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Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1126)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux

C.R.C., ch. 1126

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement régissant la circulation routière dans les parcs nationaux du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

année financière

année financière[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

autobus affrété

autobus affrété[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

autobus à service régulier

autobus à service régulier Autobus exploité selon un horaire fixe à l’exception d’un autobus affrété. (scheduled bus)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]

masse brute

masse brute La somme de la masse d’un véhicule automobile et de sa charge. (gross vehicle weight)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]

nuit

nuit[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

organisme de charité

organisme de charité[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

parc

parc[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation

permis de circulation[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation annuel

permis de circulation annuel[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation d’autobus

permis de circulation d’autobus[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation de quatre jours

permis de circulation de quatre jours[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation d’une journée

permis de circulation d’une journée[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation local

permis de circulation local[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

permis de circulation saisonnier

permis de circulation saisonnier[Abrogée, DORS/96-169, art. 1]

personne âgée

personne âgée[Abrogée, DORS/95-150, art. 1]

remorque

remorque désigne un véhicule conçu pour être tiré sur la route par un véhicule automobile, mais ne comprend pas

  • a) un instrument aratoire,

  • b) un side-car fixé à une motocyclette,

  • c) un véhicule automobile en panne, tiré par un véhicule remorqueur, ni

  • d) un véhicule sans moteur, dont la partie antérieure s’adapte directement sur le train arrière d’un véhicule tracteur; (trailer)

route

route Vise notamment une route, une rue, une avenue, une promenade, une allée, une ruelle, un pont, un viaduc, un pont sur chevalets, une place ou tout autre endroit à l’intérieur d’un parc destiné à être utilisé par le public pour le passage ou le stationnement d’un véhicule. (highway)

ruelle publique

ruelle publique désigne une ruelle desservant des locaux commerciaux ou résidentiels, généralement empruntée par les occupants des locaux, les domestiques et les agents pour le chargement et le déchargement de biens mobiliers, y compris les ordures ménagères, et nécessairement accessoires à l’utilisation des locaux à des fins commerciales ou résidentielles; (public lane)

stationnement

stationnement, à propos d’un véhicule automobile, signifie le stationnement d’un véhicule pour des fins autres que pour un chargement ou un déchargement; (park)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]

trottoir

trottoir désigne un trottoir dans un parc et comprend toute allée ou tout sentier aménagés en bordure d’une route pour les piétons; (sidewalk)

véhicule automobile

véhicule automobile désigne un véhicule conçu pour être mû autrement que par la force musculaire, sauf un véhicule conçu pour se déplacer sur des rails ou pour être tiré par un autre véhicule automobile ou un véhicule circulant sur la neige; (motor vehicle)

véhicule circulant sur la neige

véhicule circulant sur la neige désigne tout véhicule conçu pour

  • a) être mû autrement que par la force musculaire,

  • b) se déplacer sur chenilles ou sur skis, ou sur les deux genres de dispositifs, et

  • c) se déplacer sur la neige ou sur la glace; (over-snow vehicle)

véhicule commercial

véhicule commercial[Abrogée, DORS/90-79, art. 1]

véhicule de tourisme

véhicule de tourisme Automobile, motocyclette ou autocaravane, y compris un autobus adapté pour le camping ou un camion d’une masse brute d’au plus 4 550 kg. (passenger vehicle)

véhicule tout terrain

véhicule tout terrain Véhicule motorisé sur chenilles, sur roues ou sur coussin d’air, conçu pour circuler sur les sentiers, la neige, les fondrières de mousse ou les terrains marécageux, sablonneux ou exempts de piste. (vall terrain vehicle)

  • DORS/90-79, art. 1
  • DORS/91-375, art. 3(A)
  • DORS/92-253, art. 1
  • DORS/92-546, art. 1(F)
  • DORS/95-150, art. 1
  • DORS/96-169, art. 1

Application

 Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux parcs situés dans la province d’Alberta : articles 11 à 14, paragraphes 16(3) et (4), articles 20 et 21, alinéa 26a), articles 27 à 29, articles 32 et 33, articles 43 à 46, paragraphe 47(1) et articles 48 et 49.

  • DORS/80-63, art. 1

 Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au périmètre urbain de Banff ni au périmètre urbain de Jasper : l’article 15, les paragraphes 16(1) et (2), les articles 23 à 25, l’alinéa 26b), les articles 30, 31 et 34 à 39, l’alinéa 40(1)d), les articles 41 et 42 et le paragraphe 47(2).

  • DORS/90-235
  • DORS/2010-23, art. 1

 Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux parcs situés dans la province de Terre-Neuve : les articles 11, 12, 13 et 14, les paragraphes 16(3) et (4), les articles 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 33 et 34, le paragraphe 47(1) et les articles 48 et 49.

  • DORS/91-479, art. 1

Permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.

  • (2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

 [Abrogé, DORS/96-169, art. 2]

 [Abrogés, DORS/95-150, art. 3]

 [Abrogés, DORS/96-169, art. 3]

Permis spéciaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un camion d’une masse brute supérieure à 4 550 kg ou un autobus à service régulier sur la promenade des Champs de glace dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper.

  • (2) Le directeur de parc doit délivrer sans frais un permis spécial autorisant l’utilisation d’un camion ou d’un autobus visé au paragraphe (1) sur la promenade des Champs de glace dans les parcs nationaux de Banff et de Jasper, si l’utilisation de ce véhicule est nécessaire aux opérations effectuées dans ces parcs ou à l’exploitation des entreprises situées le long de cette promenade.

  • (3) [Abrogé, DORS/96-169, art. 4]

  • DORS/90-79, art. 6
  • DORS/92-546, art. 4
  • DORS/96-169, art. 4

Lois provinciales

 Il est interdit à toute personne d’utiliser un véhicule automobile sur une route à moins de respecter les conditions suivantes :

  • a) elle détient les licences, permis et certificats qu’exigent les lois de la province où se trouve la route pour l’utilisation du véhicule automobile;

  • b) le véhicule automobile est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve la route;

  • c) la personne porte l’équipement nécessaire à l’utilisation du véhicule automobile qui est exigé par les lois de la province où se trouve la route.

  • DORS/90-79, art. 6
  • DORS/92-546, art. 5(F)
  •  (1) Il est interdit de faire circuler un véhicule sur une route autrement que selon les prescriptions des lois de la province où se trouve cette route.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’il y a incompatibilité entre le présent règlement et les lois de la province où se trouve une route donnée, les dispositions du présent règlement priment en ce qui a trait aux points d’incompatibilité.

  • (3) Tout passager à bord d’un véhicule automobile utilisé sur une route doit se conformer aux lois de la province où se trouve la route.

  • DORS/90-79, art. 7

Dimensions des véhicules automobiles

 Sous réserve des articles 14 et 16, il est interdit de conduire, sur une route dans les limites d’un parc, un autobus, un ensemble camion-tracteur-remorque, un camion ou un véhicule de tourisme tirant une remorque habitable, à moins que les dimensions et le poids du véhicule ne soient conformes aux dimensions et au poids approuvés pour ce type de véhicule dans la province où se trouvent les routes.

 Un directeur de parc peut délivrer un permis de trajet simple autorisant une personne à faire circuler un véhicule automobile de n’importe quelles dimensions ou portant n’importe quelle charge, et le détenteur du permis peut conduire ce véhicule pour le trajet simple autorisé par le permis, sur le tronçon de route indiqué et aux conditions prescrites dans le permis.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

Déchets ou ordures

 Il est interdit de jeter sur une route, à partir d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des déchets liquides ou solides.

  • DORS/90-79, art. 8

Signalisation routière

  •  (1) Un directeur de parc peut placer ou ériger en bordure d’une route ou sur la chaussée un signal de route pour

    • a) prescrire les limites de vitesse;

    • b) réglementer ou interdire l’attache de chevaux ou le stationnement ou l’arrêt de véhicules automobiles ou de catégories de véhicules automobiles;

    • c) prescrire les limites de charge et les dimensions admissibles pour les véhicules automobiles ou des catégories de véhicules automobiles ou interdire l’utilisation de la route aux véhicules automobiles dont la charge dépasse les limites prescrites;

    • d) désigner une route comme route à sens unique;

    • e) ordonner un arrêt des véhicules automobiles;

    • f) fermer une route à la circulation d’une catégorie ou de toutes les catégories de véhicules automobiles;

    • g) indiquer les heures durant lesquelles la circulation est permise sur la route;

    • h) réglementer la circulation des piétons;

    • i) restreindre l’utilisation d’une route au passage des chevaux ou des véhicules automobiles d’une catégorie spéciale ou de catégories spéciales;

    • j) désigner les stations de taxis ou de voitures de louage; ou

    • k) réglementer, diriger ou contrôler de quelque autre façon la circulation sur la route des véhicules automobiles, des chevaux ou des piétons.

  • (2) Il est interdit, sauf au directeur de parc,

    • a) de placer ou d’ériger, en bordure d’une route ou sur la chaussée un signal de route; ou

    • b) d’enlever ou de mutiler un signal de route placé en bordure d’une route ou sur la chaussée.

  • (3) Toute personne circulant sur une route doit suivre les instructions données par les signaux de route.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas

    • a) à quiconque conduit ou fait circuler un véhicule automobile du service des incendies du parc, pour se rendre sur la scène d’un incendie; ni

    • b) à quiconque conduit ou fait circuler un véhicule automobile de la police, une ambulance ou un véhicule automobile du ministère, pour se rendre sur la scène d’un accident ou répondre à quelque autre appel d’urgence.

  • DORS/90-79, art. 9 et 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

 Lorsqu’un signal de route, érigé selon l’article 16, porte des symboles réglementaires, ces symboles ont le même sens que ceux prescrits aux lois de la province où la route est située.

 Tout signal de route portant l’inscription « Gouvernement du Canada », « Government of Canada », « Parcs nationaux du Canada », « National Parks of Canada », ou toute abréviation de ces expressions, qui se trouve dans un parc national ou qui est censé y avoir été érigé par le directeur de parc ou sur son ordre, est censé avoir été érigé conformément au présent règlement.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

 [Abrogé, DORS/90-79, art. 10]

  •  (1) Un directeur de parc peut, au moyen d’un ordre écrit, interdire

    • a) de laisser un véhicule automobile en stationnement sur une route; ou

    • b) de charger ou de décharger un véhicule automobile sur une route.

  • (2) Quiconque reçoit un ordre émanant du directeur de parc en vertu du paragraphe (1), est tenu de s’y conformer.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

 Nonobstant tout signal de route, le conducteur d’un véhicule automobile circulant sur une route est tenu d’obéir à tous les ordres qu’il reçoit d’un agent de police ou de toute autre personne désignée par un directeur de parc pour diriger la circulation des véhicules automobiles, relativement à la circulation.

  • DORS/90-79, art. 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)

 Toute personne qui utilise un véhicule automobile dans un parc doit, à la demande d’un gardien de parc, d’un agent de police ou d’un agent de la paix, selon le cas :

  • a) arrêter le véhicule automobile et donner les renseignements que demande le gardien de parc, l’agent de police ou l’agent de la paix au sujet du véhicule automobile;

  • b) présenter pour examen au gardien de parc, à l’agent de police ou à l’agent de la paix, tout permis, licence, laissez-passer ou certificat exigé pour l’utilisation du véhicule automobile dans le parc en vertu du présent règlement ou des lois de la province où se trouve le parc.

  • DORS/90-79, art. 11
  • DORS/92-546, art. 6(F)

Stationnement

  •  (1) Un directeur de parc peut, au moyen d’un écriteau, désigner une zone comme

    • a) une zone où le stationnement est réservé aux détenteurs de permis de stationnement;

    • b) une zone où le stationnement est permis pendant un certain temps; ou

    • c) une zone où le stationnement est interdit.

  • (2) Il est interdit à toute personne de garer un véhicule automobile dans une zone mentionnée au paragraphe (1)a) à moins

    • a) de détenir un permis l’autorisant à garer son véhicule dans ladite zone;

    • b) d’avoir fixé au véhicule automobile, bien en vue, l’étiquette qui lui a été remise en même temps que le permis de stationnement; et

    • c) de se soumettre, pour le stationnement, aux conditions énoncées dans son permis.

  • (3) Il est interdit de garer un véhicule automobile dans une zone désignée au paragraphe (1)b) durant une période de temps plus longue que celle désignée sur l’écriteau.

  • (4) Il est interdit de stationner un véhicule automobile dans une zone désignée en application de l’alinéa (1)c).

  • (5) Il est interdit de stationner un véhicule automobile ou une remorque sur une route pour y passer la nuit, sauf dans les zones ou les emplacements désignés à cette fin par le directeur de parc.

  • DORS/90-79, art. 12 et 25(F)
  • DORS/91-375, art. 3(A)
 

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