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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-01 Versions antérieures

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

C.R.C., ch. 396

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

Règlement établi en conformité de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

choix visant les gains antérieurs

choix visant les gains antérieurs[Abrogée, DORS/2016-64, art. 1]

choix visant les gains ouvrant droit à pension

choix visant les gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension, choix fait en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve par le contributeur alors qu’il était participant aux termes du paragraphe 4(2) du même règlement; (pensionable earnings election)

Loi

Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)

Table a (f) Ultimate

Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)

  • DORS/2007-33, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 1
  •  (1) Les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont les jours suivants :

    • a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

    • b) s’agissant de la force de réserve :

      • (i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,

      • (ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,

      • (iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé.

  • (2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde a été autorisé et durant lequel le contributeur est en service de réserve de classe « A » au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.

  • (3) La proportion prévue au sous-alinéa (1)b)(ii) est établie selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le nombre de jours de service que le contributeur a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
    B
    le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le contributeur a été membre des Forces canadiennes.
  • (3.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont définis sans tenir compte de l’article 11.

  • (4) Le nombre total de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

  • DORS/78-197, art. 1
  • DORS/88-172, art. 1
  • DORS/2005-75, art. 1
  • DORS/2007-33, art. 2
  • DORS/2008-307, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, un contributeur est considéré comme ayant accompli au moins vingt-cinq années de service lorsqu’il a accompli au moins 9 131 jours de service dans les Forces canadiennes.

  • DORS/2007-33, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes est fixé :

  • a) à l’égard d’un officier détenant le grade de colonel ou un grade supérieur :

    • (i) pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-huit, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 10 227 jours de service dans les Forces canadiennes,

    • (ii) pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-sept, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 861 jours de service dans les Forces canadiennes,

    • (iii) pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes;

  • b) à l’égard de tous les autres officiers, pour la période commençant le 1ermars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes.

  • DORS/2001-76, art. 1
  • DORS/2007-33, art. 2
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, les prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnées sont du genre de celle :

    • a) qui est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou

    • b) qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou sur tout compte ou toute caisse au Fonds du revenu consolidé autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, et

      • (i) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à la période que peut faire compter la personne à qui la prestation de pension de retraite ou de pension est payable, et

      • (ii) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension la prévoit.

  • (2) Pour les fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension y mentionnée est du genre de celle

    • a) qui provient, en totalité ou en partie, de contributions versées par d’autres que le contributeur;

    • b) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à une période de service; et

    • c) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2016-64, art. 3
  •  (1) Pour les fins de la disposition 6b)(ii)(E) de la Loi, l’expression une guerre, par rapport à la seconde guerre mondiale, signifie la période allant du 10 septembre 1939 au 30 septembre 1947, ces deux dates comprises.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 7(1)g) de la Loi, l’expression solde sur une base de plein temps désigne le taux de solde prescrit par les règlements établis sous le régime de la Loi sur la défense nationale, qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C ».

  • DORS/83-263, art. 1
  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2016-64, art. 4

 Aux fins de l’alinéa 18(4)f) de la Loi, la période dont il est question à cet endroit est de six mois.

  • DORS/92-717, art. 10

 [Abrogé, DORS/2016-64, art. 5]

Contributeur membre de la force de réserve

  •  (1) Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi, le membre de la force de réserve est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi, sauf l’alinéa 16(2)a), et du présent règlement :

    • a) le 1er mars 2007, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il n’est pas alors tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (ii) aucune période de service ouvrant droit à pension ne figure alors à son crédit au titre de la partie I de la Loi,

      • (iii) il a alors accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes pendant une période de soixante mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999,

      • (iv) au cours du premier mois de cette période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;

    • b) le premier jour du mois où le membre serait devenu un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et ce, malgré l’application du paragraphe 4(4) de ce règlement, s’il y a eu à son égard le versement d’une valeur de transfert en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), le premier jour où il a droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve si, au titre de la partie I de la Loi, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

      • (i) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle,

      • (ii) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle,

      • (iii) il a exercé l’option pour le versement de la valeur de transfert et il a eu droit au traitement avant que le versement n’ait été effectué;

    • d) le premier jour du mois suivant une période de soixante mois se terminant après le 1er mars 2007 dans le cas où :

      • (i) il a accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes durant cette période,

      • (ii) il était déjà un membre des Forces canadiennes ou l’est devenu durant le premier mois de cette période et l’est demeuré sans interruption de plus de soixante jours pendant toute la période,

      • (iii) il n’a aucune période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de la partie I de la Loi.

  • (2) Si le membre de la force de réserve est tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) le jour visé à l’alinéa (1)a), soit le 1er mars 2007, vaut mention du premier jour suivant celui où il cesse de cotiser à l’une des deux caisses;

    • b) le premier jour du mois visé aux alinéas (1)b) ou d) vaut mention du mois suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses;

    • c) le premier jour visé à l’alinéa (1)c) vaut mention du premier jour suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses.

  • (3) Le membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la partie I de la Loi et qui était membre de la force régulière autrement que par application du présent article le jour où il a cessé la dernière fois de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement, à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour suivant celui qui marque la fin d’une année de service ininterrompu à temps plein dans la force de réserve;

    • b) le jour suivant celui où il exerce l’option visant le versement anticipé de contributions.

  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2008-307, art. 2
  • DORS/2016-64, art. 6

 Pour l’application de l’alinéa 8.1(3)b), le membre de la force de réserve a le droit d’exercer l’option visant le versement anticipé de contributions :

  • a) avant la date à laquelle il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

  • b) au plus tôt le premier jour, qui correspond au 1er mars 2007 ou y est postérieur, à compter duquel il a le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve tout en recevant une annuité ou une allocation annuelle;

  • c) au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le dernier mois où il avait le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve.

  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 7
  •  (1) Le contributeur qui est membre de la force de réserve cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement à partir du premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où il cesse d’être membre des Forces canadiennes;

    • b) le dernier jour d’une période de douze mois à l’égard de laquelle il n’a pas eu droit de toucher de traitement.

  • (2) À l’égard des membres de la force de réserve visés à l’alinéa 8.1(1)c) et au paragraphe 8.1(3), le paragraphe 41(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

    • 41 (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :

      • a) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, n’a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d’autres prestations qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne doit comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant le moment où il est considéré comme un membre de la force régulière, et tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu;

      • b) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, a droit, sous le régime de la présente loi, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la plus récente annuité ou allocation annuelle à laquelle il avait droit, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu, et une somme égale à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force de réserve après qu’il a été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière lui est versée.

  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 8

 À l’égard du membre de la force de réserve visé à l’article 8.3, le paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 40 (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle de laquelle une déduction a été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie est versé de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer au titre de cet article.

  • DORS/2008-307, art. 3

 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, les paragraphes 41(4) et (5) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

  • (4) À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, le choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du même règlement, est nul à moins que, dans le délai indiqué à ces divisions, le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qu’il a reçu durant la période de service visée par le choix.

  • (5) Le membre ou l’ancien membre qui fait le choix verse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres indiquées à l’article 22.1 du même règlement, la somme déterminée selon la formule suivante :

    A × B/365

    où :

    A
    représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
    B
    le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels le membre a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.
  • DORS/2007-33, art. 3
  • DORS/2016-64, art. 9
 

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