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Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) (C.R.C., ch. 1575)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE IVTaux d’intérêt prescrits et remboursement des versements excédentaires

 L’intérêt à payer ou à imputer en application du paragraphe 63(6) de la Loi, ajouté au versement excédentaire de cotisations qui est :

  • a) remboursé à une personne, sauf un employeur — effectif ou présenté comme tel —, ou imputé en réduction d’une dette de celle-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 25.1(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • (i) le 1er mai de l’année suivant celle pour laquelle les cotisations ont été versées,

    • (ii) le jour de la réception de la demande de remboursement,

    • (iii) le jour où est survenu le versement excédentaire;

  • b) remboursé à un employeur — effectif ou présenté comme tel —, ou imputé en réduction d’une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef du Canada, est calculé au taux prescrit à l’alinéa 25.1(2)b) et pour la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du remboursement ou de l’imputation :

    • (i) le jour de la réception du versement donnant lieu à l’excédent,

    • (ii) le jour où le versement donnant lieu à l’excédent devait être reçu.

  • DORS/79-43, art. 1
  • DORS/79-959, art. 1
  • DORS/80-929, art. 1
  • DORS/81-1028, art. 1
  • DORS/82-323, art. 1
  • DORS/82-599, art. 1
  • DORS/82-1098, art. 1
  • DORS/83-236, art. 1
  • DORS/84-458, art. 1
  • DORS/95-288, art. 1
  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), trimestre s’entend de l’une des périodes suivantes d’une année :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • (2) Le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :

    • a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :

      • (i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement hebdomadaire moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’une adjudication hebdomadaire de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

      • (ii) 4 pour cent;

    • b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant payable par le ministre, le total des taux suivants :

      • (i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

      • (ii) 2 pour cent.

  • DORS/84-458, art. 2
  • DORS/89-466, art. 1
  • DORS/95-288, art. 1

PARTIE VProvince d’emploi

 Aux fins du présent règlement, un assuré est réputé être employé dans la province où est situé l’établissement de son employeur auquel il se présente au travail, et l’assuré qui n’est tenu de se présenter au travail à aucun établissement de son employeur est réputé être employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur d’où s’effectue le paiement de sa rétribution.

 

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