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Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants (C.R.C., ch. 1594)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants

C.R.C., ch. 1594

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

Règlement établi en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les terres destinées aux anciens combattants.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    ancien combattant titulaire d’un certificat d’admissibilité

    ancien combattant titulaire d’un certificat d’admissibilité désigne un ancien combattant à qui on a délivré un certificat d’admissibilité encore valide; (certified veteran)

    certificat d’admissibilité

    certificat d’admissibilité signifie un certificat attestant qu’un ancien combattant remplit les conditions requises pour participer aux avantages prévus par la Loi; (qualification certificate)

    comité consultatif régional

    comité consultatif régional signifie un comité consultatif régional nommé sous l’autorité de l’article 44 de la Loi; (Regional Advisory Committee)

    conseil consultatif provincial

    conseil consultatif provincial signifie un bureau consultatif provincial nommé sous l’autorité de l’article 21 de la Loi; (Provincial Advisory Board)

    Directeur

    Directeur désigne le Directeur, de qui relève l’application de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants; (Director)

    directeur régional

    directeur régional désigne l’agent que le Directeur a chargé, dans une région, d’administrer les districts qui forment cette région, et ce terme s’applique aussi à toute personne que le Directeur autorise à agir au nom dudit agent; (regional director)

    gérant de district

    gérant de district désigne le fonctionnaire qui a la charge d’un bureau de district du Directeur, de même que toute personne que le Directeur autorise à agir au nom dudit fonctionnaire; (district manager)

    fonctionnaire autorisé

    fonctionnaire autorisé désigne un employé du Directeur autorisé par le Directeur à étudier les demandes de participation aux avantages prévus par la Loi, et autorisé à faire des recommandations au sujet des aptitudes d’un ancien combattant et de la convenance d’une propriété aux fins d’un établissement; (authorized officer)

    Loi

    Loi signifie la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants; (Act)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Affaires des anciens combattants. (Minister)

  • (2) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    animaux de ferme d’un troupeau de base

    animaux de ferme d’un troupeau de base s’entend des femelles de bestiaux, moutons ou porcs d’un âge propre à la reproduction avec ou sans un complément approprié de reproducteurs mâles et pouvant comprendre,

    • a) dans le cas des bestiaux, une progéniture normale dont l’âge n’excède pas deux ans, et

    • b) dans le cas des moutons, une progéniture normale dont l’âge n’excède pas un an; (basic herd livestock)

    outillage agricole

    outillage agricole signifie les chevaux de trait ainsi que les outils, l’équipement, les instruments et la machinerie qui servent d’ordinaire à l’exploitation d’une ferme sans être assujettis au sol; (farm equipment)

    terre ou bien-fonds agricole

    terre ou bien-fonds agricole signifie un terrain propre à l’agriculture, y compris

    • a) les bâtiments assujettis au sol,

    • b) les accessoires, les appareils et la machinerie qui servent d’ordinaire à exploiter une ferme et sont assujettis au sol,

    • c) une terre à bois rentable d’une superficie qui en permet l’exploitation comme partie d’une unité agricole, et

    • d) les vergers et vignobles permanents; (farm land)

    unité agricole économique

    unité agricole économique désigne une ferme organisée dont le revenu, après déduction des frais d’exploitation, atteint, de l’avis du Directeur, un montant suffisant pour permettre

    • a) un train de vie raisonnable à l’ancien combattant et aux membres de sa famille qui habitent avec lui, et

    • b) le paiement de la dette de l’ancien combattant envers le Directeur, selon les termes du contrat passé entre eux; (economic farm unit)

    valeur agricole

    valeur agricole, lorsqu’elle s’applique à la terre, signifie la valeur marchande de la terre ou tel montant moins élevé que le Directeur peut établir, en tenant compte du revenu de l’ancien combattant qui vit sur ladite terre. (agricultural value)

  • (3) Aux fins des sous-alinéas 53a)(iii) et (iv) de la Loi, «circonstances indépendantes de la volonté de l’ancien combattant» signifie

    • a) le transfert à une autre région du lieu d’emploi de l’ancien combattant;

    • b) l’incapacité où se trouve l’ancien combattant de se procurer un emploi dans la région où il réside;

    • c) le mauvais état de santé de l’ancien combattant ou de sa famille;

    • d) l’expropriation du bien-fonds pour des fins publiques; ou

    • e) l’occupation d’un logis qui, de l’avis du Directeur, ne convient pas à l’ancien combattant et à sa famille.

  • (4) Aux fins du paragraphe 55(3) de la Loi, «circonstances indépendantes de la volonté de l’ancien combattant» signifie

    • a) le transfert à une autre région du lieu d’emploi de l’ancien combattant;

    • b) l’incapacité où se trouve l’ancien combattant de se procurer un emploi dans la région où il réside;

    • c) le mauvais état de santé de l’ancien combattant;

    • d) le mauvais état de santé de la famille de l’ancien combattant qui l’oblige à aller résider dans une autre région;

    • e) des défectuosités ou autres inconvénients survenus ou révélés après le commencement de la construction et à cause desquels, de l’avis du Directeur, le bien-fonds n’est plus convenable; ou

    • f) l’expropriation du bien-fonds pour des fins publiques.

Demande de certificat

 L’ancien combattant qui désire un certificat d’admissibilité aux avantages de la Loi doit présenter au Directeur, par l’intermédiaire du bureau le plus proche qui relève du Directeur, une demande écrite sur la formule que le Directeur peut prescrire à l’occasion et contenant les renseignements que celui-ci peut exiger.

Admissibilité aux avantages

  •  (1) Aux fins de déterminer l’admissibilité d’un ancien combattant qui n’a servi que dans l’hémisphère occidental, le service actif de 12 mois requis aux termes de l’alinéa b) de la définition ancien combattant à l’article 2 de la Loi doit être calculé en jours, et 365 jours de service actif constituent une période de service actif de 12 mois.

  • (2) Le temps consacré par un ancien combattant à sa formation professionnelle dans la faculté de médecine ou d’art dentaire d’une université quelconque, ou dans un hôpital avant son affectation à une unité à titre d’officier breveté, conformément aux ordres nos 3202 et 3343 des Ordres de service courant de l’armée canadienne dans leur forme modifiée, ne doit pas être compté comme le service actif prévu par la Loi.

  •  (1) Aucun ancien combattant ne sera admissible aux avantages de la Loi, à l’égard de son service dans les forces navales, terrestres ou aériennes de Sa Majesté après

    • a) le jour où il a été accepté comme membre des forces régulières, s’il a été ainsi accepté après le 31 mars 1946;

    • b) le 31 mars 1946, si à cette date il était membre des forces régulières en activité de service; ou

    • c) le 31 mars 1946, s’il s’est enrôlé volontairement et a été accepté dans les forces navales, terrestres ou aériennes du Canada pour servir durant une période particulière terminée le 30 septembre 1947, ou subséquemment, sauf s’il était en service outre-mer le 31 août 1945 et s’il a fait continuellement partie des cadres d’un effectif, d’une unité ou d’un navire en activité de service outre-mer, dans lequel cas il sera admissible aux avantages prévus par la Loi, à l’égard de tout ce service.

  • (2) Un ancien combattant admissible aux avantages prévus par la Loi le sera à l’égard de tout son service à plein temps, s’il n’a pas été accepté comme membre des forces régulières ou s’il n’a pas été accepté pour servir durant une période particulière terminée le 30 septembre 1947, ou subséquemment, dans les forces navales, terrestres ou aériennes du Canada.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), «service outre-mer» a la même signification que dans la Loi sur les indemnités de service de guerre.

Qualités requises d’un ancien combattant

 Le requérant d’un certificat d’admissibilité doit soumettre une preuve raisonnable établissant

  • a) qu’il est personnellement en état et capable de poursuivre l’occupation par laquelle il se propose de gagner sa subsistance;

  • b) qu’en raison de son caractère, de ses habitudes, de ses connaissances et de son expérience, il a qualité pour exercer cette occupation avec succès;

  • c) qu’il comprend la responsabilité financière exigée par la Loi; et

  • d) qu’à tous autres égards, y compris la disponibilité des premiers fonds nécessaires, il a les qualités requises pour participer aux avantages prévus par la Loi.

 Un certificat d’admissibilité ne doit pas être délivré à un ancien combattant qui se propose d’exploiter une ferme à plein temps à moins que, de l’avis du surintendant de district, l’ancien combattant ne possède deux ans d’expérience agricole satisfaisante, à la date de sa demande, dans l’exploitation et la gestion du genre de ferme qu’il se propose d’exploiter.

Étude des demandes

 Les demandes tendant à obtenir un certificat d’admissibilité devront être étudiées par un fonctionnaire autorisé ou par un comité consultatif régional. Lorsqu’un fonctionnaire autorisé les étudie en premier lieu, il peut les déférer à un comité consultatif régional en vue d’une étude plus poussée.

 Sur demande, un requérant et son conjoint doivent comparaître personnellement devant le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional afin de leur fournir de plus amples renseignements ou tous autres renseignements requis.

Recommandation

  •  (1) Lorsque, de l’avis d’un fonctionnaire autorisé ou d’un comité consultatif régional, un ancien combattant possède les qualités requises pour participer aux avantages prévus par la Loi, ce fonctionnaire autorisé ou ce comité consultatif régional doit recommander au directeur régional de délivrer un certificat d’admissibilité à l’ancien combattant et indiquer le genre d’établissement à l’égard duquel l’ancien combattant possède les qualités requises.

  • (2) Lorsque, de l’avis d’un fonctionnaire autorisé ou d’un comité consultatif régional, un ancien combattant ne possède pas les qualités requises pour participer aux avantages prévus par la Loi, ce fonctionnaire autorisé ou ce comité consultatif régional doit en informer le directeur régional, en exposant les raisons pour lesquelles l’ancien combattant ne remplit pas les conditions requises et toutes les conditions qu’il devra remplir pour que sa demande de certificat d’admissibilité soit étudiée de nouveau.

 Sur recommandation d’un directeur régional, le Directeur peut autoriser un gérant de district à remplacer le directeur régional aux fins de recevoir la recommandation d’un fonctionnaire autorisé ou d’un comité consultatif régional et de donner suite à ladite recommandation.

Certificat d’admissibilité

 Un certificat d’admissibilité, rédigé dans la forme prescrite par le Directeur et indiquant la province ou la région, ainsi que le genre d’établissement auquel il s’applique, peut être délivré à tout ancien combattant qui remplit les conditions requises pour être admissible aux avantages de la Loi.

  •  (1) Le Directeur peut en tout temps, réviser un certificat d’admissibilité et l’annuler si

    • a) à son avis,

      • (i) les circonstances ont changé à tel point que si les nouvelles circonstances avaient existé au moment où l’ancien combattant a demandé un certificat d’admissibilité, ledit certificat n’aurait pas été délivré, ou

      • (ii) les circonstances qui existaient au moment où le certificat a été délivré sont telles que si le Directeur les avait connues à ce moment-là le certificat n’aurait pas été délivré;

    • b) l’ancien combattant informe le Directeur par écrit qu’il ne veut plus conserver son certificat; ou

    • c) le Directeur n’a pas reçu, le ou avant le 31 mars 1975, une demande de vente, d’avance, de prêt ou de subvention de la part de l’ancien combattant, en vertu de la partie I de la Loi et, à cette date, il n’y avait pas de contrat en vigueur entre celui-ci et celui-là.

  • (2) Un certificat d’admissibilité devient nul lorsque l’avis d’annulation est envoyé à l’ancien combattant par la poste à la dernière adresse que lui connaisse le Directeur.

Demande d’aide

  •  (1) L’ancien combattant, à qui un certificat d’admissibilité a été accordé, peut présenter une demande d’aide sous le régime de la Loi; cette demande doit être rédigée sur la formule prescrite par le Directeur et être présentée au bureau qui relève du Directeur et qui est le plus proche du bien-fonds faisant l’objet de la demande.

  • (2) Une demande d’aide doit être accompagnée du dépôt intégral en espèces prévu par la Loi.

 Lorsqu’une demande d’aide est soumise, le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional peut exiger que le requérant et son conjoint se présentent en personne devant le fonctionnaire ou le comité, que cet ancien combattant et son conjoint aient déjà comparu ou non devant un autre fonctionnaire autorisé ou un autre comité consultatif régional pour y être interrogé.

 Toute personne qui demande de l’aide sous le régime de la Loi doit remplir par écrit une déclaration attestant

  • a) qu’elle ou son représentant a personnellement inspecté et examiné avec soin le bien-fonds qui fait l’objet de la demande;

  • b) qu’elle est convaincue que ce bien-fonds convient aux fins auxquelles elle se propose de l’utiliser; et

  • c) qu’elle comprend et convient que l’approbation de l’achat ne constitue, de la part du Directeur, aucune forme de garantie quant à l’état de la propriété et la convenance de celle-ci à l’égard des fins proposées.

 Une demande formulée sous le régime des parties I ou III de la Loi comportant l’acquisition d’un bien-fonds par le Directeur peut, après qu’un fonctionnaire du Directeur a inspecté et évalué le bien-fonds auquel se rapporte la demande d’aide, être déférée pour étude au comité consultatif régional.

  •  (1) Après avoir déterminé si l’aide sollicitée est destinée à des fins autorisées par la Loi, et en tenant compte du rapport de l’inspection et de l’évaluation, et de la convenance du bien-fonds à l’établissement de l’ancien combattant intéressé, le fonctionnaire autorisé ou le comité consultatif régional communiquera au directeur régional une recommandation indiquant si, à son avis, la demande devrait être approuvée ou refusée, ainsi que toute autre recommandation que le fonctionnaire autorisé ou le comité jugera appropriée.

  • (2) Toute recommandation, mentionnée au paragraphe (1), doit être envoyée au directeur régional en même temps que la formule de demande, le rapport de l’inspection et de l’évaluation, et tous les autres documents pertinents.

Approbation des demandes

  •  (1) L’approbation visant l’achat ou la vente de biens, et l’approbation visant la construction autorisée par la Loi

    • a) seront données par écrit suivant la formule prescrite par le Directeur et souscrite par le directeur régional; et

    • b) elles spécifieront les montants approuvés, les fins pour lesquelles ils ont été approuvés ainsi que les conditions de remboursement.

  • (2) En aucun cas, la somme totale du prêt et des avances autorisées au nom de l’ancien combattant ne dépassera la capacité de l’ancien combattant de rembourser sa dette, ainsi que l’a évaluée le Directeur.

Établissement de la valeur de la terre

  •  (1) Lorsqu’il établit la valeur de la terre pour les fins de l’article 17 de la Loi, le Directeur peut tenir compte de la valeur que les améliorations permanentes qui doivent être effectuées sous le régime dudit article peuvent ajouter à la valeur de la terre.

  • (2) Lorsque le Directeur établit la valeur marchande de la terre, il peut tenir compte de la valeur que les améliorations permanentes effectuées par le Directeur peuvent ajouter à la valeur de la terre.

Date réglementaire de remboursement

 Les dates réglementaires de paiement ou de remboursement sont les suivantes :

  • a) le 1er novembre de chaque année, dans le cas des versements annuels;

  • b) le 1er mai et le 1er novembre de chaque année dans le cas des versements semestriels; et

  • c) le 1er ou le 15 de chaque mois, à la discrétion du Directeur, dans le cas des versements mensuels.

Signature des documents

 Il n’est fourni aucune aide prévue par la Loi, sauf sous la surveillance du Directeur ou d’un fonctionnaire dûment autorisé à agir en son nom, et à moins que l’ancien combattant n’ait signé les documents que peut exiger la Loi ou le Directeur.

Superficie minimale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’aide financière pour l’établissement d’un ancien combattant en vertu de l’article 11 de la Loi ne peut être approuvée qu’à l’égard d’un bien-fonds mesurant au moins 1/2 acre et qui, de l’avis du Directeur, est approprié aux fins d’une exploitation agricole à temps partiel.

  • (2) À sa discrétion, le Directeur peut ne pas tenir compte des exigences du paragraphe (1) à l’égard

    • a) d’un requérant admissible qui touche une pension d’invalidité d’au moins 50 pour cent, ou dont l’état de santé, de l’avis d’un médecin de la Commission canadienne des pensions, est altéré de façon permanente à un point qui pourrait raisonnablement être l’équivalent d’une invalidité de 50 pour cent ou plus ouvrant droit à pension;

    • b) d’un établissement de pêche commerciale;

    • c) d’un lot mesurant moins de 1/2 acre et faisant partie d’une terre subdivisée par le Directeur pour l’établissement d’anciens combattants, aux termes de la partie I de la Loi; et

    • d) d’un lot qui pourrait être approuvé en vertu du paragraphe (1), sauf que sa superficie est d’au plus 20 pour cent inférieure à 1/2 acre.

Annulation de l’approbation

 Le Directeur peut en tout temps réviser une approbation d’aide et l’annuler en tout temps avant que cette aide ait été déboursée dans sa totalité si,

  • a) à son avis,

    • (i) les circonstances ont changé à tel point que si les nouvelles circonstances avaient existé au moment où l’aide a été approuvée en faveur de l’ancien combattant, cette approbation n’aurait pas été donnée, ou

    • (ii) les circonstances qui existaient au moment où l’aide a été approuvée en faveur de l’ancien combattant sont telles que si le Directeur les avaient connues à ce moment-là il n’aurait pas donné cette approbation; ou

  • b) l’ancien combattant informe le Directeur qu’il ne veut plus recevoir l’aide en question.

 Lorsque, après la date où le Directeur a approuvé une demande d’aide faite par un ancien combattant et avant la signature du contrat pertinent, le taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi est abaissé, le Directeur peut annuler son approbation et peut approuver la demande à tout taux inférieur en vigueur n’importe quand entre la date de l’approbation et celle de la signature du contrat.

Animaux, outillage agricole et autres biens meubles

 Le Directeur ne doit pas vendre d’animaux, ni d’outillage agricole, ni d’autres biens meubles, ni consentir d’avances à cet égard, à un ancien combattant qui n’en a pas un besoin raisonnable.

  •  (1) Le Directeur ne doit pas approuver le déboursement de deniers publics pour plus de 100 $ par acre cultivable, en vue de l’achat d’animaux de ferme ou d’outillage agricole destinés à un ancien combattant à qui on a délivré un certificat attestant qu’il possède les qualités voulues pour participer à l’exploitation agricole à temps partiel.

  • (2) Lorsque des suppressions ont été permises dans un contrat de construction d’une maison destinée à un ancien combattant décrit au paragraphe (1), le Directeur ne doit pas approuver le déboursement de deniers publics en vue de l’achat d’animaux de ferme ni d’outillage agricole pour l’ancien combattant.

Arbres et arbustes fruitiers

 L’aide pécuniaire ou les avances destinées à l’achat de plants d’arbres et d’arbustes fruitiers de pépinières, ainsi que de graines de semence et de racines de plantes vivaces rustiques à cultiver pour des fins commerciales, doivent être dépensées à titre d’aide ou d’avance pour des améliorations permanentes.

Véhicules à moteur et appareils électriques

 Aucune avance ne sera consentie, ni aucun contrat passé pour l’achat ou la vente de véhicules automobiles, bicyclettes, machines à laver ou machines à coudre, ni pour les pièces de fabrication de ces appareils, sauf si une avance est nécessaire aux fins de l’alinéa 71(2)g) de la Loi.

Engins de pêche commerciale

 Un contrat pour la vente d’engins de pêche commerciale peut comprendre des bateaux capables de tenir la mer, de dimensions et d’une structure que le Directeur peut approuver, des filets de pêche, flottes, poids, ancres, moteurs à combustion interne, voiles, poulies et agrès, câbles et cordages nécessaires, le matériel de navigation et les poêles de coquerie.

Entreprise conjointe

 Les engins de pêche commerciale destinés à l’usage d’une seule entreprise de pêche commerciale ne peuvent être vendus sur une base conjointe à plus de deux anciens combattants.

Construction des bâtiments

  •  (1) Sauf avec le consentement du Directeur, un ancien combattant ne peut ériger aucun autre bâtiment et ne doit effectuer aucune modification à des bâtiments existant sur une terre qu’il s’est obligé contractuellement à acheter du Directeur.

  • (2) Un ancien combattant ou une autre personne, partie à un contrat de vente d’un bien-fonds en vigueur selon les parties I ou III de la Loi, et qui

    • a) désire, pour financer des réparations, améliorations ou ajouts à sa maison sur la terre visée au contrat, obtenir, en vertu de la partie V de la Loi nationale sur l’habitation, un prêt garanti dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire ordinaire devrait grever le bien-fonds d’une hypothèque ou d’une autre charge en faveur de son prêteur ou

    • b) désire, pour l’aider à réparer, rénover ou améliorer sa maison sur la terre visée au contrat, obtenir, en vertu de la partie VI de la Loi nationale sur l’habitation, un prêt dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire ordinaire devrait grever le bien-fonds d’une hypothèque ou d’une autre charge en faveur de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,

    peut recevoir du Directeur la permission d’obtenir un tel prêt s’il donne à ce dernier l’engagement irrévocable de grever ainsi son bien-fonds lorsqu’il en acquerra la pleine propriété.

  • (3) Lorsque le Directeur accorde à un ancien combattant la permission d’obtenir un prêt aux termes du paragraphe (2), les instructions et l’engagement de l’ancien combattant deviennent alors partie du contrat de vente encore en vigueur.

  • (4) Dans le cas où un ancien combattant ou une autre personne, partie à un contrat de vente en vigueur et passé avec le Directeur en vertu de l’article 11, 13, 23, 26 ou 27 de la Loi,

    • a) désire obtenir, à l’égard du terrain visé par le contrat et en vertu de la Provincial Home Acquisition Act de la Colombie-Britannique, chapitre 39 des Statuts de 1967 de la Colombie-Britannique, dans sa forme modifiée, un prêt ou une subvention dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire serait tenu, dans le cas d’un prêt, de consentir à la province une deuxième hypothèque sur ce terrain et, dans le cas d’une subvention, de permettre à la province d’enregistrer un certificat de subvention grevant ce terrain,

    • b) donne au Directeur des instructions et un engagement irrévocables selon lesquels,

      • (i) dans le cas d’un prêt, il consent, à l’égard du terrain visé par le contrat, une hypothèque en faveur de la province, si celle-ci l’exige, lorsque le titre du terrain passe du Directeur à l’ancien combattant ou à l’autre personne, ou promet de rembourser le montant du prêt à la province avant que le Directeur cède le titre à l’ancien combattant ou à l’autre personne, ou

      • (ii) dans le cas d’une subvention, il permet à la province d’enregistrer un certificat de subvention grevant le terrain, lorsque le titre du terrain passe du Directeur à l’ancien combattant ou à l’autre personne, ou promet de rembourser le montant de la subvention à la province avant que le Directeur cède le titre à l’ancien combattant ou à l’autre personne, et

    • c) reconnaît par écrit que les instructions et l’engagement donnés conformément à l’alinéa b) constituent une condition du contrat de vente en vigueur,

    le Directeur peut accorder la permission d’obtenir le prêt ou la subvention.

  • (5) Afin de faciliter l’octroi d’un prêt ou d’une subvention à un ancien combattant ou à une autre personne par la province de la Colombie-Britannique, en vertu de la Provincial Home Acquisition Act, mentionnée au paragraphe (4), le Directeur peut s’engager envers la province à n’autoriser ni transfert, ni cession, ni aucune autre disposition, sauf par résiliation, du droit conféré à l’ancien combattant ou à l’autre personne par un contrat dont il est question au paragraphe (4) et qui est en vigueur, à moins que l’ancien combattant ou l’autre personne

    • a) ne paie à la province le solde de sa dette envers cette dernière, à l’égard de tout prêt consenti ou de toute subvention accordée en vertu de ladite Loi; ou

    • b) ne prenne les mesures jugées satisfaisantes par la province, en vue de l’enregistrement par cette dernière, au bureau d’enregistrement foncier du district où le terrain est situé, d’une hypothèque ou d’un certificat de subvention grevant le titre de l’ancien combattant ou de l’autre personne pour garantir le montant de sa dette envers la province.

  • (6) Lorsqu’un ancien combattant ou une autre personne se conforme aux alinéas (4)b) et c) et que le Directeur accorde la permission prévue à ce paragraphe, les instructions et l’engagement de l’ancien combattant ou de l’autre personne s’incorporent au contrat de vente resté en vigueur.

  • (7) Aux fins des paragraphes (4) à (6), «un ancien combattant ou une autre personne» comprend toute personne à qui a été cédé, avec l’autorisation du Directeur, un contrat de vente dont il est question au paragraphe (4) et qui est en vigueur.

  • (8) Lorsque, à l’égard d’un bien-fonds,

    • a) un ancien combattant a présenté au Directeur une demande, selon les parties I ou III de la Loi pour obtenir une aide financière dont le remboursement doit être garanti par un contrat de vente devant être conclu conformément à la Loi, ou qu’un ancien combattant ou une autre personne est présentement partie à un contrat de vente en vigueur selon les parties I ou III de la Loi,

    • b) l’ancien combattant ou l’autre personne désire obtenir, selon le Housing Corporation Act de l’Île-du-Prince-Édouard, un prêt ou une avance d’un montant et à des conditions de remboursement, tels qu’il serait tenu de consentir à la Société d’habitation de l’Île-du-Prince-Édouard une hypothèque sur le bien-fonds, et

    • c) l’ancien combattant ou l’autre personne donne au Directeur et à la Société d’habitation de l’Île-du-Prince-Édouard, des instructions et un engagement irrévocables

      • (i) de consentir une hypothèque à la Société, si elle l’exige lorsque le titre de propriété est transféré du Directeur à l’ancien combattant ou à l’autre personne conformément au contrat de vente visé à l’alinéa a), ou de rembourser la Société du montant du prêt ou de l’avance avant le transfert du titre, et

      • (ii) de ne pas vendre, céder ou autrement disposer du bien-fonds, sans le consentement du Directeur et de la Société,

    le Directeur peut lui accorder la permission d’obtenir le prêt ou l’avance.

  • (9) Lorsque le Directeur accorde à un ancien combattant ou autre personne, selon le paragraphe (8), la permission d’obtenir un prêt ou une avance à l’égard d’un bien-fonds, les instructions et l’engagement, donnés conformément audit paragraphe, font partie, sur-le-champ et selon le cas,

    • a) de la demande d’aide financière et du contrat de vente à conclure; ou

    • b) du contrat de vente en vigueur.

  • (10) En vue de faciliter l’octroi d’un prêt ou d’une avance à un ancien combattant ou à une autre personne par la Société d’habitation de l’Île-du-Prince-Édouard à l’égard d’un bien-fonds, le Directeur peut s’engager envers la Société à n’autoriser ni transfert, ni cession, ni aucune autre aliénation, sauf par résiliation ou annulation, du droit acquis sur le bien-fonds, par l’ancien combattant ou l’autre personne et conféré par un contrat conclu entre le Directeur et l’ancien combattant, conformément à la Loi ou par un contrat en vigueur, à moins que l’ancien combattant ou l’autre personne

    • a) ne paye à la Société d’habitation le solde de sa dette; ou

    • b) ne prenne, à la satisfaction de la Société, les mesures nécessaires pour que cette dernière enregistre, au bureau d’enregistrement du district où est situé le bien-fonds, une hypothèque grevant celui-ci au bien-fonds pour garantir le montant de sa dette.

  • (11) Lorsque, à l’égard d’un bien-fonds,

    • a) un ancien combattant a présenté au Directeur une demande d’aide financière, en vertu des parties I ou III de la Loi, demande dont le remboursement doit être garanti par un contrat de vente conclu conformément à la Loi ou lorsqu’un ancien combattant, ou une autre personne, est présentement partie à un contrat de vente conclu en vertu des parties I ou III de la Loi,

    • b) l’ancien combattant ou cette autre personne désire obtenir, en vertu de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, un prêt dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’il est tenu de consentir à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick une hypothèque, un privilège ou une charge sur ledit bien-fonds, et

    • c) l’ancien combattant ou cette autre personne s’engage envers le Directeur et la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, par des instructions et un engagement irrévocables,

      • (i) dans le cas où le bien-fonds est cédé par le Directeur à l’ancien combattant, ou à cette autre personne, en vertu d’un contrat de vente visé à l’alinéa a), à consentir à la Société, à sa demande, une hypothèque, un privilège ou une charge, ou à lui rembourser le montant du prêt avant que ne soit effectué le transport du droit de propriété sur ledit bien-fonds, et

      • (ii) à ne pas vendre ni céder le bien-fonds, ni à en disposer autrement, sans le consentement du Directeur et de la Société,

    le Directeur peut accorder la permission d’obtenir le prêt.

  • (12) Lorsque, en vertu du paragraphe (11), le Directeur accorde à un ancien combattant ou à une autre personne, la permission d’obtenir un prêt concernant un bien-fonds, les instructions et engagements respectivement pris et donnés, conformément audit paragraphe, deviennent partie intégrante, selon le cas,

    • a) de la demande d’aide financière et du contrat de vente dont la conclusion est envisagée au paragraphe (11), ou

    • b) du contrat de vente,

    en vigueur mentionné au même paragraphe.

  • (13) Afin d’inciter la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick à accorder, au sujet d’un bien-fonds, un prêt en vertu du paragraphe (11), à un ancien combattant ou à une autre personne, le Directeur peut s’engager envers la Société à n’autoriser ces personnes à effectuer ni transfert, ni cession, ni aucune autre disposition, sauf par résiliation ou par annulation, du droit qu’ils ont acquis sur le bien-fonds en vertu de tout contrat conclu par le Directeur et par l’ancien combattant, conformément à la Loi ou en vertu de tout contrat encore en vigueur mentionné au même paragraphe, à moins

    • a) qu’ils n’acquittent le solde de la dette qu’ils ont envers la Société; ou

    • b) qu’ils ne prennent des mesures jugées satisfaisantes par la Société, en vue de l’enregistrement par celle-ci, au bureau d’enregistrement foncier du district où se trouve le bien-fonds, d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge, grevant le titre de l’ancien combattant ou de cette autre personne, pour garantir le montant de sa dette envers elle.

  • (14) Le Directeur peut accorder la permission d’obtenir un prêt ou une subvention à un ancien combattant ou à une autre personne, partie à un contrat de vente en vigueur selon les parties I ou III de la Loi,

    • a) qui désire obtenir, à l’égard du terrain visé par ce contrat et en vertu de la Loi sur l’habitation de la Nouvelle-Écosse, un prêt ou une subvention dont le montant et les conditions de remboursement sont tels qu’un propriétaire serait tenu de consentir à la Société d’habitation de la Nouvelle-Écosse, dans des circonstances ordinaires, une hypothèque sur ce bien-fonds; et

    • b) qui lui donne, à lui et à la Société d’habitation de la Nouvelle-Écosse, l’engagement écrit irrévocable

      • (i) de consentir à la Société, à sa demande, une hypothèque au moment où il acquiert, en vertu de son contrat, la pleine propriété du bien-fonds, ou encore de lui rembourser avant ce transfert de propriété le montant du prêt ou la subvention, et

      • (ii) de ne pas aliéner le bien-fonds de quelque façon sans son consentement et celui de la Société.

  • (15) Lorsqu’est accordée cette permission d’obtenir un prêt ou une subvention sur un bien-fonds, l’engagement écrit devient partie intégrante du contrat de vente.

  • (16) Afin d’inciter la Société d’habitation de la Nouvelle-Écosse à accorder, sur un bien-fonds, un tel prêt ou une telle subvention, le Directeur peut s’engager envers elle à ne pas autoriser, autrement que par résiliation, l’ancien combattant ou l’autre personne à effectuer de transfert, de cession ou autre disposition de son droit sur le bien-fonds, sauf s’il

    • a) paie le solde de sa dette à la Société; ou

    • b) ne prenne les mesures jugées satisfaisantes par la Société, pour qu’elle enregistre, pour garantir le montant de la dette, au bureau d’enregistrement foncier du district où se trouve le bien-fonds, une hypothèque grevant le titre de propriété.

  • DORS/78-475
  • art. 1
  • DORS/78-565, art. 1
  • DORS/91-312, art. 1

Impôt différé — Colombie-Britannique

  •  (1) Dans le présent article,

    loi provinciale

    loi provinciale désigne le Real Property Tax Deferment Act de la Colombie-Britannique; (Provincial Act)

    ministre

    ministre a la même signification que dans la loi provinciale. (minister)

  • (2) Lorsqu’un ancien combattant ou une autre personne ayant conclu, en vertu de la partie I de la Loi, un contrat de vente, encore en vigueur, relativement à un bien-fonds,

    • a) désire conclure une convention avec le ministre en vue de différer, en tout ou en partie, l’impôt foncier à payer à l’égard de ce bien-fonds, en vertu de la loi provinciale, et

    • b) s’engage envers le Directeur et envers le ministre, par des instructions et par un engagement irrévocables, à conclure une convention avec le ministre en vue du paiement de tous les impôts dont le versement a été différé en vertu de la loi provinciale, ainsi que de l’intérêt calculé selon les taux établis par la loi provinciale,

    le Directeur peut accorder à l’ancien combattant ou à cette autre personne la permission de différer le versement de la totalité ou d’une partie de l’impôt foncier à payer.

  • (3) Lorsque le Directeur, en vertu du paragraphe (2), accorde à un ancien combattant ou à une autre personne la permission de différer le paiement total ou partiel de ses impôts fonciers, les instructions et engagement respectivement pris et donnés conformément à l’alinéa (2)b), deviennent partie intégrante du contrat de vente du bien-fonds alors en vigueur.

  • (4) Pour faciliter la conclusion d’une convention entre l’ancien combattant ou cette autre personne et le ministre, en vue de différer le versement de l’impôt foncier mentionné au paragraphe (2), le Directeur peut s’engager envers le ministre à n’autoriser ni transfert, ni cession, ni aucune autre disposition du bien-fonds concerné, si ce n’est par résiliation ou par annulation du contrat de vente, à moins que l’ancien combattant ou cette autre personne n’ait

    • a) soit payé le solde de tous les impôts fonciers différés en vertu de la convention ainsi que l’intérêt calculé d’après le ou les taux indiqués dans la loi provinciale;

    • b) soit pris des mesures jugées satisfaisantes, pour faire enregistrer la convention à titre de charge grevant le bien-fonds et consigner sur le titre de propriété dudit bien-fonds, une mention spéciale indiquant que le titre de propriété est grevé par la convention.

Résidence et exploitation

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’article 11, 13 ou 23 de la Loi, le Directeur s’engage contractuellement à vendre à un ancien combattant une propriété

    • a) dont celui-ci doit entreprendre l’exploitation agricole comme profession exclusive, l’ancien combattant doit commencer tout de suite à exploiter personnellement la terre décrite dans le contrat, en bon cultivateur et d’après les méthodes appropriées et maintenir une telle exploitation personnelle et appropriée durant la période de 10 ans qui suit immédiatement la date de la convention de vente; ou

    • b) que l’ancien combattant doit utiliser en s’adonnant à la pêche commerciale comme occupation exclusive ou à l’exploitation agricole pour seulement une partie de la journée, celui-ci doit dans l’un et l’autre cas commencer immédiatement sa résidence effective sur la propriété, et continuer d’y résider et d’utiliser ladite propriété en bon cultivateur et selon les méthodes appropriées, durant la période de 10 ans qui suit immédiatement la date de la convention de vente.

  • (2) Le Directeur peut, sur demande écrite d’un ancien combattant décrit au paragraphe (1), permettre audit ancien combattant de cesser de résider effectivement sur le bien-fonds que le Directeur s’est engagé à lui vendre, ou d’exploiter lui-même ledit bien-fonds durant

    • a) une ou plusieurs périodes spécifiées, lesquelles, en comprenant toutes les demandes formulées par ledit ancien combattant, ne dépassent pas deux ans en tout, au cours des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la convention de vente pertinente; et

    • b) une période indéfinie, après cette période des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la convention de vente pertinente.

  • (3) Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), le Directeur et l’ancien combattant peuvent souscrire, en sus de la convention de vente, une convention supplémentaire prévoyant

    • a) que l’ancien combattant recommencera immédiatement à résider sur la propriété ou à l’exploiter lui-même, si la raison pour laquelle l’exemption en a été accordée cesse d’exister, ou le lendemain du jour où expire la période d’exemption, selon celui de ces deux événements qui surviendra en premier lieu, et qu’il continuera de résider sur le bien-fonds ou de l’exploiter lui-même durant une période qui, ajoutée à la période de résidence effective ou d’exploitation personnelle déjà écoulée, ainsi qu’à toute période de cessation de résidence ou d’exploitation déjà approuvée, formera un total de 10 années; et

    • b) que toute violation des dispositions de la convention supplémentaire constituera en même temps une contravention de la clause de la convention de vente exigeant une résidence continue.

  • (4) Lorsque,

    • a) une interruption provisoire de la résidence réelle ou de l’exploitation personnelle aura été approuvée aux termes de l’alinéa (2)a), relativement à une période totale d’au plus deux ans, au cours des 10 premières années après la date de la convention de vente, et que

    • b) de l’avis d’un médecin autorisé à exercer sa profession, employé par le ministère des Affaires des anciens combattants, à plein temps, à temps partiel, ou encore à la demi-journée, et agissant avec l’autorisation du Directeur général des Services des traitements du ministère, l’ancien combattant est incapable, pour cause de mauvaise santé, de recommencer ou continuer à résider effectivement sur le bien-fonds ou à l’exploiter personnellement,

    toute période supplémentaire pourra être considérée comme période de résidence effective ou d’exploitation personnelle, au crédit de l’ancien combattant.

  • (5) Le médecin devra soumettre au Directeur un rapport au sujet de l’ancien combattant décrit au paragraphe (4), à tous les 12 mois, ou plus souvent si le médecin le juge à propos.

  • (6) Aux fins du paragraphe (4), aucune période durant laquelle la résidence effective ou l’exploitation personnelle n’a pas été reprise après que le médecin a signalé que l’ancien combattant est capable de recommencer à résider effectivement sur le bien-fonds ou à l’exploiter personnellement, ne pourra être considérée comme période de résidence effective ni d’exploitation personnelle.

  • (7) Aux fins du présent article, un ancien combattant dont le conjoint exploite lui-même le bien-fonds ou y réside effectivement est considéré comme exploitant lui-même le bien-fonds ou y résidant personnellement.

  •  (1) Lorsqu’il a l’intention de déférer la question de résiliation à un conseil consultatif provincial, conformément à l’article 21 de la Loi, le Directeur doit en donner avis à l’ancien combattant au moins 15 jours francs d’avance.

  • (2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit

    • a) être souscrit par le Directeur ou un fonctionnaire autorisé à agir en son nom;

    • b) indiquer les jour, heure, et lieu de l’audition;

    • c) indiquer les manquements sur lesquels s’appuie le Directeur;

    • d) être signifié à l’ancien combattant par courrier recommandé à son adresse indiquée dans la convention de vente ou à la dernière adresse qu’en connaisse le Directeur;

    • e) être signifié, lorsque l’ancien combattant est décédé,

      • (i) par courrier recommandé à la dernière adresse que connaisse le Directeur de toute personne à qui sont dévolus les droits de cet ancien combattant en conformité de l’article 38 de la Loi,

      • (ii) par courrier recommandé de façon générale, en n’importe quel cas où l’adresse d’une telle personne est inconnue du Directeur, aux héritiers, légataires ou représentants personnels sans les désigner nommément, à la dernière adresse que le Directeur connaisse du défunt, ou

      • (iii) au moyen d’une seule insertion dans l’un des journaux circulant dans le district où le bien-fonds est situé, à la discrétion du Directeur, 15 jours francs avant la date fixée pour que l’affaire soit soumise à l’étude du comité consultatif provincial; et

    • f) être signifié, dans le cas d’un ancien combattant interdit pour démence, par courrier recommandé au fonctionnaire provincial qui administre les successions des aliénés, ou encore au représentant légal ou curateur de l’ancien combattant.

  • (3) Si l’ancien combattant ou un représentant de ce dernier néglige de se présenter pour exposer son point de vue, le conseil consultatif provincial statue unilatéralement au sujet de la demande du Directeur.

  • (4) Le conseil consultatif provincial doit donner par écrit au Directeur son consentement à la résiliation d’une convention de vente, ou lui faire connaître de la même façon les conditions réparatrices que l’ancien combattant doit remplir, à défaut de quoi la résiliation de la convention de vente peut s’ensuivre. Le conseil est lié par la décision de la majorité de ses membres.

  •  (1) Lorsque le conseil consultatif provincial consent à la résiliation de toute convention de vente ou que l’ancien combattant n’a pas rempli les conditions réparatrices ordonnées par le conseil et que le Directeur a l’intention de résilier la convention, le Directeur doit donner avis de cette intention à l’ancien combattant au moins 30 jours francs avant d’y donner suite.

  • (2) L’avis dont il est question au paragraphe (1) doit

    • a) être souscrit par le Directeur ou par un fonctionnaire autorisé à agir en son nom;

    • b) spécifier les manquements sur lesquels le Directeur se fonde; et

    • c) être signifié selon la méthode appropriée et prescrite à l’égard de l’avis auquel se rapporte le paragraphe 35(1).

  • (3) Si, au terme des 30 jours francs qui se sont écoulés depuis la date où il a avisé l’ancien combattant de son intention de résilier une convention de vente, le Directeur décide de résilier ladite convention, il doit effectuer cette résiliation en envoyant une déclaration de résiliation par courrier recommandé à l’ancien combattant.

  • (4) Une déclaration de résiliation doit

    • a) être souscrite par le Directeur ou par un fonctionnaire autorisé à agir en son nom; et

    • b) être signifiée selon la méthode appropriée et prescrite à l’égard de l’avis auquel se rapporte le paragraphe 35(1).

  • (5) Une convention de vente est censée être résiliée en conformité avec le paragraphe (3) à la date où la déclaration de résiliation qui la concerne est mise à la poste.

Intérêt

  •  (1) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 17(2) de la Loi est le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande d’aide à la suite de laquelle le mortgage ou l’hypothèque a été consenti en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi.

  • (2) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins de l’article 18, du paragraphe 19(2) et du paragraphe 20(2) de la Loi, est le taux le plus élevé prescrit dans le titre de privilège, le mortgage, l’acte d’hypothèque ou la convention de vente, selon le cas, ou si celui-ci est plus élevé, le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande d’aide à la suite de laquelle le titre de privilège, le mortgage, l’acte d’hypothèque ou la convention de vente a été consenti, selon le cas.

  • (3) Le taux d’intérêt devant être exigé relativement à une convention de vente conclue en vertu des dispositions de l’article 23 de la Loi est le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur ou le ministre, selon le cas, a approuvé la vente, excepté que, si une vente est faite en vertu de l’article 23 de la Loi et que le taux et les termes prescrits à l’article 11 de la Loi s’appliquent à une partie du prix de vente, le présent paragraphe ne s’applique pas à ladite partie du prix de vente.

  • (4) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins de l’alinéa 24(2)f) de la Loi est le taux le plus élevé prescrit dans le contrat ou, si celui-ci est plus élevé, le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le contrat a été rescindé ou a autrement pris fin.

  • (5) Le taux d’intérêt en vigueur concernant un contrat conclu entre le Directeur et un ancien combattant en vertu de l’article 27 de la Loi doit être le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande de contrat, excepté que, si une partie de la dette est remboursable, selon le contrat en cours, à un taux d’intérêt plus élevé que le taux en vigueur en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi, ce taux plus élevé doit s’appliquer à ladite partie de la dette, conformément aux termes du contrat signé en vertu de l’article 27 de la Loi.

  • (6) Le taux d’intérêt en vigueur sur n’importe quelle somme qui devient remboursable au Directeur en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi est le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande de vente, d’octroi ou de prêt, selon les termes de laquelle un paiement ou remboursement quelconque a été fait par le Directeur en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi.

  • (7) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi est le taux d’intérêt prescrit au paragraphe 3(1) du Règlement sur les taux d’intérêt de la Loi sur le crédit agricole.

Délégation du pouvoir de signer

 Tous les documents qui nécessitent la signature du Directeur en sa qualité corporative, peuvent être signés pour le Directeur par un fonctionnaire qu’il autorise à le faire, et le sceau du Directeur doit y être apposé et la signature du fonctionnaire attestée.

Anciens combattants indiens

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, un ancien combattant indien qui désire se faire déclarer admissible aux avantages de la Loi doit présenter à un fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, désigné par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, une demande par écrit en la forme que le Directeur peut déterminer de temps à autre, et contenant les renseignements que celui-ci peut exiger.

  • (2) L’ancien combattant indien doit soumettre une preuve raisonnable établissant qu’il est personnellement en état et capable de poursuivre l’occupation avec laquelle il se propose de gagner sa subsistance, et qu’en raison de son caractère, de ses habitudes, de ses connaissances et de son expérience, il a qualité pour exercer ses occupations avec succès.

  • (3) Au reçu d’une demande formulée par un ancien combattant indien aux termes du paragraphe (1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit s’assurer que l’ancien combattant possède les qualités voulues pour s’engager dans l’occupation qu’il se propose de poursuivre et que le bien-fonds en question convient à ladite occupation ou à l’usage proposé. Lorsqu’il en a obtenu la conviction, le ministre doit fournir au Directeur, en la forme prescrite par le Directeur,

    • a) un certificat attestant l’admissibilité du requérant indien au point de vue du service militaire;

    • b) un certificat attestant que le requérant indien possède les qualités requises pour se livrer à l’occupation qu’il se propose de poursuivre;

    • c) un certificat attestant que la terre que l’ancien combattant indien utilisera ou occupera convient à une telle utilisation ou occupation; et

    • d) une recommandation relative au montant de l’allocation qui devrait être approuvé et aux diverses fins pour lesquelles cette allocation devrait être dépensée.

  • (4) L’allocation versée à un ancien combattant indien ne doit pas excéder,

    • a) pour l’achat d’articles de ménage, 250 $; et

    • b) pour l’achat de matériel destiné au piégeage ou à l’élevage d’animaux à fourrure, 850 $.

Terres fédérales ou provinciales

  •  (1) Une allocation accordée à un ancien combattant sous le régime de l’article 45 de la Loi peut être sous forme de biens meubles spécifiés que le Directeur achète et lui livre, pourvu que l’ancien combattant se conforme durant une période de 10 années consécutives aux conditions de sa convention quant à l’achat, la location, l’utilisation ou la concession des terres fédérales ou provinciales où il s’établit.

  • (2) L’ancien combattant doit promettre et convenir que, dans le cas d’une violation de quelque condition ou engagement prévus à ladite convention, il livrera, sur demande, possession des biens meubles au Directeur, et qu’il lui laissera le titre aux biens meubles en question ainsi que le droit de les posséder jusqu’à ce que l’ancien combattant se soit conformé aux engagements et conditions de ladite convention durant une période de 10 années consécutives.

Exploitations conjointes

 Il peut être versé à un ancien combattant une allocation en vertu de l’article 45 de la Loi pour un montant n’excédant pas 1 200 $ s’il fait partie d’un groupe comprenant au plus 10 anciens combattants qui se proposent de se livrer conjointement à des opérations agricoles ou sylvicoles, en vue de l’achat d’instruments aratoires essentiels ou de matériel et d’outillage essentiels à la sylviculture.

Conventions de métayage

 Un ancien combattant établi à titre de cultivateur sous le régime de la Loi dans une zone de blé de printemps, définie par la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies, et dont l’exploitation agricole tend surtout à la production du blé de printemps, a la faculté de continuer sous le régime d’une convention de métayage souscrite au plus tard le 12 juin 1962.

  •  (1) Dans le présent article,

    acres spécifiées

    acres spécifiées signifie, relativement à la convention subsidiaire, le nombre d’acres spécifiées dans la convention subsidiaire; (specified acres)

    grain spécifié

    grain spécifié signifie le blé, l’avoine, l’orge, le lin, le seigle et le colza. (specified grain)

  • (2) L’ancien combattant établi ou qui doit être établi à titre de cultivateur aux termes de la Loi, dans une région de blé de printemps, selon la définition que donne la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies, et qui cultive surtout des grains spécifiés peut, en plus de maintenir ou de passer une ou des conventions principales aux termes de la Loi, conclure une convention de colonage partiaire, appelée ci-après une convention subsidiaire, comme accessoire aux conventions principales.

  • (3) La convention subsidiaire décrite au paragraphe (2) peut prévoir, entre autres choses, ce qui suit :

    • a) à chaque année pendant la période de la convention, l’ancien combattant ensemencera d’un grain spécifié ou d’une combinaison de grains spécifiés le nombre d’acres spécifiées dans la convention subsidiaire, à moins que, pour une année quelconque, le Directeur n’approuve l’ensemencement d’un nombre inférieur d’acres;

    • b) lorsque le Directeur aura approuvé, pour une année quelconque, l’ensemencement d’un nombre d’acres plus petit que le nombre spécifié, l’ancien combattant ensemencera, l’année suivante, d’un grain spécifié ou d’une combinaison de grains spécifiés en sus des acres spécifiées, le nombre d’acres par lequel le nombre d’acres spécifiées a été réduit l’année précédente, et le nombre total des acres spécifiées et des acres supplémentaires sera censé être le nombre d’acres spécifiées pour cette année-là;

    • c) l’ancien combattant livrera à l’ordre du Directeur, à chaque année au cours de la période de convention subsidiaire, après la récolte, la moitié du rendement de chacun des grains spécifiés dont les acres spécifiées ont été ensemencées en excédent du rendement minimum de ce grain, mais non toutefois en excédent du rendement maximum de celui-ci;

    • d) l’ancien combattant peut livrer à l’ordre du Directeur du grain supplémentaire provenant des acres spécifiées et des acres supplémentaires;

    • e) lorsque, aux termes de la convention subsidiaire, aucun grain n’est livré à l’ordre du Directeur au cours d’une année quelconque,

      • (i) le versement des sommes amorties dues au cours d’une telle année selon les conventions principales, sera différé jusqu’à la date où prendra fin la dernière convention principale, et

      • (ii) l’intérêt relatif à de telles sommes amorties ne s’accumulera qu’à l’égard de la fraction de celles-ci qui représente le principal;

    • f) lorsque le produit du grain livré, en n’importe quelle année, à l’ordre du Directeur est inférieur au total des sommes amorties payables au cours de ladite année aux termes des conventions principales,

      • (i) le paiement du montant en souffrance sera différé jusqu’à la date où prendra fin la dernière convention principale, et

      • (ii) l’intérêt par rapport au montant en souffrance ne s’accumulera qu’à l’égard de la fraction de celui-ci qui représente le principal;

    • g) lorsque le produit du grain livré, en n’importe quelle année, à l’ordre du Directeur excède le montant global des sommes amorties et des autres montants payables au cours d’une telle année aux termes de conventions principales, le montant excédentaire doit être appliqué à la réduction de la dette payable au Directeur;

    • h) aux fins de la convention subsidiaire, les rendements des grains spécifiés seront déterminés en prenant

      • (i) dans les cantons ou parties de cantons qui remplissent les conditions voulues pour l’octroi d’une subvention en vertu de la Loi sur l’assistance à l’agriculture des Prairies les rendements que cette Loi prévoit par unité agricole, et

      • (ii) dans les cantons ou parties de cantons qui n’ont pas droit à une subvention aux termes de ladite Loi ceux qu’on aura établis au moyen de preuves dont le Directeur sera satisfait;

    • i) lorsque le Directeur est d’avis que l’ancien combattant n’a pas livré de grain ainsi qu’il en était convenu, qu’il évite la livraison, ou encore qu’il agit de mauvaise foi de toute autre manière à l’égard de la convention subsidiaire, le Directeur peut annuler la convention subsidiaire; et

    • j) lorsque le Directeur annule une convention subsidiaire, les termes et stipulations des conventions principales doivent être appliqués comme si

      • (i) la convention subsidiaire n’avait pas été conclue, et

      • (ii) chaque livraison effectuée suivant la convention subsidiaire avait été un paiement versé suivant les conventions principales pour le montant du produit de la livraison.

  • (4) Lorsqu’un ancien combattant a conclu une convention de colonage partiaire décrite à l’article 42, il peut

    • a) continuer d’agir aux termes de cette convention; ou

    • b) choisir de l’annuler et de conclure une convention subsidiaire sous le régime du paragraphe (2).

  • (5) Aux fins de l’alinéa (3)c),

    • a) le rendement minimum en boisseaux par acre ensemencée du grain spécifié figurant dans la colonne I du tableau du présent article est le nombre placé dans la colonne II en regard de ce grain; et

    • b) le rendement maximum en boisseaux par acre ensemencée du grain spécifié que fait voir la colonne I du tableau du présent article est le nombre figurant dans la colonne III en regard de ce grain.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      Grain spécifiéRendement minimum en boisseaux par acre ensemencéeRendement minimum en boisseaux par acre ensemencée
      1. Blé618
      2. Avoine1236
      3. Orge824
      4. Lin39
      5. Seigle13½
      6. Colza13½

Aliénation des terres en surplus

  •  (1) Avant que le Directeur puisse vendre tout terrain à une personne autre qu’un ancien combattant, il en annoncera la vente par soumission publique, sous réserve de la condition publiée dans l’annonce que les offres reçues par le Directeur par suite de l’annonce ne seront pas nécessairement acceptées.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terrains requis pour les fins spéciales mentionnées à l’article 28 de la Loi.

  • (3) Après l’expiration de la période spécifiée dans l’annonce pour la soumission d’offres publiées conformément au paragraphe (1), et pendant laquelle aucune offre satisfaisante n’a été reçue, le Directeur peut négocier avec l’une quelconque des personnes qui ont fait des offres ou avec toute autre personne, afin d’obtenir une offre comportant un engagement dont il pourra recommander l’acceptation en vertu de la Loi.

Aliénation des biens meubles repris en possession

 Lorsque le Directeur aura repris possession de biens meubles auparavant détenus par un ancien combattant en vertu d’une convention quelconque passée avec le Directeur et que ces biens meubles sont d’une telle nature que, de l’avis du Directeur, ils perdront probablement de leur valeur, s’il en garde possession, ou bien que leur entretien sera onéreux jusqu’à ce qu’ils puissent servir aux fins ordinaires de la Loi, ou encore s’ils ne doivent probablement pas servir aux fins ordinaires de la Loi, le Directeur peut vendre ces biens sur-le-champ, argent comptant,

  • a) aux enchères publiques, après annonce suffisante;

  • b) à un particulier pour un montant accepté par écrit par l’ancien combattant à qui les biens meubles ont été repris; ou

  • c) à un particulier, après évaluation des biens meubles par une personne désintéressée qui s’y connaît, pour une somme d’argent équivalente ou quasi équivalente du montant d’une telle évaluation.

Contrats de construction domiciliaire et d’établissement sur des terres

  •  (1) Pour l’application de l’article 67 de la Loi, un ancien combattant qui a conclu un contrat avec le Directeur, en vertu de l’article 55 de la Loi, peut avoir le droit de passer un contrat aux termes de la partie I de la Loi, s’il a été contraint d’aliéner sa maison, construite sous le régime de l’article 55, en raison

    • a) du transfert de son lieu d’emploi à une autre région,

    • b) de son incapacité d’obtenir un emploi dans la région où sa maison a été construite,

    • c) du mauvais état de sa santé ou de celle de sa famille,

    • d) de l’expropriation du terrain pour des fins publiques,

    et que le Directeur soit convaincu qu’une telle aliénation n’a pas eu lieu dans le but de spéculer, ou

    • e) de l’occupation d’un logis qui, de l’avis du Directeur, ne convient pas à l’ancien combattant et à sa famille.

  • (2) Aux fins de l’article 67 de la Loi, un ancien combattant qui a passé un contrat avec le Directeur suivant l’article 55 de la Loi peut avoir le droit de souscrire un contrat aux termes de la partie I de la Loi à l’égard du terrain auquel se rapporte ou se rapportait le contrat passé sous le régime de l’article 55, pourvu que

    • a) le terrain renferme la superficie minimum prescrite par l’article 23 du présent règlement ou que la superficie puisse en être portée à ce minimum-là grâce à l’acquisition de terrain adjacent; et que

    • b) l’ancien combattant paye au Directeur, sur demande, les frais juridiques, ceux d’arpentage et autres que comprend n’importe quelle réacquisition du titre du terrain effectuée par le Directeur aux fins de la partie I de la Loi.

  • (3) Les termes et conditions de tout contrat conclu en vertu de la partie I de la Loi, ainsi que de toute avance ou allocation accordée en vertu de ladite partie à l’égard du terrain dont il est fait mention au paragraphe (2), devront être conformes à ladite partie.

Habitations

  •  (1) Le Directeur peut diriger des cours de formation en construction domiciliaire à l’égard de tout groupe d’au moins cinq anciens combattants admissibles.

  • (2) Le Directeur peut fournir ou prendre les mesures nécessaires en vue de fournir des instructeurs pour des cours en construction domiciliaire organisés ou dirigés par la Légion royale du Canada ou quelque autre association reconnue d’anciens combattants, par un bureau d’éducation ou par tout service fédéral, provincial ou municipal qui désire collaborer et dont les services et moyens peuvent être mis à profit, pourvu que de tels cours soient conformes au programme prescrit de temps à autre par les fonctionnaires du Directeur préposés à la construction.

  •  (1) Aux fins de la construction d’habitations unifamiliales par une association coopérative agréée de logement, le Directeur peut fournir à cette association une aide technique et financière calculée globalement d’après le nombre de ses membres ou actionnaires.

  • (2) L’aide dont il est question au paragraphe (1) sera fournie de la même manière, dans la même mesure et selon les mêmes modalités que l’autorise la partie II de la Loi lorsqu’il s’agit d’un seul ancien combattant, et le contrat de construction, ainsi qu’il est prévu à l’article 55 de la Loi, de même que la convention subsidiaire prévue à l’article 57 de la Loi, seront conclus entre le Directeur et l’association.

  • (3) Lorsqu’on aura achevé la construction des habitations en conformité d’un contrat de construction conclu selon le paragraphe (2), le Directeur, suivant les instructions appropriées par écrit provenant de l’association et conformément à l’article 59 de la Loi ainsi qu’à la convention subsidiaire conclue entre le Directeur et l’association, devra prendre les dispositions nécessaires concernant

    • a) l’enregistrement d’une hypothèque grevant l’ensemble des terrains fournis à l’association et concernant la transmission dudit ensemble à l’association; ou

    • b) l’enregistrement simultané d’hypothèques grevant le terrain désigné pour l’utilisation de chacun des membres ou actionnaires de l’association, et la transmission, à chacun d’eux, dudit terrain; en l’occurrence, les rajustements qui s’imposeront par rapport aux taxes et assurances, pour répondre aux besoins du Directeur, seront effectués entre l’association et son membre ou actionnaire.

Prêts consentis aux termes de la partie III

  •  (1) Une convention requise d’après l’article 74 de la Loi peut, au choix du Directeur, stipuler que le prêt consenti en vertu de la partie III de la Loi sera consolidé et payable avec la dette que l’ancien combattant a contractée envers le Directeur, sous le régime de la partie I de la Loi. L’intérêt sur une telle dette consolidée sera calculé à un taux qui, sur une base d’amortissement, permettra la liquidation, à l’échéance, du montant total du principal et de l’intérêt dus sous le régime des parties I et III de la Loi.

  • (2) Si, après consolidation des prêts suivant le paragraphe (1), un ancien combattant effectue des paiements anticipatifs représentant au moins 10 pour cent de la dette consolidée la plus élevée qui ait déjà figuré à son compte, le Directeur peut affecter ces paiements anticipatifs à la liquidation du prêt consenti sous le régime de la partie III de la Loi, et reconsolider les dettes encore impayées au taux approprié d’intérêt révisé, pourvu que le taux en vigueur avant la reconsolidation puisse être exigé dans le cas du défaut de tout paiement subséquent.

 Sous réserve de l’article 51, tout ancien combattant certifié par le Directeur comme étant un cultivateur à plein temps qui demande un prêt en vertu de l’article 71 de la Loi, doit, au moment où il demande un prêt,

  • a) soumettre un plan acceptable au Directeur en vue de l’organisation et de l’exploitation de son entreprise agricole sous forme d’unité agricole économique;

  • b) s’engager à suivre le plan accepté par le Directeur, sauf en ce qui concerne les changements qui pourront y être apportés de temps à autre, avec l’approbation du Directeur;

  • c) s’engager à tenir une comptabilité agricole sous une forme que le Directeur jugera satisfaisante et tenir les comptes à la disposition d’un représentant du Directeur, afin qu’il puisse les examiner;

  • d) consentir à soumettre chaque année, avant le 1er février, sur la formule prescrite par le Directeur

    • (i) un état financier concernant l’exploitation de la ferme pour l’année civile écoulée, et

    • (ii) un état de l’avoir net de l’ancien combattant au 31 décembre de l’année civile écoulée à cette date; et

  • e) s’engager à ne pas contracter de dette en excédent de celle que peut porter son exploitation agricole, d’après l’estimation qu’en fait le représentant du Directeur.

 L’article 50 s’appliquera seulement

  • a) lorsque l’aide financière totale requise par un ancien combattant pour établir une unité agricole économique, y compris tout montant que cet ancien combattant doit encore au Directeur, excédera 75 pour cent de la valeur de garantie des immeubles disponibles à titre de garantie; ou

  • b) lorsque l’ancien combattant manquera à ses engagements par rapport à un contrat qu’il a déjà passé avec le Directeur, et que le Directeur l’exige.

Nature et proportion de la garantie

 Aux fins de l’article 79 de la Loi, tout prêt avancé par le Directeur, selon l’article 71, à un ancien combattant certifié par le Directeur comme étant cultivateur à plein temps, sera, où il y aura possibilité de le faire, garanti totalement par bien-fonds agricole.

  •  (1) Lorsqu’une avance est consentie à un ancien combattant, sous forme de prêt, en vertu de l’article 72 de la Loi et que le montant de cette avance ajouté aux montants que l’ancien combattant doit encore sur tout prêt décrit audit article, dépasse 75 pour cent de la valeur marchande des biens dont le Directeur détient les titres en garantie, celui-ci doit, comme garantie supplémentaire, se faire céder le titre à l’outillage agricole, aux animaux de ferme et aux autres biens mobiliers, pour une valeur globale qui n’est pas inférieure au montant par lequel ladite avance, ajoutée aux montants que l’ancien combattant doit encore, dépasse 75 pour cent de la valeur desdits biens dont le Directeur détient les titres en garantie.

  • (2) Tout l’outillage agricole et tous les animaux de ferme et autres biens mobiliers, dont le titre est ainsi cédé au Directeur en garantie aux termes du paragraphe (1), doivent être évalués à cette fin pour un montant d’au plus 50 pour cent de la valeur marchande qu’établit le Directeur à l’égard dudit outillage agricole, desdits animaux de ferme et autres biens mobiliers.

  •  (1) Toute convention conclue entre un ancien combattant et le Directeur et qui prévoit le remboursement d’un prêt consenti en vertu de la partie I ou III de la Loi, doit être rédigée en la forme prescrite par le Directeur conformément à l’article 36 de la Loi et indiquée à l’annexe I, II ou IV, selon le cas.

  • (2) Les termes et dispositions d’une convention intervenue en vertu de l’article 20 de la Loi doivent être ceux que précise la clause II de l’annexe I.

  • (3) Tout contrat, qui prévoit le remboursement d’assistance consentie en vertu de la partie I et qui est intervenu entre un ancien combattant et le Directeur après les 10 premières années de l’établissement dudit ancien combattant, doit être rédigé dans la forme indiquée à l’annexe III.

 Aucune avance sous forme de prêt ne doit être consentie à un ancien combattant aux termes de l’article 71 de la Loi, en vue d’une entreprise secondaire, à moins que, de l’avis du Directeur,

  • a) l’exploitation de l’entreprise secondaire n’augmente le revenu de l’ancien combattant et de sa famille;

  • b) l’ancien combattant ou un membre de sa famille ne possède une formation suffisante pour diriger avec succès l’exploitation de cette entreprise secondaire; et que

  • c) l’entreprise secondaire ne soit exécutée et exploitée sur le bien-fonds où l’ancien combattant est établi et à partir dudit bien-fonds.

Demandes aux fins de l’article 13 de la loi

  •  (1) Sous réserve de l’article 57, lorsqu’un ancien combattant qui est partie à un contrat passé avec le Directeur en vertu de la partie I ou des parties I et III de la Loi, veut que celui-ci vende, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, une partie des terres visées par le contrat, l’ancien combattant doit présenter une demande par écrit au Directeur, par l’entremise du bureau du Directeur qui est le plus proche des terres visées par la proposition de vente, suivant la formule prescrite par le Directeur.

  • (2) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), le Directeur peut vendre les terres proposées, s’il estime que les terres restantes en vertu du contrat après la vente, quelle que soit leur superficie, conviennent à l’exploitation agricole à temps partiel et satisfont aux exigences des lois de la province où elles sont situées, qui se rapportent à l’utilisation ou à l’état des terres ou à la construction, à l’utilisation ou à l’état des améliorations sur les terres.

  • DORS/83-203, art. 1
  •  (1) Lorsqu’un ancien combattant qui est partie à un contrat passé avec le Directeur en vertu de la partie I ou des parties I et III de la Loi, veut que celui-ci

    • a) vende, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, la totalité ou une partie des terres visées par le contrat, et

    • b) achète, conformément au paragraphe 13(2) de la Loi, d’autres bien-fonds additionnels en remplacement des terres ainsi vendues,

    l’ancien combattant doit présenter une demande par écrit au Directeur, par l’entremise du bureau du Directeur qui est le plus proche des terres visées par la proposition d’achat, suivant la formule prescrite par le Directeur.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’une déclaration écrite signée par l’ancien combattant, attestant

    • a) que lui ou son mandataire a personnellement inspecté et examiné avec soin les terres qu’il veut que le Directeur achète en remplacement de celles qu’il veut que le Directeur vende;

    • b) qu’il est convaincu que les terres qu’il veut que le Directeur achète conviennent aux fins auxquelles il se propose de les utiliser; et

    • c) qu’il comprend et convient que l’approbation d’achat donnée par le Directeur ne constitue pas en soi une garantie quant à l’état des terres qu’il veut que le Directeur achète ou à leur convenance aux fins proposées.

  • (3) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), le Directeur peut vendre les terres proposées et en acheter d’autres en remplacement, s’il estime que les terres restantes en vertu du contrat après la vente et les terres achetées en remplacement, quelle que soit leur superficie, conviennent à l’exploitation agricole à temps partiel et satisfont aux exigences des lois de la province où elles se trouvent, qui se rapportent à l’utilisation ou à l’état des terres ou à la construction, à l’utilisation ou à l’état des améliorations sur les terres.

  • DORS/83-203, art. 1

ANNEXE I(art. 54)Convention de vente d’un bien-fonds

CONVENTION conclue celine blanc jour dline blanc 19line blanc, aux termes des parties I et III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

(ci-après nommé le «Directeur»)

D’UNE PART :

ET

line blanc

dont l’adresse postale estline blanc

province dline blanc

(ci-après nommé l’«ancien combattant»)

D’AUTRE PART :

ATTENDU QUE :

Le Directeur a certifié que l’ancien combattant est admis à participer aux avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;

En conformité des dispositions de ladite Loi, le Directeur a acquis le bien-fonds décrit plus en détail ci-après, et établi le prix coûtant dudit bien-fonds pour le Directeur, y compris les améliorations à y apporter, s’il y a lieu.

Les parties aux présentes ont convenu que le solde impayé de la dette encourue par suite de toute convention de vente antérieure doit être inclus dans la dette contractée en vertu de la présente convention et doit être remboursé de la manière indiquée à la présente convention.

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :

1. Vu les conditions et stipulations contenues aux présentes, le DIRECTEUR CONSENT À VENDRE À L’ANCIEN COMBATTANT, QUI CONVIENT D’ACHETER, la totalité et toute partie d’une parcelle de terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, ledit terrain étant situé dans la province dline blanc

et étant décrit plus en détail ainsi qu’il suit :

au prix de vente deline blanc

line blancdollars (line blanc $),

payables en monnaie légale du Canada, au Directeur à son bureau de la ville d’Ottawa, ou à son bureau régional dans lequel ledit terrain est situé, aux dates et de la manière indiquée ci-après, en conformité et sous réserve des clauses, conditions et stipulations contenues aux présentes, et du versement des paiements de la façon y spécifiée, la présente convention déclarant expressément que l’observation de la totalité et de chacune desdites conditions et stipulations, ainsi que le versement desdits paiements, forment l’essence même de la présente convention.

2. (1) Le Directeur reconnaît qu’il a reçu de l’ancien combattant le montant deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

à titre de versement initial relatif à la présente vente, consentie en vertu de la partie I de la Loi.

(2) Les parties aux présentes conviennent :

que le solde du prix de vente qu’il reste à payer par suite de la présente vente consentie en vertu de la partie I de la Loi est deline blancdollars (line blanc $);

que le solde impayé du prix de vente relatif à toute vente antérieure consentie en vertu de la partie I de la Loi est deline blancdollars (line blanc $);

que le montant du prêt consenti présentement aux termes de la partie III de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le solde impayé de tout prêt antérieur consenti en vertu de la partie III de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $).

Le solde du prix de vente payable au Directeur est deline blancdollars (line blanc $).

(3) L’ancien combattant s’engage et consent à payer au Directeur le solde dudit prix de vente, de la façon suivante, savoir :

la somme deline blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année;

la somme deline blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme deline blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme deline blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme deline blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

et la somme deline blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année.

Les intérêts calculés auxdits taux seront comptés à partir duline blanc jour dline blanc 19line blanc.

Par versements mensuels deline blancdollars (line blanc $) applicables aux intérêts, qui devront être effectués le premier jour de chaque mois à compter du premier jour dline blanc 19line blanc, jusqu’au premier jour dline blanc 19line blanc inclusivement, à laquelle date, en plus dudit versement mensuel, sera payé, le solde de l’intérêt, s’il en est, sur les sommes avancées de temps à autre; et

En line blanc versements mensuels d’amortissement, égaux et consécutifs, dline blanc dollars (line blanc $) lesdits versements devant être effectués le premier jour de chaque mois, le premier desdits versements devant être effectué le line blanc jour dline blanc 19line blanc. Chaque versement d’amortissement représente le paiement du principal et des intérêts, lesdits intérêts étant calculés annuellement, mais non à l’avance, et lesdits versements suffisent à payer, d’après ce système d’amortissement, le principal et les intérêts pertinents. Le montant de chaque versement servira, en premier lieu, à payer les intérêts dus et, en second lieu, à amortir le principal. Tous les paiements de principal qui n’ont pas été payés à échéance doivent porter intérêt au(x) taux mentionné(s) ci-dessus.

3. L’ancien combattant accepte que le Directeur ait établi le prix coûtant pour le Directeur aux termes de la partie I de la Loi, y compris tout prix coûtant établi en vertu d’une convention de vente antérieure faisant partie de la présente convention à line blanc dollars (line blanc $). L’ancien combattant accepte en outre que, sauf sur paiement complet dudit prix coûtant aux termes de la partie I, avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année, du solde de tout prêt consenti en vertu de la partie III et de prêts remboursables aux termes de la clause 2 de la présente convention, de l’intérêt sur lesdits montants aux taux qui y sont mentionnés, ainsi que de tous les autres frais pertinents et de toute somme payable au Directeur en vertu d’une convention de vente d’animaux de ferme ou d’outillage, ou d’une convention de vente d’améliorations permanentes, le Directeur ne consentira à l’ancien combattant aucun transfert ou transport de titres pendant les 10 premières années, à compter duline blanc jour dline blanc 19line blanc, soit la date d’entrée en vigueur de la présente convention aux fins du paragraphe 11(4)a) de la Loi et, par la suite, seulement si l’ancien combattant s’est conformé aux termes de la présente convention durant ladite période de 10 ans.

4. Dès la signature de la présente convention, l’ancien combattant a droit de prendre possession dudit bien-fonds; il convient de l’occuper sur-le-champ et, sous réserve de périodes d’absence autorisées par le Directeur, d’y demeurer pendant la durée de ladite convention.

5. L’ancien combattant s’engage à ne pas louer ledit bien-fonds au cours des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ni par la suite sans la permission du Directeur; il convient aussi que le Directeur, ses fonctionnaires, agents ou employés pourront, en tout temps, entrer dans ledit bien-fonds ou dans n’importe laquelle de ses parties, afin d’y constater l’état des bâtiments et des cultures, et d’inspecter les travaux agricoles.

6. L’ancien combattant convient d’effectuer, en bon cultivateur et selon les méthodes agricoles appropriées, à chaque saison de culture pendant la durée de la présente convention, les travaux de culture requis, notamment, préparer la terre, ensemencer et en tirer des récoltes sur la totalité ou telle partie dudit bien-fonds qu’il sera à propos de soumettre, de temps à autre, à de telles opérations; il convient aussi de se conformer aux instructions données par le représentant dûment autorisé du Directeur en ce qui concerne les méthodes de culture ou la gestion agricole.

7. Il est convenu entre les parties aux présentes que tous les bâtiments et dépendances érigés, ou qui pourront être érigés ou construits sur ledit bien-fonds, font partie de la propriété et ne doivent être ni enlevés ni détruits sans que permission écrite du Directeur n’ait été obtenue au préalable. L’ancien combattant s’engage à maintenir propres, en ordre et en bon état, lesdits biens-fonds, bâtiments, dépendances et tous aménagements et choses y appartenant et à y faire toutes réparations nécessaires avec la seule exception des dommages causés par le feu, la foudre ou la tempête, à permettre à tout agent ou mandataire du Directeur, en tout temps pendant la durée de la présente convention d’entrer dans les lieux et de constater leur état quant aux réparations et à la propreté, ainsi qu’à réparer et nettoyer sans retard selon l’avis reçu du Directeur, et à se conformer aux autres exigences que le Directeur jugera nécessaires; si l’ancien combattant n’exécute pas les travaux indiqués dans ledit avis, le Directeur pourra pénétrer dans les lieux et exécuter les travaux qu’il jugera nécessaires, et les dépenses ainsi engagées par le Directeur devront être remboursées sur demande par l’ancien combattant, avec intérêt au taux deline blanc par année à compter de la date où le Directeur aura déboursé la somme ainsi engagée et, tant que ce remboursement n’aura pas été effectué, le montant devra en être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds.

8. L’ancien combattant convient que, sauf avec l’approbation du Directeur, il ne sera érigé sur les lieux, pendant la durée de la présente convention, aucun bâtiment, kiosque ou aucune construction de quelque nature que ce soit, qu’aucun rajout ne sera effectué et aucune autre modification apportée aux bâtiments qui s’y trouvent déjà. L’ancien combattant convient également qu’il n’exercera aucun commerce, négoce ou aucune entreprise, susceptible de nuire aux occupants ou aux propriétaires des terrains adjacents et ne permettra pas qu’il en soit exercé par qui que ce soit sur ledit bien-fonds.

9. L’ancien combattant s’engage à ne commettre aucune dégradation sur ledit bien-fonds et, sans le consentement écrit du Directeur, à n’y couper ni bois ni arbre, sauf la quantité suffisante pour fins de chauffage et de construction de clôtures réellement nécessaires sur ledit bien-fonds, ainsi que pour la construction de bâtiments sur ce bien-fonds.

10. L’ancien combattant convient d’assurer immédiatement et de maintenir assurés pendant toute la durée de la présente convention, contre toute perte ou dommage causés par le feu, la tempête ou une inondation, pour leur pleine valeur assurable et par une compagnie d’assurance approuvée par le Directeur, tous les bâtiments actuellement érigés ou qui pourront être érigés par la suite sur ledit bien-fonds, et de ne pas faire ni tolérer quoi que ce soit de nature à vicier une ou plusieurs de ces polices d’assurance, de payer toutes les primes et verser les argents nécessaires à cette fin dès l’échéance, et de céder au Directeur le produit de la police ou des polices d’assurance en y faisant annexer la clause spéciale d’indemnité prescrite par le Directeur. Sur demande du Directeur, l’ancien combattant remettra au Directeur la police ou les polices d’assurance et le reçu ou les reçus de renouvellement y afférents. Si l’ancien combattant néglige de maintenir assurés lesdits bâtiments ou l’un quelconque d’entre eux, ou de faire annexer la clause spéciale d’indemnité selon les exigences mentionnées ci-dessus, ou de payer les primes ou si, après la demande du Directeur, il néglige de transmettre au bureau du Directeur pour la région où le bien-fonds est situé, la police ou les polices d’assurance et les reçus de renouvellement, au moins trois jours avant l’expiration de l’assurance en vigueur, alors le Directeur peut faire assurer lui-même lesdits bâtiments, et l’ancien combattant doit rembourser sur demande toutes les sommes ainsi dépensées par le Directeur, avec intérêt au taux deline blanc par année, à compter de la date où lesdites sommes auront été avancées jusqu’à remboursement. Dans l’intervalle, le montant de cette dette doit être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds. L’ancien combattant consent à fournir lui-même et à ses propres frais, aussitôt après une perte ou un dommage de ce genre, toutes les preuves nécessaires et à faire tous actes utiles pour permettre au Directeur d’obtenir le paiement du produit de l’assurance, et convient que toute somme, reçue par le Directeur en vertu de l’une de plusieurs desdites polices, sera versée ou créditée par le Directeur au compte de l’ancien combattant, conformément aux dispositions de la Loi.

11. (1) L’ancien combattant accepte, par les présentes, de payer au Directeur chaque mois, en plus du montant mensuel indiqué dans la clause 2, une somme égale au douzième des contributions, cotisations et impôts annuels estimatifs (ci-après désignés sous le nom de taxes) qui, pour l’année en cours, ont été ou peuvent être levés ou imposés sur ledit bien-fonds et les améliorations qui s’y trouvent ou à leur sujet, selon l’estimation du Directeur comme il est prévu ci-après.

(2) Ledit montant mensuel et le versement mensuel qui se rapporte aux taxes seront réunis en un seul versement mensuel, lequel sera effectué aux dates de paiement indiquées dans la clause 2 et destiné en premier lieu, à acquitter les sommes dues et payables au Directeur, à l’exclusion des taxes, et appliqué, en second lieu, à titre de crédit pour les taxes, sous réserve que le montant que détient le Directeur au crédit de l’ancien combattant à titre de crédit pour les taxes pourra, en tout temps, servir au paiement de toutes les sommes dues sous d’autres chefs et payables au Directeur.

(3) L’ancien combattant transmettra au Directeur le(s) compte(s) de taxes, au moins 10 jours avant la date d’échéance desdites taxes ou de tout versement qui s’y rapporte.

(4) Lorsque le Directeur recevra un compte de taxes prévu à la sous-clause (3), il devra payer, à la date ou avant la date d’échéance des taxes ou de tout versement qui s’y rapporte, et à même tout montant qu’il détient au crédit de l’ancien combattant à titre de crédit pour les taxes, tout montant relatif à ces taxes qui deviendra échu de temps à autre, sous réserve que le Directeur ne sera jamais obligé de payer aucune partie des taxes à la date d’échéance ou plus tôt s’il n’a pas reçu le compte de taxes au moins 10 jours avant la date d’échéance, comme l’exige la sous-clause (3).

(5) L’ancien combattant convient de plus que, si les taxes d’une année quelconque excèdent le montant que détient le Directeur au crédit de l’ancien combattant à titre de crédit pour les taxes, le Directeur pourra, en tout temps, payer le montant des taxes qui excèdent ce qu’il détient à titre de crédit pour les taxes de l’ancien combattant et l’ancien combattant remboursera, sur demande, tout montant que le Directeur aura ainsi versé, avec intérêt au taux deline blanc par année; cet intérêt sera calculé à compter de la date du versement de tel montant par le Directeur et, jusqu’à la date où l’ancien combattant l’aura remboursé, ce montant sera ajouté au prix d’achat du bien-fonds.

(6) Au reçu du compte ou des comptes de taxes dont livraison au Directeur est exigée par la sous-clause (3), ou en tout autre temps à sa discrétion, le Directeur estimera, pour chaque année par la suite, le montant annuel des taxes et, s’il y a un changement, informera l’ancien combattant, par écrit, du nouveau montant à verser mensuellement pour les taxes, ainsi que du montant de son paiement mensuel total pendant les 12 mois suivants.

(7) Dès la souscription de la présente convention ou n’importe quand par la suite, le Directeur peut, après en avoir donné avis par écrit à l’ancien combattant, au lieu de payer les taxes de la manière indiquée aux sous-clauses (1) et (2), demander à l’ancien combattant de payer les taxes de n’importe quelle année ou de plusieurs années pendant la durée de la présente convention, directement à l’administration qui les impose, et l’ancien combattant convient que, au reçu d’une telle demande, il payera les taxes ponctuellement et régulièrement, et fera parvenir au Directeur les reçus de l’année courante avant le 31e jour de décembre de chaque année.

(8) Durant toute période où l’ancien combattant est tenu de payer les taxes directement à l’administration qui les impose par application de la sous-clause (7) ci-dessus, les dispositions des sous-clauses (1) à (6) ne s’appliquent pas à la présente convention.

(9) Lorsque l’ancien combattant est tenu de payer des taxes par application de la sous-clause (7) ci-dessus et qu’il omet ou néglige de payer ces taxes, en tout ou en partie, à la date ou aux dates où elles sont échues, le Directeur peut payer tout arrérage desdites taxes, et tout l’argent ainsi dépensé par le Directeur devra lui être remboursé sur demande par l’ancien combattant, avec intérêt au taux deline blanc par année, calculé à compter de la date où le Directeur aura payé les taxes, et ce montant sera ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds jusqu’à la date où l’ancien combattant l’aura remboursé.

12. Il est convenu que si l’ancien combattant vend ou cherche à vendre ou à aliéner autrement la totalité ou une partie dudit bien-fonds, ou si l’ancien combattant, sauf avec l’approbation du Directeur, manque à ses engagements de rester en possession réelle et d’occuper personnellement ledit bien-fonds, ou s’il néglige de cultiver ledit bien-fonds en bon cultivateur, conformément aux stipulations de la présente convention, ou omet d’effectuer promptement à l’échéance tout versement mentionné ci-dessus, ou s’il néglige de se conformer aux conditions ou engagements contenus à ladite convention, le Directeur pourra, sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et de son règlement d’exécution, et sans aucune reprise de possession formelle ni recours à des procédures en équité ou en droit, résilier la présente convention. Cette résiliation aura pour effet d’attribuer ledit bien-fonds au Directeur, absolument franc et quitte de tous droits et réclamations de la part de l’ancien combattant et de toutes les personnes réclamant ou ayant droit de réclamer par son intermédiaire quelque intérêt, privilège ou charge grevant ledit bien-fonds.

13. L’ancien combattant convient de détenir ou d’occuper ledit bien-fonds à titre de tenancier à volonté, tant que le Directeur ne le lui aura pas cédé ou transféré.

14. Il est entendu que, dès que l’ancien combattant aura versé ponctuellement toutes les sommes qu’il a consenti à payer en vertu de la présente convention et sous réserve de l’exécution de la totalité et de chacune des stipulations, conditions et conventions susdites, il aura droit à une cession dudit bien-fonds, franc et quitte de toutes charges que celles qui peuvent résulter de l’acte ou de la négligence de l’ancien combattant mais sous réserve néanmoins de toutes les restrictions, limitations, clauses provisionnelles et conditions contenues ou exprimées dans le titre détenu par le Directeur.

15. Chaque fois que le singulier ou le masculin est employé dans le présent contrat, il doit s’interpréter comme comprenant le pluriel ou le féminin partout où le contexte l’exige, et l’expression «ancien combattant» comprend les héritiers, les légataires et le représentant personnel de l’ancien combattant, et l’expression «le Directeur» comprend les successeurs et ayants droit du Directeur.

16. Toute cession de la présente convention est invalide.

17. Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que le délai d’exécution est une condition essentielle de la présente convention.

18. Il est convenu que l’ancien combattant peut, en tout temps, sans préavis ni frais de compensation, payer la totalité ou une partie des sommes qu’il a convenu de payer aux termes de la présente convention.

19. En cas de résiliation de la présente convention aux conditions stipulées ci-dessus, le Directeur retiendra toutes les sommes jusqu’alors versées par l’ancien combattant, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

EN FOI DE QUOI, le Directeur a autorisé l’apposition aux présentes de son sceau corporatif et la signature de son nom, et l’ancien combattant y a apposé ses seing et sceau, et désigné l’endroit nommé ci-dessous comme étant son adresse postale.

TÉMOIN :

line blanc

À la signature du Directeur

line blanc

Directeur

(Sceau)

line blanc

À la signature de l’ancien combattant

line blanc

Signature de l’ancien combattant

line blanc

Adresse postale

AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE

Je,line blanc
Province

{

de laline blanc dline blanc
deline blancdans la province dline blanc

line blanc

(Occupation du témoin)

fais serment et dis :

1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu line blanc

(Nom au long de l’ancien combattant)

l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.

2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.

3. QUE ladite convention a été signée à line blanc, dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.

ASSERMENTÉ devant moi en
la line blanc dline blanc
dans la province dline blanc

}

line blanc

(Signature du témoin)

celine blanc jour dline blanc 19line blanc
line blanc

Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ANNEXE II(art. 54)Convention de vente d’un bien-fonds

CONVENTION conclue celine blanc jour dline blanc 19line blanc, aux termes des parties I et III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

(ci-après nommé le «Directeur»)

D’UNE PART :

ET

line blanc

dont l’adresse postale estline blanc

province dline blanc

(ci-après nommé l’«ancien combattant»)

D’AUTRE PART :

ATTENDU QUE :

Le Directeur a certifié que l’ancien combattant est admis à participer aux avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;

En conformité des dispositions de ladite Loi, le Directeur a acquis le bien-fonds décrit plus en détail ci-après, et établi le prix coûtant dudit bien-fonds pour le Directeur, y compris les améliorations à y apporter, s’il y a lieu.

Les parties aux présentes ont convenu que le solde impayé de la dette encourue par suite de toute convention de vente antérieure doit être inclus dans la dette contractée en vertu de la présente convention et doit être remboursé de la manière indiquée à la présente convention.

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :

1. Vu les conditions et stipulations contenues aux présentes, le DIRECTEUR CONSENT À VENDRE À L’ANCIEN COMBATTANT, QUI CONVIENT D’ACHETER, la totalité et toute partie d’une parcelle de terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, ledit bien-fonds étant situé dans la province dline blancet étant décrit plus en détail ainsi qu’il suit :

au prix de vente deline blanc

line blancdollars (line blanc $),

payables en monnaie légale du Canada, au Directeur, à son bureau de la ville d’Ottawa ou à son bureau régional dans lequel ledit terrain est situé, aux dates et de la manière indiquées ci-après, en conformité et sous réserve des clauses, conditions et stipulations contenues aux présentes et du versement des paiements de la façon y spécifiée, la présente convention déclarant expressément que l’observation de la totalité et de chacune desdites conditions et stipulations, ainsi que le versement desdits paiements, forment l’essence même de la présente convention.

2. (1) Le Directeur reconnaît qu’il a reçu de l’ancien combattant le montant deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

à titre de versement initial relatif à la présente vente, consentie en vertu de la partie I de la Loi.

(2) Les parties aux présentes conviennent :

que le solde du prix de vente qu’il reste à payer par suite de la présente vente consentie en vertu de la partie I de la Loi est de line blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le solde impayé du prix de vente relatif à toute vente antérieure consentie en vertu de la partie I de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le montant du prêt consenti présentement aux termes de la partie III de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

que le solde impayé de tout prêt antérieur consenti en vertu de la partie III de la Loi est deline blanc

line blancdollars (line blanc $).

Le solde du prix de vente payable au Directeur est deline blanc

line blancdollars (line blanc $).

(3) L’ancien combattant s’engage et consent à payer au Directeur le solde dudit prix de vente, de la façon suivante, savoir :

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année;

et la somme de line blancdollars (line blanc $)

avec intérêt au taux deline blanc par année.

Les intérêts calculés auxdits taux seront comptés à partir duline blanc jour dline blanc 19line blanc.

Enline blanc versementsline blanc d’amortissement, égaux et consécutifs, deline blanc dollars (line blanc $), lesdits versements devant être effectués leline blanc, et le premier desdits versements devant être effectué leline blanc jour dline blanc 19line blanc. Chaque versement d’amortissement représente le paiement du principal et des intérêts, lesdits intérêts étant calculés annuellement, mais non à l’avance, et lesdits versements suffisent à payer, d’après ce système d’amortissement, le principal et les intérêts pertinents. Le montant de chaque versement servira, en premier lieu, à payer les intérêts dus et, en second lieu, à amortir le principal. Tous les paiements de principal qui n’ont pas été payés à l’échéance doivent porter intérêt au(x) taux mentionné(s) ci-dessus.

3. L’ancien combattant accepte que le Directeur ait établi le prix coûtant pour le Directeur aux termes de la partie I de la Loi, y compris tout prix coûtant établi en vertu d’une convention de vente antérieure faisant partie de la présente convention àline blanc dollars (line blanc $). L’ancien combattant accepte en outre que, sauf sur paiement complet dudit prix coûtant aux termes de la partie I, avec intérêt au taux de 3 1/2 pour cent par année, du solde de tout prêt consenti en vertu de la partie III et de prêts remboursables aux termes de la clause 2 de la présente convention, de l’intérêt sur lesdits montants aux taux qui y sont mentionnés, ainsi que de tous les autres frais pertinents et de toute somme payable au Directeur en vertu d’une convention de vente d’animaux de ferme ou d’outillage, ou d’une convention de vente d’améliorations permanentes, le Directeur ne consentira à l’ancien combattant aucun transfert ou transport de titres pendant les 10 premières années, à compter duline blanc jour dline blanc 19line blanc, soit la date d’entrée en vigueur de la présente convention aux fins du paragraphe 11(4)a) de la Loi et, par la suite, seulement si l’ancien combattant s’est conformé aux termes de la présente convention durant ladite période de 10 ans.

4. Dès la signature de la présente convention, l’ancien combattant a droit de prendre possession dudit bien-fonds; il convient de l’occuper sur-le-champ et, sous réserve de périodes d’absence autorisées par le Directeur, d’y demeurer pendant la durée de ladite convention.

5. L’ancien combattant s’engage à ne pas louer ledit bien-fonds au cours des 10 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ni par la suite sans la permission du Directeur; il convient aussi que le Directeur, ses fonctionnaires, agents ou employés pourront, en tout temps, entrer dans ledit bien-fonds ou dans n’importe laquelle de ses parties, afin d’y constater l’état des bâtiments et des cultures, et d’inspecter les travaux agricoles.

6. L’ancien combattant convient d’effectuer, en bon cultivateur et selon les méthodes agricoles appropriées, à chaque saison de culture pendant la durée de la présente convention, les travaux de culture requis, notamment, préparer la terre, ensemencer et en tirer des récoltes, sur la totalité ou telle partie dudit bien-fonds qu’il sera à propos de soumettre, de temps à autre, à de telles opérations; il convient aussi de se conformer aux instructions données par le représentant dûment autorisé du Directeur en ce qui concerne les méthodes de culture ou la gestion agricole.

7. Il est convenu entre les parties aux présentes que tous les bâtiments et dépendances érigés, ou qui seront érigés ou construits plus tard sur ledit bien-fonds, font partie de la propriété et ne doivent être ni enlevés ni détruits sans que permission écrite du Directeur n’ait été obtenue au préalable. L’ancien combattant s’engage à maintenir lesdits biens-fonds, bâtiments, dépendances et tous aménagements et choses y appartenant, propres, en ordre et en bon état, et à y faire toutes les réparations nécessaires, avec la seule exception des dommages causés par le feu, la foudre ou la tempête, à permettre à tout agent ou mandataire du Directeur, en tout temps pendant la durée de la présente convention, d’entrer dans les lieux et de constater leur état quant aux réparations et à la propreté, ainsi qu’à réparer et nettoyer sans retard selon l’avis reçu du Directeur, et à se conformer aux autres exigences que le Directeur jugera nécessaires; si l’ancien combattant n’exécute pas les travaux indiqués dans ledit avis, le Directeur pourra pénétrer dans les lieux et exécuter les travaux qu’il jugera nécessaires, et les dépenses ainsi engagées en l’occurrence par le Directeur devront être remboursées sur demande par l’ancien combattant, avec intérêt au taux deline blanc par année, à compter de la date où le Directeur aura déboursé la somme ainsi engagée et, tant que ce remboursement n’aura pas été effectué, le montant devra en être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds.

8. L’ancien combattant convient que, sauf avec l’approbation du Directeur, il ne sera érigé sur les lieux, pendant la durée de la présente convention, aucun bâtiment, kiosque ou aucune construction de quelque nature que ce soit, qu’aucun rajout ne sera effectué et aucune autre modification apportée aux bâtiments qui s’y trouvent déjà. L’ancien combattant convient également qu’il n’exercera aucun commerce, négoce ou aucune entreprise, susceptible de nuire aux occupants ou aux propriétaires des terrains adjacents et ne permettra pas qu’il en soit exercé par qui que ce soit sur ledit bien-fonds.

9. L’ancien combattant s’engage à ne commettre aucune dégradation sur ledit bien-fonds et, sans le consentement écrit du Directeur, à n’y couper ni bois ni arbre, sauf la quantité suffisante pour fins de chauffage et de construction de clôtures réellement nécessaires sur ledit bien-fonds ainsi que pour la construction de bâtiments sur ce bien-fonds.

10. L’ancien combattant convient que le titre, la propriété et le droit de possession qui s’appliquent aux animaux de ferme, à l’outillage agricole et aux autres biens mobiliers décrits dans les diverses formules de commande, ainsi que les animaux provenant de l’accroissement normal du troupeau ou la descendance de ceux dont le Directeur détient le titre en garantie, que le Directeur ait acheté ces biens mobiliers pour l’ancien combattant ou que la possession desdits biens ait été transmise au Directeur comme garantie, demeureront en possession du Directeur jusqu’à ce que toutes les sommes d’argent payables aux termes de la présente convention et tous les autres frais soient payés au complet, ou jusqu’à ce que le Directeur ait transmis à l’ancien combattant le titre, la propriété et le droit de possession, selon les dispositions pertinentes de la Loi.

11. L’ancien combattant consent et s’engage à acquitter ponctuellement et régulièrement les contributions, cotisations et impôts, qui ont été ou peuvent être levés ou imposés sur ledit bien-fonds et les améliorations qui s’y trouvent ou à leur sujet, pour l’année en cours et pour chaque année subséquente pendant la durée de la présente convention, et à en transmettre les reçus au Directeur avant le 31e jour de décembre de chaque année. L’ancien combattant convient que, s’il omet ou néglige de payer, à la date d’échéance, n’importe quelle partie desdites contributions ou cotisations ou desdits impôts requis par la Loi, le Directeur pourra payer tout arrérage desdites contributions ou cotisations, ou desdits impôts, et tout l’argent ainsi dépensé par le Directeur devra lui être remboursé par l’ancien combattant, sur demande, avec intérêt calculé au taux deline blanc par année, à compter de la date où le Directeur aura effectué tel paiement et, jusqu’à ce que l’ancien combattant l’ait remboursé, ce montant sera ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds.

12. L’ancien combattant convient d’assurer et de maintenir assurés, pendant toute la durée de la présente convention, contre toute perte et tout dommage causés par le feu, la tempête ou une inondation, pour leur pleine valeur assurable et par une compagnie d’assurance approuvée par le Directeur, tous les bâtiments érigés actuellement ou qui pourront être érigés par la suite sur ledit bien-fonds ainsi que contre toute perte et tout dommage causés par le feu et contre tout autre risque selon que l’exigera le Directeur, les animaux de ferme, l’outillage agricole et tout autre bien mobilier que le Directeur aura désignés, et pour le(s) montant(s) que le Directeur juge nécessaire(s), par une compagnie d’assurance approuvée par le Directeur; il s’engage aussi à ne pas faire lui-même et à ne pas permettre que l’on fasse quoi que ce soit de nature à vicier une ou plusieurs de ces polices d’assurance; il convient de plus de payer à l’échéance toutes les primes et sommes d’argent dues aux fins de maintenir ces polices en vigueur, et de céder au Directeur le produit de la police ou des polices d’assurance, en y faisant annexer la clause spéciale d’indemnité prescrite par le Directeur. Sur demande du Directeur, l’ancien combattant remettra au Directeur la police ou les polices d’assurance et le reçu ou les reçus de renouvellement y afférent(s). Si l’ancien combattant néglige de maintenir assurés lesdits bâtiments ou l’un quelconque d’entre eux, ainsi que les animaux de ferme, l’outillage agricole et les autres biens mobiliers, ou de faire annexer la clause spéciale d’indemnité selon les exigences mentionnées ci-dessus, ou de payer les primes ou si, après la demande du Directeur, il néglige de transmettre au bureau du Directeur pour la région où le bien-fonds est situé, la police ou les polices d’assurance et les reçus de renouvellement, au moins 3 jours avant l’expiration de l’assurance en vigueur, alors le Directeur peut faire assurer lui-même lesdits bâtiments, animaux de ferme, outillage agricole et autres biens mobiliers, et l’ancien combattant doit rembourser sur demande toutes les sommes ainsi dépensées par le Directeur, avec intérêt au taux deline blanc par année, à compter de la date où lesdites sommes auront été avancées jusqu’à remboursement. Dans l’intervalle, le montant de cette dette doit être ajouté au prix d’achat dudit bien-fonds. L’ancien combattant consent à fournir lui-même et à ses propres frais, aussitôt après une perte ou un dommage de ce genre, toutes les preuves nécessaires et à faire tous actes utiles pour permettre au Directeur d’obtenir le paiement du produit de l’assurance, et convient que toute somme, reçue par le Directeur en vertu de l’une ou de plusieurs desdites polices, sera versée ou créditée par le Directeur au compte de l’ancien combattant, conformément aux dispositions de la Loi.

13. (1) Il est convenu que, si l’ancien combattant vend ou cherche à vendre ou à aliéner autrement la totalité ou une partie dudit bien-fonds, ou si l’ancien combattant, sauf avec l’approbation du Directeur, manque à ses engagements de rester en possession réelle et d’occuper personnellement ledit bien-fonds, ou s’il néglige de cultiver ledit bien-fonds en bon cultivateur, conformément aux stipulations de la présente convention, ou omet d’effectuer promptement à l’échéance tout versement mentionné ci-dessus, ou s’il néglige de se conformer aux conditions ou engagements contenus à ladite convention, ou à l’une quelconque des dispositions de son engagement préalable à l’obtention d’un prêt en vertu de la partie III, lequel engagement fait partie essentielle de sa demande d’aide, le Directeur pourra, sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et de son règlement d’exécution, et sans aucune reprise de possession formelle ni recours à des procédures en équité ou en droit, résilier la présente convention. Cette résiliation aura pour effet d’attribuer ledit bien-fonds au Directeur, absolument franc et quitte de tous droits et réclamations de la part de l’ancien combattant ou de toutes les personnes réclamant ou ayant droit de réclamer par son intermédiaire quelque intérêt, privilège ou charge grevant ledit bien-fonds.

(2) Il est également convenu que, si l’ancien combattant vend ou cherche à vendre ou à aliéner autrement n’importe lequel des animaux de ferme ou des animaux provenant de l’accroissement normal du troupeau, tout outillage agricole ou tout autre bien mobilier dont le Directeur détient le titre en garantie et sans le consentement écrit du Directeur ou si celui-ci juge que, par suite de négligence ou autrement, l’ancien combattant n’a pas convenablement tiré parti desdits animaux de ferme, outillage agricole ou autres biens mobiliers, ou si l’ancien combattant n’observe pas une clause ou condition quelconque de la présente convention, toute partie encore impayée des argents qu’il est convenu de payer par les présentes deviendra due et exigible, au gré du Directeur, et celui-ci pourra, à sa discrétion, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, agents ou employés, reprendre possession de l’un quelconque ou de la totalité desdits animaux de ferme, outillage agricole ou autres biens mobiliers mentionnés dans la présente convention, et les vendre ou en disposer et, au choix du Directeur, affecter le produit de la vente au remboursement de la dette contractée en vertu de la présente convention.

14. L’ancien combattant convient de détenir ou d’occuper ledit bien-fonds à titre de tenancier à volonté, tant que le Directeur ne le lui aura pas cédé ou transféré.

15. Il est entendu que, dès que l’ancien combattant aura versé ponctuellement toutes les sommes qu’il a consenti à payer en vertu de la présente convention, et sous réserve de l’exécution de la totalité et de chacune des stipulations, conditions et conventions susdites, il aura droit à une cession dudit bien-fonds, franc et quitte de toutes charges autres que celles qui peuvent résulter de l’acte ou de la négligence de l’ancien combattant mais sous réserve néanmoins de toutes les restrictions, limitations, clauses provisionnelles et conditions, contenues ou exprimées dans le titre détenu par le Directeur.

16. Chaque fois que le singulier ou le masculin est employé dans la présente convention, il doit s’interpréter comme comprenant le pluriel ou le féminin partout où le contexte l’exige, et l’expression «ancien combattant» comprend les héritiers, les légataires et le représentant personnel de l’ancien combattant, et l’expression «le Directeur» comprend les successeurs et ayants droit du Directeur.

17. Toute cession de la présente convention est invalide.

18. Il est expressément convenu entre les parties aux présentes que le délai d’éxécution est une condition essentielle de la présente convention.

19. Il est convenu que l’ancien combattant peut, en tout temps, sans préavis ni frais de compensation, payer la totalité ou une partie des sommes qu’il a convenu de payer aux termes de la présente convention.

20. En cas de résiliation de la présente convention aux conditions stipulées ci-dessus, le Directeur retiendra toutes les sommes jusqu’alors versées par l’ancien combattant, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

EN FOI DE QUOI, le Directeur a autorisé l’apposition aux présentes de son sceau corporatif et la signature de son nom, et l’ancien combattant y a apposé ses seing et sceau, et désigné l’endroit nommé ci-dessous comme étant son adresse postale.

TÉMOIN :

line blanc

À la signature du Directeur

line blanc

Directeur

(Sceau)

line blanc

À la signature de l’ancien combattant

line blanc

Signature de l’ancien combattant

line blanc

Adresse postale

AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE

Je,line blanc
Province

{

de laline blanc dline blanc
deline blancdans la province dline blanc

line blanc

(Occupation du témoin)

fais serment et dis :

1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu line blanc

(Nom au long de l’ancien combattant)

l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.

2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.

3. QUE ladite convention a été signée àline blanc, dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.

ASSERMENTÉ devant moi en
la line blanc dline blanc
dans la province dline blanc

}

line blanc

(Signature du témoin)

celine blanc jour dline blanc 19line blanc
line blanc

Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ANNEXE III(art. 54)Convention de vente d’améliorations permanentes

MÉMOIRE DE CONVENTION conclue celine blancjour dline blanc 19line blanc conformément à la partie I de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

(ci-après nommé le «Directeur»)

D’UNE PART :

ET

line blanc

dont l’adresse postale est line blanc

province dline blanc

(ci-après nommé l’«ancien combattant»)

D’AUTRE PART :

ATTENDU qu’aux termes de la convention de vente duline blanc jour dline blanc 19line blanc, conclue par écrit (ci-après nommée Convention principale), le Directeur a consenti à vendre à l’ancien combattant, et celui-ci a convenu d’acheter le bien-fonds qui y est décrit;

ATTENDU que dans la Convention principale le coût pour le Directeur, établi suivant la partie I de la loi, est deline blanc

line blancdollars (line blanc $);

ATTENDU que le Directeur a approuvé, selon la partie I, la dépense d’une somme supplémentaire deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

pour effectuer des améliorations permanentes audit bien-fonds;

ATTENDU que le Directeur a consenti à vendre ces améliorations permanentes à l’ancien combattant pour la somme deline blanc dollars (line blanc $).

À CES CAUSES LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :

1. Vu les conditions et stipulations contenues aux présentes, le Directeur consent à vendre lesdites améliorations permanentes à l’ancien combattant, qui convient de les acheter, au prix (ou pour la somme) deline blanc

line blancdollars (line blanc $)

payables en monnaie légale du Canada, au Directeur, à son bureau de la ville d’Ottawa ou à son bureau de la région où est situé ledit bien-fonds, aux dates et de la manière indiquées ci-après, en conformité et sous réserve des clauses, conditions et dispositions contenues aux présentes, ou qui s’y appliquent, et du versement des paiements de la façon y spécifiée, la présente convention déclarant expressément que l’observation de la totalité et de chacune desdites clauses, conditions et dispositions, ainsi que le versement desdits paiements, forment l’essence même de la présente convention.

2. L’ancien combattant consent et s’engage à verser au Directeur ledit prix d’achat de la manière suivante, savoir : la somme deline blanc dollars (line blanc $) versée au moment de la signature des présentes et dont réception est ici accusée, et le solde dudit prix d’achat soit la somme deline blanc dollars (line blanc $) avec intérêt calculé aux taux de 3 1/2 pour cent par année à compter de la date de la présente convention, sous forme deline blanc versements égaux et consécutifs deline blanc dollars (line blanc $) comprenant chacun le principal et les intérêts, ceux-ci étant calculés annuellement mais non à l’avance, et les versements suffisants, d’après un régime d’amortissement, à payer le principal et les intérêts pertinents. Lesdits versements, égaux et consécutifs, seront ajoutés aux versements exigés selon la Convention principale, et ces paiements intégrés devront être effectués aux dates prévues et appliqués de la manière indiquée à la clause numéro 2 de la Convention principale, pourvu que le premier de ces versements intégrés devienne payable, et soit effectivement payé le line blanc jour dline blanc 19line blanc.

3. Il est convenu par les présentes que les clauses, conditions et stipulations de la Convention principale, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées par la suite, sont incorporées à la présente convention pour en faire partie, les changements nécessaires étant considérés comme ayant été effectués, et que tout manquement à la Convention principale sera considéré comme un manquement à la présente convention, et tout manquement à celle-ci sera considéré comme un manquement à la Convention principale.

4. Il est par les présentes, convenu de part et d’autre qu’aux fins du paragraphe 11(4)a) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, la date où la présente convention ou le présent contrat doit entrer en vigueur est celle de la présente convention.

EN FOI DE QUOI, le Directeur a autorisé l’apposition aux présentes de son sceau corporatif et la signature de son nom, et l’ancien combattant y a apposé ses seing et sceau et désigné l’endroit nommé ci-dessous comme étant son adresse postale.

TÉMOIN :

line blanc

À la signature du Directeur

line blanc

Directeur

(Sceau)

line blanc

À la signature de l’ancien combattant

line blanc

Signature de l’ancien combattant

line blanc

Adresse postale

AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE

Je, line blanc
Province

{

de laline blanc dline blanc
deline blancdans la province dline blanc

line blanc

(Occupation du témoin)

fais serment et dis :

1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu line blanc

(Nom au long de l’ancien combattant)

l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.

2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.

3. QUE ladite convention a été signée à line blanc, dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.

ASSERMENTÉ devant moi en
la line blanc dline blanc
dans la province dline blanc

}

line blanc

(Signature du témoin)

celine blanc jour dline blanc 19line blanc
line blanc

Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ANNEXE IV(art. 54)Convention relative à un prêt d’aide

MÉMOIRE RELATIF À UNE CONVENTION conclue celine blanc jour deline blanc 19line blanc, en vertu de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

(désigné ci-après le «Directeur»)

D’UNE PART :

ET

line blanc

dont l’adresse postale est line blanc

province dline blanc

(ci-après nommé l’«ancien combattant»)

D’AUTRE PART :

ATTENDU qu’en vertu d’une convention de vente par écrit datée leline blanc jour deline blanc 19line blanc, ci-après appelée la Convention principale, le Directeur a consenti à vendre à l’ancien combattant, et l’ancien combattant a consenti à acheter au Directeur, le terrain décrit dans ladite Convention;

ET ATTENDU QUE le Directeur a consenti, en vertu de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, à accorder à l’ancien combattant un prêt deline blanc dollars (line blanc $).

LA PRÉSENTE CONVENTION FAIT FOI de ce qui suit :

(1) L’ancien combattant, d’accord avec le Directeur, s’engage et consent à rembourser au Directeur la somme deline blanc dollars (line blanc $) au bureau du Directeur, dans la ville d’Ottawa, ou à son bureau pour le district où est situé le terrain, avec un taux d’intérêt deline blanc par année payable suivant les modalités suivantes :

Enline blanc versements mensuels d’amortissement, égaux et consécutifs deline blanc dollars (line blanc $), versements qui doivent être effectués le premier jour de chaque mois à compter duline blanc jour deline blanc 19line blanc. Chaque versement d’amortissement comprend l’intérêt et le principal, l’intérêt étant calculé annuellement mais non à l’avance, et ces versements suffisent à payer, d’après ce système d’amortissement, le principal et l’intérêt. Le montant de chaque versement doit servir, en premier lieu, à payer les intérêts dus et, en second lieu, à amortir le principal. Tous les remboursements de principal échus portent intérêt au taux précité.

(2) La présente Convention constitue un supplément et fait partie de la Convention principale; toute inobservation de ladite Convention principale sera considérée comme une inobservation de la présente Convention, de même que toute inobservation de la présente Convention sera considérée comme une inobservation de ladite Convention principale.

(3) Les terres achetées en vertu de la partie I de la Loi sont décrites à l’annexe «I» ci-jointe. Tout autre bien-fonds acquis grâce au produit du présent prêt, est décrit à l’annexe «II» ci-jointe et est assujetti aux dispositions et conditions énoncées dans ladite Convention principale.

(4) L’ancien combattant n’a pas le droit de transférer ni de céder le terrain décrit dans la présente Convention ou le terrain décrit dans la Convention principale, jusqu’à ce qu’il se soit conformé entièrement aux conditions de la présente Convention et de la Convention principale, quant aux paiements ou sous tous autres rapports, et, tant qu’une fraction du prêt qui fait l’objet de la présente Convention restera impayée, le Directeur aura un privilège prioritaire et préférentiel à cet égard sur le bien-fonds décrit dans la Convention principale et dans la présente Convention, privilège qui prime tous autres droits, intérêts, privilèges, charges, réclamations ou demandes d’une autre personne.

(5) L’ancien combattant peut, en tout temps, sans donner d’avis ou payer de boni, payer au Directeur la totalité ou une partie de la dette qu’il a contractée aux termes de la présente Convention.

(6) L’ancien combattant convient que, si le Directeur, conformément aux dispositions de la Convention principale, acquitte les frais de nettoyage et de réparations, paie des primes d’assurance ou des contributions, des taxes ou des cotisations légitimes ou de toute autre manière engage des fonds conformément aux dispositions de la Convention principale ou de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, l’intérêt imputable au montant ainsi engagé, nonobstant le taux d’intérêt prescrit par la Convention principale, sera deline blanc par année.

IL EST STIPULÉ que, dans le cas où l’ancien combattant vendrait, louerait à bail ou céderait de quelque autre façon le terrain décrit dans la Convention principale ou tout autre terrain acquis grâce au produit du présent prêt, tout solde impayé du prêt à ce moment-là deviendra, au choix du Directeur, exigible et payable sur-le-champ.

EN FOI DE QUOI les parties ont apposé leur signature et sceau à la présente Convention.

TÉMOIN :

line blanc

À la signature du Directeur

line blanc

Directeur

(Sceau)

line blanc

À la signature de l’ancien combattant

line blanc

Signature de l’ancien combattant

line blanc

Adresse postale

ANNEXE I (Terre visée à la partie I)

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

ANNEXE II (Bien-fonds visé à la partie III)

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

AFFIDAVIT DU TÉMOIN INSTRUMENTAIRE

Je, line blanc
Province

{

de laline blanc dline blanc
deline blancdans la province dline blanc

line blanc

(Occupation du témoin)

fais serment et dis :

1. QUE j’étais présent personnellement et que j’ai bien vu line blanc

(Nom au long de l’ancien combattant)

l’une des parties aux présentes, dûment signer la présente convention en double exemplaire.

2. QUE je connais ladite partie et qu’elle a vingt et un ans révolus.

3. QUE ladite convention a été signée à line blanc, dans la province susdite, et que je suis témoin instrumentaire de ladite convention et de son double.

ASSERMENTÉ devant moi enline blanc
la line blanc dline blanc
dans la province dline blanc

}

line blanc

(Signature du témoin)

celine blanc jour dline blanc 19line blanc
line blanc

Notaire, juge de paix, commissaire aux serments, ou personne autorisée à faire prêter serment aux termes de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.


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