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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-01 Versions antérieures

Service ouvrant droit à pension (suite)

Choix visant le service dans la force de réserve

  •  (1) Pour l’application du présent article et du paragraphe 12.4(2), le service dans la force de réserve s’entend de toute période de service dans la force de réserve à l’égard de laquelle le contributeur satisfait aux conditions suivantes :

  • (2) À l’égard d’un membre ou d’un ancien membre de la force de réserve qui devient un contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite, les divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi sont adaptées de la façon suivante :

    • (G) toute période de service dans la force de réserve visée au paragraphe 12.2(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, s’il choisit, pendant la période commençant soit le jour où il devient contributeur, soit, s’il a cessé de cotiser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes avant l’expiration du dernier délai imparti pour faire le choix, le jour où il le redevient, et se terminant à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date, de payer pour cette période de service,

  • (3) Le choix portant sur le service dans la force de réserve visé aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe (2), porte sur l’ensemble des périodes de service accomplies dans la force de réserve; toutefois, ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du contributeur à un maximum de trente-cinq.

  • (4) Le contributeur visé au paragraphe (2) ne peut faire le choix portant sur le service dans la force de réserve en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi.

  • DORS/2007-33, art. 6
  • DORS/2008-307, art. 7
  • DORS/2010-101, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 13

 [Abrogé, DORS/2010-101, art. 2]

  •  (1) À l’égard du contributeur qui a fait le choix visant le service dans la force de réserve mentionné aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, les alinéas 7(1)g) et h) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

    • g) relativement à toute période mentionnée dans les divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la somme totale calculée conformément au paragraphe 12.4(2) de ce règlement ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix;

  • (2) La somme totale visée aux alinéas 7(1)g) et h) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe (1), est égale au total des deux valeurs suivantes :

    • a) la somme totale visée au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à payer pour le choix visant les gains ouvrant droit à pension comme s’il avait été fait en vertu de ce règlement le jour du choix visant le service dans la force de réserve, et calculée comme si, ce jour-là, le contributeur était un participant aux termes du même règlement et que les gains antérieurs, déterminés conformément à ce règlement, étaient des gains antérieurs rattachés à des périodes où il servait dans la force de réserve;

    • b) la somme totale visant le choix relatif aux cotisations complémentaires fait le jour du choix visant le service dans la force de réserve, et calculée selon la formule prévue à l’alinéa 14.6(3)b) comme si, d’une part, la valeur de l’élément E de la formule figurant à cet alinéa était égale à un et, d’autre part, le service dans la force de réserve était considéré, à la suite du choix, comme du service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve.

  • (3) Le contributeur ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • DORS/2007-33, art. 6
  • DORS/2008-307, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 49

Révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui, en vertu de la Loi, a choisi de payer pour une période de service peut demander la révocation de ce choix en totalité ou en partie si, selon le cas :

    • a) quant aux paiements effectués et à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et il fait son choix sur la foi de ces renseignements;

    • b) quant aux paiements à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à effectuer ces paiements.

  • (1.1) La révocation partielle ne vise que la portion la plus reculée de la période de service.

  • (2) Lorsqu’il a révoqué son choix pour la raison indiquée à l’alinéa (1)b), le contributeur doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite de l’option qu’il avait exercée, la somme fixée conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas.

  • (3) Tout paiement effectué par un contributeur, aux termes du paragraphe (2), à l’égard des prestations qu’il a touchées alors qu’était valide le choix qu’il avait fait selon la Loi et révoqué conformément au paragraphe (1) pour une raison indiquée à l’alinéa a) de ce paragraphe, avant le 4 décembre 1969, doit être remboursé à ce contributeur.

  • (4) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie conformément au paragraphe (1) et qu’il a payé une certaine somme en conformité de l’option exercée, la somme ainsi payée doit être affectée en premier lieu au paiement du montant que le contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2), et le reste, s’il en est, doit être appliqué à ce qui suit :

    • a) si le contributeur a révoqué son option en entier selon l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme lui est remboursé; et

    • b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme doit être affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été l’objet de révocation, calculé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, et s’il reste alors un reliquat, il est remboursé au contributeur.

  • (5) Lorsqu’un contributeur a révoqué son option en entier ou en partie conformément au paragraphe (1), et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il doit les faire selon le montant et de la manière que le ministre prescrit, et ils sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme exigible du contributeur selon le paragraphe (2), si cette dernière n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, doit être appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé en conformité des dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (6) La somme exigible d’un contributeur en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour recouvrer ladite somme.

  • (7) La demande de révocation d’un choix de payer pour du service faite en vertu du présent article est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • (8) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix de payer pour une période de service, conformément au paragraphe (1), ce choix est considéré, aux fins d’un futur choix de payer pour cette période de service, comme un choix aux termes de la disposition 6b)(ii)(K) de la Loi.

  • (9) Le contributeur qui a choisi au titre du paragraphe 11(2.1) de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a fait sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, reçus par écrit d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions et s’il fait son choix sur la foi de ces renseignements.

  • DORS/83-263, art. 4
  • DORS/92-717, art. 8(F) et 10
  • DORS/95-569, art. 3
  • DORS/95-570, art. 12(F)
  • DORS/2001-76, art. 2
  • DORS/2016-64, art. 14, 55(A) et 57(A)

Mode de paiement pour du service ouvrant droit à pension et accompagné d’option

  •  (1) Lorsque, conformément à l’alinéa 9(1)b) de la Loi, un contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi de payer par versements échelonnés pour du service ouvrant droit à pension, ces versements doivent être effectués au moyen de retenues sur la solde et les allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’années ne dépassant pas la vie, selon les modalités ci-après :

    • a) le premier versement est exigible le premier du mois qui suit immédiatement le mois où le choix a été fait et les versements successifs, établis d’après la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas, sont par la suite effectués mensuellement pendant la période correspondant au plan de paiement choisi par le contributeur;

    • b) le contributeur peut modifier son plan de paiement de manière à prévoir la liquidation des versements impayés en une somme globale ou par mensualités plus considérables établies selon les modalités prévues à l’alinéa a) et calculées à la date de la modification.

  • (2) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule fois ou par versements échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu a l’article 14.2 — a en premier lieu choisi de payer par versements échelonnés et que subséquemment à l’exercice de son option le total à payer à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur ou inférieur à celui sur lequel les versements échelonnés ont été fondés en premier lieu, les versements mensuels prévus au paragraphe (1) doivent être augmentés ou diminués conformément au montant vérifié, mais ils ne doivent pas être réduits de plus de cinq pour cent de la mensualité établie en premier lieu.

  • (4) Lorsque le contributeur a, en premier lieu, choisi de payer par versements pour un nombre d’années inférieur à celui de la vie et s’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements, le montant de la mensualité peut, à la demande du contributeur, être réduit à une somme appropriée moindre, de façon semblable à celle décrite au paragraphe (1), calculée à partir du premier jour du mois suivant l’approbation de la demande.

  • (4.1) La demande est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure. Elle est nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical sembable à celui décrit à l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent ou qui suivent la date de la demande.

  • (5) Lorsqu’un contributeur, qui a choisi, sous le régime de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, de contribuer à l’égard de toute période de service et qui a entrepris de contribuer pour ce service au moyen de mensualités, cesse d’être membre de la force régulière avant d’avoir acquitté tous les versements requis, les versements impayés doivent être retenus comme il suit des prestations qui lui sont payables :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la prestation à payer est une annuité, les versements restants doivent être retenus sur cette annuité;

    • b) lorsque la prestation à payer est une allocation de cessation en espèces, la valeur courante des versements restants doit être retenue sur cette allocation dans la mesure où celle-ci ne devient pas inférieure à un montant équivalent à un remboursement des contributions; ou

    • c) lorsque durant toute période une pension accordée sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou une annuité accordée sous le régime de la Loi n’est pas payable ou se trouve réduite à un montant qui ne suffit pas au plein acquittement des versements, la partie impayée des versements restants doit être retenue, durant cette période, sur la solde et les allocations ou sur le traitement payables au bénéficiaire, ou sur tout autre montant à lui payable par Sa Majesté.

  • (6) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur qui, sous l’autorité du paragraphe 9(3) de la Loi, choisit de renoncer au droit qu’il a en vertu du paragraphe 56(2) de l’ancienne loi de différer le paiement de la somme relative à sa période de service antérieur dans la force régulière pour laquelle il n’était pas tenu de payer avant la date de sa mise à la retraite, est tenu de payer le montant y prescrit, de la manière suivante :

    • a) avant sa mise à la retraite, la totalité ou toute partie du montant prescrit

      • (i) en une somme globale, sans intérêt, ou

      • (ii) par mensualités, sans intérêt,

      à son gré; et

    • b) à sa mise à la retraite, tout solde des contributions dont le paiement est requis, de la même manière et suivant les mêmes conditions et modalités qui seraient applicables à tout montant à payer conformément au paragraphe 56(2) de l’ancienne loi.

  • (7) Pour les fins du paragraphe 9(4) de la Loi, lorsque au décès d’un contributeur le montant qu’il est censé verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est devenu exigible mais demeure impayé, ce montant, plus un intérêt de quatre pour cent par année depuis la date d’échéance à la date du décès, doit être recouvré sur toute allocation payable au survivant ou aux enfants, comme il suit :

    • a) en une somme globale retenue sur l’allocation de cessation en espèces; ou

    • b) par mensualités retenues sur une allocation annuelle selon un montant égal à 10 pour cent de l’allocation mensuelle nette, mais dans un tel cas des paiements peuvent être effectués par le survivant ou les enfants ou en leur nom, qui acquittent la somme due à une date antérieure.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/95-570, art. 10(F)
  • DORS/2001-76, art. 9
  • DORS/2007-33, art. 7
  • DORS/2016-64, art. 15, 50, 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)

 À l’égard du membre de la force de réserve qui est contributeur et qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L) de la Loi ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du membre ou de l’ancien membre de la force de réserve qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du présent règlement, le paragraphe 9(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 9 (1) Toute somme à payer par le contributeur qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L), ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou le membre ou l’ancien membre de la force de réserve qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement, est payée selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient au participant ayant fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) de ce règlement; l’article 23 de ce même règlement s’applique alors au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant au sens du même règlement.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 16

Choix relatif aux cotisations complémentaires — cotisations versées au titre du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

[
  • DORS/2008-307, art. 9(F)
]

 Le contributeur n’a le droit de faire le choix relatif aux cotisations complémentaires qu’une seule fois dans le but de verser une cotisation supplémentaire à l’égard de l’ensemble des services ouvrant droit à pension ci-après qui ont été portés à son crédit :

  • a) celui visé à l’article 10.2 qui n’est pas couvert par l’alinéa b);

  • b) celui visé à l’article 10.2 qui a été porté à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2016-64, art. 49

 Le contributeur peut faire le choix relatif aux cotisations complémentaires à compter du jour où il a le droit de recevoir une solde.

  • DORS/2007-33, art. 8

 Le contributeur fait le choix relatif aux cotisations complémentaires au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date.

  • DORS/2007-33, art. 8
  • DORS/2010-101, art. 3
 

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