Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (C.R.C., ch. 354)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

C.R.C., ch. 354

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

Règlement concernant la prévention de la pollution des eaux arctiques

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

eaux arctiques

eaux arctiques a le sens attribué à cette expression par l’article 3 de la Loi; (arctic waters)

Loi

Loi désigne la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (Act)

programme

programme[Abrogée, DORS/79-406, art. 1]

  • DORS/78-556, art. 1
  • DORS/79-406, art. 1

PARTIE I

Interprétation

 Dans la présente partie,

déchets industriels

déchets industriels désigne les déchets résultant d’une opération industrielle; (industrial waste)

déchets ménagers

déchets ménagers désigne les déchets autres que les déchets industriels; (domestic waste)

exploitant

exploitant désigne toute personne visée par l’alinéa 6(1)a) ou b) de la Loi; (operator)

fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution

fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution désigne une personne désignée à ce titre en vertu de l’article 14 de la Loi; (pollution prevention officer)

opération industrielle

opération industrielle désigne toute opération entreprise à des fins commerciales et comprend tout moyen industriel, de fabrication ou de commerce, ainsi que la prospection, la mise en valeur ou l’exploitation d’une ressource naturelle; (industrial operation)

travaux d’égout

travaux d’égout désigne toute opération de collecte, de stockage, de transport, de traitement ou d’évacuation des déchets ménagers ou industriels. (sewage operation)

Application

 La présente partie vise le dépôt de déchets dans les eaux arctiques ou en tout lieu sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien, dans tous les cas où ces déchets ou les déchets qui en résultent peuvent se répandre dans les eaux arctiques. Elle ne vise cependant pas le dépôt de déchets provenant de navires.

Dépôt de déchets ménagers

 Toute personne peut déposer ou permettre de déposer des déchets ménagers s’il s’agit d’un dépôt qui, étant donné le genre et la quantité des déchets ménagers déposés et les conditions dans lesquelles ils sont déposés, est autorisé par l’ordonnance intitulée Public Health Ordinance des Territoires du Nord-Ouest ou par l’ordonnance intitulée Public Health Ordinance du territoire du Yukon, selon le cas.

Dépôt de déchets industriels

 Toute personne peut déposer ou permettre de déposer des déchets industriels s’il s’agit d’un dépôt qui, étant donné le genre et la quantité des déchets industriels déposés et les conditions dans lesquelles ils sont déposés, est autorisé par la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, la Loi sur les terres territoriales ou la Loi sur les concessions de terres publiques, selon le cas.

Déclaration du dépôt de déchets ou des dangers qui peuvent en résulter

 Quiconque

  • a) a déposé des déchets contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi, ou

  • b) entreprend, sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques, une opération qui, du fait d’un accident ou de tout autre événement, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe, la nature et la quantité des déchets et les conditions dans lesquelles ils risquent d’être déposés n’étant pas celles que prescrit le présent règlement,

doit immédiatement signaler le dépôt de déchets, l’accident ou autre événement à un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ou à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’aide d’un message transmis par télécommunication ou, en l’absence de service de télécommunication, par le moyen le plus rapide.

Limites de la responsabilité

 Aux fins de l’article 6 de la loi, le montant maximal de la responsabilité d’un exploitant résultant de chaque dépôt de déchets, est le suivant :

  • a) dans le cas de travaux d’égout, un montant de 500 $ multiplié par le volume quotidien en pieds cubes, des déchets ménagers ou industriels traités, divisé par 10 000;

  • b) dans le cas d’un pipe-line, un montant de 500 $ multiplié par le volume, mesuré en nombre de barils, que contient ce pipe-line entre les vannes de fermeture situées de chaque côté de la fuite qui a provoqué le dépôt de déchets, divisé par 7;

  • c) dans le cas de stockage de matières solides en vrac, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des matières stockées, divisé par 1 000;

  • d) dans le cas de stockage de matières liquides, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en gallons, des matières stockées, divisé par 300;

  • e) dans le cas de résidus de broyage, un montant de 500 $ multiplié par le volume total, en pieds cubes, des résidus de broyage accumulés au cours d’une période de 12 mois précédant le dépôt de déchets, divisé par 1 000; et

  • f) dans le cas de travaux de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation de gisements de pétrole et de gaz, 40 000 000 $.

  • DORS/79-406, art. 2
  • DORS/80-75, art. 1
  • DORS/80-413, art. 1
  • DORS/81-447, art. 1

 [Abrogé, DORS/83-229, art. 1]

PARTIE II

Interprétation

 Dans la présente partie,

assureur

assureur désigne un assureur ou des assureurs agréés par le ministre; (underwriter)

franc-or

franc-or désigne une unité de 65 ½ milligrammes d’or au titre de 900 millièmes; (gold franc)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

zone

zone désigne toute zone des eaux arctiques prescrite à titre de zone de contrôle de la sécurité de la navigation en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. (zone)

Application

 La présente partie vise la responsabilité civile engagée en cas de dépôt de déchets par des navires dans les eaux arctiques.

Preuve de solvabilité

  •  (1) Sous réserve de l’article 13, le propriétaire d’un navire qui se propose de naviguer dans une zone doit déposer auprès du ministre une preuve de solvabilité qui peut prendre la forme

    • a) d’une déclaration portant que le navire est assuré par un assureur à l’égard du projet de navigation, le montant de l’assurance étant établi de la manière prévue par l’article 15; et

    • b) du double d’une clause particulière, insérée dans la police, visant les eaux arctiques, applicable au navire et portant l’attestation de l’assureur, ladite clause devant stipuler que

      • (i) le propriétaire du navire doit maintenir en vigueur la police d’assurance applicable au navire et la clause particulière insérée dans cette police tant que le navire se trouve dans une zone, et

      • (ii) l’annulation de la clause ne peut se faire que par un avis de l’assureur donné par écrit au ministre et ne prend effet, aux fins du paragraphe 8(2) de la Loi, que 30 jours après la date de réception dudit avis par le ministre.

  • (2) Une preuve de solvabilité présentée en la forme décrite aux alinéas (1)a) et b) convenant au gouverneur en conseil malgré que la clause particulière insérée dans la police et visant les eaux arctiques stipule que, en ce qui concerne les frais, les dépenses, les pertes ou dommages réels résultant d’un dépôt de déchets ou autrement attribuable au navire, l’assureur contre qui est présentée une réclamation directe en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi n’est pas responsable lorsque

    • a) le dépôt de déchets résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    • b) le dépôt de déchets résulte en totalité du fait qu’une personne autre que le propriétaire du navire ou l’un de ses employés ou agents a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage;

    • c) le dépôt de déchets résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou de toute autre autorité responsable de l’entretien des feux de navigation ou des autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction; ou

    • d) le dépôt de déchets résulte de l’incurie volontaire du propriétaire du navire.

  • (3) Nonobstant le présent article, la clause particulière insérée dans la police et visant les eaux arctiques peut stipuler que l’assureur peut, dans le cas d’une réclamation directe présentée contre lui en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, invoquer tout moyen de défense que pourrait ou aurait pu invoquer le propriétaire du navire, et la clause peut stipuler en outre que la responsabilité de l’assureur ne doit, en aucun cas, être engagée jusqu’à concurrence d’un montant plus élevé que dans le cas du propriétaire du navire.

 Lorsque la quantité de déchets que doit transporter un navire qui se propose de naviguer dans une zone ne dépasse pas 2 000 tonnes, il n’est pas nécessaire de déposer une preuve de solvabilité mais, dans ce cas, la police d’assurance visant le navire peut renfermer les déclarations ou stipulations dont il est question aux paragraphes 12(2) et (3).

 Le propriétaire d’une cargaison que doit transporter un navire qui se propose de naviguer dans les eaux arctiques et le propriétaire du navire sont tenus conjointement responsables du dépôt, par ledit propriétaire, de la déclaration mentionnée à l’alinéa 12(1)a) et de la véracité des faits y énoncés.

Limites de la responsabilité

  •  (1) Aux fins de l’article 6 de la Loi, le montant jusqu’à concurrence duquel sont tenus conjointement et solidairement responsables le propriétaire d’un navire et les propriétaires de la cargaison du navire, à l’égard d’un événement quelconque ou d’une suite d’événements ayant une même cause et provoquant un dépôt de déchets qui entraîne des pertes ou des dommages, doit, sous réserve du paragraphe (2), être déterminé en multipliant 2 000 francs-or par le nombre de tonneaux de jauge du navire, la responsabilité ne devant être engagée que jusqu’à concurrence de 210 millions de francs-or.

  • (2) Lorsque le propriétaire ou l’assureur d’un navire a pris des mesures

    • a) pour réparer les dégâts ou corriger une situation résultant d’un dépôt de déchets qui a fait l’objet de poursuites en vertu de la Loi, ou

    • b) pour réduire ou atténuer tous dommages ou pertes matériels ou toute détérioration ou suppression de vie résultant du dépôt de déchets ou d’après ce qu’il est raisonnable de supposer en résultera,

    les limites de responsabilité prescrites par le paragraphe (1) sont réduites dans la proportion d’un montant équivalent au montant des frais et dépenses directs et indirects relatifs aux mesures prises s’il peut être établi que ces frais et dépenses étaient raisonnables dans les circonstances.

  • (3) Les montants équivalents à 2 000 francs-or et à 210 millions de francs-or respectivement doivent être déterminés de la façon spécifiée dans le Règlement sur la conversion des francs-or (responsabilité maritime).

  • DORS/79-7, art. 1

 Aux fins de l’article 15, la jauge d’un navire est,

  • a) dans le cas d’un navire immatriculé au Canada, la jauge au registre à laquelle s’ajoute la déduction faite pour la chambre des machines lorsqu’il s’est agi d’en établir la jauge au registre; ou

  • b) dans le cas d’un navire non immatriculé au Canada, la jauge qui aurait été établie aux termes de l’alinéa a) si le navire avait été immatriculé au Canada.

 

Date de modification :