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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

C.R.C., ch. 1120

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

 [Abrogé, DORS/2003-54, art. 2]

Définitions

[
  • DORS/2003-54, art. 3(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année Période de 12 mois commençant le 1er avril d’une année et finissant le 31 mars de l’année suivante. (year)

appât naturel

appât naturel Toute matière utilisée pour attirer le poisson qui est formée, en totalité ou en partie, de végétaux ou d’animaux ou de produits végétaux ou animaux. Sont exclus de la présente définition la mouche artificielle et le bouchon de bois. (natural bait)

attractif chimique

attractif chimique Toute substance chimique ou odoriférante placée dans un leurre ou déposée sur celui-ci dans le but d’attirer le poisson. (chemical attractant)

autorisation de pêcher le touladi

autorisation de pêcher le touladi Autorisation de pêcher le touladi dans les eaux du parc national de Prince Albert du Canada, accordée aux termes de l’article 4.1. (lake trout endorsement)

détecteur de poissons

détecteur de poissons Appareil sonar pour détecter le poisson. (fish finder)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/96-245, art. 1]

filet

filet S’entend également de toute partie de poisson dont les organes internes, la tête, les nageoires et les arêtes, sauf les arêtes intramusculaires ou latérales, ont été enlevés. (fillet)

fonctionnaire de parc

fonctionnaire de parc[Abrogée, DORS/99-352, art. 1]

gaffeau

gaffeau Crochet attaché à l’extrémité d’une baguette ou d’une perche et destiné à sortir un poisson de l’eau ou à le transpercer en n’importe quelle partie du corps. (gaff-hook)

hameçon illicite

hameçon illicite Hameçon attaché à une ligne et manipulé de manière à percer un poisson ailleurs que par la bouche. (foul hooking)

hameçon multiple

hameçon multiple Assemblage de deux ou plusieurs hameçons utilisés comme un seul. (gang-hook)

lest en plomb

lest en plomb Objet dont la teneur en plomb est supérieure à 1,0 pour cent en poids et qui, attaché à une ligne de pêche, peut servir à la faire couler. (lead sinker)

Loi

Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)

longueur totale

longueur totale Dans le cas d’un poisson, autre que la mye, la distance séparant le bout du museau et la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, le bout de la queue; dans le cas des myes, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille. (overall length)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/96-245, art. 1]

mouche artificielle

mouche artificielle Hameçon simple ou double d’une hampe mitoyenne, garni de fils de soie, de paillettes, de laine, de fourrure, de plumes ou autre matière, ou d’une combinaison de ces matières, sans amorce tournante fixée à l’hameçon ou à la ligne. (artificial fly)

parc

parc[Abrogée, DORS/93-33, art. 1]

pêche à la ligne

pêche à la ligne Pêche à l’aide d’une ligne garnie d’un hameçon et tenue à la main, ou à l’aide d’une canne munie d’une ligne et d’un hameçon, à l’exclusion de la pêche à l’aide d’une ligne fixe. (angling)

pêcher

pêcher[Abrogée, DORS/90-4, art. 1]

permis de pêche

permis de pêche Permis délivré aux termes de l’alinéa 4a). (fishing permit)

permis de pêche de la mye

permis de pêche de la mye Permis de pêche récréative de la mye délivré en application de l’alinéa 4c). (soft-shell clam permit)

permis de pêche du saumon

permis de pêche du saumon Permis délivré aux termes de l’alinéa 4b). (salmon licence)

poisson

poisson Sont assimilées à des poissons les myes (Mya arenaria). (fish)

poisson de sport

poisson de sport Espèce de poissons visée à l’annexe I. (game fish)

possession

possession s’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel; (possession)

saison de pêche

saison de pêche Période de l’année au cours de laquelle la pêche d’une espèce de poissons est permise dans les eaux d’un parc. (open season)

serre-queue

serre-queue Fil, ficelle ou corde fixé à une baguette ou à une perche pour former un lacet ou une attrape dans le but de sortir un poisson de l’eau. (tailer)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/90-4, art. 1]

turlutte plombée

turlutte plombée Un ou plusieurs hameçons lestés dont la teneur en plomb est supérieure à 1,0 pour cent en poids et qui sont attachés à une ligne de pêche et servent à prendre du poisson. (lead jig)

  • DORS/81-689, art. 1
  • DORS/86-378, art. 1
  • DORS/90-4, art. 1 et 38(F)
  • DORS/93-33, art. 1 et 34(A)
  • DORS/94-314, art. 1
  • DORS/96-245, art. 1
  • DORS/97-111, art. 1
  • DORS/98-268, art. 1
  • DORS/99-352, art. 1
  • DORS/2003-54, art. 4 et 67
  • DORS/2009-322, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

  • DORS/2003-54, art. 5
  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche commerciale de l’anguille, de l’éperlan et du gaspereau pratiquée dans le parc national Kouchibouguac du Canada par les personnes suivantes :

    • a) celles qui détenaient en 1967, 1968 ou 1969 un permis de pêche commerciale de l’anguille, de l’éperlan et ou gaspareau, applicable aux eaux de ce parc, délivré en vertu du Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844;

    • b) celles qui, en 1979, étaient enregistrées comme pêcheurs commerciaux en vertu du Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844, et pêchaient dans ce parc depuis les quais de Cap-St-Louis ou de Loggiecroft.

  • (2) La pêche commerciale de l’anguille, de l’éperlan et du gaspareau dans le parc national Kouchibouguac du Canada est assujettie à Loi sur les pêches et à ses règlements d’application.

  • DORS/80-33, art. 1
  • DORS/96-245, art. 2
  • DORS/2003-54, art. 68

 À l’exception des alinéas 15.1a) et b), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans la partie marine du parc national Forillon du Canada.

  • DORS/90-4, art. 2
  • DORS/98-268, art. 2
  • DORS/2003-54, art. 69

 Dans le cas des parcs situés dans la région des Inuvialuit, le présent règlement ne s’applique pas aux bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

  • DORS/96-245, art. 3
  • DORS/98-268, art. 2

 Dans le cas des parcs situés dans la région du Nunavut, le présent règlement ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

  • DORS/98-268, art. 2

 Dans le cas des parcs situés dans le territoire du Yukon, au sud de la région des Inuvialuit, le présent règlement ne s’applique pas — dans leurs territoires traditionnels respectifs — aux bénéficiaires de l’Accord définitif visant les premières nations de Champagne et Aishihik ni à ceux de l’Accord définitif visant la première nation des Gwitchin Vuntut, ces accords étant approuvés, mis en vigueur et déclarés valides par la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.

  • DORS/98-268, art. 2
  • DORS/99-352, art. 2

 Dans le cas de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, le présent règlement ne s’applique pas aux membres de la nation haida visés par l’Entente Gwaii Haanas/Moresby sud, cet accord étant autorisé par le gouverneur en conseil aux termes du décret C.P. 1992-1591 du 16 juillet 1992.

  • DORS/2003-54, art. 6

Permis de pêche

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de pêcher :

    • a) dans les eaux des parcs visées à la colonne I de l’annexe II, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche;

    • b) le saumon dans les eaux du parc national Terra-Nova du Canada, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée;

    • c) le touladi dans les eaux du parc national de Prince Albert du Canada, à moins d’être titulaire d’une autorisation de pêcher le touladi, et d’un permis de pêche délivré aux termes de l’alinéa 4a), et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à touladi inutilisée;

    • d) la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche de la mye;

    • e) le saumon dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon.

    • f) le saumon dans les eaux du parc national du Gros-Morne du Canada, à moins :

      • (i) d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée,

      • (ii) d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée délivrés en vertu du règlement de Terre-Neuve-et- Labrador intitulé Wild Life Regulations, Consolidated Newfoundland and Labrador Regulation 1156/96, pris en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Wild Life Act, Revised Statutes of Newfoundland, 1990, ch. W-8.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de 16 ans qui est accompagnée d’une personne âgée de 16 ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de 16 ans qui est accompagnée d’une personne âgée de 16 ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche du saumon et a en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée.

  • (4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de 16 ans qui est accompagnée d’une personne âgée de 16 ans ou plus, laquelle est titulaire d’une autorisation de pêcher le touladi et a en sa possession au moins une étiquette à touladi inutilisée.

  • (5) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de seize ans qui est accompagnée d’une personne âgée de seize ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche de la mye.

  • (6) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de seize ans qui est accompagnée d’une personne âgée de seize ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche du saumon.

  • DORS/80-51, art. 1(F)
  • DORS/86-378, art. 2
  • DORS/94-314, art. 2
  • DORS/99-352, art. 3
  • DORS/2003-54, art. 7 et 67
  • DORS/2005-206, art. 1

 Le directeur délivre à quiconque en fait la demande et paie le prix applicable fixé aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada :

  • a) un permis de pêche;

  • b) un permis de pêche du saumon et, le cas échéant, une étiquette à saumon;

  • c) un permis de pêche de la mye.

  • DORS/80-51, art. 2
  • DORS/90-4, art. 38(F)
  • DORS/93-33, art. 34(A)
  • DORS/94-314, art. 2
  • DORS/96-245, art. 4
  • DORS/99-352, art. 4
  • DORS/2003-54, art. 8 et 81(F)

 Le directeur délivre à tout titulaire d’un permis de pêche qui en fait la demande une autorisation de pêcher le touladi et un maximum de deux étiquettes à touladi.

  • DORS/99-352, art. 4
  • DORS/2003-54, art. 81(F)

 Un permis de pêche, un permis de pêche du saumon, un permis de pêche de la mye ou une autorisation de pêcher le touladi est valide :

  • a) durant la période pour laquelle il a été délivré;

  • b) seulement lorsqu’il est signé par son détenteur.

  • DORS/86-378, art. 4
  • DORS/88-13, art. 2
  • DORS/99-352, art. 31
  • DORS/2003-54, art. 9

 Dans le cas où une personne perd son permis de pêche, son permis de pêche du saumon, son permis de pêche de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi, le directeur, sur présentation d’une preuve établissant qu’elle en est le titulaire, lui délivre sans frais un nouveau permis ou autorisation.

  • DORS/85-426, art. 1
  • DORS/88-13, art. 3
  • DORS/90-4, art. 4
  • DORS/91-402, art. 1
  • DORS/91-664, art. 1
  • DORS/92-233, art. 1
  • DORS/93-33, art. 2
  • DORS/94-314, art. 3
  • DORS/96-245, art. 5
  • DORS/99-352, art. 5
  • DORS/2003-54, art. 10

 La personne qui pêche doit porter sur elle son permis de pêche, son permis de pêche du saumon, son permis de pêche de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi et le présenter au directeur ou au garde de parc qui en fait la demande.

  • DORS/80-51, art. 3(F)
  • DORS/86-378, art. 5
  • DORS/90-4, art. 38(F)
  • DORS/93-33, art. 34(A)
  • DORS/99-352, art. 6
  • DORS/2003-54, art. 11
  •  (1) Le titulaire d’un permis de pêche du saumon qui prend du saumon dans un parc doit, en la manière prescrite dans l’avis affiché par le directeur, ou à défaut d’avis, en la manière prescrite dans le permis :

    • a) enregistrer ses prises de saumon;

    • b) tenir le registre de ses prises de saumon;

    • c) soumettre le registre à un garde de parc.

  • (2) Quiconque enregistre la prise d’un saumon conformément à l’alinéa (1)a) doit présenter le saumon entier au moment de l’enregistrement.

  • (3) [Abrogé, DORS/99-352, art. 7]

  • DORS/86-378, art. 6
  • DORS/90-4, art. 38(F)
  • DORS/93-33, art. 3
  • DORS/99-352, art. 7
  • DORS/2003-54, art. 81(F) et 82(F)
 

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