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Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés

C.R.C., ch. 1152

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

compagnie propriétaire ou exploitante

compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation érigée avec la permission de la Commission accordée sur demande faite par la compagnie de chemin de fer en cause au nom de cette personne ou compagnie; (owning or operating company)

densité de remplissage

densité de remplissage désigne le pourcentage obtenu lorsque le poids maximum des gaz de pétrole liquéfiés qui peut être contenu dans le récipient est divisé par la capacité pondérale en eau de réservoir, et que le résultat est multiplié par 100; toutes les capacités seront mesurées à une température de liquide de 60 °F; (filling density)

gaz de pétrole liquéfiés

gaz de pétrole liquéfiés désigne des gaz dérivés du pétrole ou du gaz naturel. Ils sont à l’état gazeux dans les conditions atmosphériques normales de température et de pression, mais ils peuvent être gardés à l’état liquide par l’action d’une pression modérée; les gaz ci-après sont les gaz de pétrole liquéfiés que l’on rencontre le plus souvent : le propane, le butane normal, le propylène, l’isobutane, les butylènes; (liquefied petroleum gases)

installation de chauffage de l’aiguillage

installation de chauffage de l’aiguillage désigne une installation composée d’un appareil de chauffage à gaz de pétrole liquéfié et de systèmes d’emmagasinage et de distribution du combustible combinés pour empêcher la défaillance d’une aiguille de voie ferrée à cause de la neige ou de la glace; (switch heater facility)

le conditionnel

le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should)

le futur

le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall)

pression nominale

pression nominale est synonyme de l’expression pression de régime maximum admissible utilisée dans le Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. pour les récipients à pression non soumis à l’action du feu; (design pressure)

voie de desserte industrielle

voie de desserte industrielle désigne une voie située sur la propriété du chemin de fer et utilisée au chargement ou au déchargement par plus d’une compagnie ou personne; (team track)

voie particulière

voie particulière désigne une voie située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et dont le transporteur n’est propriétaire ni des rails, ni des traverses, ni de la plate-forme, ni de l’emprise; ou une voie ou partie de voie qui sert aux fins de son usager, soit par bail, soit par contrat écrit, auquel cas le bail ou le contrat écrit sont considérés comme équivalant à la possession; (private track)

voie principale

voie principale désigne une voie traversant des cours et s’étendant entre des gares, sur laquelle des trains circulent suivant un horaire ou un ordre, ou les deux, ou dont l’usage est régi par des signaux de block ou autres procédés de commande. (main track)

  • DORS/79-201, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux installations fixes d’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission.

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux installations neuves et aux rajouts ou modifications des installations existantes.

  • (2) Par dérogation du paragraphe (1), les installations déjà approuvées par une ordonnance de la Commission seront utilisées conformément au présent règlement, et si la Commission l’exige, elles devront également satisfaire aux parties du présent règlement qui se rapportent à l’emplacement, à la construction et à l’étude.

PARTIE IInstallations d’emmagasinage

Application de la partie

 La présente partie ne s’applique pas aux installations qui ont une capacité totale d’emmagasinage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux d’eau, mesurée à 60 °F, si par ailleurs ces installations sont conformes à toutes les autres prescriptions applicables du présent règlement.

Demande de permission

 Personne ne commencera la construction d’installations d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés sans la permission de la Commission, obtenue après que demande en aura été faite par l’intermédiaire de la compagnie de chemin de fer en cause.

 La demande sera soumise au secrétaire de la Commission et sera accompagnée de quatre exemplaires de tous les dessins, y compris les plans et profils, qui devront être conformes aux prescriptions des articles 8 à 13.

 Le plan sera tracé à une échelle d’au moins 50 pieds au pouce et le profil à une échelle d’au moins 20 pieds au pouce.

 Tous les dessins seront datés et porteront un numéro d’identification ainsi que le nom du requérant.

 Le plan indiquera les distances entre

  • a) le portique ou point de chargement ou déchargement et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement,

    • (ii) les écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 250 pieds dudit portique ou point de chargement ou de déchargement,

    • (iii) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 150 pieds dudit portique ou point de chargement ou de déchargement;

  • b) la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement; et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale,

    • (ii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation;

  • c) les réservoirs d’emmagasinage et

    • (i) les autres réservoirs d’emmagasinage, les stations de pompage, entrepôts, portiques de chargement ou de déchargement et autres structures situées sur l’emplacement,

    • (ii) la ligne de la propriété voisine,

    • (iii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie,

    • (iv) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale,

    • (v) les gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 450 pieds desdits réservoirs d’emmagasinage, et

    • (vi) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 250 pieds desdits réservoirs d’emmagasinage.

  •  (1) Le profil indiquera l’élévation de l’installation par rapport à la voie de chargement ou de déchargement et à toute voie principale située à moins de 200 pieds du plus proche réservoir de ladite installation.

  • (2) Un deuxième profil est exigé lorsqu’il est nécessaire

    • a) soit d’indiquer la direction des eaux de drainage qui s’écoulent de l’emplacement;

    • b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques de l’installation.

 Le dessin indiquera l’emplacement de l’emprise du chemin de fer, des clôtures de la propriété, des endiguements, des conduites sous les routes et sous les voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d’eau, des routes et autres structures semblables qui sont situées sur l’emplacement de l’installation.

 Les notes ou la légende sur le dessin contiendront les renseignements suivants :

  • a) une preuve que le prévôt d’incendie provincial ou autre autorité ayant juridiction sur la région avoisinante ne s’oppose pas à l’installation projetée. Cette preuve peut prendre la forme d’un plan signé par l’autorité en cause, ou d’une lettre adressée à la compagnie propriétaire ou exploitante par cette autorité;

  • b) une déclaration mentionnant que l’étude des réservoirs d’emmagasinage et du vaporisateur sera approuvée par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause, avant la fabrication des réservoirs;

  • c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux d’eau de tous les réservoirs d’emmagasinage;

  • d) type et construction du bâtiment des pompes, de l’entrepôt, du bâtiment des compresseurs, du bâtiment d’embouteillage, du bâtiment du vaporisateur et de tout autre bâtiment sur l’emplacement;

  • e) type de force motrice devant être utilisé pour les pompes ou les compresseurs;

  • f) genre de chauffage devant être utilisé pour le vaporisateur; et

  • g) indication que la voie ou les voies desservant l’installation sont des voies de desserte industrielles ou des voies particulières.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a accordé, conformément à l’article 6, la permission de construire une installation d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés, conserver un exemplaire des documents visés à l’article 7 durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-471, art. 1

PARTIE IIDistances

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article seront mesurées depuis la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation ou la voie principale, suivant le cas, jusqu’à l’axe de la voie de chargement ou de déchargement.

  • (2) Les voies de chargement ou de déchargement, à l’emplacement de chargement ou de déchargement, seront à 50 pieds au moins de la voie principale.

  • (3) Les voies de chargement ou de déchargement seront à 20 pieds au moins de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation. Si la plus proche voie adjacente est une voie principale, la distance sera de 50 pieds.

  •  (1) La partie des structures ou de l’équipement aériens servant au chargement ou au déchargement, située à plus de quatre pieds du dessus du rail, sera à six pieds au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. La partie de cette structure située à quatre pieds ou moins du dessus du rail, sera à trois pieds et 7 3/4 pouces au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement, sauf dans le cas des voies à écartement non normal, dans la province de Terre-Neuve, où l’espace libre sera d’au moins trois pieds et 10 pouces. Lorsque la voie de chargement ou de déchargement est cintrée, le dégagement sera augmenté à raison de un pouce par degré de courbure de la voie.

  • (2) Les terminus ou structures de chargement ou de déchargement d’une hauteur totale inférieure à quatre pieds du dessus du rail seront situés à six pieds au moins de la face intérieure du rail le plus rapproché de la voie de chargement ou de déchargement.

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article seront mesurées depuis l’axe du portique ou point de chargement et de déchargement jusqu’au plus proche point du bâtiment ou de la ligne de propriété, suivant le cas.

  • (2) Les portiques ou points de chargement ou de déchargement seront situés à 200 pieds au moins de toute gare, édifice de bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.

  • (3) Il est recommandé que la distance entre un portique de chargement ou de déchargement et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 200 pieds.

  • (4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), la distance entre les portiques ou points de chargement ou de déchargement et les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables sera d’au moins 100 pieds.

  • (5) La distance entre un portique ou point de chargement ou de déchargement et tout réservoir d’emmagasinage ou bâtiment situés sur l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds.

  •  (1) En aucun cas un réservoir d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés ne devra être situé à moins de 20 pieds de la face intérieure du plus proche rail de toute voie, distance mesurée depuis le plus proche point sur l’enveloppe du réservoir.

  • (2) Les distances minima ci-après entre la face intérieure du plus proche rail de la voie principale et le plus proche point sur l’enveloppe du réservoir seront de rigueur :

    Capacité en eau (gallons impériaux) à 60 °F, réservoir simpleDistance minimum (pieds)
    0 à  2 00020
    2 001 à 10 00075
    10 001 à 25 000100
  • (3) Il est recommandé que la distance entre un réservoir d’emmagasinage et l’emprise d’une grande route provinciale ne soit pas inférieure à la moitié de la distance prescrite au paragraphe (2).

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article seront mesurées depuis le plus proche point sur l’enveloppe du réservoir jusqu’au plus proche point du bâtiment, ligne de propriété, etc.

  • (2) Un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera situé à 50 pieds au moins de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.

  • (3) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (4) Un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera situé à 400 pieds au moins de toute gare, édifice de bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.

  • (5) Il est recommandé que la distance entre un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 400 pieds.

  • (6) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout bâtiment mentionné aux paragraphes (4) et (5) ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (7) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera situé à 200 pieds au moins des dépôts de machines, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables.

  • (8) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout bâtiment mentionné au paragraphe (7) ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (9) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (11), la distance entre un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 100 gallons impériaux et tout bâtiment situé sur l’emplacement de l’installation et utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation ne sera pas inférieure à 10 pieds.

  • (10) Un réservoir dont la capacité en eau est de 100 gallons impériaux ou moins sera situé à une distance de cinq pieds au moins, prise horizontalement, d’une baie de bâtiment située au même niveau ou plus bas que l’évent du réservoir.

  • (11) Lorsque la construction ou l’occupation d’un bâtiment sont de nature à constituer un danger pour l’aire d’emmagasinage, la distance entre un bâtiment et le plus proche réservoir ayant une capacité en eau de plus de 100 gallons impériaux sera d’au moins 50 pieds.

  • (12) La distance entre tout réservoir d’emmagasinage et la clôture entourant l’installation sera d’au moins cinq pieds.

  • (13) La distance libre entre deux réservoirs d’emmagasinage ayant chacun une capacité en eau de plus de 2 000 gallons impériaux sera d’au moins cinq pieds.

  • (14) La distance libre entre un réservoir contenant des gaz de pétrole liquéfiés et un réservoir contenant un liquide inflammable sera d’au moins 20 pieds; cependant, les installations des gaz de pétrole liquéfiés dont la capacité d’emmagasinage dépasse 150 000 gallons d’eau, capacité mesurée à 60 °F, seront situées à 100 pieds au moins des installations d’emmagasinage de liquides inflammables situées au-dessus du sol.

  • (15) Aucun réservoir d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés ne sera situé à l’intérieur d’une aire endiguée renfermant un réservoir d’emmagasinage de liquide inflammable. La distance entre le plus proche point de l’enveloppe d’un réservoir et l’axe d’un endiguement ne sera pas inférieure à 10 pieds.

  • (16) La distance entre tout réservoir d’un groupe et tout réservoir d’un autre groupe, selon la définition donnée à l’article 22, ne sera pas inférieure à 25 pieds.

  •  (1) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs à combustion interne seront situés à 10 pieds au moins de tout réservoir d’emmagasinage, point de chargement ou de déchargement ou bâtiment.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs antidéflagrants portant une marque ou une étiquette de la classe I, division I, groupe D et raccordés conformément aux exigences du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements de la classe I, division I, groupe D.

  • (3) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur seront à une distance d’au moins 25 pieds de toute source d’allumage ou de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.

 Lorsqu’on ne peut pas respecter les distances prescrites dans la présente partie, la Commission peut approuver des distances moins grandes s’il est fait usage de murs coupe-feu et de systèmes convenables de lutte contre l’incendie.

 

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