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Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps (C.R.C., ch. 1604)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps

C.R.C., ch. 1604

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE MODIFICATION DU TEMPS

Règlement concernant l’enregistrement et la communication de renseignements relatifs aux modifications du temps dans les limites du Canada et de ses eaux territoriales

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

agent de la modification du temps

agent de la modification du temps s’entend d’une personne qui exerce une activité visant à modifier le temps; (weather modifier)

Loi

Loi désigne la Loi sur les renseignements relatifs aux modifications du temps. (Act)

Désignation du directeur

 Le sous-ministre adjoint, Service de l’environnement atmosphérique, ministère de l’Environnement, est désigné comme directeur aux fins de l’application de la Loi et du règlement.

Renseignements

  •  (1) Les renseignements spécifiés à l’annexe I sont prescrits aux fins du paragraphe 3(1) de la Loi.

  • (2) Les renseignements spécifiés à l’annexe I doivent être envoyés au directeur, sous pli recommandé, au moins 10 jours avant le début de l’activité à laquelle ils se rapportent.

  • (3) Lorsqu’une personne a l’intention d’apporter un changement à une activité visant à modifier le temps, au sujet de laquelle elle a fourni des renseignements au directeur conformément au paragraphe (2), elle doit immédiatement faire parvenir au directeur, sous pli recommandé, les changements apportés aux renseignements déjà fournis.

  • (4) Lorsqu’une personne décide d’abandonner son projet de se livrer à une activité visant à modifier le temps, au sujet de laquelle elle a fourni au directeur des renseignements conformément au paragraphe (2), elle doit immédiatement en informer le directeur par lettre recommandée.

  • (5) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le directeur juge qu’il y a motif suffisant pour ne pas fournir les renseignements requis par ledit paragraphe dans les 10 jours qui précèdent le début de l’activité visant à modifier le temps, il peut, à sa discrétion, exempter du préavis de 10 jours.

Registre

 Le registre journalier d’une activité visant à modifier le temps, que l’alinéa 4(1)a) de la Loi prescrit de tenir, doit l’être en la forme et de la manière prescrites à l’annexe II.

Rapports

  •  (1) Le rapport que l’alinéa 4(1)b) de la Loi prescrit de soumettre au directeur doit être soumis en la forme et de la manière prescrites à l’annexe III, sous réserve de toutes modifications nécessaires pour qu’il renferme tous les renseignements et observations spécifiés par le directeur.

  • (2) Lorsque plusieurs rapports sont soumis au directeur conformément à l’alinéa 4(1)b) de la Loi à l’égard d’une même activité visant à modifier le temps, le deuxième rapport et les rapports subséquents peuvent être abrégés par renvoi au premier rapport ou aux rapports précédents pour ce qui concerne les détails inchangés.

 

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