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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-01 Versions antérieures

Régime de prestations supplémentaires de décès des forces canadiennes (suite)

Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-276, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 62 à 64 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-276, art. 1

Calcul de la réduction

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 38 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) au conjoint survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de la pension déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie de son conjoint,

        • (C) la durée de leur mariage,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 72(1) ou (2), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.

  • DORS/94-276, art. 1

Indexation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.

  • DORS/94-276, art. 1

Hypothèses actuarielles

  •  (1) Pour l’application des articles 66 et 67, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs, d’après les données suivantes :

      • (i) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang souffrant d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps,

      • (ii) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang ne souffrant pas d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps;

    • b) les taux de mortalité des conjoints survivants correspondent à ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • c) les taux de divorce correspondent à ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données sur les divorces publiées par Statistique Canada.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/94-276, art. 1

 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 66 et 67 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l’égard des rentes pleinement indexées.

  • DORS/94-276, art. 1

Révision ou révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de son annuité est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annuité a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).

  • DORS/94-276, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 51(A)

 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;

  • c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.

  • DORS/94-276, art. 1

Moment de la réduction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 66 est appliquée mensuellement à l’annuité du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 70(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.

  • DORS/94-276, art. 1

Révocation

 Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.

  • DORS/94-276, art. 1

Cessation de la réduction

 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 70(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 71 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 73, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.

  • DORS/94-276, art. 1

Allocation au conjoint survivant

 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.

  • DORS/94-276, art. 1

Révision en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi

  •  (1) La demande de révision faite en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro matricule ou numéro de pension du membre ou de l’ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve dont le service donne ou lui a donné droit à ces prestations;

    • b) les détails de la décision à réviser;

    • c) l’exposé des faits sur lesquels elle repose, ainsi que ses motifs.

  • (2) Le ministre peut, lorsque la personne ayant fait la demande a omis de fournir suffisamment de renseignements pour lui permettre de réviser la décision, demander des renseignements additionnels.

  • (3) La personne fournit les renseignements demandés au plus tard le trentième jour suivant la date de la demande.

  • (4) Le ministre accorde une prolongation raisonnable du délai si la personne établit qu’elle n’a pas pu respecter celui-ci en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • DORS/2016-64, art. 42
 

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