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Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE VDispositifs de sûreté

 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie.

  •  (1) Chaque réservoir d’emmagasinage et chaque vaporisateur sera, sauf prescriptions de la partie VII, muni d’une ou de plusieurs soupapes de sûreté à ressort ou d’un type équivalent qui ont été approuvées pour le service envisagé par le comité des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E., par la Compressed Gas Association, Inc. ou par les Underwriters’ Laboratories.

  • (2) Ces soupapes seront de dimensions propres à assurer un débit qui ne soit pas inférieur à celui qui est mentionné dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (3) Le débit prescrit au paragraphe (2) sera réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximum permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir (sans comprendre la tolérance admise de 10 pour cent en plus).

  • (4) Les soupapes de sûreté seront installées de manière que toutes les prescriptions relatives à la décompression soient toujours satisfaites.

  • (5) Les soupapes de sûreté des réservoirs d’emmagasinage et des vaporisateurs seront réglées de manière à commencer à s’ouvrir aux pressions prescrites dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie pour les récipients étudiés conformément au Code de l’A.S.M.E.

 Une soupape de sûreté avec évent débouchant à l’extérieur sera intercalée entre chaque paire de soupapes d’arrêt sur les canalisations des gaz de pétrole liquéfiés à l’état liquide dans lesquelles le liquide pourrait s’amasser. Le réglage de la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir n’excédera pas 500 livres par pouce carré au manomètre. Le réglage minimum ne sera pas inférieur à 140 pour cent du réglage de la soupape de décompression du récipient; cependant, dans le cas des récipients I.C.C. ou C.T.C., le réglage minimum ne sera pas inférieur à 400 livres par pouce carré au manomètre.

  •  (1) Dans le cas des réservoirs dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux, le trop-plein des dispositifs de sûreté s’écoulera par un évent vertical débouchant à l’extérieur à un point situé à sept pieds au moins au-dessus du réservoir d’emmagasinage. Ce point d’évacuation devrait être situé à 100 pieds au moins de toute flamme nue ou de toute source d’allumage, et il ne sera en aucun cas situé à moins de 50 pieds de celles-ci.

  • (2) Dans le cas des réservoirs dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, le trop-plein des dispositifs de sûreté s’écoulera par un évent vertical débouchant à l’extérieur de telle sorte que les gaz ne puissent toucher au réservoir.

  • (3) L’extrémité des tuyaux d’évent des soupapes de sûreté sera munie d’un parapluie lâche qui ne puisse pas coller en place.

  • (4) Tous les dispositifs de sûreté seront situés sur le réservoir d’emmagasinage et communiqueront directement avec la partie vapeur du réservoir.

  • (5) Si le système de sûreté est construit de telle sorte qu’il peut s’amasser du liquide sur le côté évacuation du disque, la vidange du liquide sera prévue.

  • (6) Les coudes de retour et les accessoires restreignant l’écoulement ne sont pas admis dans l’installation de la tuyauterie des soupapes de sûreté.

  • (7) Les dispositifs de sûreté seront disposés de manière à diminuer la possibilité de leur déréglage.

  • (8) Les réglages de pression extérieure seront scellés.

 Le dispositif de sûreté portera en permanence une marque ou une étiquette comportant :

  • a) la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir, en livres par pouce carré au manomètre;

  • b) le débit, à pleine ouverture, en pieds cubes d’air par minute à 60 °F et à une pression absolue de 14,7 livres par pouce carré;

  • c) le nom ou l’emblème du fabricant;

  • d) l’année de fabrication;

  • e) les lettres «LPG» indiquant que le dispositif convient au service des gaz de pétrole liquéfiés; et

  • f) l’emblème d’approbation de l’A.S.M.E., de la Compressed Gas Association ou des Underwriters’ Laboratories.

 Les soupapes et dispositifs de sûreté seront inspectés et soumis à une épreuve avant leur mise en service et seront soumis à des épreuves périodiques comme il est prescrit dans la brochure de la Compressed Gas Association intitulée Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers.

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie d’évitement raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau «arrêt» sera placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement de manière qu’il puisse toujours être vu par le personnel d’une locomotive qui est sur la même voie.

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, les freins à bras des wagons-citernes resteront appliqués et les roues des deux extrémités du wagon-citerne seront munies de cales.

  • (2) Les raccords entre les wagons-citernes et les canalisations seront enlevés immédiatement après la fin des opérations de chargement ou de déchargement.

  • (3) Au moins une personne expérimentée nommée par le destinataire ou l’expéditeur, suivant le cas, surveillera les opérations de chargement ou de déchargement. Lorsque la personne chargée de surveiller les opérations de chargement ou de déchargement est absente de l’emplacement de l’installation, les opérations seront suspendues.

  • (4) On ne fera pas communiquer avec l’atmosphère le gaz ou le liquide dans le but de faciliter le transvasement du contenu d’un récipient à un autre.

  • (5) Les opérations de chargement ou de déchargement ne s’effectueront qu’en plein jour, à moins qu’il ne soit installé en permanence un éclairage artificiel suffisant, conformément à l’article 69.

 Il est interdit de transvaser directement des gaz de pétrole liquéfiés entre des camions-citernes et des wagons-citernes sur l’emprise du transporteur.

 Toutes les voies de chargement et de déchargement seront mises à la terre et reliées électriquement entre elles à l’emplacement de chargement ou de déchargement, conformément au Règlement sur la prévention des étincelles électriques.

 Le chargement ou le déchargement des wagons-citernes situés sur la voie du transporteur est soumis aux conditions suivantes :

  • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), les raccords de refoulement des wagons-citernes seront munis de soupapes d’excès de débit;

  • b) le chargement sera canalisé directement à des réservoirs d’emmagasinage permanents de capacité suffisante pour recevoir le contenu entier du wagon-citerne; les réservoirs et toutes les installations connexes seront conformes à toutes les dispositions du présent règlement;

  • c) les wagons-citernes du type 106A de l’I.C.C. pourront être chargés ou déchargés sur la voie du transporteur si une permission écrite en est obtenue du transporteur en cause et s’il est prévu l’équipement nécessaire pour charger ou décharger en toute sécurité les réservoirs amovibles, mais ces réservoirs ne seront stockés sur la propriété du transporteur que suivant les dispositions du présent règlement; et

  • d) si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil de déraillement verrouillé situé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon aux extrémités de la voie de desserte industrielle raccordées à d’autres voies.

PARTIE VIIVaporisateurs

 Sauf dans les cas prévus dans la présente partie, l’étude, l’emplacement, la construction et l’exploitation des vaporisateurs seront conformes à la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

 Les vaporisateurs, les dispositifs de chauffage des vaporisateurs et les bâtiments des vaporisateurs seront séparés des lieux de chargement ou de déchargement, des réservoirs, de tout point d’une propriété adjacente où il pourrait s’élever des constructions, ainsi que des autres bâtiments, par des distances qui ne seront pas inférieures à ce qui suit :

  • a) vaporisateurs à chauffage indirect, 10 pieds;

  • b) dispositifs de chauffage pour vaporisateurs à chauffage indirect, 25 pieds;

  • c) vaporisateurs à chauffage direct d’une capacité d’au plus 100 gallons à l’heure, 25 pieds;

  • d) vaporisateurs à chauffage direct d’une capacité de plus de 100 gallons à l’heure, 50 pieds.

  •  (1) Les vaporisateurs situés à l’intérieur devraient être installés dans des bâtiments séparés utilisés exclusivement pour la vaporisation des gaz de pétrole liquéfiés; mais si le vaporisateur est installé dans un appentis, un hangar ou une pièce d’un bâtiment, ce bâtiment ne pourra servir qu’aux opérations relatives aux gaz de pétrole liquéfiés.

  • (2) Le bâtiment ou la pièce, suivant le cas, renfermant le vaporisateur sera construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu, sera ventilé au niveau du sol et du plafond par des ouvertures munies de jalousies et situées sur des murs opposés, et devrait être muni sur le côté ouvert d’une surface d’évent permettant la dilatation des gaz d’explosion d’au moins un pied carré par 40 pieds cubes d’espace intérieur.

  •  (1) Les vaporisateurs à chauffage direct, ou l’appareil de chauffage qui fournit de la vapeur, de l’eau chaude ou autre agent calorifique ne présentant pas de dangers d’incendie à un vaporisateur à chauffage indirect, seront séparés de tous autres appareils à gaz de pétrole liquéfiés, tels que pompes et dispositifs de mélange des gaz, par des cloisons à l’épreuve du feu et étanches aux vapeurs. L’accès à ces vaporisateurs et appareils de chauffage se fera de l’extérieur seulement. Le mur coupe-feu aura une résistance au feu d’au moins une heure. Les autres parties de la pièce renfermant l’appareil de chauffage seront construites avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu. La ventilation sera réalisée au moyen d’ouvertures situées sur des murs opposés et ne comprenant pas les portes ni les fenêtres.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas aux réchauffeurs d’eau domestiques qui peuvent fournir de la chaleur à un vaporisateur dans un système domestique.

 L’emploi d’un réchauffeur de réservoir à chauffage direct au gaz ou le montage d’un vaporisateur sur un réservoir d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés est interdit sur l’emprise du chemin de fer.

PARTIE VIIIDispositions générales

 La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir dont la capacité en eau excède 200 gallons impériaux, d’un portique de chargement ou de déchargement, d’une pompe, d’un bâtiment, etc., sera exempte de débris, et le gazon et l’herbe seront coupés à une hauteur d’au plus six pouces. L’entretien général des bâtiments, des réservoirs, etc., se fera avec les plus grands soins.

 Les canalisations, les soupapes ou les accessoires défectueux seront réparés immédiatement.

  •  (1) Les installations dont la capacité totale en eau n’excède pas 2 000 gallons impériaux qui fournissent directement le combustible aux appareils de chauffage, de cuisine ou de soudure sur l’emplacement de l’installation sont soustraites aux prescriptions du présent article.

  • (2) Tous les moteurs électriques, interrupteurs, démarreurs, coupe-circuits, canalisations électriques et autres appareils électriques situés à l’intérieur d’un bâtiment renfermant une pompe à gaz de pétrole liquéfiés ou autre équipement du genre, ou situés à moins de 25 pieds d’un réservoir d’emmagasinage, d’un point de chargement ou de déchargement, d’une pompe ou autre équipement du genre servant aux gaz de pétrole liquéfiés et installés à l’extérieur, seront conformes aux règles prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, groupe D, division I.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou de l’équipement portatifs à flamme nue, sauf dans certains lieux isolés, sûrs et clairement indiqués, et des écriteaux à cet effet seront posés à l’entrée de l’installation et aux emplacements de chargement et de déchargement. (Voir l’article 75 pour les restrictions applicables au soudage.)

  •  (1) Des extincteurs à eau, à poudre sèche, au bioxyde de carbone ou autre agent d’extinction convenant à l’extinction des incendies des gaz de pétrole liquéfiés seront disponibles sur les installations dont la capacité d’emmagasinage excède 2 000 gallons impériaux. Au moins un extincteur sera gardé sur les lieux, à l’extérieur.

  • (2) Chaque aire d’emmagasinage dont la capacité excède 2 000 gallons impériaux devrait être protégée par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de telle sorte qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre pour maîtriser un incendie sur l’emplacement ou pour refroidir un réservoir dans le voisinage d’un foyer d’incendie. Il est recommandé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés, qui ne sont pas isolés, dont la capacité en eau excède 100 gallons impériaux et qui sont installés à l’extérieur, seront enduits de peinture réfléchissant la chaleur. La peinture devrait être de l’émail blanc ou de la peinture blanche à désagrégation lente, plutôt que de la peinture à l’aluminium.

  • (2) Les mots «ATTENTION - PROPANE» (ou tout autre nom des gaz de pétrole liquéfiés), ayant au moins six pouces de hauteur, seront peints sur chaque réservoir d’emmagasinage extérieur dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux.

  • (3) Sur demande, le Comité des transports par chemin de fer peut approuver d’autres moyens d’identification que ceux prescrits aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/81-144, art. 1

 Chaque installation des gaz de pétrole liquéfiés, dont la capacité d’emmagasinage excède 2 000 gallons impériaux d’eau sera complètement entourée d’une clôture en grillage d’acier ayant au moins cinq pieds de hauteur. Le grillage sera fait de fil d’acier d’au moins 0,10 pouce de diamètre. Les ouvertures du grillage ne seront pas supérieures à six pouces. Les barrières de la clôture seront verrouillées lorsque l’installation est sans surveillance, et au moins deux moyens d’accès à l’installation seront prévus.

  •  (1) À l’exception de la charpente, tous les bâtiments, compartiments, salles d’embouteillage, appentis ou plates-formes seront construits en matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (2) Tous les endroits fermés servant à la manutention des gaz de pétrole liquéfiés seront ventilés près du niveau du plancher au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

  • (3) Les récipients de gaz ou de liquides inflammables ne seront pas stockés dans une pièce contenant de l’équipement des gaz de pétrole liquéfiés.

  • (4) Les bâtiments seront maintenus en bon état de propreté.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 150 pieds d’un emplacement de chargement ou de déchargement pendant que les opérations de chargement ou de déchargement se poursuivent. En dehors de ces périodes, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117 de l’Association canadienne de normalisation.

  •  (1) Tous les gaz de pétrole liquéfiés seront rendus odorants par un agent odorifique approuvé, susceptible de déceler avec certitude par son odeur caractéristique la présence du gaz dans l’air jusqu’aux concentrations n’excédant pas un cinquième de la limite inférieure d’inflammabilité. Pour le propane, cette limite est de 2,37 pour cent.

  • (2) Il pourra être accordé une exemption touchant les prescriptions du présent article si l’on peut établir à la satisfaction de la Commission que la présence d’un agent odorifique sera nuisible lors des transformations ou de l’usage subséquents du gaz.

  • (3) Les prescriptions du paragraphe (1) seront censées être satisfaites s’il est fait emploi de une livre de mercaptan d’éthyle, une livre de thiophane ou 1,4 livre de mercaptan d’amyle pour 10 000 gallons des gaz de pétrole liquéfiés. La mention d’agents odorifiques dans le présent article ne vise pas à exclure l’emploi d’autres agents odorifiques qui répondent aux prescriptions du paragraphe (1).

 Dans les circonstances ordinaires, il n’est pas nécessaire d’endiguer les réservoirs d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés; toutefois, la Commission pourra exiger l’érection d’un endiguement dans les circonstances où un endiguement pourrait offrir une certaine protection à la propriété avoisinante.

 Toutes les installations des gaz de pétrole liquéfiés sont soumises en tout temps à la visite d’un fonctionnaire dûment autorisé de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante informera immédiatement par télégramme la compagnie de chemin de fer en cause et le directeur de l’exploitation, Commission canadienne des transports, Ottawa, de tout incendie ayant endommagé l’installation, de toute explosion ou de tout dérangement important d’une canalisation ou d’un réservoir se produisant sur l’installation, et elle transmettra par la poste un rapport circonstancié de l’accident.

 Pour de plus amples détails, on pourra consulter les publications suivantes :

  • a) brochures nos 58 et 59 sur les gaz de pétrole liquéfiés, publiées par la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts;

  • b) «Handbook of Butane and Propane Gases», publié par Jenkins Publications, Inc., 198 South Alvarade Street, Los Angeles 4, California;

  • c) brochure de la Compressed Gas Association intitulée «Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers», publiée par la Compressed Gas Association, Inc., 500 Fifth Avenue, New York 36, New York; et

  • d) brochure des Underwriters’ Laboratories, Inc., intitulée «Hose for Conducting LP Gas», publiée par les Underwriters’ Laboratories of Canada, P.O. Box 38, O’Connor Postal Station, Toronto 16, Ontario, ou par les Underwriters’ Laboratories, Inc., 161 Sixth Avenue, New York 13, New York.

PARTIE IXInstallations de chauffage de l’aiguillage

 La présente partie s’applique aux installations de chauffage de l’aiguillage qui ont une capacité d’emmagasinage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les installations de chauffage de l’aiguillage doivent être conçues, situées, construites, exploitées et entretenues conformément au présent règlement.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les fondations doivent être construites conformément à de bons principes de génie et de façon à empêcher que des dommages ne soient causés au réservoir et à la canalisation.

  • DORS/79-201, art. 2
 

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