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Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) (C.R.C., ch. 1548)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-01-29 Versions antérieures

Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5)

C.R.C., ch. 1548

LOI SUR LES OCÉANS

Décret désignant à titre de zones de pêche du Canada certaines régions adjacentes à la côte canadienne

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5).

Interprétation

 Dans le présent décret,

carte S.H.C.

carte S.H.C. signifie une carte du Service hydrographique du Canada; (C.H.S. Chart)

coordonnées géographiques

coordonnées géographiques signifie les latitudes et les longitudes dont la liste figure dans les annexes I à IV; (geographical coordinates)

NAD83

NAD83 Le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983. (NAD83)

zone de pêche 1

zone de pêche 1, zone de pêche 2 et zone de pêche 3 désignent les régions de la mer décrites comme zones de pêche dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) et désignées dans son annexe respectivement par « zone 1 », « zone 2 » et « zone 3 ». (Fishing Zone 1, Fishing Zone 2 and Fishing Zone 3)

  • DORS/2009-21, art. 1

Désignation des zones de pêche

 La région de la mer visée à l’article 4 sous le nom de «zone de pêche 4» et celle visée à l’article 5 sous le nom de «zone de pêche 5» sont désignées à titre de zones de pêche du Canada.

 La zone de pêche 4 comprend une région de la mer adjacente à la côte atlantique du Canada et circonscrite sur son périmètre extérieur

  • a) par des lignes géodésiques reliant les points déterminés au moyen des coordonnées géographiques visées à l’annexe I,

  • b) par des arcs de cercle tracés autour des points déterminés au moyen des coordonnées géographiques visées à l’annexe II, de façon que chacun de ces arcs ait un rayon de 200 milles marins et s’achève à son point d’intersection avec un autre arc immédiatement adjacent ou avec une ligne géodésique décrite à l’alinéa a) ou, dans le cas de la Région 2 visée à l’annexe I, avec l’arc déterminant la limite extérieure de la zone de conservation des pêcheries de 200 milles marins établie par les États-Unis d’Amérique en vertu de la loi des États-Unis d’Amérique intitulée Fishery Conservation and Management Act, en date du 1er mars 1977,

  • c) et, dans le cas de la Région 2 visée à l’annexe I, par l’arc déterminant la limite extérieure de la zone de conservation des pêcheries de 200 milles marins établie par les États-Unis d’Amérique en vertu de la loi des États-Unis d’Amérique intitulée Fishery Conservation and Management Act, en date du 1er mars 1977, à partir de son point d’intersection mentionné à l’alinéa b) jusqu’à son point d’intersection avec une ligne géodésique décrite à l’alinéa a),

à l’exclusion des zones de pêche 1 et 2 et d’autres régions incluses dans les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, et des eaux des îles Saint-Pierre et Miquelon, circonscrites par la mer territoriale du Canada entre les points dont les coordonnées sont 47°21′54″N. de latitude et 56°29′40″O. de longitude (Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927, ci-après désigné «NAD27») et 46°38′46″N. de latitude et 55°54′12″O. de longitude (NAD27), et par la limite prévue à l’annexe V.

  • DORS/85-229, art. 1
  • DORS/93-50, art. 1

 La zone de pêche 5 comprend une région de la mer adjacente à la côte pacifique du Canada et circonscrite sur son périmètre extérieur

  • a) par des lignes géodésiques reliant les points déterminés au moyen des coordonnées géographiques visées à l’annexe III, et

  • b) par des arcs de cercle tracés autour des points déterminés au moyen des coordonnées géographiques visées à l’annexe IV, de façon que chacun de ces arcs ait un rayon de 200 milles marins et s’achève à son point d’intersection avec un autre arc immédiatement adjacent ou avec une ligne géodésique décrite à l’alinéa a),

à l’exclusion de la zone de pêche 3 et d’autres régions incluses dans la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada.

 

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