (3) Une dépendance n’ayant pas plus d’un étage ni plus de 15 pieds de hauteur peut être située dans la cour arrière d’un lot traversant, pourvu que ladite dépendance soit située à une distance d’au moins 10 pour cent de la profondeur du lot en retrait de sa limite arrière, et au moins à trois pieds de toute limite latérale dudit lot.

  • DORS/92-61, art. 8

Roulottes

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une remorque comme résidence permanente ou temporaire, à moins qu’elle ne soit située dans une zone de maisons mobiles.

  • (2) Il est interdit de garer une roulotte dans la cour avant d’un lot.

  • DORS/92-61, art. 5(F)

Places de stationnement hors de la voie publique

  •  (1) Il est interdit

    • a) d’ériger toute construction dans une zone, sans en même temps aménager des places de stationnement hors de la voie publique; ou

    • b) d’aménager des places de stationnement hors de la voie publique, dans une cour avant ou dans une cour latérale en bordure d’une rue, dans toute zone R1, R2, R3, C1, C2 ou S.

  • (2) Chaque place d’un terrain de stationnement hors de la voie publique doit mesurer au moins 20 pieds sur neuf pieds.

  • (3) Les terrains de stationnement hors de la voie publique doivent être hors de vue des aires résidentielles contiguës, comporter des dispositifs d’éclairage et d’égouttement, et être disposés de façon à permettre la libre entrée des véhicules et leur sortie, leur déplacement à l’intérieur et leur stationnement, le tout à la satisfaction du directeur général.

  • DORS/92-61, art. 8
  •  (1) Il est interdit d’ériger toute construction mentionnée à la colonne I du tableau du présent article sans en même temps aménager les places de stationnement hors de la voie publique indiquées à la colonne II dudit tableau :

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    a)habitation familiale, habitation bifamiliale ou habitation multifamiliale line blancau moins un espace par unité d’habitation
    b)pavillon du personnel ou pension de famille line blancau moins une place pour trois lits
    c)hôpital line blancau moins une place pour cinq lits de malades
    d)église, chalet, club, salle, centre communautaire, aréna, auditorium ou autre endroit de réunion line blanc

    au moins

    • (i) une place par groupe de 15 sièges, ou

    • (ii) une place par aire de 500 pieds carrés de parquet non occupée par des sièges fixes, soit le nombre de places le plus élevé

    e)école line blancau moins une place et demie par salle de classe
    f)magasin de détail line blancau moins une place par aire de 500 pieds carrés de parquet d’usage public
    g)banque, établissement d’affaires ou de soins personnels, local administratif line blancau moins une place par aire de 500 pieds carrés de parquet à l’intérieur du bâtiment
    h)restaurant, foyer-bar ou taverne line blancau moins une place pour chaque 10 sièges
    i)bâtiment industriel line blancau moins une place par groupe de cinq employés aux heures de travail exigeant le plus d’employés
    j)bâtiment d’entreposage, y compris un dépôt de marchandises line blancau moins une place par aire de 2 000 pieds carrés de parquet à l’intérieur du bâtiment
    k)hôtel et motel line blancau moins un espace pour chaque chambre
  • (2) Le présent article ne s’applique pas aux constructions en place le 28 mars 1968, mais il s’applique à tout agrandissement ou rajout apporté auxdites constructions après le 28 mars 1968.

 Le directeur général peut annuler ou modifier les prescriptions relatives au stationnement hors de la voie publique, énoncées aux articles 41 ou 42, dans le cas

  • a) de tout lot situé dans une zone d’affaires et à 400 pieds au plus d’un terrain de stationnement public; ou

  • b) de tout lot situé dans toute autre zone qu’une zone d’affaires, s’il juge que ledit lot comporte déjà suffisamment de places convenables de stationnement.

  • DORS/92-61, art. 8

Espaces de chargement et de déchargement hors de la voie publique

  •  (1) Chaque locataire d’un terrain situé dans une zone d’affaires ou dans une zone d’entreposage et de service et comprenant une superficie décrite à la colonne I du tableau du présent article et sur lequel se trouve un bâtiment, ou dont la superficie de l’espace découvert sert entièrement ou en partie à des fins d’entreposage, aménagera et entretiendra sur ce terrain le nombre d’espaces de chargement indiqué à la colonne II du tableau vis-à-vis de la superficie en question, chaque espace devant mesurer 25 pieds sur 12 pieds et comporter une hauteur libre de 14 pieds, ainsi qu’une voie d’accès à une ruelle ou à une rue.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II

    Superficie globale du bâtiment (à l’exception du sous-sol, s’il comporte des installations de chauffage ou des places de stationnement) ou superficie de l’espace découvert d’entreposage dans un lot.

    Nombre d’espaces de chargement hors de la voie publique

    (1)5 000 pieds carrés ou moinsline blanc1 espace
    (2)De 5 001 à 15 000 pieds carrésline blanc2 espaces
    (3)De 15 001 à 50 000 pieds carrésline blanc3 espaces
    (4)50 001 pieds carrés et plusline blanc3 espaces, plus 1 espace par aire de 25 000 pieds carrés ou fraction d’une telle aire en excédent de 50 000 pieds carrés
  • (2) Le directeur général peut déroger aux prescriptions énoncées au paragraphe (1) ou les modifier, s’il estime qu’elles sont excessives, eu égard à l’usage auquel le terrain est affecté.

  • DORS/92-61, art. 8

Comité d’étude des demandes d’exemption

  •  (1) Le directeur général formera un comité d’étude des demandes d’exemption, ci-après désigné le  comité, comprenant au moins trois membres.

  • (2) Chaque membre nommé du comité le sera pour un mandat de trois ans.

  • (3) Le directeur général nommera l’un des membres du comité à la présidence dudit comité.

  • (4) Une majorité des membres du comité constitue un quorum, et une vacance au sein du comité n’est pas un empêchement au fonctionnement du comité.

  • DORS/92-61, art. 8

 Le comité a pour attribution d’étudier toute demande d’exemption des prescriptions du présent règlement et de formuler, dans chaque cas, des recommandations pertinentes au directeur général.

  • DORS/92-61, art. 8
  •  (1) Toute demande d’exemption des prescriptions du présent règlement

    • a) sera adressée au directeur général;

    • b) énoncera par le détail les motifs de ladite demande; et

    • c) comportera un droit de 10 $.

  • (2) Le directeur général fera parvenir au comité chaque demande mentionnée au paragraphe (1) et y annexera les remarques qu’il jugera à propos de faire.

  • DORS/92-61, art. 8
  •  (1) Lorsque le comité est saisi par le directeur général d’une demande mentionnée au paragraphe 47(1), ledit comité fixe l’endroit et l’heure de l’audition publique de ladite demande et avise le requérant par écrit, sous forme de lettre recommandée, de la date, de l’endroit et de l’heure de ladite audition.

  • (2) La date de l’audition publique de la demande, fixée en vertu du paragraphe (1), sera ultérieure d’au moins trois semaines à la date de l’envoi de l’avis par la poste.

  • (3) Au moins 14 jours avant la date de ladite audition publique, le requérant fera parvenir à tous les locataires de terrain dans un rayon de 150 pieds du terrain visé par ladite demande, une copie de ladite demande et un avis portant la date, l’heure et l’endroit de ladite audition publique.

  • (4) Le comité présentera au directeur général, dans un délai de 14 jours après l’audition publique de ladite demande, un rapport par écrit portant une recommandation sur la suite à donner à ladite demande, ainsi que les raisons de ladite recommandation.

  • (5) Au reçu d’un rapport fait conformément au paragraphe (4), le directeur général informera par écrit le président du comité de sa décision à propos dudit rapport, et le président enverra sans délai, par courrier, copie du texte de la décision au requérant et à chaque personne touchée par ladite décision.

  • DORS/92-61, art. 8

SCHEDULE / ANNEXE(Sections 2 and 4 / articles 2 et 4)Zoning Regulations / Règlement de zonage

JASPER

Carte du zonage du périmètre urbain de Jasper. La légende décrit les symboles utilisés pour représenter chaque zone.
  • DORS/80-760, art. 1
  • DORS/81-876, art. 3
  • DORS/84-236, art. 1
  • DORS/85-228, art. 1
  • DORS/86-344, art. 1
  • DORS/92-61, art. 6
  • DORS/93-151, art. 1
  • DORS/95-414, art. 1
  • DORS/98-167, art. 1
  • DORS/2004-314, art. 6

Date de modification :