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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-23 Versions antérieures

Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions (suite)

 Dans les cas où l’article 22 exige du service en mer, des voyages ou des déplacements, ils doivent être ou avoir été effectués à bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.

Conditions générales à remplir par les candidats et les titulaires

 Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si,

  • a) dans l’année qui a précédé la date de sa demande de brevet ou de certificat,

    • (i) elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi,

    • (ii) un brevet ou un certificat de pilotage dont elle était titulaire a été suspendu en vertu de l’article 27 de la Loi, ou

    • (iii) elle a été trouvée coupable d’une infraction aux termes des alinéas 249(1)b) ou 251(1)a) ou de l’article 253 du Code criminel; ou

  • b) de l’avis de l’Administration, elle a un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.

  • DORS/92-680, art. 3
  •  (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, doit

    • a) être titulaire de tout certificat de capacité qu’il était tenu d’avoir pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage, ce certificat de capacité devant être en état de validité;

    • b) demeurer médicalement apte de façon à satisfaire aux exigences des examens médicaux prévus au Règlement général sur le pilotage;

    • c) connaître les lieux de la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

    • d) se tenir au courant des règlements sur les ports et les autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris

      dans la mesure où ils s’appliquent dans cette circonscription;

    • e) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.

    • f) [Abrogé, DORS/2008-80, art. 4]

  • (2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit,

    • a) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1-1, effectuer chaque année, à titre de pilote, au moins huit déplacements dans cette circonscription;

    • b) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, effectuer chaque année dans la circonscription visée, à titre de pilote, au moins huit voyages aller simple durant la période commençant le 1er avril et se terminant le 14 décembre et sous réserve de l’article 17, deux voyages aller simple durant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 31 mars suivant;

    • c) sur demande, fournir à l’Administration une preuve qu’il a satisfait aux exigences des alinéas a) ou b).

  • DORS/92-680, art. 4
  • DORS/2002-346, art. 11
  • DORS/2008-80, art. 4

Avis de recrutement d’apprentis pilotes

 Au moment de recruter des apprentis pilotes pour une circonscription donnée, l’Administration publie, au moins 30 jours avant la date limite à laquelle elle doit avoir reçu les candidatures, dans son site Internet ou dans des journaux distribués dans les municipalités adjacentes à la circonscription, un avis indiquant le nombre nécessaire d’apprentis pilotes pour celle-ci et la date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues.

  • DORS/89-567, art. 4
  • DORS/92-680, art. 5
  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 5

Conditions — apprentis pilotes — circonscription no 1-1

 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription no 1-1 doit :

  • a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;

  • b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;

  • c) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;

  • d) avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux et avoir accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • e) avoir navigué dans les glaces;

  • f) obtenir la note minimale de 70 % au test écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie et de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 6
  • DORS/2018-78, art. 3

Conditions — apprentis pilotes — circonscriptions nos 1 et 2

 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D pour les circonscriptions no 1 ou 2 doit :

  • a) réussir le test linguistique tenu par l’Administration démontrant qu’il est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions d’un apprenti pilote;

  • b) subir un examen médical dans les 90 jours précédant la date de délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D et satisfaire aux conditions relatives à la santé prévues par le Règlement général sur le pilotage;

  • c) selon le cas :

    • (i) fournir une attestation établissant qu’il a réussi, dans un établissement reconnu au Canada, un programme de formation approuvé de cadets relatif à la navigation qui figure dans le document intitulé Cours de formation approuvés (TP 10655), publié par le ministère des Transports, avec ses modifications successives,

    • (ii) avoir servi à titre de capitaine d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux durant au moins 18 mois au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande;

  • d) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral, avoir servi à bord d’un navire d’une longueur de plus de 70 m ou d’une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux et avoir accumulé à bord d’un tel navire les états de service en mer exigés par l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;

  • e) obtenir la note minimale de 70 % au test écrit donné par le jury d’examen sur ses connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur ses connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 7
  • DORS/2018-78, art. 4

Documents exigés — apprentis pilotes

 Le candidat à un permis d’apprenti pilote de classe D doit, au moment de présenter sa demande, fournir à l’Administration des copies conformes des documents suivants :

  • a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

  • b) de son acte de naissance ou de tout autre document officiel indiquant la date et le lieu de sa naissance;

  • c) des diplômes, des certificats de navigation et des documents établissant qu’il satisfait aux exigences de service en mer prévues par le présent règlement;

  • d) du rapport médical exigé par le Règlement général sur le pilotage;

  • e) selon le cas :

    • (i) d’une lettre de recommandation :

      • (A) soit de son dernier employeur,

      • (B) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans,

    • (ii) de ses attestations de service en mer préparées conformément aux exigences du Règlement sur le personnel maritime pour les deux années qui précèdent la date de la demande.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2018-78, art. 5

Conditions — candidats titulaires d’un certificat de pilotage

  •  (1) Le candidat au permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription no 1-1 qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette circonscription est exempté des exigences des alinéas 26.1a), b) et f) et 26.3a) et b).

  • (2) Le candidat au permis d’apprenti pilote de classe D pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande est exempté des exigences des alinéas 26.2a) à c) et e) et 26.3a) et b).

  • (3) Malgré l’alinéa 20(3)c), le candidat au brevet de classe C pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande doit avoir servi au moins 12 mois à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour la circonscription visée.

  • DORS/2008-80, art. 8

 [Abrogé, DORS/2008-80, art. 9]

Évaluation des compétences

[
  • DORS/2008-80, art. 10
]
  •  (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement et du Règlement général sur le pilotage, l’Administration examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :

    • a) la liste des candidats à un premier brevet ou à un premier certificat de pilotage qui satisfont aux exigences du Règlement général sur le pilotage et du présent règlement, hormis l’exigence de réussir l’examen que fait subir le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 21(1);

    • b) la liste des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui présentent une demande pour un autre brevet ou un autre certificat de pilotage et qui satisfont aux exigences du Règlement général sur le pilotage et du présent règlement, hormis l’exigence de réussir l’examen que fait subir le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 21(2);

    • c) la liste des titulaires dont l’Administration a des raisons de croire qu’ils pourraient ne pas satisfaire aux exigences des alinéas 25(1)c) ou d).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (7), le jury d’examen doit :

    • a) faire subir aux candidats visés à l’alinéa (1)a) l’examen visé aux paragraphes (2.1) ou (3), selon le cas;

    • b) faire subir aux titulaires visés à l’alinéa (1)b) un examen sur la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter;

    • c) faire subir aux titulaires visés à l’alinéa (1)c) un examen sur les exigences visées aux alinéas 25(1)c) ou d).

  • (2.1) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un test écrit et un test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.

  • (3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :

    • a) un premier test écrit portant sur leurs connaissances générales de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), un deuxième test écrit et un test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter;

    • c) un test linguistique démontrant que le candidat est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (4) Le candidat doit réussir les tests écrits pour être admissible au test oral.

  • (5) Le candidat doit, pour réussir l’examen :

    • a) obtenir la note minimale de 70 % à tout test écrit;

    • b) obtenir la note minimale de 70 % au test oral, en démontrant qu’il possède une connaissance de la manoeuvre des navires et une connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter lui permettant d’exercer efficacement et en toute sécurité les fonctions de pilote breveté ou les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (5.1) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % au test oral doit reprendre le test écrit et le test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.

  • (6) Malgré le paragraphe (4), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) si :

    • a) d’une part, il a suivi le programme de formation de pilotage établi par l’Administration et offert par l’Institut maritime du Québec, décrit dans la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports;

    • b) d’autre part, il a réussi les épreuves préparées sous la responsabilité d’un dirigeant de l’Administration conformément à la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports.

  • (7) Le candidat dispose :

    • a) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (3) en deux étapes, d’un délai de 30 mois suivant la date du premier test écrit réussi pour compléter avec succès tous les tests;

    • b) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (2.1) pour obtenir un premier brevet pour la circonscription no 1-1, d’un délai de 18 mois à compter de la date de délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;

    • c) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (2.1) pour obtenir un premier brevet pour les circonscriptions no 1 ou no 2, d’un délai de 36 mois à compter de la date de la délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance de ce brevet;

    • d) dans le cas d’un candidat qui suit le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa (6)a), d’un délai de 30 mois à compter de la date où il a réussi la première épreuve subie en application de l’alinéa (6)b) pour terminer le programme de formation et réussir les épreuves restantes.

  • DORS/81-737, art. 1
  • DORS/89-567, art. 5
  • DORS/94-727, art. 2
  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 11
  • DORS/2018-78, art. 6
  •  (1) Le candidat qui échoue trois fois à l’un des tests visés aux alinéas 26.1f) et 26.2e) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (2) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés au paragraphe 28(2.1) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (3) Le candidat qui échoue trois fois au test visé à l’alinéa 28(3)a) n’a plus le droit de se présenter à celui-ci.

  • (4) Le candidat qui échoue trois fois à l’un ou plusieurs des tests visés à l’alinéa 28(3)b) n’a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

  • (5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l’alinéa 28(6)a) et qui échoue quatre fois à l’une ou plusieurs des épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l’une ou plusieurs des épreuves visées à l’alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n’a plus le droit de se présenter à une épreuve dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.

  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 12
  • DORS/2018-78, art. 7
 

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