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Règlement sur les droits postaux de services spéciaux (C.R.C., ch. 1296)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-05-01 Versions antérieures

Règlement sur les droits postaux de services spéciaux

C.R.C., ch. 1296

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement concernant les droits postaux payables pour des services spéciaux

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits postaux de services spéciaux.

Définitions

[
  • DORS/2000-199, art. 9(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Convention postale universelle

Convention postale universelle La Convention postale universelle rédigée par l’Union postale universelle figurant dans le document intitulé Décisions du 26e Congrès Istanbul 2016. (Universal Postal Convention)

établissement postal

établissement postal Locaux dont la Société autorise l’emploi pour le dépôt ou l’acceptation des objets, ou pour le tri, la manutention, la transmission ou la distribution des envois. (postal facility)

paquet d’argent

paquet d’argent[Abrogée, DORS/98-559, art. 1]

sac M

sac M[Abrogée, DORS/2003-378, art. 1]

service C.R.

service C.R.[Abrogée, DORS/91-628, art. 1]

service contre remboursement

service contre remboursement ou service C.R.[Abrogée, DORS/91-635, art. 1]

service de manutention spéciale

service de manutention spéciale[Abrogée, DORS/90-17, art. 1]

  • DORS/81-386, art. 1
  • DORS/86-241, art. 1
  • DORS/90-17, art. 1
  • DORS/90-800, art. 1
  • DORS/91-628, art. 1
  • DORS/91-635, art. 1
  • DORS/98-559, art. 1
  • DORS/2003-378, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 4
  • DORS/2005-360, art. 1
  • DORS/2009-335, art. 1
  • DORS/2014-53, art. 1
  • DORS/2018-276, art. 1
  • DORS/2021-91, art. 1

Tarifs de port — services spéciaux

 Les tarifs de port payables pour les services spéciaux visés au présent règlement sont prévus à l’annexe VII.

  • DORS/88-441, art. 1

PARTIE I[Abrogée, DORS/91-635, art. 2]

PARTIE IICourrier recommandé

Recommandation du courrier

  •  (1) Sont acceptés à la recommandation au tarif de port applicable prévu à la colonne II de l’article 1 de l’annexe VII les objets suivants :

  • (2) [Abrogé, DORS/91-635, art. 3]

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-199, art. 10]

  • (4) Lorsqu’un objet est accepté à la recommandation, la Société remet à l’expéditeur un récépissé établi en la forme qu’elle a approuvée.

  • (5) [Abrogé, DORS/88-441, art. 4]

  • (6) et (7) [Abrogés, DORS/91-628, art. 2]

  • (8) La signature du destinataire ou de son représentant doit être obtenue avant de livrer un envoi postal recommandé.

  • (9) N’est pas accepté à la recommandation un objet qui ne porte que les initiales ou le nom de famille du destinataire, lorsque ces renseignements ne permettent pas de l’identifier clairement.

  • (10) Lorsqu’un ruban adhésif est utilisé pour fermer un objet visé au paragraphe (1), l’expéditeur appose son nom, sa marque, son tampon ou sa signature sur le ruban.

  • DORS/78-902, art. 1
  • DORS/82-25, art. 2
  • DORS/83-802, art. 1
  • DORS/85-565, art. 2
  • DORS/86-241, art. 5
  • DORS/88-441, art. 4
  • DORS/88-621, art. 1
  • DORS/90-17, art. 3
  • DORS/90-800, art. 3
  • DORS/91-628, art. 2
  • DORS/91-635, art. 3
  • DORS/2000-199, art. 10
  • DORS/2001-447, art. 1
  • DORS/2002-167, art. 1
  • DORS/2003-378, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 5(F)
  • DORS/2008-285, art. 3(F)
  • DORS/2010-287, art. 1

 [Abrogé, DORS/90-17, art. 4]

Avis de réception

[
  • DORS/2003-382, art. 6(A)
]
  •  (1) L’expéditeur peut exiger un Avis de réception d’un envoi postal recommandé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) après le dépôt d’un envoi postal destiné à être livré au Canada;

    • b) au moment du dépôt d’un envoi postal destiné à être livré hors du Canada.

  • (2) [Abrogé, DORS/88-441, art. 5]

  • (3) L’Avis de réception mentionné dans le présent article est établi en la forme approuvée par la Société.

  • DORS/78-293, art. 3
  • DORS/79-164, art. 3
  • DORS/82-25, art. 4
  • DORS/88-441, art. 5
  • DORS/91-628, art. 3
  • DORS/98-559, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 6(A)

PARTIE III[Abrogée, DORS/98-559, art. 3]

PARTIE IV[Abrogée, DORS/91-635, art. 4]

PARTIE V[Abrogée, DORS/90-17, art. 8]

PARTIE VIAssurance à l’égard du courrier recommandé

[
  • DORS/2003-378, art. 3
]
  •  (1) Tout objet recommandé posté au Canada pour livraison au Canada peut être assuré contre la perte, la spoliation et la détérioration.

  • (2) Lorsqu’un objet recommandé est accepté à l’assurance, la Société remet à l’expéditeur un récépissé établi en la forme qu’elle a approuvée.

  • DORS/82-25, art. 9
  • DORS/86-241, art. 6
  • DORS/87-162, art. 4
  • DORS/88-441, art. 9
  • DORS/90-17, art. 9
  • DORS/91-184, art. 1
  • DORS/91-628, art. 5
  • DORS/91-635, art. 5
  • DORS/95-311, art. 1
  • DORS/96-210, art. 1
  • DORS/2003-378, art. 4
  • DORS/2006-345, art. 1
  • DORS/2008-284, art. 1(F)

 [Abrogé, DORS/82-25, art. 10]

  •  (1) Les articles suivants ne sont pas acceptés à l’assurance lorsqu’ils sont envoyés par courrier recommandé :

    • a) les billets de banque, les pièces de monnaie, les coupons-prime et les timbres-prime ayant une valeur de rachat;

    • b) les actions, les obligations, les coupons ou autres titres au porteur;

    • c) les billets de loterie;

    • d) les bijoux;

    • e) les pierres précieuses et les métaux précieux ouvrés;

    • f) les timbres-poste oblitérés ou non oblitérés.

  • (2) L’envoi recommandé qui contient un article de verre ou de céramique ou qui est de nature périssable n’est pas accepté à l’assurance contre la détérioration.

  • DORS/90-17, art. 10
  • DORS/2002-167, art. 2
  • DORS/2003-378, art. 5

 L’envoi recommandé mis à la poste au Canada ne peut être accepté à l’assurance que s’il est bien emballé et suffisamment protégé au moyen de matériaux de calage et de rembourrage pour empêcher sa perte ou sa détérioration, la détérioration des autres envois et l’endommagement de l’équipement postal, ainsi que les blessures aux personnes qui manipulent l’envoi.

  • DORS/88-441, art. 10
  • DORS/90-17, art. 11(F)
  • DORS/91-628, art. 6
  • DORS/2003-378, art. 6

 [Abrogé, DORS/95-311, art. 2]

 [Abrogés, DORS/90-17, art. 12]

PARTIE VII[Abrogée, DORS/88-441, art. 12]

PARTIE VIIIVersement d’une indemnité à l’égard du courrier recommandé expédié au canada pour livraison à l’intérieur ou à l’extérieur du canada

[
  • DORS/2003-378, art. 7
  • DORS/2010-287, art. 2
]

 La présente partie s’applique au courrier recommandé expédié au Canada pour livraison à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.

  • DORS/2010-287, art. 3
  •  (1) Le montant de l’indemnité que la Société est autorisée à payer en vertu du présent règlement pour une réclamation à l’égard du courrier recommandé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

    • a) la valeur de l’objet moins toute autre somme reçue en dédommagement;

    • b) le montant de l’assurance obtenue conformément au présent règlement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une indemnité peut être versée, par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet recommandé, à l’égard :

    • a) du port payé pour l’objet;

    • b) de la taxe provinciale payée pour l’objet lorsqu’il existe une preuve du paiement de la taxe et que la Société est convaincue que celle-ci ne peut être recouvrée.

  • (3) La Société ne verse aucune indemnité, par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet recommandé, à l’égard :

    • a) du tarif de port payé pour les services spéciaux prévus au présent règlement;

    • b) des frais engagés par l’expéditeur ou le destinataire pour demander l’indemnité visée aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Malgré le paragraphe (1), la Société peut remplacer le contenu de l’objet recommandé au lieu de verser une indemnité.

  • (4.1) Lorsque la Société, à cause d’une interruption du service postal, retourne à l’expéditeur un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada, le tarif de port payé pour cet envoi est remboursé à l’expéditeur.

  • (5) Aucune indemnité n’est payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé dans les cas suivants :

    • a) l’envoi était de nature commerciale et n’a été ni commandé ni demandé par le destinataire;

    • b) le tort ou le dommage ne résulte pas directement de la perte, de la détérioration, du retard, de la non-livraison ou d’une erreur de livraison d’un envoi;

    • c) l’envoi a été livré sans qu’il y ait eu plainte ou trace de perte, de détérioration ou de spoliation ou sans que ne soient produites des preuves de perte, de détérioration ou de spoliation;

    • d) la perte ou la détérioration est entièrement ou partiellement attribuable à la négligence de l’expéditeur;

    • e) l’envoi détérioré contenait un article de verre ou de céramique ou était de nature périssable;

    • f) [Abrogé, DORS/2010-287, art. 4]

    • g) un voiturier public serait dégagé de toute responsabilité en droit;

    • h) l’envoi perdu, détérioré ou spolié contenait des boissons alcoolisées;

    • i) l’envoi a été saisi légalement par le pays destinataire.

  • (6) Aucune indemnité n’est payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé, à moins que :

    • a) le récépissé délivré par la Société à l’expéditeur ne soit disponible;

    • b) sous réserve du paragraphe (9), la personne en cause ne présente une demande à la Société dans les délais suivants :

      • (i) dans le cas d’un objet posté au Canada pour livraison au Canada, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa mise à la poste,

      • (ii) dans le cas d’un objet posté au Canada pour livraison à l’extérieur du pays, dans les six mois suivant sa mise à la poste.

    • c) la personne qui présente la demande d’indemnité n’y joigne des pièces établissant

      • (i) la valeur de l’objet recommandé,

      • (ii) la perte, la détérioration ou la spoliation de l’objet recommandé.

  • (7) [Abrogé, DORS/98-559, art. 4]

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), l’indemnité payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé est versée à l’expéditeur ou, à la demande de ce dernier, au destinataire.

  • (9) Lorsque le destinataire, ou l’expéditeur dans le cas où l’envoi lui est retourné, accepte la livraison d’un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada sans porter plainte ni signaler la perte ou la détérioration de son contenu, mais informe la Société immédiatement après la livraison qu’il y a perte ou détérioration en lui fournissant la preuve que celle-ci n’est pas survenue après la livraison, l’indemnité peut être payée au destinataire ou à l’expéditeur, selon le cas.

  • (10) Lorsqu’une indemnité est payée pour la perte d’un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada et que l’envoi est ensuite retrouvé, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé :

    • a) que l’envoi recommandé a été retrouvé;

    • b) qu’il peut prendre livraison de l’envoi dans les trois mois suivant l’avis en remboursant l’indemnité à la Société.

  • DORS/82-25, art. 11
  • DORS/83-59, art. 3
  • DORS/86-241, art. 8
  • DORS/87-162, art. 6(F)
  • DORS/88-441, art. 13
  • DORS/90-17, art. 13
  • DORS/90-800, art. 5
  • DORS/95-311, art. 3
  • DORS/98-559, art. 4
  • DORS/2002-167, art. 3
  • DORS/2003-378, art. 8
  • DORS/2008-285, art. 3(F)
  • DORS/2010-287, art. 4

 [Abrogé, DORS/2003-378, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2010-287, art. 5]

PARTIE IXVersement d’une indemnité pour les objets recommandés expédiés à l’extérieur du canada pour livraison au canada selon la convention postale universelle

[
  • DORS/2010-287, art. 6
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), en cas de perte d’un objet recommandé expédié à l’extérieur du Canada pour livraison au Canada, la Société verse une indemnité égale au montant, en monnaie canadienne, fixé par la Convention postale universelle pour la perte d’un tel objet.

  • (2) Il n’est versé d’indemnité selon le paragraphe (1) à moins

    • a) [Abrogé, DORS/2010-287, art. 7]

    • b) que la personne ou l’administration postale en cause ne présente une demande à la Société dans les six mois suivant la mise à la poste de l’objet recommandé;

    • c) que ne soit présenté à la Société canadienne des postes, une preuve de la perte de cet objet recommandé.

  • (3) Il n’est pas versé d’indemnité selon le paragraphe (1) lorsque,

    • a) la perte a été entraînée par une force majeure;

    • b) la recommandation de l’objet ne peut être vérifiée à cause de la destruction par force majeure des dossiers de l’administration postale où s’est produite la perte sauf si une preuve de la responsabilité de l’administration postale est présentée à la Société canadienne des postes par la personne présentant la réclamation;

    • c) l’objet recommandé contenait des objets inadmissibles visés à l’annexe du Règlement sur les objets inadmissibles;

    • d) [Abrogé, DORS/2010-287, art. 7]

    • e) [Abrogé, DORS/2003-378, art. 11]

    • f) l’objet recommandé a été saisi légalement par les autorités canadiennes;

    • g) la détérioration de l’objet recommandé est attribuable à la nature de son contenu.

  • (4) L’indemnité versée selon le paragraphe (1) doit être versée

    • a) à l’expéditeur;

    • b) au destinataire ou à une tierce personne, à la demande de l’expéditeur;

    • c) au destinataire ou encore à l’expéditeur ou à une tierce personne, à la demande du destinataire, si ce dernier a pris livraison d’un objet dont le contenu a été entièrement perdu ou détérioré;

    • d) à l’administration postale.

  • (5) Lorsque l’indemnité a été versée selon le paragraphe (1) et que par la suite l’objet recommandé défini dans ce paragraphe, est retrouvé,

    • a) on en informe l’expéditeur et le destinataire; et

    • b) on informe l’expéditeur, ou le destinataire si l’expéditeur a demandé que l’indemnité soit versée au destinataire selon le paragraphe (4), qu’il peut venir en prendre livraison

      • (i) dans un délai de trois mois; et

      • (ii) sur remboursement de l’indemnité versée par la Société canadienne des postes.

  • (6) Aux fins des paragraphes (1) à (5), un objet recommandé est considéré comme perdu lorsque

    • a) la Société canadienne des postes ne peut le retrouver,

    • b) tout son contenu a été volé, ou

    • c) son contenu a été détérioré et le coût de réparation ou de remplacement de celui-ci est supérieur à sa valeur dépréciée au moment du dépôt,

    et que

    • d) la perte, le vol ou la détérioration est découvert au moment de la livraison de l’objet au destinataire ou de sa réexpédition à l’expéditeur, ou avant la livraison ou la réexpédition;

    • e) dans le cas d’un objet visé aux alinéas b) ou c), la Société estime que l’emballage de l’objet était raisonnablement adéquat pour le protéger contre le vol ou la détérioration.

  • DORS/81-844, art. 1
  • DORS/83-802, art. 2
  • DORS/86-106, art. 1(F)
  • DORS/86-241, art. 10
  • DORS/90-17, art. 15
  • DORS/2000-199, art. 11
  • DORS/2002-167, art. 5
  • DORS/2003-378, art. 11
  • DORS/2008-285, art. 3(F)
  • DORS/2010-287, art. 7
 

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