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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Date d’effet de la cessation d’emploi dans la fonction publique

 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre participant qu’un participant volontaire est censé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique,

  • a) dans le cas d’un autre participant qu’un participant visé par les alinéas b) à e), le lendemain du dernier jour pour lequel il a été rémunéré en raison de son emploi dans la fonction publique;

  • b) dans le cas de son décès, le lendemain du jour de son décès;

  • c) dans le cas d’un participant qui est en congé autorisé non payé, à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

    • (i) le lendemain du jour où son sous-chef avise le ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé dans la fonction publique, ou

    • (ii) le jour où, aux termes de toute autre loi du Parlement du Canada régissant l’emploi à l’extérieur de la fonction publique, il est devenu un contributeur à un autre fonds ou régime de pension de retraite ou de pension;

  • d) dans le cas d’un participant qui est en congé non autorisé et non payé, le lendemain du jour où son sous-chef avise le ministre par écrit que l’employé a cessé d’être employé dans la fonction publique;

  • e) dans le cas d’un participant qui est suspendu conformément aux dispositions d’une loi du Parlement du Canada, le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique, certifié par son sous-chef au ministre;

  • f) dans le cas du participant qui cesse d’être astreint à verser des contributions par la partie I de la Loi du fait qu’il est devenu une personne visée aux alinéas 5(1)g) ou h) ou au paragraphe 5.1(1) de la Loi, le lendemain du dernier jour où il est astreint à verser des contributions.

  • g) [Abrogé, DORS/99-378, art. 7]

  • DORS/92-716, art. 7(F), 8(F) et 11
  • DORS/94-541, art. 2
  • DORS/99-378, art. 7
  •  (1) Le participant qui est un employé de session est censé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf si

    • a) dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions; ou

    • b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de celle des deux chambres du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que l’employé cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de session relativement à une session spéciale ou d’urgence du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas tenu de fournir des services.

  • DORS/92-716, art. 7(F)

 Le participant qui est un employé saisonnier est censé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf

  • a) si, dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions; ou

  • b) si son sous-chef avise le ministre par écrit que l’employé cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.

  • DORS/92-716, art. 7(F)

Augmentations rétroactives de traitement

 Lorsqu’une augmentation rétroactive du traitement d’un participant est autorisée, ce dernier est censé avoir commencé à recevoir cette augmentation le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel

  • a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, approuve cette augmentation; ou

  • b) l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment délivrée par l’autorité compétente dans tous les cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise.

Preuve d’âge et d’état matrimonial

  •  (1) Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi, l’âge doit être établi de la même manière et au même moment qu’il est établi en vertu de l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Sauf si le ministre est convaincu qu’un participant n’avait pas atteint l’âge de 55 ans au moment de son décès, pas plus de 20 pour cent des prestations ne sont payés lors du décès du participant tant que son âge n’a pas été établi conformément à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être la veuve du contributeur ne peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au paragraphe (1) du présent article, le contributeur est censé, aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.

  • DORS/92-716, art. 7(F) et 11

Options

  •  (1) Toute option exercée par une personne conformément à l’article 51 de la Loi doit l’être par écrit, selon la forme prescrite par le ministre, signée par la personne qui exerce l’option et le document original livré ou envoyé au ministre dans le délai prescrit par l’article 51 de la Loi pour exercer cette option.

  • (2) Tout participant volontaire doit recevoir, comme preuve qu’il est participant en vertu de la Loi,

    • a) un document établi selon la formule B de l’annexe II, dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions par le paragraphe 10(1);

    • b) un document établi selon la formule C de l’annexe II, dans tous les autres cas.

  • DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11
  • DORS/99-378, art. 8

Désignation ou changement de bénéficiaire

  •  (1) Sous réserve des dispositions du présent article, le participant peut, en application de la partie II de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation ou le changement de bénéficiaire visés au paragraphe (1) est effectué sur la formule prévue à l’annexe V, qui doit être datée, signée par le participant et un témoin et envoyée au ministre.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la désignation ou le changement de bénéficiaire par un participant prend effet à la date où le participant signe la formule visée au paragraphe (2) si la formule remplie parvient au ministre avant le décès du participant.

  • (4) Lorsque la formule remplie n’est pas envoyée au ministre conformément au paragraphe (2), mais parvient au ministère qui emploie le participant ou qui l’employait avant son départ de la fonction publique, et que le sous-chef de ce ministère avise le ministre que la formule est parvenue au ministère avant le décès du participant, la désignation ou le changement de bénéficiaire par un participant prend effet à la date où le participant a signé la formule visée au paragraphe (2) si celle-ci parvient au ministre avant le paiement d’une prestation en application de la partie II de la Loi.

  • (5) Aux fins de la partie II de la Loi, un bénéficiaire peut être :

    • a) la succession du participant;

    • b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de désignation ou du changement;

    • c) une oeuvre ou un établissement de charité;

    • d) une oeuvre ou un établissement de bienfaisance;

    • e) une oeuvre ou un établissement de charité à caractère religieux ou éducatif.

  • DORS/86-635, art. 1
  • DORS/92-716, art. 7(F)

 Nonobstant l’article 26, le bénéficiaire désigné par un participant conformément au paragraphe 26(1) cesse d’être bénéficiaire aux termes de la Partie II de la Loi, le lendemain du jour où le participant cesse d’être participant aux termes de ladite partie.

  • DORS/80-937, art. 1

Sociétés d’état et offices publics

[
  • DORS/92-716, art. 10(F)
]

 Les sociétés d’État et les offices publics énumérés à l’annexe III sont soustraits à l’application de la Partie II de la Loi.

  • DORS/92-716, art. 10(F)

 Tout office public ou société d’État visé à l’annexe IV doit verser chaque mois au Trésor un montant calculé au taux de 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de base de chaque participant qui a été employé par l’office ou la société à un moment quelconque durant ce mois.

  • DORS/92-716, art. 5
  • DORS/99-378, art. 9

Paiements des dépenses raisonnables

 Toute prestation payable à la veuve — visée à l’article 55 de la Loi —, au bénéficiaire ou à la succession du participant décédé peut, avec l’approbation du Ministre, servir à payer :

  • a) à une personne, un groupe ou une association de personnes, les dépenses raisonnables qu’ils ont encourues au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé; ou

  • b) au Receveur général, les dépenses raisonnables encourues par Sa Majesté au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé.

  • DORS/78-477, art. 1
  • DORS/99-378, art. 10

Intérêts

 Les intérêts sont crédités au Compte de prestations de décès de la fonction publique à l’égard de chaque trimestre de chaque année financière, le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, et ils sont calculés au taux cité au paragraphe 46(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, sur le solde crédité au Compte le dernier jour du trimestre précédent.

  • DORS/92-716, art. 7(F)
 

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