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Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps (C.R.C., ch. 1604)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE III(art. 6)

Forme
  • 1 Les rapports doivent être soumis en une forme

    • a) qui décrive de façon précise l’activité visant à modifier le temps dont il s’agit; et

    • b) qui fournisse les renseignements précisés aux sous-alinéas 4(1)b)(i) à (iii) de la Loi et ceux spécifiés par le directeur conformément au sous-alinéa 4(1)b)(iv) de la Loi.

  • 2 Le dernier rapport soumis à l’égard d’une activité visant à modifier le temps qui n’est pas terminée dans l’espace d’un mois doit contenir, en plus des renseignements exigés pour le mois précédent, un sommaire statistique des renseignements fournis pour tous les mois durant lesquels l’activité a été exercée.

Manière
  • 3 Les rapports doivent être soumis en double.

  • 4 Chaque rapport doit porter l’attestation signée de l’agent de la modification du temps ou de son représentant autorisé s’il ne s’agit pas d’un particulier.

  • 5 L’attestation dont il s’agit à l’article 4 doit porter que le rapport contient un compte rendu fidèle de toutes les activités visant à modifier le temps exercées durant la période visée par le rapport et que les renseignements fournis sont complets et exacts à la connaissance du signataire de l’attestation.

 

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