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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE VPensions et prestations supplémentaires (suite)

Détermination de l’invalidité (suite)

  •  (1) Lorsqu’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi ne se conforme pas, sans raison valable, aux conditions posées par le ministre en vertu de l’article 69, elle peut être déclarée avoir cessé d’être invalide au moment que le ministre décidera, ce moment ne pouvant cependant être antérieur au jour où la personne ne s’est pas ainsi conformée.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), raison valable signifie un risque important pour la santé ou la vie d’une personne.

  • DORS/96-522, art. 23

Retour au travail

 Si la personne déclarée invalide aux termes de la Loi recommence à travailler, elle en informe sans délai le ministre.

  • DORS/2005-38, art. 1

Demande de rétablissement de la pension d’invalidité, de la pension d’invalidité après-retraite ou de la prestation d’enfant de cotisant invalide

[
  • DORS/2018-281, art. 5
]
  •  (1) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite prévue à l’article 70.1 de la Loi est présentée par écrit au ministre.

  • (2) Elle est présentée dans les douze mois suivant le mois au cours duquel l’intéressé est redevenu incapable de travailler.

  • DORS/2005-38, art. 1
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2018-281, art. 6
  •  (1) Pour établir si la personne a droit au rétablissement de la pension d’invalidité ou de la pension d’invalidité après-retraite, le ministre se fonde sur les renseignements et la preuve qui lui sont fournis conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le requérant ou quiconque présente la demande en son nom fournit au ministre les renseignements et la preuve qui suivent :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du requérant et, le cas échéant, les nom et adresse de quiconque présente la demande en son nom ainsi que son lien avec le requérant;

    • b) le mois au cours duquel le requérant a cessé de recevoir la pension d’invalidité ou la pension d’invalidité après-retraite;

    • c) le mois au cours duquel le requérant est redevenu incapable de travailler;

    • d) la date à laquelle le requérant a cessé de travailler;

    • e) la déclaration d’une personne habile à pratiquer la médecine confirmant que le requérant est atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité ou à la pension d’invalidité après-retraite dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;

    • f) le nom de chacun des enfants à charge du requérant et le fait que l’enfant vit ou non chez le requérant;

    • g) si la demande comprend une demande de rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’égard de tout enfant du requérant qui est âgé de dix-huit ans ou plus :

      • (i) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de l’enfant,

      • (ii) la preuve, établie conformément à l’article 67, que l’enfant fréquente une école ou une université à temps plein.

  • DORS/2005-38, art. 1
  • DORS/2010-45, art. 6
  • DORS/2018-281, art. 7

 [Abrogé, DORS/2010-45, art. 7]

Révision et appel au nom de certaines personnes

 Toute personne ou tout organisme autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires de la personne à l’égard de laquelle il est établi — d’après les certificats médicaux ou autres déclarations qui ont été présentés par écrit au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas — qu’elle est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires peut, pour le compte de cette personne, demander une révision en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi, interjeter appel en vertu de l’article 82 de la Loi ou porter en appel une décision en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Lorsqu’il apparaît au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale, selon le cas, qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisé, la demande de révision est présentée ou l’appel interjeté par la personne ou l’organisme qu’il considère qualifié pour le faire.

  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-61, art. 2

Demande de révision

  •  (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;

    • b) si l’auteur de la demande n’est pas le cotisant, ses nom, adresse et lien avec le cotisant;

    • c) les motifs de la demande et un exposé des faits sur lesquels elle est fondée.

  • (2) Le ministre peut, s’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) — ou n’a pas fourni les renseignements nécessaires pour lui permettre de décider s’il existe des circonstances justifiant l’autorisation d’un délai plus long pour présenter la demande — prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision ou d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

  • (4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

    • a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision ou de l’arrêt;

    • b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation;

    • c) elle est présentée par une personne qui a demandé au ministre d’annuler ou de modifier une décision en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 2
  • DORS/2010-45, art. 9
  • DORS/2013-61, art. 3

Avis de décision susceptible d’appel

 L’avis et la notification visés aux paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi sont faits par écrit et sont envoyés par le ministre.

  • DORS/92-17, art. 3
  • DORS/96-522, art. 16
  • DORS/2000-133, art. 3
  • DORS/2010-45, art. 10
  • DORS/2013-61, art. 4

 [Abrogé, DORS/2013-61, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2010-45, art. 11]

Indice de pension

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi, l’indice de pension pour une année donnée correspond au quotient de la division, par 12, du total de l’indice des prix à la consommation pour chaque mois de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, arrondi à la première décimale conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsque le quotient obtenu conformément au paragraphe (1) contient une fraction, celle-ci est exprimée en un nombre décimal de deux chiffres après le point et :

    • a) le deuxième chiffre après le point décimal est éliminé s’il est inférieur à cinq;

    • b) le premier chiffre après le point est arrondi à l’unité supérieure et le deuxième chiffre éliminé si ce dernier est un cinq ou un chiffre supérieur.

  • DORS/90-829, art. 31
  • DORS/96-522, art. 17
  •  (1) Dans le présent article,

    autorité

    autorité Toute autorité provinciale ou municipale d’une province qui verse à une personne dans la province une avance ou un paiement d’assistance ou d’aide sociale. (authority)

    paiement excédentaire

    paiement excédentaire désigne le montant de l’avance ou du paiement d’assistance ou d’aide sociale ayant été versé à une personne par une autorité, pour un mois ou une partie de mois, et qui ne l’aurait pas été si la prestation subséquemment payable selon la Loi pour la période concernée avait effectivement été versée au cours de cette période. (excess payment)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et pourvu qu’une autorité établisse, à la satisfaction du ministre, qu’un paiement excédentaire a été versé à une personne, ce dernier peut autoriser

    • a) la déduction, sur le montant payable en une seule somme selon le paragraphe 62(1) de la Loi pour la période pour laquelle le paiement excédentaire a été versé,

    • b) le versement, à l’autorité provinciale ou municipale de la province où le paiement excédentaire a été versé,

    d’une somme égale à ce paiement excédentaire.

  • (3) Une autorité visée au paragraphe (2) doit, avant que la déduction et le paiement provenant d’une prestation payable en vertu de la Loi, ne soient autorisés en vertu du paragraphe (2), attester, à la satisfaction du ministre,

    • a) la date d’entrée en vigueur et, le cas échéant, la date de cessation d’une avance ou d’un paiement d’assistance ou d’aide sociale;

    • b) le montant versé à la personne par l’autorité pour la période où a été effectué le paiement excédentaire ou le montant pour lequel l’autorité fait une demande de remboursement, en prenant la moins élevée des deux sommes; et

    • c) le numéro d’assurance sociale du cotisant auquel la prestation est payable en vertu de sa participation selon la Loi.

  • (4) Aucune déduction et aucun versement ne peuvent être autorisés selon le paragraphe (2), sauf si, à la fois :

    • a) le ministre et le représentant provincial compétent ont conclu un accord écrit autorisant la déduction et le versement;

    • b) le ministre a reçu l’attestation exigée au paragraphe (3);

    • c) le consentement irrévocable écrit de la personne à l’égard de la déduction et du versement par le ministre a été reçu dans l’année suivant la date de sa signature;

    • d) le paiement excédentaire dépasse 50 $.

  • (5) [Abrogé, DORS/96-522, art. 18]

  • (6) Lorsque, pour un motif quelconque, aucune déduction n’a été faite selon le paragraphe (2) ou qu’une déduction et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon le paragraphe (2), le ministre ne peut pas autoriser une déduction et un paiement pour aucun autre montant relativement à un paiement excédentaire.

  • DORS/90-829, art. 32
  • DORS/96-522, art. 18
  • DORS/99-192, art. 7
  • DORS/2002-221, art. 3
  • DORS/2013-20, art. 3

Retenue sur une prestation et paiement à l’administrateur d’un régime ou programme d’assurance-invalidité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, le ministre peut retenir la somme visée à ce paragraphe sur une prestation payable à une personne en vertu des alinéas 44(1)b) et h) de la Loi et payer cette somme à un administrateur agréé par lui si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur remet au ministre un relevé du paiement fait en vertu du régime ou du programme d’assurance-invalidité ainsi que le consentement irrévocable écrit, émanant de la personne, d’effectuer la retenue et le paiement;

    • b) le ministre reçoit les documents visés à l’alinéa a) dans l’année qui suit la date de signature de l’autorisation;

    • c) la somme est supérieure à 50 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 65(3) de la Loi, lorsque, pour un motif quelconque, aucune retenue n’a été faite ou qu’une retenue et un paiement ont été faits pour un montant moindre que celui qui aurait pu être payé selon ce paragraphe, le ministre ne peut pas autoriser d’autres retenues et paiements.

  • DORS/93-290, art. 7
  • DORS/99-192, art. 8
  • DORS/2002-221, art. 4
  • DORS/2018-281, art. 8

Bénéficiaire d’allocations familiales

  •  (1) Pour l’application de la définition de bénéficiaire d’une allocation familiale au paragraphe 42(1) de la Loi, ce terme s’entend en outre :

    • a) de l’époux, de l’ancien époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’une personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale à l’égard d’un enfant pour toute période précédant le moment où l’enfant atteint l’âge de sept ans si, pendant cette période, l’époux, l’ancien époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait restait à la maison et était la principale personne qui s’occupait de l’enfant et que cette période n’a pas déjà été exclue ou déduite de la période cotisable de la personne aux fins de l’application de la partie II de la Loi ou ne peut l’être;

    • b) du membre ou de son époux ou ancien époux, dans le cas d’un membre des Forces armées canadiennes qui était en poste à l’extérieur du Canada avant 1973, qui aurait reçu, n’eût été cette affectation, une allocation ou une allocation familiale pour un enfant âgé de moins de sept ans;

    • c) de la personne qui, aux termes de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de cette loi (allocation canadienne pour enfants) à l’égard d’une personne à charge admissible âgée de moins de sept ans;

    • d) de la personne qui aurait été considérée comme un particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (allocation canadienne pour enfants) si elle avait présenté l’avis visé au paragraphe 122.62(1) de cette loi, lorsqu’aucune personne n’a été considérée comme un particulier admissible à l’égard de la même personne à charge admissible âgée de moins de sept ans.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-45, art. 12]

  • DORS/86-1133, art. 16
  • DORS/89-345, art. 8
  • DORS/93-11, art. 3
  • DORS/96-522, art. 19
  • DORS/2000-411, art. 12
  • DORS/2010-45, art. 12
  • 2016, ch. 12, art. 87

Cohabitation

  •  (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, les mois pendant lesquels les ex-époux ont cohabité comprennent :

    • a) tous les mois consécutifs, durant le mariage, au cours desquels les ex-époux ont cohabité comme mari et femme sans interruption pendant plus de 90 jours;

    • b) toute période du mariage précédant la période minimale de 36 mois consécutifs de cohabitation requise par l’alinéa 55(2)a) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) si les ex-époux n’avaient pas l’intention de vivre séparément, mais qu’ils ont été séparés en raison de l’emploi, de l’occupation ou de la maladie de l’un ou de l’autre, la séparation ne constitue pas une interruption de la cohabitation;

    • b) si, après avoir complété la période minimale de 36 mois consécutifs de cohabitation requise par l’alinéa 55(2)a) de la Loi, les ex-époux ont été séparés, quelle qu’en soit la raison, pour une période de plus de 90 jours et que, par la suite, ils ont repris la vie commune pour une période de plus de 90 jours, leur cohabitation est réputée ne pas avoir été interrompue.

  • (3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, si la cohabitation des époux est interrompue pendant plus de 90 jours, tel qu’il est mentionné à l’alinéa (1)a), leur cohabitation est réputée avoir cessé immédiatement avant l’année au cours de laquelle l’interruption a commencé.

  • DORS/86-1133, art. 17
  • DORS/90-829, art. 33
  • DORS/2000-411, art. 13

Cohabitation — Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 55.1(4) et 55.2(7) de la Loi, les mois où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité sont déterminés de la manière suivante :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), ces mois commencent par le premier mois de l’année où le mariage des personnes visées par le partage a été célébré ou de l’année où elles ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, selon le cas;

    • b) les personnes visées par le partage sont réputées ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage ou pendant l’année où elles ont commencé à vivre séparément, selon le cas;

    • c) si, après avoir vécu séparément pendant un an ou plus, les personnes visées par le partage ont recommencé à cohabiter pour une période d’au moins un an, la période de la séparation est réputée avoir commencé le premier mois de l’année où elles ont commencé à vivre séparément et avoir pris fin le dernier mois de l’année précédant celle où elles ont repris la cohabitation.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 55.1(3) de la Loi, la période continue d’au moins un an est réputée être toute période d’au moins 12 mois consécutifs durant laquelle les personnes visées par le partage ont cohabité, dont le premier mois est soit celui où leur mariage a été célébré, soit celui où elles ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, et le dernier est le mois précédant celui où elles ont commencé à vivre séparément.

  • (3) Pour l’application du présent article, si les personnes visées par le partage n’avaient pas l’intention de vivre séparément, mais qu’elles ont été séparées en raison de l’emploi, de l’occupation ou de la maladie de l’un ou de l’autre, la séparation ne constitue pas une interruption de la cohabitation.

  • DORS/86-1133, art. 18
  • DORS/89-345, art. 9(F)
  • DORS/90-829, art. 34
  • DORS/93-290, art. 8
  • DORS/2000-411, art. 14
 

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