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Règlement sur les prestations pour soins dans les maisons de repos (C.R.C., ch. 334)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les prestations pour soins dans les maisons de repos

C.R.C., ch. 334

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1974 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement concernant les contributions versées par le canada aux provinces et couvrant les frais de certaines prestations pour les soins prodigués dans les maisons de repos

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prestations pour soins dans les maisons de repos.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

accord d’assistance

accord d’assistance désigne un accord conclu en vertu de la partie I du Régime d’assistance publique du Canada; (assistance agreement)

année

année désigne une période de 12 mois se terminant le 31 mars; (year)

année de base

année de base désigne,

  • a) pour toutes les provinces, sauf l’Alberta, la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où la province a introduit un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos, et

  • b) pour l’Alberta, la période commençant le 1er avril 1973 et se terminant le 31 mars 1974; (base year)

contribution

contribution désigne une contribution exigible du Canada en vertu d’un accord conclu selon l’article 3; (contribution)

date du début de la contribution

date du début de la contribution désigne,

  • a) le 1er janvier 1974 pour une province où était en vigueur, le 1er janvier 1974, un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos, et

  • b) pour les autres provinces, le jour de l’entrée en vigueur d’un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos, ou le jour antérieur de six mois au jour où la province informe par écrit le ministre de son intention de signer un accord en vertu de l’article 3 (prendre la date la plus récente); (contribution commencement day)

estimation

estimation désigne, en matière de population, une estimation certifiée par le statisticien en chef du Canada; (estimate)

législation provinciale

législation provinciale désigne les lois d’une province et les règlements d’application de ces lois, qui prévoient le versement de prestations en vertu d’un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos conformément au présent règlement; (provincial law)

maison de repos

maison de repos désigne un établissement résidentiel dont l’objet principal est de donner des soins aux personnes qui y résident, mais ne comprend pas un établissement de soins pour enfants; (nursing home)

ministre

ministre désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social; (Minister)

moyenne pondérée

moyenne pondérée désigne la moyenne pondérée déterminée par la province conformément à un accord en vertu de l’article 3 et approuvée par le ministre; (weighted average)

période initiale

période initiale désigne la partie de l’année qui commence à la date du début de la contribution; (initial period)

programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos

programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos désigne un programme décrit à l’article 3; (universal nursing home care benefit program)

résident

résident désigne une personne qui réside dans une maison de repos afin d’y recevoir des soins, mais ne comprend pas une personne qui est sous les soins, la garde, la dépendance et la surveillance d’une autorité chargée du bien-être social de l’enfance, au sens du Régime d’assistance publique du Canada, ou qui, en raison de son âge, pourrait être sous les soins, la garde, la dépendance ou la surveillance d’une autorité similaire; (resident)

soins

soins désigne les soins infirmiers, les soins personnels, et les soins de garde normalement dispensés par un personnel infirmier qualifié, ou sous sa direction; (care)

versement de l’année de base

versement de l’année de base désigne,

  • a) pour toutes les provinces, sauf l’Alberta, le montant total que le ministre a jugé payable par le Canada à la province, en vertu d’un accord d’assistance, pour les frais engagés par la province, et par les municipalités de la province, au cours de l’année de base pour l’assistance fournie aux résidents, ou en faveur des résidents des maisons de repos qui figurent, ou ont été autorisés à figurer sur une liste de foyers de soins spéciaux en annexe à cet accord, dans la mesure où ces frais auraient été assumés en vertu d’un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos, si ce programme avait été en vigueur, et

  • b) pour l’Alberta, le montant total déterminé conformément à un accord conclu selon l’article 3, et payable par le Canada à la province en vertu d’un accord d’assistance sur le coût, pour la province et les municipalités de la province, de l’assistance qui aurait été assurée aux résidents des maisons de repos, ou des parties de celles-ci comprises dans le programme durant l’année de base, si la province n’avait pas introduit un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos. (base year payment)

Accord autorisé

  •  (1) Lorsqu’un accord d’assistance est en vigueur, le ministre peut conclure avec la province un accord prévoyant le versement par le Canada à la province d’une contribution, calculée selon le présent règlement, relativement aux frais engagés par la province, et par les municipalités de la province, à titre de prestations versées conformément à un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos de la province.

  • (2) Un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos désigne un programme qui a été établi aux termes de la législation provinciale et qui

    • a) prévoit, est géré et est exploité de façon à prévoir le versement, par la province, de prestations relatives aux frais des soins prodigués dans les maisons de repos de la province comprises dans le programme; et qui

    • b) est géré et exploité de façon que les prestations mentionnées à l’alinéa a) soient, dans des conditions identiques, offertes

      • (i) à tous les résidents d’une maison de repos ou d’une partie de celle-ci comprise dans le programme,

      • (ii) à tous les résidents recevant des soins qui, selon la province, s’inscrivent dans le cadre du programme, ou

      • (iii) à tous les résidents appartenant à un groupe d’âges qui, selon la province, entre dans le cadre du programme,

      sans qu’il soit nécessaire de vérifier la situation financière des personnes pour établir leur admissibilité aux prestations.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos, tel que le décrit ce paragraphe comprend tous les programmes gérés et exploités selon certaines conditions voulant :

    • a) que toutes les personnes qui reçoivent les soins mentionnés à l’alinéa (2)a) paient le même montant fixe représentant une partie du coût de ces soins;

    • b) qu’une période de résidence dans la province soit imposée comme condition d’admissibilité aux prestations mentionnées à l’alinéa (2)a);

    • c) que soit imposé le versement d’une prime relative au programme; ou

    • d) la vérification de la situation financière des personnes pour établir leur capacité de payer le montant stipulé à l’alinéa a) ou la prime stipulée à l’alinéa c).

Calcul des contributions

 Les contributions que le Canada doit verser à une province pour une année s’élèvent au produit obtenu en multipliant le versement de l’année de base par le produit du facteur d’augmentation des frais et du facteur de croissance de la population.

 Aux fins de l’article 4,

  • a) le facteur d’augmentation des frais correspond au quotient obtenu en divisant le prix quotidien des soins établi par le ministre pour l’année pour laquelle une contribution est versée par le prix quotidien des soins établi par le ministre pour l’année de base; et

  • b) le facteur de croissance de la population correspond au quotient obtenu en divisant

    • (i) une estimation du nombre de personnes, parmi la population totale de la province, âgées de 65 ans ou plus le 1er octobre de l’année pour laquelle une contribution est versée

    par

    • (ii) une estimation du nombre de personnes, parmi la population totale de la province, âgées de 65 ans ou plus à la dernière des dates suivantes qui précède immédiatement le premier jour du septième mois de l’année de base, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juin, le 1er juillet ou le 1er octobre, ou à celle de ces dates qui coïncide avec ce premier jour.

 Les contributions que le Canada doit verser à une province pour une période initiale sont les suivantes :

  • a) pour toutes les provinces sauf l’Alberta, le pourcentage du montant déterminé par le ministre et obtenu en multipliant le versement de l’année de base par le produit du facteur d’augmentation des frais et du facteur de croissance de la population que la période initiale représente dans une année; et

  • b) pour l’Alberta, le quart du versement de l’année de base.

 Aux fins de l’alinéa 6a),

  • a) le facteur d’augmentation des frais correspond au quotient obtenu en divisant le montant du prix quotidien des soins pour la période de calcul comprenant, aux choix de la province,

    • (i) la période initiale, ou

    • (ii) l’année au cours de laquelle a commencé la période initiale,

    par le prix quotidien des soins pour l’année de base; et

  • b) le facteur de croissance de la population correspond au quotient obtenu en divisant

    • (i) une estimation du nombre de personnes, parmi la population totale de la province, âgées de 65 ans ou plus à la dernière des dates suivantes qui précède immédiatement le premier jour de la seconde moitié de la période initiale déterminée par le ministre, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juin, le 1er juillet ou le 1er octobre, ou celle de ces dates qui coïncide avec ce premier jour,

    par

    • (ii) une estimation du nombre de personnes, parmi la population totale de la province, âgées de 65 ans ou plus à la dernière des dates suivantes qui précède immédiatement le premier jour du septième mois de l’année de base, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juin, le 1er juillet ou le 1er octobre, ou celle de ces dates qui coïncide avec ce premier jour.

  •  (1) Aux articles 5 et 7, «prix quotidien des soins» désigne

    • a) pour une année ou une période initiale pour laquelle une contribution est versée, la moyenne pondérée des frais d’exploitation quotidiens engagés pour les soins dispensés au cours de cette année, ou de la période initiale, dans les maisons de repos faisant partie d’un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos de la province;

    • b) pour une année de base pour toutes les provinces, sauf l’Alberta, la moyenne pondérée des frais d’exploitation quotidiens engagés pour les soins dispensés au cours de cette année de base dans les maisons de repos qui

      • (i) figurent, ou ont été autorisées à figurer, sur une liste de foyers de soins spéciaux en annexe à un accord d’assistance, et

      • (ii) lors de l’établissement d’un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos de la province, faisaient partie de ce programme; et

    • c) pour l’année de base de l’Alberta, la moyenne pondérée des frais d’exploitation quotidiens engagés pour les soins dispensés au cours de cette année de base dans les maisons de repos qui, durant ladite année, faisaient partie d’un programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos de la province.

  • (2) Au paragraphe (1), «frais d’exploitation» désigne la partie de l’ensemble des frais d’exploitation d’une maison de repos qui peut, selon des méthodes comptables reconnues et généralement acceptées, avoir été régulièrement engagée pour prodiguer des soins aux résidents.

Modalités des accords

  •  (1) Tout accord conclu en vertu de l’article 3 (ci-après appelé «accord»)

    • a) doit comporter une annexe énumérant les lois et les règlements, ou toute disposition des lois et règlements qui sont mentionnés dans la définition de la «législation provinciale» énoncée à l’article 2;

    • b) doit prévoir, entre le Canada et la province, l’échange de renseignements, statistiques et autres, relatifs à l’application et à l’exécution du présent règlement et de la législation provinciale, et

    • c) peut comporter toutes les autres modalités dont le ministre et la province peuvent contenir.

  • (2) Tout accord doit prévoir que la province

    • a) pour une période de cinq ans, gardera à la disposition du ministre, ou de toute autre personne qu’il désigne, pour fins d’examen et de vérification, les registres et comptes que l’accord peut exiger en ce qui a trait à la fourniture de prestations conformément au programme universel de prestations pour soins dans les maisons de repos; et

    • b) remettra au ministre des exemplaires des lois et règlements visés à la définition de la «législation provinciale» énoncée à l’article 2.

  • (3) Tout accord doit prévoir que le Canada versera à la province la contribution, ou les avances sur ladite contribution, que le Canada est autorisé à verser à la province en vertu du présent règlement.

Paiement des contributions

  •  (1) Sous réserve des articles 13 et 14 et des engagements contenus dans un accord, les contributions ou les avances sur lesdites contributions peuvent, sur présentation du certificat du ministre, être tirées du Fonds du revenu consolidé.

  • (2) Sous réserve de toute dépréciation calculée conformément aux méthodes comptables reconnues et généralement acceptées, aucune contribution ne doit être versée à une province, en vertu du présent règlement, au titre de frais engagés par cette province, pour des soins fournis avant la date du début de la contribution.

 Aucune contribution ne doit être versée à une province, en vertu du présent règlement, au titre de frais pour lesquels le Canada est autorisé à verser une subvention ou une contribution aux termes d’une loi portant affectation de crédits, autorisant des paiements dans le cadre de l’application de programmes universels de prestations pour soins dans les maisons de repos.

Exécution des accords

 Tout accord doit contenir les dispositions portant que

  • a) à condition que la législation provinciale demeure en vigueur, l’accord s’applique jusqu’au 31 mars 1976 et peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, être renouvelé chaque année, pour une période d’une année, par consentement mutuel du ministre et de la province;

  • b) l’accord peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, être modifié ou résilié en tout temps par consentement mutuel du ministre et de la province;

  • c) toute annexe à un accord peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel du ministre, ou d’une personne désignée par lui, et de la province;

  • d) la province peut en tout temps informer le Canada de son intention de résilier l’accord;

  • e) le Canada peut en tout temps informer la province de son intention de résilier l’accord;

  • f) s’il est donné avis de l’intention de résilier l’accord conformément à l’alinéa d), l’accord cesse alors de s’appliquer pour toute période postérieure à la date fixée dans l’avis; et

  • g) s’il est donné avis de l’intention de résilier l’accord conformément à l’alinéa e), l’accord cesse alors de s’appliquer pour toute période postérieure à la date fixée dans l’avis ou postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter du jour où l’avis a été donné, en prenant la dernière de ces deux dates.

Demande de contributions ou d’avances sur la contribution

  •  (1) Lorsqu’une contribution est payable à une province, la province doit présenter au ministre un état contenant les renseignements qu’il peut exiger afin de fixer le montant de la contribution.

  • (2) L’état mentionné au paragraphe (1) doit être présenté dans la forme que le ministre juge acceptable et son exactitude doit être attestée

    • a) par un ministre provincial ou par toute autre personne, autorisée par le ministre, désignée à cette fin par un ministre provincial; et

    • b) par le vérificateur provincial, ou par tout autre fonctionnaire ou organisme que peut désigner la province, sous réserve des conditions que le ministre peut accepter.

  • (3) L’état mentionné au paragraphe (1) doit être présenté au ministre dans un délai d’une année à compter de la fin de l’année, ou de la période initiale visée par l’état, ou avant la fin de tout autre délai fixé par le ministre.

  • (4) Sur réception du certificat du ministre attestant que l’état mentionné au paragraphe (1), ou tout autre renseignement demandé par le ministre aux fins dudit paragraphe, a été reçu et que le montant de la contribution a été établi, il doit être versé à la province un montant égal à la contribution ainsi établie, moins le total des avances sur ladite contribution versées à la province conformément à l’article 14.

  •  (1) Lorsqu’une contribution doit être versée à une province pour une année ou une période initiale, la province peut recevoir une avance sur ladite contribution pour tout mois de cette année-là ou de cette période initiale.

  • (2) Lorsqu’une province a demandé une avance sur une contribution, elle doit présenter au ministre

    • a) un état en la forme jugée acceptable par le ministre, certifié par un ministre provincial, ou une personne mentionnée à l’alinéa 13(2)a), donnant une estimation de la contribution payable à la province; et

    • b) tous les autres renseignements qu’il exige afin d’établir le montant de l’avance.

  • (3) Sur réception du certificat du ministre attestant que l’état mentionné à l’alinéa (2)a), et tout autre renseignement demandé en vertu de l’alinéa (2)b), ont été reçus, il doit être versé à la province au moins le 20e jour du mois pour lequel une avance est accordée, une avance dont le montant est établi conformément au paragraphe (4) ou (5) selon le cas.

  • (4) Lorsqu’une avance est faite sur une contribution payable à la province pour une année, le montant de l’avance doit correspondre

    • a) au douzième du montant de la dernière estimation, faite par le ministre, de la contribution à laquelle la province a droit pour l’année en cause

    moins

    • b) le montant correspondant à l’excédent du total des avances payées pour les mois précédents, au cours de cette année en cause, sur cette partie de l’estimation payable à la province pour lesdits mois.

  • (5) Lorsqu’une avance est faite sur une contribution payable à la province pour une période initiale, le montant de l’avance doit correspondre

    • a) à cette partie de la dernière estimation, faite par le ministre, de la contribution payable pour cette période initiale, qui représente un mois par rapport au nombre total de mois de ladite période initiale

    moins

    • b) le montant correspondant à l’excédent du total des avances versées pour les mois précédents, au cours de cette période initiale, sur cette partie de l’estimation payable à la province pour lesdits mois.

 Tout accord doit prévoir que

  • a) lorsqu’une contribution, ou une avance sur cette contribution, a été versée à une province et que le ministre décide que le montant ainsi versé excède le montant qui devait l’être, en vertu de l’accord, la province doit remettre au Canada une somme correspondant à cet excédent, à défaut de quoi, le Canada peut récupérer en tout temps cette somme à titre de dette de la province envers le Canada; et

  • b) lorsqu’il recouvre un montant qui lui est dû en vertu de l’alinéa a), le Canada peut déduire de toute contribution ou avance qu’il doit verser en vertu de l’accord, ou en vertu d’un accord d’assistance, une somme correspondant au montant de la dette.


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