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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

C.R.C., ch. 1360

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement concernant les prestations supplémentaires de décès

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

employé saisonnier

employé saisonnier et employé de session ont le sens que leur attribue le Règlement sur la pension de la fonction publique; (seasonal employee et sessional employee)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

ministère

ministère comprend toute partie du gouvernement exécutif du Canada, le Sénat et la Chambre des communes du Canada et la Bibliothèque du Parlement, tout office, conseil, bureau, toute commission, société, corporation ou section de la fonction publique du Canada spécifié à l’annexe A de la Loi, sauf une société, une corporation ou un office public spécifié à l’annexe III du présent règlement, et toute section de la fonction publique du Canada qui, aux termes d’une autre loi du Parlement que la Loi, est censée faire partie de la fonction publique aux fins de l’application de la Loi; (department)

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

sous-chef

sous-chef comprend le président ou un autre fonctionnaire supérieur de direction d’un ministère. (deputy head)

  • DORS/92-716, art. 7(F)

Versement des contributions — modalités et périodicité

 Sous réserve du présent règlement, les contributions que doit payer le participant sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

Contributions des participants absents de leur poste

 Le participant absent de son poste doit contribuer au Trésor un montant égal à celui qu’il aurait été tenu d’y verser conformément à l’article 53 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

  • DORS/92-716, art. 1

 Les contributions que doit payer le participant absent de son poste en congé payé sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le participant qui est absent de son poste en congé non payé verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa période d’absence :

    • a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant son retour au travail;

    • b) soit par des retenues égales sur son traitement, effectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant une période égale au double de sa période d’absence.

  • (2) Dans le cas où le versement des contributions selon l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par des retenues sensiblement égales effectuées sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes :

    • a) le triple de sa période d’absence;

    • b) 15 ans.

  • DORS/91-333, art. 1
  • DORS/94-540, art. 1

 Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi, ou qui est absent de son poste en congé non payé afin de travailler

  • a) pour un organisme international,

  • b) pour le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

  • c) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique,

  • d) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit, ou

  • e) à l’extérieur de la fonction publique pour une commission établie en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,

sont versées en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.

  • DORS/92-716, art. 7(F)
  • DORS/99-378, art. 1

 Lorsqu’un montant payable au titre de l’article 4 est impayé au moment où le participant cesse d’être employé dans la fonction publique, il est prélevé de la façon suivante acquitté sur toute prestation qui est ou devient payable à ce dernier sous le régime de la Loi :

  • a) dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle :

    • (i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes de l’article 6 ou de 30 pour cent des mensualités brutes,

    • (ii) soit, si le participant en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;

  • b) dans le cas de toute autre prestation, par la retenue d’un paiement forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • DORS/94-540, art. 2

Employés saisonniers et employés de session

 Les contributions qu’est tenu de payer un participant qui est un employé saisonnier ou un employé de session pour la période au cours de laquelle il est absent de son poste dans la fonction publique doivent être versées au même moment et de la même façon que s’il était, pendant cette période, un participant visé à l’article 6.

  • DORS/92-716, art. 7(F)

Participants touchant une partie de leur traitement régulier

  •  (1) Lorsqu’un participant employé à un poste à plein temps est, en raison de l’octroi d’un congé de formation ou de la nature saisonnière de son emploi, engagé autrement qu’à plein temps pour toute période au cours d’une année ou pendant une année entière, et que, pendant cette période ou pendant l’année entière il touche une partie du traitement régulier afférent à l’emploi à plein temps à ce poste, il est censé au cours de cette période ou de cette année,

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé à plein temps pendant ladite période ou année.

  • (2) Les contributions qu’est tenu de payer un participant visé au paragraphe (1) doivent être versées au même moment et de la même façon que s’il avait été un participant visé à l’article 6.

Contributions des participants volontaires

[
  • DORS/92-716, art. 8(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant volontaire doit contribuer au Trésor 0,15 $ par mois pour chaque tranche de 1 000 $ de sa prestation de base, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) il cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 et il choisit de recevoir l’allocation annuelle à laquelle il a droit et qui est payable dans les trente jours suivant la cessation de son emploi;

    • c) il a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • d) il a droit à une allocation annuelle immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • e) le 31 mars 1995, il est un participant volontaire qui, selon le cas :

      • (i) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique,

      • (ii) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique mais qui, le 31 mars 1995, avait droit à une pension immédiate aux termes de cette partie.

  • (2) La contribution exigée au paragraphe (1) est réduite de 1,50 $ par mois dans le cas du participant âgé d’au moins 65 ans qui, selon le cas :

    • a) a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) a droit à une allocation annuelle immédiate;

    • c) a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

  • (3) La réduction prévue au paragraphe (2) prend effet le 1er avril ou le 1er octobre suivant le soixante-cinquième anniversaire du participant, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée de l’anniversaire.

  • DORS/92-716, art. 2
  • DORS/95-163, art. 1
  • DORS/99-378, art. 2
  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le participant volontaire, autre que celui visé au paragraphe 10(1), doit verser à l’avance au Trésor, à titre de contribution annuelle, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

    • a) le montant prévu par la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune pension ne lui est versée aux termes de la partie I de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou aucune annuité ne lui est versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    • b) un montant égal à douze fois le montant prévu par la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une pension ou annuité lui est versée aux termes de la partie ou de l’une des lois mentionnées à l’alinéa a).

  • (1.1) et (2) [Abrogés, DORS/99-378, art. 3]

  • (2.1) Sous réserve de l’article 12, le participant visé au paragraphe (1) doit payer :

    • a) la première contribution dans les trente jours suivant la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) les contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire de la cessation de son emploi dans la fonction publique.

  • (3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1), le ministre doit, s’il est d’avis que le participant a omis le versement parce qu’il était mal informé de ses obligations aux termes de la Loi, proroger l’échéance du versement de la contribution; cependant, l’échéance des contributions annuelles ultérieures demeure l’anniversaire du 30ième jour suivant la date où il a cessé d’être employé de la fonction publique.

  • DORS/79-954, art. 1
  • DORS/82-929, art. 1
  • DORS/92-716, art. 3, 7(F) et 8(F)
  • DORS/95-163, art. 2
  • DORS/99-378, art. 3

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 4]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.

  • (2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle payable à un participant volontaire en vertu de la Partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11, le participant doit verser les contributions en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.

  • (3) Les instructions que peut donner un participant en vertu du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et adressées au ministre, et elles prennent effet le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel le ministre les reçoit.

  • DORS/92-716, art. 8(F)

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 5]

 Lorsque le participant volontaire a versé une contribution à l’égard d’une période de plus d’un mois et qu’avant l’expiration de cette période il devient un participant, autre qu’un participant volontaire, aux termes de la Loi ou de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il lui est payé un montant égal à une fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant déterminée de la façon suivante :

  • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient avant l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré un participant volontaire;

  • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé sa contribution.

  • DORS/92-716, art. 4(F)

Déductions des prestations et des contributions

 La déduction visée dans la définition de prestation de base au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril ou le 1er octobre de chaque arrivée, selon celle de ces dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.

  • DORS/78-785, art. 1
  • DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11
  • DORS/99-378, art. 6

 La déduction du montant que certains participants sont tenus de payer conformément à l’article 53 de la Loi s’effectue le 1er avril ou le 1er octobre, en prenant la date qui suit de plus près l’anniversaire de naissance du participant où il est devenu admissible à la réduction.

  • DORS/92-716, art. 11

Emploi sans interruption sensible

 Lorsque, pendant une période pertinente,

  • a) une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est devenue à nouveau un employé, ou

  • b) les fonctions ou conditions d’emploi de la personne employée dans la fonction publique ont changé,

son service pendant cette période est censé être, aux fins de la Partie II de la Loi, sans interruption sensible, sauf si, pendant cette période, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et n’en est pas devenue à nouveau employée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée.

  • DORS/92-716, art. 7(F)

Fixation du traitement en cas de doute

 Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi et du présent règlement, le traitement d’un participant

  • a) dont le traitement autorisé comprend une indemnité ou une allocation d’un montant déterminé ou indéterminé, est censé être la somme de la rémunération régulière payable pour les services qu’il a rendus à son poste et la valeur de l’indemnité ou de l’allocation fixée par le Conseil du Trésor;

  • b) qui touche un traitement en raison d’un emploi à plein temps dans la fonction publique et qui touche un traitement en raison d’un emploi partiel dans la fonction publique, est censé être la somme des traitements qu’il touche en raison de ces emplois; et

  • c) qui touche plus d’un traitement en raison d’un emploi à plein temps dans la fonction publique est censé être égal :

    • (i) dans le cas de traitements reçus avant le 9 août 1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été autorisé,

    • (ii) dans le cas de traitements reçus après le 8 août 1994, à la somme de tous les traitements qu’il reçoit.

  • DORS/92-716, art. 7(F)
  • DORS/94-541, art. 1

Personnes ne touchant pas un traitement annuel fixe

  •  (1) Le traitement qu’une personne est ou était autorisée à recevoir à un autre taux qu’un taux annuel est calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération qui lui est ou lui était payé

    • a) dans le cas d’un taux horaire par le total

      • (i) du nombre d’heures dans une semaine de travail normale et pertinente, multiplié par 52, et

      • (ii) du nombre d’heures dans une semaine de travail normale et pertinente, divisé par le nombre de jours dans une semaine de travail normale et pertinente;

    • b) dans le cas d’un taux journalier, par le total

      • (i) du nombre de jours dans une semaine de travail normale et pertinente, multiplié par 52, et

      • (ii) de un jour;

    • c) dans le cas d’un taux hebdomadaire, par 52; ou

    • d) dans le cas d’un taux mensuel, par 12.

  • (2) Aux fins de l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine de travail normale et pertinente est le nombre d’heures ou de jours de travail, selon le cas, que l’employé à l’égard duquel l’expression est utilisée doit ou devait ordinairement effectuer pendant la semaine de travail pertinente déterminée par le ministre.

 

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