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Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (C.R.C., ch. 1303)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Montures de lunettes

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée à la colonne I du tableau du présent article peut être appliquée à une monture de lunettes

    • a) qui est recouverte d’un plaqué d’or au titre minimal de 10 carats, et

    • b) qui répond aux exigences applicables énoncées aux colonnes II et III du tableau,

    par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression sur le devant de la monture et sur au moins une de ses branches.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros 1 ou 2 du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée à une monture de lunettes,

    • a) une fraction indiquant le rapport du poids de l’or que contient la monture au poids brut de celle-ci, et

    • b) une déclaration du titre de l’or, exprimé en carats ou en millièmes,

    peuvent être appliquées immédiatement avant la marque de qualité.

  • (3) Tous les chiffres et caractères qui expriment des fractions ou déclarations du titre qu’il est permis d’appliquer à un article en vertu du paragraphe (2) doivent être d’une taille égale et non supérieure à celle de la marque de qualité dont il est fait mention au paragraphe (1).

  • (4) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 3 du tableau du présent article est appliquée à une monture de lunettes recouverte d’un plaqué d’or d’une épaisseur minimale d’un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à la monture à côté de la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    Marque de qualitéQuantité de métal précieux que contient l’articleMéthode de placage
    1« gold filled », « G.F. », ou « doublé d’or »

    Placage d’or d’au moins 1/20 du poids brut de l’article, multiplié par

    • a) le titre de l’or, lorsqu’il est indiqué en carats ou en millièmes; ou

    • b) 0,416, lorsqu’il n’y a aucune indication en carats ou en millièmes.

    Feuille d’or soudée ou soudée à l’étain
    2« rolled plate », « R.P. », « rolled gold plate », « R.G.P. », « placage laminé » ou « plaqué d’or laminé »

    Placage d’or de moins de 1/20 du poids brut de l’article, multiplié par

    • a) le titre de l’or, lorsqu’il est indiqué en carats ou en millièmes; ou

    • b) 0,416, lorsqu’il n’y a aucune indication en carats ou en millièmes.

    Feuille d’or soudée ou soudée à l’étain
    3« gilt », « gold plated », « G.E.P. », « doré », ou « or plaqué »N’importe quelle méthode
  • DORS/82-251, art. 3
  • DORS/85-386, art. 5

Couverts de table plaqués

  •  (1) Une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à un article d’argenterie (couvert) recouvert d’un plaqué d’argent au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur poids à poids.

  • (2) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros 3 à 7 du tableau du présent article peut être appliquée à un article d’argenterie (couvert) qui est recouvert d’argent

    • a) au titre minimal de 925 millièmes d’argent pur poids à poids;

    • b) sous forme d’un plaqué primaire d’une épaisseur égale à celle de plaqué primaire d’une cuillère du même modèle si la quantité d’argent utilisée pour plaquer uniformément une grosse de cuillères à thé semblables correspond à celle prescrite dans la colonne II du tableau pour cette marque; et

    • c) sous forme d’un plaqué supplémentaire à l’endroit où l’usure est la plus grande, s’il y a lieu, d’une épaisseur égale à celle du plaqué primaire et d’une quantité correspondant au moins à celle prescrite dans la colonne III du tableau pour cette marque.

  • (3) Une marque de qualité spécifiée au numéro 3 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, peut être appliquée à un article d’argenterie (couvert) qui est recouvert d’un plaqué d’or au titre minimal de 10 carats.

  • (4) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article d’argenterie (couvert) conformément au paragraphe (3) et que l’article est recouvert d’un plaqué d’or d’une épaisseur minimale d’un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à la pièce à côté de la marque de qualité.

  • (5) Lorsqu’au moins 10 pour cent poids à poids du métal commun d’un article d’argenterie (couvert) auquel une marque de qualité spécifiée au numéro 3 du tableau de l’article 7, ou d’un numéro du tableau du présent article, dans la colonne I, est appliquée sont du nickel pur, l’expression « nickel-silver », « nickel-argent », ou « N.S. » peut être appliquée à l’article à côté de la marque de qualité.

  • (6) Lorsque moins de 10 pour cent poids à poids du métal commun que contient un article de couvert de table plaqué argent ou plaqué or est du nickel pur, le nom du métal commun doit être estampillé sur l’article et la marque de commerce doit être appliquée à côté de ce nom.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    NuméroMarque de qualitéQuantité d’argent utilisée comme plaqué primaire sur une grosse de cuillère à théQuantité d’argent que contient le plaqué supplémentaire
    1« silverplate », « placage d’argent », « Silverplated », « plaqué d’argent », « silverware », « argenterie », « S.P. » ou « E.P. »
    2La quantité d’argent pur, exprimée en grammes ou milligrammes, que contient une grosse d’articles de la même taille et du même modèle recouverts par la même méthode d’un plaqué de la même épaisseur
    3A.I.60 grammes
    4« A.I.X. », « A.I.+. » ou « A.I. EXTRA »60 grammes65 milligrammes
    5« A.A.+ », « A.A.I.+ » ou « A.A.I. EXTRA »120 grammes100 milligrammes
    6« triple plate » ou « triple placage »180 grammes
    7« quadruple » ou « XXXX »240 grammes
  • DORS/85-386, art. 6

Argenterie (vaisselle) plaquée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un article d’argenterie (vaisselle) plaqué or ou argent, sauf les reproductions d’articles de Sheffield, doit porter, par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, d’une manière lisible et bien en vue, le nom ou une description précise de la substance commune de l’article et de sa monture; la marque de commerce doit être appliquée à côté de ce nom ou de cette description.

  • (2) Lorsqu’au moins 10 pour cent poids à poids du métal commun d’un article d’argenterie (vaisselle) plaqué or ou argent sont du nickel pur, ce métal commun peut être désigné par l’expression « nickel-silver », « nickel-argent » ou « N.S. ».

  • (3) Lorsqu’au moins 90 pour cent poids à poids du métal commun d’un article d’argenterie (vaisselle) plaqué sont de l’étain, ce métal commun peut être désigné par les expressions « britannia metal », « métal anglais », « white metal », « métal blanc », « B.M. » ou « W.M. ».

  • (4) Une marque de qualité spécifiée à l’un des numéros du tableau du présent article, dans la colonne I, peut être appliquée à tout article d’argenterie (vaisselle)

    • a) qui est plaqué d’un métal précieux spécifié dans la colonne II à ce numéro; et

    • b) qui répond aux prescriptions énoncées dans les colonnes III et IV à ce numéro.

  • (5) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 1 ou du numéro 2 du tableau du présent article est appliquée à un article d’argenterie (vaisselle) recouvert d’un plaqué d’or ou d’argent d’une épaisseur minimale d’un micromètre, une déclaration de l’épaisseur de l’or ou de l’argent, exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », peut être appliquée à l’article à côté de la marque de qualité.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    Marque de qualitéMétal précieuxTitre minimal du métal précieux utilisé pour le placageAutres prescriptions
    1« gold electroplate », « gold plated », « G.E.P. », « electro-plaqué d’or », ou « or plaqué »Or10 carats
    2« silverplate », « silverplated », « silverware », « E.P. », « S.P. », « placage d’argent » « plaqué d’argent » ou « argenterie »Argent925 millièmes d’argent pur, poids à poids
    3« Sheffield reproduction » ou « reproduction of Sheffield plate »Argent925 millièmes d’argent pur poids à poids
    • a) le support du plaqué doit être du nickel ou du cuivre pur;

    • b) une bordure doit être soudée sur le bord de l’article; et

    • c) la bordure et toute autre monture, qu’elles soient massives ou plaquées, doivent être en argent, en nickel ou en cuivre

  • DORS/82-251, art. 4 et 5
  • DORS/85-386, art. 7

Tolérances

  •  (1) Lorsque le titre de l’or que contient un article, indiqué en carats ou en millièmes, figure dans la marque de qualité ou à côté de celle-ci, le titre réel de l’or ne peut être inférieur au titre indiqué, de plus

    • a) de sept millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure, sauf dans le cas des articles d’or blanc marqué d’un titre de 18 carats ou plus, où le titre réel de l’or présent ne peut être inférieur au titre indiqué de plus de 15 millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure; ou

    • b) de trois millièmes poids à poids lorsqu’il n’y a pas de soudure.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 2 du tableau de l’article 6 est appliquée à un article, le titre réel de l’argent que contient l’article ne peut être inférieur au titre indiqué, de plus

    • a) de deux millièmes poids à poids lorsqu’il n’y a pas de soudure; ou

    • b) de six millièmes poids à poids lorsqu’il y a soudure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux articles en métal précieux

    • a) qui sont importés ou manufacturés au Canada avant le 15 mars 1982, ou qui sont en transit à cette date pour être livrés à un commerçant au Canada, et qui sont conformes aux exigences de ces paragraphes, tels qu’ils étaient formulés avant le 15 mars 1982, ou

    • b) qui sont vendus par un fabricant au Canada avant le 1er janvier 1983 ou qui sont en transit à cette date pour être livrés à un commerçant au Canada et qui sont conformes aux exigences de ces paragraphes, tels qu’ils étaient formulés avant le 15 mars 1982,

    à moins qu’ils ne soient marqués le 15 mars 1982 ou après cette date.

  • DORS/82-251, art. 6
  • DORS/82-1018, art. 1(A)
  •  (1) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, ou au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 10, dans la colonne I, est appliquée à un article plaqué, la quantité réelle d’or pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion et le titre de l’or sont déclarés, à 90 pour cent au moins du produit obtenu en multipliant la fraction dont il est question à l’alinéa 7(2)a) par le titre de l’or indiqué; ou,

    • b) lorsque la proportion et le titre de l’or ne sont pas déclarés dans le cas prévu au numéro 1 du tableau de l’article 7 ou 10, dans la colonne I, à 90 pour cent au moins du titre de 0,0208.

  • (1.1) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 7 est appliquée à un article plaqué qui a été gravé, broché ou taillé à facettes, la quantité réelle d’or pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion et le titre de l’or sont indiqués à au moins 80 pour cent du produit qu’on obtient en multipliant la fraction visée à l’alinéa 7(2)a) par le titre indiqué; ou

    • b) lorsque la proportion et le titre de l’or ne sont pas indiqués, dans le cas prévu à la colonne I du numéro 1 du tableau de l’article 7, à au moins 80 pour cent du titre de 0,0208.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée au numéro 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, est appliquée à un article plaqué, la quantité d’argent pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion de l’argent est déclarée, à 90 pour cent au moins du produit obtenu en multipliant par 0,925 la fraction qui précède immédiatement la marque de qualité conformément au paragraphe 7(5); ou,

    • b) lorsque la proportion de l’argent n’est pas déclarée, à 90 pour cent au moins du titre de 0,0925.

  • (3) Lorsqu’une marque de qualité spécifiée à la colonne I du numéro 4 du tableau de l’article 7 est appliquée à un article plaqué qui a été gravé, broché ou taillé à facettes, la quantité d’argent pur que contient l’article plaqué doit correspondre,

    • a) lorsque la proportion de l’argent est indiquée, à au moins 80 pour cent du produit qu’on obtient en multipliant par 0,925 la fraction qui précède immédiatement la marque de qualité conformément au paragraphe 7(5); ou

    • b) lorsque la proportion de l’argent n’est pas indiquée, à au moins 80 pour cent du titre de 0,0925.

  • (4) Les paragraphes (1.1) et (3) ne s’appliquent pas aux articles en métal précieux

    • a) qui sont importés ou vendus par un fabricant au Canada avant le 15 mars 1982, ou

    • b) qui sont en transit le 15 mars 1982 pour être livrés à un commerçant au Canada,

    à moins qu’ils ne soient marqués le 15 mars 1982 ou après cette date.

  • DORS/82-251, art. 7
 

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