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Règlement sur la mise en commun des fruits de verger de la Colombie-Britannique (C.R.C., ch. 147)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur la mise en commun des fruits de verger de la Colombie-Britannique

C.R.C., ch. 147

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la mise en commun des fruits de verger de la Colombie-Britannique

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la mise en commun des fruits de verger de la Colombie-Britannique.

Interprétation

 Dans le présent règlement, sauf indication contraire dans le contexte,

Agence

Agence signifie la corporation dite B.C. Tree Fruit Limited, constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique et dont la principale place d’affaires se trouve à Kelowna dans ladite province; (Agency)

British Columbia Fruit Growers’ Association

British Columbia Fruit Growers’ Association désigne l’association constituée sous ce nom en vertu des lois de la Colombie-Britannique et dont le siège social est situé dans la ville de Kelowna en Colombie-Britannique; (British Columbia Fruit Growers’ Association)

comité de mise en commun

comité de mise en commun désigne,

  • a) en ce qui concerne les pommes et les pommettes, le comité établi en vertu du paragraphe 6(1),

  • b) en ce qui concerne les fruits de verger autres que les pommes et les pommettes, le comité établi en vertu du paragraphe 6(2), et

  • c) en ce qui concerne les pommes ou les pommettes et les autres fruits de verger, le comité établi en vertu du paragraphe 6(3); (appropriate pooling committee)

décret

décret signifie le Décret relatif aux fruits de verger de la Colombie-Britannique rendu conformément à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles; (Order)

Office de commercialisation

Office de commercialisation signifie l’office dit British Columbia Fruit Board; (Commodity Board)

Okanagan Federated Shippers’ Association

Okanagan Federated Shippers’ Association désigne l’association constituée sous ce nom en vertu des lois de la Colombie-Britannique et dont le siège social est situé dans la ville de Kelowna en Colombie-Britannique; (Okanagan Federated Shippers’ Association)

personne

personne comprend aussi un corps constitué; (person)

produit réglementé

produit réglementé signifie tout fruit de verger produit dans la région pendant les années 1964 et suivantes; (regulated product)

Programme

Programme signifie le programme intitulé British Columbia Tree Fruit Marketing Scheme, 1960 établi conformément à la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act et à toutes ses modifications subséquentes; (Scheme)

région

région signifie la partie de la Colombie-Britannique s’étendant à l’est du 121e méridien de longitude ouest et au sud du 51e parallèle de latitude. (area)

  • DORS/83-895, art. 1

Agence

 L’Agence qui est l’organisme de commercialisation désigné par l’Office de commercialisation en vertu du Programme et du décret, est par le présent règlement autorisée à constituer une ou des mises en commun pour la répartition de toutes les recettes provenant de la vente du produit réglementé.

 L’Agence est tenue de répartir le produit de la vente visé à l’article 3 après en avoir déduit tous les débours, les dépenses et les frais nécessaires et justifiés, de telle manière que chaque personne reçoive une part des recettes totales correspondant à la quantité, à la variété, au calibre, à la catégorie et à la classe du produit réglementé livré par elle et de faire les paiements qui s’y rapportent jusqu’à ce que le total des recettes soit réparti.

 Sous réserve des dispositions de l’article 4, la ou les mises en commun dirigées par l’Agence seront constituées et fonctionneront de la même façon que celles qui étaient jusqu’à présent réalisées par l’Agence en vertu de contrats passés avec les personnes s’occupant de la production, de l’emballage et de l’emmagasinage du produit réglementé ou de toute partie de ces opérations et d’autres, le tout d’une façon qui pourra être de temps à autre approuvée par le comité compétent de la mise en commun, conformément à l’article 6.

Comités de mise en commun

  •  (1) Un comité de mise en commun est constitué pour s’occuper des questions relatives aux pommes et aux pommettes. Il compte sept membres, dont cinq sont nommés par la British Columbia Fruit Growers’ Association, un par l'Okanagan Federated Shippers’ Agency et le dernier par l’Agence.

  • (2) Un comité de mise en commun est constitué pour s’occuper des questions relatives aux fruits de verger autres que les pommes et les pommettes. Il compte sept membres, dont cinq sont nommés par la British Columbia Fruit Growers’ Association, un par l'Okanagan Federated Shippers’ Association et le dernier par l’Agence.

  • (3) Un comité de mise en commun est constitué pour s’occuper des questions relatives aux pommes ou aux pommettes et aux autres fruits de verger. Il est composé des membres des comités visés aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Une personne membre d’un des comités visés aux paragraphes (1) et (2) peut également être nommée membre de l’autre comité établi en vertu de ces paragraphes.

  • DORS/83-895, art. 2
  •  (1) Un comité de mise en commun visé à l’article 6 peut établir ses propres règles quant à la tenue des réunions et à l’élection du président d’une réunion.

  • (2) Les décisions prises par la majorité des membres présents à une réunion où il y a quorum sont considérées comme officielles.

  • (3) Pour les comités visés aux paragraphes 6(1) et (2), cinq membres constituent le quorum.

  • (4) Pour le comité visé au paragraphe 6(3), 10 membres constituent le quorum.

  • (5) En cas de vote non décisif, le président de la réunion jouit d’un deuxième vote ou de la voix prépondérante.

  • DORS/83-895, art. 2

 La British Columbia Fruit Growers’ Association, l’Okanagan Federated Shippers’ Association et l’Agence ont le droit de révoquer les membres respectifs qu’elles ont nommés à un comité de mise en commun et de nommer d’autres personnes à leur place.

  • DORS/83-895, art. 2
 

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