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Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 276

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant les renseignements exigés des personnes qui s’adonnent, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à la commercialisation du porc élevé en Saskatchewan

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Commission

Commission désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)

exploitant d’un parc de groupage

exploitant d’un parc de groupage désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un parc de groupage; (assembly yard operator)

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)

parc de groupage

parc de groupage désigne l’endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)

petit transformateur

petit transformateur désigne un transformateur qui, au cours de l’année civile précédente, a transformé moins de deux pour cent de tous les porcs abattus en Saskatchewan, selon les rapports publiés par le ministère de l’Agriculture du Canada; (small processor)

Plan

Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

porc

porc désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)

producteur

producteur désigne

  • a) une personne qui s’adonne à l’élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l’abattage, y compris l’employeur d’une telle personne,

  • b) une personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l’alinéa a), et

  • c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie de l’exécution d’une obligation; (producer)

transformateur

transformateur désigne une personne qui s’adonne à la transformation du porc ou qui utilise du porc dans un processus de fabrication. (processor)

Application

 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.

Livres et registres

 Quiconque s’occupe de la commercialisation du porc doit

  • a) tenir des livres et des registres complets et exacts de tout ce qui se rapporte à ladite commercialisation et les conserver pendant au moins trois ans; et

  • b) sur demande de tout membre ou représentant autorisé de la Commission, produire les livres et registres visés à l’alinéa a).

  • DORS/82-486, art. 1

Inspection

  •  (1) Tout membre ou représentant autorisé de la Commission peut, à toute heure raisonnable, inspecter des lieux ou un local qui servent à la commercialisation du porc.

  • (2) Toute personne qui est en possession ou qui a le contrôle de lieux ou d’un local visés au paragraphe (1) doit

    • a) permettre à tout membre ou représentant autorisé de la Commission de les inspecter; et

    • b) donner au membre ou au représentant autorisé de la Commission les renseignements sur la commercialisation du porc qu’il est raisonnable pour celui-ci d’exiger.

Relevés hebdomadaires

  •  (1) Tout petit transformateur doit présenter à la Commission un relevé hebdomadaire contenant

    • a) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de la ferme de chacun des producteurs de qui il a acheté du porc;

    • b) le nom, l’adresse, ainsi que le numéro d’enregistrement de la ferme, s’il y a lieu, de chaque producteur ou consommateur pour le compte duquel il a transformé un porc;

    • c) la quantité, la variété, la catégorie, la classe ou la grosseur des porcs ainsi achetés ou transformés; et

    • d) le prix qu’il a payé les porcs en question.

  • (2) Tout exploitant d’un parc de groupage qui vend des truies aux enchères doit présenter à la Commission un relevé hebdomadaire indiquant le nombre de truies vendues à chacune de ces enchères.


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