Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Windsor (C.R.C., ch. 123)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Windsor

C.R.C., ch. 123

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Windsor

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Windsor.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Windsor, dans la province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 000 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport signifie le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère. (horizontal surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 606 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :

  • a) une surface horizontale dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :

    COMMENÇANT à l’angle sud du lot 107, comme l’indique un plan de subdivision portant le no 1489 enregistré au Bureau des registres de la Division d’enregistrement du comté d’Essex, ledit angle étant l’intersection de la limite ouest de l’avenue Howard (selon sa largeur actuelle) avec la limite est de l’avenue Dougall; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite est de l’avenue Dougall jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 40, comme l’indique ledit plan no 1489; DE LÀ, en direction nord sur une ligne droite coupant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, dans le township de Sandwich-Ouest, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 257, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1124; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est de l’avenue Dougall jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions 2 et 3, dans ledit township; DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à son intersection avec la limite est de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Ouest et de Sandwich-Est (maintenant désignée avenue Howard); DE LÀ, en direction nord en traversant en ligne droite ladite réserve de chemin entre les concessions 2 et 3 jusqu’à l’intersection de la limite nord dudit chemin avec la limite est de l’avenue Howard; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de l’avenue Howard jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Stanley, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1354; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de la rue Stanley et le long de son prolongement est jusqu’à son intersection avec la limite ouest du bloc « F », comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 423; DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite ouest du bloc « F » jusqu’à son intersection avec la limite nord des terres d’enceinte du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction est le long de la limite nord desdites terres d’enceinte dudit Canadien Pacifique jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite est de l’avenue Gladstone, comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1220; DE LÀ, en direction nord le long dudit prolongement vers le sud de la limite est de l’avenue Gladstone et le long de ladite limite de l’avenue Gladstone jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’avenue Ypres, comme il est indiqué sur ledit plan no 1220; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de l’avenue Ypres jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Walker; DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du chemin Walker jusqu’à son intersection avec la limite sud de la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2, dans le township de Sandwich-Est, (maintenant désignée chemin Tecumseh); DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Lauzon; DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de ladite réserve de chemin jusqu’à l’angle nord-est du lot 139, dans la concession 2, arpentage de McNiff; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 139 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction sud sur une ligne droite en traversant la réserve de chemin entre les concessions 2 et 3 (maintenant désignée avenue E. C. Row) jusqu’à l’angle nord-est du lot 139, dans la concession 3, arpentage de McNiff; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de ce dernier lot jusqu’à son intersection avec la limite sud des terres de l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Lauzon; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du chemin Lauzon et de son prolongement sud jusqu’à un point situé dans la limite sud de la réserve de chemin entre les townships de Sandwich-Est et de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la réserve de chemin entre les concessions 9 et 10, dans le township de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite ouest de ladite réserve de chemin jusqu’à l’angle sud-est de la moitié est du lot 15, dans la concession 9; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié est dudit lot 15 jusqu’à son intersection avec la limite est du chemin Beaconsfield, comme il est indiqué sur les plans de subdivision enregistrés portant les nos 1332 et 1366; DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite est du chemin Beaconsfield, comme il est indiqué sur lesdits plans, jusqu’à son intersection avec la limite sud dudit plan no 1366; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit plan no 1366 jusqu’à son intersection avec la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot 14 dans la concession 9; DE LÀ, en direction sud le long de la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot 14 jusqu’à son intersection avec la limite sud de la moitié ouest dudit lot 14; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud de la moitié ouest du lot 14 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction ouest en traversant la réserve de chemin entre les concessions 8 et 9 jusqu’à l’angle sud-est du lot 14, dans la concession 8; DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 13, dans la concession 8, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lot 13, dans la concession 8 jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est dudit lot; DE LÀ, en direction sud le long de la ligne de demi-lot entre les moitiés est et ouest du lot 12, dans la concession 8, jusqu’à l’angle sud-est de la moitié ouest dudit lot 12; DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la moitié ouest dudit lot 12 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot 11, dans la concession 8, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 11, ledit angle étant l’intersection de la limite est de la réserve de chemin entre les concessions 7 et 8 avec la limite nord de la réserve de chemin (connue sous le nom de chemin Talbot-Nord); DE LÀ, en direction sud le long du prolongement sud de ladite limite ouest du lot 11, dans la concession 8, jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Talbot-Nord, ladite limite étant la limite nord du lot 302 dans la concession située sur le côté nord du chemin Talbot; DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud du chemin Talbot-Nord jusqu’à son intersection avec la limite est de la réserve de chemin (maintenant désignée avenue Howard) entre les townships de Sandwich-Ouest et de Sandwich-Sud; DE LÀ, en direction nord sur une ligne droite en traversant le chemin Talbot-Nord jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 299 comme il est indiqué sur le plan de subdivision enregistré portant le no 1330; DE LÀ, en direction nord-ouest en ligne droite jusqu’au point initial,

  • b) la surface d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 2-20 et 12-30 et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions de ladite surface d’approche étant de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de mille deux cent cinquante (1 250) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures de la surface d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude des extrémités de bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement des extrémités de la bande; et les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 7-25 et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions desdites surfaces d’approche étant de cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures des surfaces d’approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude des extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement des extrémités de la bande, et

  • c) les diverses surfaces de transition, chacune s’élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et de leurs surfaces aboutissantes,

comme il est indiqué sur le plan no 2586 daté du 3 octobre 1968 qui se trouve dans les dossiers du ministère des Transports à Ottawa.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/79-901, art. 1

 [Abrogé, DORS/79-901, art. 1]

 

Date de modification :